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54 2.1.2 Un refus stratégique de contribuer à une image négative des médias

2.2. Oppositions et ambivalences chez les professionnels des médias

2.2.1 Méfiance ou hostilité dans le milieu du cinéma

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L’appui des pédagogues aux préoccupations de la protection de l’enfance dans les médias semblerait a priori une évidence. On a vu qu’il n’en était rien. Ces démarches ont beau avoir en commun le principe de progressivité des apprentissages et la prise en compte de l’immaturité des enfants, diverses stratégies des éducateurs les plus impliqués dans l’éducation aux médias ont jusqu’à présent retardé la conjonction des deux démarches. Le milieu éducatif a ainsi eu plutôt tendance à s’aligner sur la position des professionnels et leur refus de la « censure ». Les effets délétères de la violence émotionnelle sur les apprentissages n’ont pas jusque là été réellement pris en compte, pas plus que le lien entre l’accès précoce à des contenus inadaptés et les difficultés scolaires. L’implication récente de quelques grandes figures de la réflexion en matière de pédagogie et d’associations engagées de longue date dans le développement de formes positives d’éducation sur la question de l’impact des contenus médiatiques dans les problèmes actuels d’éducation est cependant susceptible d’inverser la tendance.

2.2. Oppositions et ambivalences chez les professionnels des médias

Les oppositions des pédagogues et des milieux français de l’éducation aux médias vis-à-vis de la protection des mineurs dans les médias viennent redoubler et rejoindre celles des professionnels des médias. Parmi eux, les professionnels du cinéma se situent sur le poste avancé de la défense de la liberté d’expression. Elle les conduit souvent à des positions antagonistes vis-à-vis de la protection des mineurs. La révolution que nous avons soulignée dans les procédures de contrôle et dans le niveau des standards de classification n’a pas éteint ces antagonismes qui ressurgissent régulièrement.

2.2.1 Méfiance ou hostilité dans le milieu du cinéma

La remise en cause d’une classification de film par le juge administratif ou la décision d’interdire un film aux moins de 18 ans réveille régulièrement l’hostilité et la méfiance des milieux du cinéma vis-à-vis de la protection des mineurs. Nous prendrons quelques exemples concrets pour montrer les mécanismes de blocage et de méfiance face au principe de protection des mineurs qui contribuent à différer la prise de conscience de l’urgence de la question de la protection des mineurs dans les médias.

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Un monde resté longtemps secret

Cette méfiance peut se manifester directement au cours des séances de visionnage de la Commission de classification129. Mais celles-ci sont couvertes par le secret des débats. L’opacité des motivations des décisions de la Commission de classification a longtemps rendu difficile pour les non-initiés la compréhension de son fonctionnement et la prise en compte des points de tension entre les différents acteurs.

Depuis 2003, le gouvernement demande à la Commission de publier un rapport annuel sur ses activités et ses avis130. Trois rapports annuels sont donc disponibles à ce jour et offrent de précieuses indications sur le fonctionnement de la Commission131.

En 2002, comme nous l’avons vu, trois rapports officiels sont parus sur la question de la protection des mineurs132. Ces trois rapports, chacun avec sa méthode et ses objectifs, mettaient tous en cause la pertinence et la cohérence du dispositif français de protection de l’enfance dans les médias, et la nécessité d’une communication claire vers le grand public, en particulier pour le cinéma. Les rapports annuels de la Commission répondent à ce souci de transparence. Mais ce n’est qu’en 2006, que le Centre National de la Cinématographie, à l’occasion de la refonte de son site internet, a doté la Commission d’un onglet spécifique permettant enfin d’accéder sur un site officiel français aux décisions de classification et au contenu des avertissements. Figurent également sur ce site, à partir de cette date, des indications relatives aux motivations de ces décisions. Le public peut enfin accéder à ces indications précieuses. Elles sont le produit d’un souci de consensus nécessaire à une commission aussi pluraliste. Les divergences entre les groupes d’intérêt n’apparaissent donc pas au premier plan.

Un décret intervenu le 1er octobre 2008 supprime cependant les rapports annuels de la Commission et les remplace par un rapport trisannuel, six mois avant la fin de mandat du président. La transparence des systèmes de classification est décidément un genre difficile.

Une hostilité de principe

L’ouvrage de L. Juillier Interdit aux -18 ans, Morale, sexe et violence au cinéma donne une cartographie précise des positions et des oppositions qui se font jour dans le milieu de la classification du cinéma en France, en donnant la parole aux principaux acteurs eux-mêmes. Dans ces entretiens, les attaques des professionnels du cinéma contre les professionnels de l’enfance sont sévères. Certains professionnels du cinéma font part de la faible légitimité que revêt à leurs yeux l’objectif de la protection des mineurs. « La protection de l’enfance n’est qu’un paravent à la censure » déclare Fernand Garcia, représentant le Syndicat des producteurs indépendants à la Commission133. Certains manifestent leur méfiance fondamentale vis-à-vis du monde éducatif. Ils

129 Etant membre de la sous-commission de classification de septembre 1991 à septembre 2006 j’ai eu accès directement à ces débats.

130 Décret du 23 février 1990 modifié celui du 4 décembre 2003 n° 2003-1163.

131 Voir notamment le premier, Commission de classification Rapport d’activité mars 2004-mars 2005, préparé par un groupe de travail et présenté à l’ensemble des membres de la Commission.

132 Le rapport du CIEM 2002 op. cit. , le rapport de Blandine Kriegel, La violence à la télévision, le rapport de Claire Brisset, Défenseure des enfants, Les enfants face aux images et aux messages violents diffusés par les différents supports de communication,op.cit.

133 Juillier L. Interdit aux moins de 18 ans. Morale, sexe et violence au cinéma. A.Colin 2008, Entretien retranscrit p 41.

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mettent en doute la capacité des experts de l’enfance à faire la différence entre fiction et réalité. Hervé Bérard, réalisateur et représentant de la SRF, Société des réalisateurs de films, considère que « ces gens dont c’est le métier de se battre contre ça et de punir, font l’amalgame entre la réalité et sa représentation. C’est pour ça qu’on est opposé à ce type d’experts (éducateurs, juges pour enfants, policiers, pédopsychiatres) : ils ne regardent pas le film mais le personnage, qu’ils condamnent à travers l’interdiction qu’ils vont mettre au film. On pourrait appeler cela la position de la fonction». Fernand Garcia le suit : « ils sont là pour défendre les enfants, alors ils les défendent. Ils oublient qu’ils regardent une fiction, pas un document brut. Ou alors quand les dialogues sont vulgaires (le pipi-caca de la série des American Pie par exemple) les experts de l’Education Nationale montent au créneau comme si on était dans une cour de récréation »134.

Certains professionnels du cinéma soupçonnent donc les experts de l’enfance, sélectionnés par les différents Ministères, de ne pas avoir les capacités de distanciation dont, selon eux, les jeunes seraient naturellement dotés, puisqu’ils proposent de leur montrer ces films. C’est un paradoxe qui amène à poser la question des critères de la classification des contenus et celle de la formation des professionnels, amenés à juger de l’adaptation de contenus à des jeunes d’un âge précis. Ces questions seront posées à nouveau dans la troisième partie consacrée aux failles des dispositifs de classification. On notera dès à présent que le visa pour tous publics dont bénéficie en France le film American Pie, évoqué par H. Bérard, peut être discuté. Le CSA a demandé en raison de la crudité de certaines scènes une classification moins de 10 ans pour la télévision, il est interdit aux moins de 15 ans en Grande Bretagne et aux moins de 12 ans en Allemagne.

La hantise de la « censure » : l’exemple de l’annulation du visa moins de seize ans de Baise-moi En juin 2000, l’annulation du visa du film Baise-moi par le Conseil d’Etat135 et de son interdiction aux moins de 16 ans en raison du caractère pornographique de nombreuses scènes a déclenché la mobilisation de la profession cinématographique qui s’est largement exprimée dans la presse.

L’offensive était menée notamment par Catherine Breillat, réalisatrice notamment du film Romance dans lequel Rocco Sifredi, acteur et producteur de pornographie, jouait un rôle important.

Quelques semaines auparavant, les auteures et le producteur considéraient cependant une classification X comme de l’ordre du possible, pour ne pas dire du probable.

La critique de Thomas Sotinel, intitulée « Un film infirme et fier de l’être », parue dans Le Monde deux jours avant la décision du Conseil d’Etat, soulignait elle-même la dimension pornographique du film.

« Baise-moi est - ainsi qu'il est impossible de l'ignorer ces jours-ci - un film hard, dans lequel l'acte sexuel n'est pas simulé mais accompli. Le film mérite aussi ce label parce que les scènes d'accouplement sont filmées à la manière du cinéma X, en gros plans

anatomiquement détaillés. Avec ce viol initial, Virginie Despentes (auteur du roman éponyme) et Coralie Trinh Thi, les réalisatrices, posent clairement leurs conditions aux spectateurs : voilà un film pornographique, mais jamais nous ne séparerons cette pornographie de la violence qui l'accompagne. » Après le viol, « très vite [les deux personnages principaux] choisissent de tuer pour vivre ». L’article de presse n’est pas convaincu par le film, ni par sa narration : « On a par exemple l'impression que le film

134 Ibid. p 42.

135 Décision du 30 juin 2000.

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devrait être jalonné de moments moins négatifs : hormis une scène entre les deux femmes, la rapide séduction de deux beaux jeunes gens et la rencontre avec une jeune femme qui les héberge ne se distinguent en rien, dans leur rythme, dans leur ton, des scènes les plus sordides. La manière de filmer les rapports sexuels donne au moins à réfléchir et devrait entraîner - si Baise-moi remporte un succès commercial proportionnel à son succès médiatique - une baisse rapide de la consommation de vidéo X. »

L’article donne un point de vue de critique cinématographique, il ne met pas en cause le visa du film, ne pose pas la question de la protection des mineurs. Mais, sans polémiquer, il indique bien que si l’enjeu du film est de produire une critique de la pornographie, son niveau de violence et de crudité est comparable à celui d’un film pornographique.

Le film a été censuré dans de nombreux pays : il a été interdit en Australie, Irlande, Singapour, Nouvelle Zélande, classé 18 ans avec des coupes en Grande Bretagne, en Allemagne avec diffusion restreinte (indizierung), non classé donc non diffusé aux Etats-Unis136. En France, sa classification aux moins de 16 ans a été contestée en 2000 devant le Conseil d’Etat qui l’a annulée, en réponse à la saisine d’une association proche de l’extrême droite, Promouvoir137. Cette décision a incité le gouvernement à créer en 2001 un nouveau degré de classification : une interdiction aux moins de 18 ans, pour des films non pornographiques, exonérés des pénalités fiscales et des contraintes de diffusion en salle qui pèsent sur les films X138. Leur classification aux moins de 18 ans limite cependant leur diffusion télévisée aux chaînes autorisées par le CSA à programmer des émissions déconseillées aux moins de 18 ans, après minuit et en les accompagnant d’un double verrouillage139.

Le 12 juin 2001, le film a obtenu un visa avec une interdiction aux moins de 18 ans qui lui a permis de ressortir en salle. Ce visa a été à nouveau contesté par la même association Promouvoir, mais le Conseil d’Etat a alors validé le nouveau visa et débouté l’association140.

Avant de donner les éléments de l’argumentation des professionnels à l’encontre de la première décision du Conseil d’Etat, il nous faut indiquer rapidement le raisonnement suivi par le juge dans ces deux décisions.

Le contrôle du juge et l’interprétation du message de l’auteur

La motivation du Conseil d’Etat pour annuler la première classification se fonde sur des critères descriptifs et une interprétation du film. A vrai dire, l’évocation même de la présence de scènes pornographiques dans la motivation de la décision d’interdiction du film aux « moins de 16 ans » posait la question de la pertinence de ce choix de classification. Le visa de ce film avait en effet été assorti de l’avertissement suivant de la part de la Commission : « ce film qui enchaîne sans interruption des scènes de sexe d’une crudité appuyée et des images d’une particulières violence peut profondément perturber certains des spectateurs ». En France, l’avertissement au public est une pratique intermédiaire qui permet, en opportunité, de contenir une classification à un degré inférieur, tout en prévenant le public de risques spécifiques.

136 Information disponible sur www.imdb.com.

137 CE Sect, 30 juin 2000, Association « Promouvoir ».

138 Décret du 12 juillet 2001 modifiant le décret du 23 février 1990. L’interdiction doit alors être votée par une majorité des deux tiers des membres de la Commission présents. Cette exigence spécifique est désormais supprimée. Voir le commentaire de Séverine Dupuy-Busson in Légipresse n°184 septembre 2001 p 64-65.

139 Cette restriction n’est pas liée au décret de création mais aux critères de régulation du CSA.

140 CE 14 juin 2002 Association « Promouvoir ».

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L’avertissement a un statut un peu à part dans un système de classification qui fonctionne sur des catégories d’âge prédéfinies et fixes qui séparent le public en tranches d’âge de taille différente : 12 années entre le tous publics et l’interdiction aux mineurs de 12 ans, 4 ans entre les interdictions aux mineurs de 12 et de 16 ans, 2 années entre les interdictions aux mineurs de 16 et de 18 ans. À la différence des classifications elles-mêmes, il combine une grande finesse dans la granularité de la régulation, puisque chaque rédaction est différente, et une faible visibilité. Il figure en effet à l’entrée des salles aussi bien qu’avant sa diffusion en télévision, mais n’est pas repris sur les annonces des films sur les sites des chaînes ou des distributeurs de cinéma. De fait, son efficacité pour prévenir les parents semble mince, particulièrement pour des films qui vont être vus par des mineurs de plus de 16 ans, dont bien peu sortent au cinéma en compagnie de leurs parents. La pertinence de ce mode de classification des contenus est d’ailleurs régulièrement posée dans les réunions de travail de la Commission de classification.

Lors de l’examen de la classification aux mineurs de 16 ans du film Baise moi, le Conseil d’Etat a considéré que le film était « une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l’intention affichée par les réalisatrices de dénoncer la violence faite aux femmes par la société ». Il a par la suite procédé à la qualification du film en considérant qu’il constituait un « message pornographique et d’incitation à la violence susceptible d’être vu ou perçu par un mineur » au sens de l’article 227-24 du Code pénal qui demande que de tels messages soient interdits de représentation auprès des moins de 18 ans. Il a jugé qu’en l’état actuel de la réglementation il aurait dû figurer sur la liste des films X, seul moyen légal disponible pour en interdire l’entrée aux moins de 18 ans. En conséquence, il a annulé l’interdiction aux moins de 16 ans141.

Dans le domaine de l’évaluation du contenu, l’appréciation du juge repose à la fois sur la description objective des scènes du film (la présence de « scènes de sexe non simulées ») et sur l’intention de l’auteur telle qu’elle peut être perçue au cours du film (« sans que les autres séquences traduisent l’intention affichée par les réalisatrices de dénoncer la violence faite aux femmes par la société »)142. Cette interprétation et ce pouvoir d’interprétation d’une œuvre d’art par une instance juridictionnelle a beaucoup choqué les professionnels. Certes l’interprétation du Conseil d’Etat diffère assez de celle de Th. Sotinel parue dans le Monde cité supra, puisqu’il considérait au contraire que la pornographie du film n’y était pas « sépar[ée …] de la violence qui l’accompagne » et mettait donc l’accent sur la dimension de dénonciation de la pornographie.

Certains juristes ont souhaité par la suite que, par respect pour la liberté d’expression, le contrôle du juge vis-à-vis de la classification d’un film soit un contrôle restreint et sans interprétation143. Le juge administratif français s’arroge en effet depuis 1975 la possibilité de requalifier le film ce qui suppose une interprétation du « message » du film. La notion de pornographie est depuis 1979 associée à celle de l’intention de l’auteur de produire une stimulation sexuelle sur son public, par

141 E. Derieux « Note », Légipresse n°174 III p 129.

142 Dupuy-Busson S. «Les incertitudes de la qualification juridique de « film pornographique » » Légipresse n°180 avril 2001 p 42-45.

143 Le Grand V. « La liberté du cinéma à l’épreuve de l’objectif de protection des mineurs, observation sur Conseil d’Etat contentieux, 4 février 2004 relatif au film Ken Park , annulant la classification moins de 16 ans de ce film de Larry Park » Revue de la recherche juridique 2004-4, pp 2647-2664.

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une « crudité provocante »144. Le film Baise moi posait de toute façon un problème de qualification du fait de la présence importante d’images pornographiques sans que l’objectif ne soit de cette nature.

Ce travail d’interprétation paraît nécessaire et se révèle généralement favorable à la liberté d’expression. En requalifiant le film, le juge suit en effet une méthode proche de celle des classificateurs, dont la tâche est aussi d’interpréter le message du film. Le travail d’interprétation permet d’éviter que tout film contenant des scènes de violence soit qualifié de « violent », tout film contenant des scènes de pornographies de « pornographique ». Les professionnels ont pu le regretter en 2000, mais auraient pu l’apprécier en 2002, quand le Conseil d’Etat a reconnu que le film Baise-moi, s’il devait être soustrait au regard des mineurs, n’avait pas de caractère pornographique justifiant son inscription sur la liste des films X145.

La prise en compte de l’intention de l’auteur conduit généralement à retenir une classification moins haute pour les films à contenu historique. C’est ainsi que Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg (1998) dispose d’un visa pour tous publics avec avertissement, parce qu’il est censé donner une vision réaliste du débarquement, comme Le pianiste de Polanski (2002) qui cherche à reconstituer la destruction du ghetto de Varsovie par les nazis. Dans d’autres pays, l’intensité de la violence de ces films a conduit à des classifications plus hautes : Saving Private Ryan a été classé

« R » aux Etats-Unis, MA (pour « mature », donc pour les adultes) en Australie, 16 ans en Allemagne, 15 ans en Grande Bretagne ; The Pianist « R » aux Etats-Unis, MA en Australie, 12 ans en Allemagne, 15 ans en Grande- Bretagne. Cette attention plus grande au contexte historique et à l’intention de l’auteur suppose que certaines formes légitimes de représentation de violence sont moins nocives que d’autres pour les enfants, voire que certains spectacles de violence peuvent être éducatifs. Elle fait peu de cas de la sensibilité de l’enfant et des effets à long terme de la violence institutionnelle que représente le visionnage de ces représentations. On pourrait sans doute rattacher cette conception de la violence de la perception qu’en a la religion catholique et de la place qu’y occupe le sacrifice humain146.

Dans le cas du film Baise-moi, le raisonnement du Conseil d’Etat, s’il remet en cause la classification 16 ans, en 2000, a permis une classification 18 ans distincte de la classification

144A l'occasion d'un recours formé devant le Conseil d'État dans le cadre de l'application de l’article 11 de la loi de finance du 30 décembre 1975, qui institue un régime fiscal spécifique pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence, le Commissaire du Gouvernement Bruno Genevois a donné la définition

144A l'occasion d'un recours formé devant le Conseil d'État dans le cadre de l'application de l’article 11 de la loi de finance du 30 décembre 1975, qui institue un régime fiscal spécifique pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence, le Commissaire du Gouvernement Bruno Genevois a donné la définition