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2 Conditions d’application

Dans le document Procédure pénale (Page 184-186)

Le mandat d’arrêt européen n’a de valeur qu’entre Etats membres de l’Union européenne et ne concerne donc pas les pays tiers.

Il peut uniquement être décerné pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté.

Il peut être émis pour des faits punis par la loi de l’Etat membre d’émission d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois, ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour autant qu’elles soient d’une durée d’au moins quatre mois (art. 3).

§ 3 Exécution du mandat d’arret européen emanant d’un Etat membre de

l’union

En vertu de l’idée de reconnaissance mutuelle des décisions de justice au sein de l’Union européenne, la juridiction chargée de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser cette exécution ; sous réserve des motifs de refus obligatoires (visés aux articles 4 et 5) et des motifs de refus facultatifs (visés à l’article 6), l’exécution s’impose lorsque les conditions prévues par la loi du 19 décembre 2003 sont réunies.

Il n’appartient dès lors pas au juge qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen de se substituer aux autorités judiciaires de l’Etat requérant pour apprécier le bien-fondé de la poursuite ou la réalité des charges pesant sur l’étranger.

§ 4 Procédure d’execution du mandat d’arret européen

La décision prise par l’autorité judiciaire d’émission constitue le titre de privation de liberté. La personne recherchée peut donc être arrêtée sur production d’un mandat d’arrêt européen mais aussi sur la base du signalement visé à l’article 9 de la loi du 19 décembre 2003 (généralement, c’est le signalement au Système d’information Schengen qui est utilisé).

Dans les 24 heures qui suivent la privation effective de liberté, la personne concernée est présentée au juge d’instruction, qui doit l’informer de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission et de son droit de choisir un avocat ou un interprète (art. 11, § 1er).

Le juge d’instruction entend ensuite la personne concernée sur le fait de son éventuelle mise en détention et ses observations à ce sujet (art. 11, § 2). A l’issue de l’audition, il peut ordonner la mise ou le maintien en détention ; cette décision devant être signifiée dans les 24 heures de l’arrestation à la personne concernée et n’étant susceptible d’aucun recours (art. 7).

Signalons que le juge d’instruction a également la possibilité, jusqu’au moment de la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, de laisser la personne concernée en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions (art. 11, § 4) ou en exigeant le paiement préalable et intégral d’un cautionnement dont il fixe le montant (art. 11, § 5).

L’ordonnance du juge d’instruction prise en vertu de l’article 11 garde son effet jusqu’à ce que la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen soit devenue définitive.

La personne concernée a toujours la faculté de solliciter sa libération avant que la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt soit devenue définitive (art. 20, §§ 2 et 3).

Par ailleurs, la personne visée par le mandat d’arrêt européen peut choisir de consentir à sa remise à l’autorité d’émission. Ce consentement doit être formulé devant le procureur du Roi, qui décide alors de l’exécution du mandat d’arrêt européen.

Si lors de l’audition visée à l’article 11, le juge d’instruction constate l’existence d’une cause manifeste de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, sur la base des articles 3 à 6, il prend immédiatement une décision motivée de non-exécution qui est susceptible d’appel par le ministère public devant la chambre des mises en accusation dans les 24 heures à compter du jour de la décision.

Si le juge d’instruction estime que les informations communiquées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour permettre la décision sur la remise, il demande en urgence la fourniture d’informations complémentaires.

Dans les quinze jours de l’arrestation, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d’instruction, le procureur du Roi et la personne concernée, assistée ou représentée par son avocat, entendus, statue par une décision motivée sur l’exécution du mandat d’arrêt européen (art. 16). Cette décision est susceptible d’appel devant la chambre des mises en accusation dans un délai de 24 heures et, par la suite, d’un pourvoi en cassation dans un délai de 24 heures également.

En principe, l’individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen est maintenu en détention jusqu’au moment de sa remise effective à l’Etat d’émission (des exceptions sont toutefois prévues à l’art. 20, § 4, al. 2). Le titre qui couvre cette détention, est, selon l’article 20, § 4, la décision définitive d’exécuter le mandant d’arrêt européen elle-même.

La décision ordonnant l’exécution du mandat d’arrêt devenue définitive, le ministère public convient alors, avec l’autorité compétente de l’Etat d’émission, d’une date de remise, dans les plus brefs délais et en tout cas au plus tard dix jours après la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen (art. 22), sauf cas exceptionnels (art. 23 et 24).

§ 5 Emission d’un mandat d’arret européen par la Belgique

Lorsque le mandat est émis à l’encontre d’une personne recherchée aux fins de poursuites, l’autorité judiciaire compétente pour émettre le mandat d’arrêt européen est le juge d’instruction en charge de l’affaire. En revanche, si le mandat est émis à l’encontre d’une personne recherchée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, l’autorité judiciaire compétente pour émettre le mandat d’arrêt européen est le procureur du Roi.

CHAPITRE III

L’INDEMNISATION POUR PRIVATION DE LIBERTE

Dans le document Procédure pénale (Page 184-186)