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CHAPITRE 3 LA CLASSIFICATION DES CONTENUS : UNE SOLUTION PRAGMATIQUE PROMUE PAR L ’U NION EUROPEENNEPRAGMATIQUE PROMUE PAR L’UNION EUROPEENNE

1. L’assouplissement du cadre juridique et des standards de classification des médias (cinéma, TV, radio)

1.2. La classification du cinéma : une révolution sur le fond et sur la forme

1.2.1. L’évolution de la procédure de classification

Le système de classification des films a plus changé dans les procédures qu’il n’y paraît. La part de la corégulation est devenue prépondérante. Il reste cependant bancal du fait de l’implication persistante d’une instance politique, le Ministère de la Culture, dans les décisions de classification et du maintien d’un pouvoir de censure en ligne d’horizon. L’autonomisation de la protection des mineurs demeure au milieu du gué de ce fait, ce qui entretient une ambiguïté sur sa nature.

Une procédure marquée par la corégulation

En matière cinématographique, secteur qui fait figure de pionnier dans les systèmes de classification, ce n’est pas tant la forme du contrôle que sa nature et son contexte qui ont changé.

Depuis 1916, il existe en France une commission chargée d’accorder un visa aux films autorisés et de contrôler le contenu des films de cinéma et leurs conditions de diffusion. Aujourd’hui encore, tout film qui sort en salle doit obtenir un visa du Ministre de la Culture, ce qui constitue un contrôle a priori. Le Ministre se prononce après avis de la Commission de classification des œuvres cinématographiques. La Commission comprend 28 membres, elle est présidée par un conseiller d’Etat18. Le grand nombre de participants permet d’assurer la représentation des différents Ministères concernés (Intérieur, Famille, Education nationale, Jeunesse), des professionnels du cinéma, des experts du monde médical et des sciences humaines qualifiés dans la protection de l’enfance, des représentants du CSA, du Défenseur des enfants, de l’UNAF, de l’Association des maires de France. Depuis 1990 figure un collège de quatre « jeunes » de 18 à 24 ans. La Commission a été réformée en 2003, suite au rapport B. Kriegel, pour diminuer la part relative des

17 Cf. Rapport du CIEM (2002) déjà cité qui prônait la mise en place d’un forum où l’ensemble de ces personnes pourraient se rencontrer.

18 Décret du 23 février 1990 n° 90-174.

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professionnels du cinéma et accroître celle des experts de l’enfance. Elle avait déjà été réformée en juin 2002 pour introduire un représentant du Défenseur des enfants. Les professionnels du cinéma représentent aujourd’hui un tiers des membres.

La présence des professionnels contribue à donner à cette commission certains traits de corégulation, si l’on entend par corégulation la participation à une décision, fut-ce à titre consultatif.

Les professionnels tiennent à cette participation, parce qu’ils y voient une limite à un fonctionnement administratif. Elle a aussi une dimension pédagogique et citoyenne en les rendant codécisionnaires des classifications. En effet, même si l’avis de la Commission ne lie pas juridiquement le Ministre de façon définitive, il est le résultat d’un vote, donc d’une décision collective. Dans 99% des cas, le Ministre suit l’avis de la Commission. Le cas contraire fait figure d’exception, ne se présentant qu’une à deux fois par an environ, sur plusieurs centaines de décisions19. Comme on le verra, ces cas déclenchent à chaque fois des polémiques sur la légitimité de l’intervention ministérielle et elles sont rarement basées sur des motivations de protection des mineurs.

La participation des professionnels du cinéma à ce travail de classification devrait donc constituer la base d’une adhésion au principe de la protection des mineurs. Cette position existe chez certains. Ainsi, dans son allocution au colloque organisé en 2004 par la Commission française accueillant toutes les commissions européennes, le réalisateur Claude Miller déclarait-il pour sa part son attachement à cette responsabilité.

« Personnellement, je dois dire que je n’ai jamais été heurté ou blessé que mes films soient interdits au jeune public. J’estimais et j’estime toujours qu’ils n’étaient pas faits pour eux mais pour un public adulte et j’ai toujours finalement et intimement été convaincu de la nécessité de protéger les jeunes de certaines images, même des miennes. […] je pense donc tout à fait nécessaire, indispensable de protéger les enfants » 20.

Pour Cl. Miller, la mixité entre institutionnels et professionnels au sein de la Commission de classification lui semblait importante car susceptible « d’éviter toute dérive trop bureaucratique » :

« Donner aux cinéastes eux-mêmes une part de responsabilité dans les décisions, dans l’exercice du contrôle, me paraît non seulement légitime mais indispensable ».

Il remettait en cause en revanche l’exercice d’une « censure » économique par la télévision. Le petit écran est devenu l’un des financeurs privilégié du cinéma français et a en effet des exigences exorbitantes en matière de contenu, du fait de ses codes propres et de la recherche d’une audience à la fois familiale et massive en première partie de soirée.

Une classification devenue un filtre entièrement dédié à la protection du jeune public

Depuis la réforme de la « Commission de contrôle », qui devient en 1990 « Commission de classification des films », l’objectif en a été recentré sur la protection de l’enfance et de la sensibilité des publics jeunes, conformément au processus de spécialisation qui caractérise l’évolution des modes de régulation. Le rapport qui a précédé le décret de 1990 formulait ainsi le but de la nouvelle Commission : « la nécessaire protection de l’enfance et de l’adolescence contre des spectacles de nature à blesser gravement leur sensibilité, à ruiner les efforts dispensés pour

19 Entre mars 2005 et mars 2006, 589 visas pour des longs métrages ont été attribués et 393 pour des courts-métrages.

20 Commission de classification Rapport annuel mars 2004-mars 2005, Allocution prononcée lors de la Conférence annuelle des commissions européennes de classification, UNESCO, décembre 2004.

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leur éducation, à compromettre la formation de leur personnalité d’homme et de femme, ou à provoquer une confrontation brutale avec des réalités qu’ils ne sont pas encore à même de comprendre et d’assumer »21. La protection des « bonnes mœurs » n’est plus un objectif des politiques administratives depuis les années 1990. Cela dépasse le cadre de ce décret, la notion disparaît du Code pénal en 199422. La protection de l’ordre public n’est plus assurée par la Commission mais par d’autres procédures et notamment le recours aux tribunaux. Certes, les membres de la Commission, qui sont les premiers à voir le film, seraient aussi les premiers à devoir saisir le procureur de la République, en application du code de procédure pénale23, mais la décision finale ne relève pas de leur compétence.

La Commission donne donc un avis relatif à la classification du film qui lui est présenté en fonction de l’âge du public auquel elle estime qu’il peut être regardé sans dommage. Elle peut l’autoriser pour tous publics, l’interdire aux moins de 12 ans, au moins de 16 ans, aux moins de 18 ans, ou le faire figurer sur la liste des films « X ». Cette dernière décision entraîne des pénalités fiscales et une restriction à la diffusion en salle spécialisée24. Elle a également compétence pour interdire totalement un film.

La persistance de la censure comme horizon de la classification

Les deux dernières possibilités ne sont plus utilisées depuis plusieurs années, mais contribuent à entretenir l’image persistante d’une Commission de « censure », à l’opposé non seulement de son nom, mais de la réalité de son action au cours de ces vingt cinq dernières années. Depuis 1996, les films pornographiques ne sont plus présentés à la Commission par les distributeurs, car il n’y a plus de salle de cinéma consacrée à ce genre. L’offre est entièrement diffusée en cabines dans des sex-shops, dont l’entrée est réservée aux plus de 18 ans, ou sur d’autres supports, DVD, télévision ou internet. Par ailleurs, aucune interdiction absolue n’a été prononcée à l’encontre d’un film depuis 198125.

L’existence de cette dernière modalité d’action à l’intérieur du décret qui fixe les pouvoirs de la Commission de classification des films est inutile car redondante. Les pouvoirs publics disposent d’autres moyens d’interdire un film, comme vu supra dans le cadre de la défense de l’ordre public.

La Commission ne se pose que très exceptionnellement la question. Elle l’a fait en 2004 vis-à-vis d’un film qui lui semblait être un film de propagande sectaire26. En 2002, le rapport B. Kriegel, par ailleurs réputé très critique sur le « laxisme » des décisions de la Commission de classification27, demandait l’abolition de cette interdiction absolue28, de même que le rapport C. Brisset, afin de

21 Cité dans le Rapport annuel mars 2004-mars 2005 de la Commission de classification précité p 10.

22 Code publié en 1991.

23 Voir Commission de classification Rapport annuel mars 2004-mars 2005 op.cit. p 17.

24 Listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi de n°75-1278 du 30 décembre 1975, X et X violence, pour les films « pornographiques ou d’incitation à la violence ».

25 Voir notamment le Commission de classification Rapport annuel mars 2004-mars 2005 op.cit. p 16.

26 Pour l’éternité de Paul Verhoeven, Rapport annuel Commission de classification mars 2004-mars 2005 p 17. La Commission l’a visionné deux fois sans prononcer de classification. Avant qu’elle ne saisisse le Ministre de la Culture, le réalisateur a renoncé à son visa.

27 « Trop laxiste le système actuel de contrôle du cinéma ? Blandine Kriegel ne s’est pas privé de le laisser entendre dès le mois de juillet (…) » Ciné, jeux, DVD : tout doit être contrôlé, A-D Bouzet, Libération 15 nov. 2002.

28 Kriegel B. La violence à la télévision, Rapport à Monsieur Jean Jacques Aillagon, Ministre de la culture et de la communication, La Documentation française, 2003, p 4

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distinguer protection de l’enfance et censure29. Dans son rapport annuel 2004-2005, la Commission de classification demande elle aussi sa suppression. Cette interdiction totale constitue en effet un résidu du pouvoir de censure, très décalé par rapport à ses pratiques. Elle ravive le souvenir de pratiques anciennes et contribue à jeter un doute sur la nature politique des décisions de classification. Cette demande n’a pas été suivie par le gouvernement, malgré les changements réglementaires intervenus en ce domaine.

La fin de l’intervention avant réalisation

La situation des vingt-cinq dernières années rompt avec les formes de censure exercées jusque dans les années 1960. La censure s’exerçait alors non seulement au moment de la diffusion, mais bien avant, dès le scénario. Le décret de 1945 organisant le travail de la Commission de contrôle, comme celui de 1961, lui attribue le pouvoir de donner un avis préalable sur scénario et découpage30. Il prévoit aussi la possibilité de demander des coupes31.

Dans les années 1960, l’administration demande des coupes dans les films : ainsi Godard doit-il couper quelques images sur lesquelles on voit De Gaulle dans A bout de souffle, au motif que « le cinéma c’est de la fiction » et qu’on « n’a pas le droit de montrer des personnages réels » selon des propos rapportés par Godard32. Elle peut aussi demander de modifier des dialogues, quand les scènes d’amour semblent trop évocatrices33.

Depuis 1981 aucune interdiction totale n’a été prononcée. Aucune coupe n’est plus exigée, même si, à l’occasion d’un passage devant la Commission, elles peuvent être suggérées jusqu’en 1989 pour obtenir un niveau de classification plus faible34. A partir de 1989, il n’existe plus d’avis préalable et aucune coupe n’est plus proposée.

La limitation de l’arbitraire par le juge

Enfin, dès les années 1970, le juge limite progressivement l’arbitraire de la classification. Dans les années 1970, le pouvoir politique ne manque pas d’intervenir directement pour renforcer le niveau de la « censure » exercée sur les films, alors qu’aujourd’hui ses rares interventions se font en sens contraire, pour alléger une classification. Selon Jean-Luc Douin, c’est à la demande de l’Elysée que le visa du film Emmanuelle 2 avait été initialement accompagné d’une classification X, alors que la Commission recommandait une interdiction aux moins de 18 ans. Mais le tribunal administratif de Paris annule en 1977 la classification X35. Le juge, en particulier le juge administratif, a progressivement marqué les limites du pouvoir administratif et politique et a fait entrer dans le droit l’évolution des mœurs. En 1975, le Conseil d’Etat a instauré un contrôle juridictionnel des décisions de classification des films du Ministre de la Culture. Il décide

29 Claire Brisset, Défenseure des enfants, Les enfants face aux images et aux messages violents diffusés par les différents supports de communication, op. cit.

30 Article 3 du décret n° 61-62 du 18 janvier 1961.

31 Même article 13 du décret n° 61-62 du 18 janvier 1961.

32 Douin J-L Dictionnaire de la censure au cinéma, Paris : PUF, Quadrige 1998, p 216.

33Ce qui arriva notamment à Claude de Givray dans L’amour à la chaîne (1964), d’après Albert Montagne Histoire juridique des interdits cinématographiques en France 1909-2001, Paris : L’harmattan 2007 p 84, s’appuyant sur Les cahiers du cinéma n°170 sept 1965 pp 38-41.

34 Cf, J-F. Théry indiquant dans un tableau que cela fut le cas de 4 œuvres en 1988. Mais ce sont des coupes effectuées « à l’initiative du producteur ou du distributeur, après un premier avis de la commission », Théry J-F. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la censure Paris : Cerf, 1990, p 244.

35 Montagne A. Histoire juridique des interdits cinématographiques, ouvrage cité p 115.

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d’examiner désormais la compatibilité des décisions ministérielles au regard de la nécessaire conciliation des intérêts généraux dont le Ministre a la charge et du respect des libertés publiques, dont la liberté d’expression : cela le conduit à contrôler la qualification du film. Il ne reconnaît plus de pouvoir discrétionnaire à l’administration dans cette matière et casse le refus de visa de la Religieuse de Rivette36.

A partir de 1981, le contexte politique change, le droit également. Le principe de liberté de communication entre dans la loi pour les services audiovisuels. La jurisprudence administrative et européenne, celle de la CEDH, va aussi dans le sens d’un libéralisme accru (voir aussi Chapitre 3).

Une procédure qui limite la spécialisation de la protection des mineurs : les classifications restent du ressort du Ministre de la Culture

Le fait que la décision finale de classification appartienne au Ministre de la Culture semble un résidu du passé aussi décalé que le maintien de l’interdiction absolue dans ses prérogatives.

La dépendance de la Commission de classification à l’égard du Ministre de la Culture est peu débattue en France, elle n’est pratiquement jamais invoquée dans le débat public sur la

« censure ». Ce fait paraît singulier quand on compare cette situation aux systèmes de classification à l’étranger. La plupart organisent en effet une indépendance de la classification vis-à-vis du pouvoir politique soit par l’autorégulation (cf. le cas de l’instance allemande, la Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK), soit par l’intervention d’instances administratives dont les décisions ne sont pas soumises à l’appréciation du gouvernement (cf. l’instance britannique, le British Board of Film Classification, BBFC).

Le silence des professionnels résulte sans doute de leur présence à l’intérieur-même de l’instance de classification. Ce type de participation est au contraire soigneusement évité à l’étranger pour garantir la crédibilité des classifications. Ainsi dans le système d’autorégulation allemand, des mesures sont prises pour éviter le risque de collusion entre les examinateurs et l’industrie.

Cette discrétion découle aussi du fait que les interventions du Ministre vont de nos jours systématiquement dans le sens de l’adoucissement des mesures de protection des mineurs et jamais de leur durcissement, même si cela reste juridiquement possible37. En 2005, par exemple, le Ministre de la Culture a décidé de délivrer un visa pour tous publics assorti d’un avertissement au film La boîte noire de Richard Berry en 2005, alors que la Commission avait préconisé un visa moins de 12 ans, en raison de son climat angoissant. La Défenseure des enfants et le président de l’UNAF ont fait savoir au gouvernement à cette occasion à quel point cette décision leur paraissait regrettable38. Même si elle est favorable aux intérêts des professionnels du cinéma et motive leur silence en opportunité, ce genre d’intervention contribue à marquer l’emprise du politique sur la protection des mineurs et à souligner son défaut d’autonomisation. De tels cas surgissent une ou deux fois par an, mais en tant que tels, ils contribuent à entretenir la relative suspicion des professionnels du cinéma par rapport à la protection des mineurs en tant que champs autonome par rapport au politique.

36CE Arrêt d’assemblée du 24 juin 1975 Ministère de l’Information contre Société Rome-Paris Films.

37 L’article 4 du décret du 23 février 1990 prévoit qu’au cas où le ministre envisagerait une mesure plus restrictive il doit alors obligatoirement solliciter un nouvel examen du film par la Commission.

38 Courrier au ministre de la culture de la part de la Défenseure des enfants, courrier au Premier ministre de la part du président de l’UNAF, voir notamment Rapport annuel Commission de classification 2005-2006 p 19

39 1.2.2. Prendre la mesure des changements sur le fond : dans les motivations et dans les standards de classification

Ces « résidus » de l’ère de la censure politique ne doivent pas faire oublier l’ampleur des changements intervenus dans les rapports de force entre pouvoir politique et médias, en l’occurrence l’industrie du cinéma, ni la permissivité du pouvoir politique et de la société dans un grand nombre de domaines : représentation de la sexualité et de l’homosexualité, exposition de l’intimité, représentation des violences.

La fin de la censure politique

En 1990, le président de la Commission de classification, Jean-François Théry publie un livre Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la censure préfacé par Jacques Deray39. Il y commente la réforme de la Commission et témoigne de son expérience depuis huit ans à la tête de cette institution. Il commence sa présentation sur le motif principal de son livre : « il vaut mieux le dire tout de suite : en France la censure n’existe pas. Du moins pas où on la cherche »40. Ses justifications théoriques ne sont cependant pas toujours convaincantes. Ayant défini le pouvoir de censure comme un interdit préalable à la diffusion d’un message, il est difficile de justifier le pouvoir d’interdiction des films par le Ministre de la Culture et de ne pas y voir un pouvoir de censure. Difficile aussi de justifier que le cinéma soit soumis à un contrôle préalable par les pouvoirs publics, alors que depuis 1981 il n’y a plus de contrôle a priori pour la télévision. J-F Théry avance l’argument de la brièveté de la carrière des films au cinéma : « si le film est dangereux pour le psychisme ou pour l’éducation des jeunes spectateurs, c’est dès la première projection que le mal est fait ». Or l’argument est difficile à tenir si l’on compare le public du cinéma et les audiences de la télévision en première partie de soirée. La force du livre et de sa démonstration tient surtout à l’analyse de la nature des interventions des pouvoirs publics et du fonctionnement réel de la Commission qu’il préside alors.

Dans les années 1930, la censure politique des films est explicite et officielle. En témoignent les consignes données en 1937 par Edmond See, le directeur du service du contrôle des films cinématographiques aux producteurs, distributeurs et exploitants de films cinématographiques.

Elles définissent une liste des sujets interdits :

«se verront désormais rigoureusement refuser le visa de la Commission de contrôle cinématographique : les films tendant à ridiculiser l’Armée ou susceptibles d’en amoindrir le prestige ; les films susceptibles de froisser les sentiments nationaux des peuples étrangers et de provoquer, par suite, des incidents diplomatiques ; les films reproduisant des attaques à main armée, cambriolages par effraction, et tous attentats criminels analogues, qui peuvent avoir une influence pernicieuse sur les jeunes gens […]41».

Pendant la guerre et sous le régime de Vichy, la France expérimente une censure extrême du cinéma qui va jusqu’à demander la suppression de scènes joués par des acteurs sous prétexte

39 Théry Jean-François Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la censure Cerf, Paris 1990 op. cit.

40 Ibid. p 21

41 Cité par Théry J-F. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la censure op.cit. p 26 ; Au-delà de ces

41 Cité par Théry J-F. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la censure op.cit. p 26 ; Au-delà de ces