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Première leçon antique sur l’option financière : de la dérivabilité à Babylone

Encadré 1. Un prêt à intérêt entre le « banquier » Warad-sîn et Shamash Shemê « 310 qa de grain d’emprunt (environ 310 litres) qui doit produire un intérêt de 100 qa pour

3. Les limites de la ressemblance

Deux éléments caractéristiques au moins viennent mettre une limite à la poursuite d’un tel parallèle. D’abord, l’option relève sinon du droit constitutionnel, au moins de la pratique coutumière : elle ne constitue pas en tant que tel un instrument ou un produit relativement autonome. Ensuite, dans le prolongement logique de la première limite, on peut souligner que cette « option » ne faisait pas l’objet d’une valorisation spécifique : elle n’a pas de coût ou de valeur détachable de son sous-jacent. Nous allons spécifier successivement chacune de ces deux limites en nous efforçant d’être attentif à la façon dont elles questionnent en retour la finance moderne.

La première limite apparaît lorsque l’on tente de résoudre la question suivante : qui sont les initiateurs du « contrat conditionnel » explicité dans notre précédente section ? Il semble bien qu’il ne s’agisse pas vraiment de deux volontés mutuellement consentantes ainsi que l’impliquerait le modèle du contrat. Si ce « droit » (de reporter le risque sur l’emprunteur) est consécutif à une proclamation royale, elle-même réputée d’origine divine, la dimension « contractuelle » de l’opération financière décrite peut alors être problématique. Le « choc » climatique étant lui-même d’origine divine, une interprétation juridico-rationnelle stricte serait anachronique et stupide, puisque cela

conduirait à lire le paragraphe 48 et les événements climatiques défavorables à la récolte comme une punition divine orchestrée contre les marchands ! Cette aporie a au moins le mérite de récuser par l’absurde l’hypothèse d’une telle lecture combinatoire et logique du « Code ». Si on tient compte du fait qu’il est communément admis et avéré que ce « Code » recense et entérine des usages et des règles coutumières et antérieures, pour lesquelles la confirmation royale constitue seulement une référence morale et/ou injonctive de plus, alors, on peut penser que ce paragraphe signale l’existence de dispositions qui servent de cadre à la contraction bilatérale (et consignée par des témoins) d’engagements conditionnels. Ainsi formulée, la différence avec certaines formes de finance conditionnelle moderne apparaît moins grande que nous le pressentions : car après tout, n’est-ce pas le propre du Chicago Board of Option Exchange, du Monep, ou de tout autre bourse organisée de produits dérivés, que de définir et mettre à la disposition des investisseurs des cadres admissibles de négociation ? Les entreprises qui réglementent aujourd’hui ces marchés opèrent dans un cadre contrôlé par des organismes ayant une autorité et une mission publique par délégation. Elles définissent des contrats standards et homologués par les régulateurs qui sont les seuls admis à la compensation sur son marché, c’est-à-dire les seuls pour lesquels est garantie la bonne fin du contrat. Aussi, telle est bien la façon dont pourrait être considéré le Code Hammourabi en la matière : l’expression d’un cadre de négociation homologué par une autorité, ou au moins une morale communément partagée, à même de réguler le respect des engagements (en l’occurrence conditionnels) particuliers.

Toutefois, si une autorité politique et morale supérieure aux deux parties engagées semble toujours être l’initiatrice logique de l’accord conditionnel en finance, c’est le caractère « contractuel » de la disposition du paragraphe 48 qui demeure problématique puisque celle-ci semble bien obligatoire. Il est difficile de voir en elle autre chose qu’une clause implicite d’exonération du paiement de la rente57. Rien ne suggère un

57 En cela, ce précédent babylonien serait révélateur de l’antiquité de d’autres dispositions exceptionnelles à l’égard des personnes (physiques ou morales) exposées au surendettement lorsque la monnaie se fait rare, du moins quand l’accès à la liquidité est cher avec des taux d’intérêt réels élevés. Par exemple, à certains égards, le paragraphe 48 peut apparaître inspiré d’un esprit qui s’est réveillé après 38 siècles, avec la loi Neïertz au début des années 1990 en France, qui visait à négocier des moratoires, voire des annulations de dettes pour des ménages étouffés dans une logique auto-entretenue d’endettement. On

souci de précision des termes particuliers de l’exercice du droit : quid de l’évaluation du niveau de sinistre à partir duquel awïlum peut se proclamer exonéré ? Rien n’autorise à penser sur la base du cas retenu qu’il ait pu exister un cadre d’opérations contractuelles indépendantes. Au mieux, une créance sur un « propriétaire » (et seulement sur lui) est automatiquement assortie du droit de ce dernier à renoncer à sa dette en cas d’accident dont l’intensité (qui conditionne l’accomplissement de l’apodose) reste indéterminée. Ce qui pourrait laisser la place pour des négociations de gré à gré, dont la documentation que nous avons consultée ne mentionnait aucune trace en tant que telle. Seulement, une société aussi scripturale dans ses dispositions commerciales58, n’aurait pas eu de raison de ne jamais codifier les procédures de lavement de tablettes. L’option babylonienne naît en quelque sorte chaque fois qu’un crédit est contracté par l’usufruitier d’un terrain. En cela cette disposition est partie intégrante de l’institution économique que constitue cette forme de crédit. On peut dire qu’elle est indissociée de ce que l’on décrirait comme son sous-jacent59 en prenant l’époque moderne comme guide de lecture de l’économie antique. Et en cela, on peut ajouter qu’elle est encastrée dans l’organisation statutaire de l’économie mésopotamienne. En effet, le champ d’application de l’option de renoncement de paiement de l’intérêt édictée au § 48 présente un caractère limitatif. Elle est de fait réservée à un type de personnes dont les caractéristiques ne sont pas seulement liées à une position financière et peut ainsi apparaître comme une prérogative statutaire (pour les propriétaires fonciers). Un avantage usuellement réservé aux propriétaires (ou usufruitiers) débiteurs, les autres débiteurs restant « juridiquement » exposés au risque de valeur des grains. Cet élément flatte la thèse de l’encastrement antique des relations marchandes et financières : le caractère formellement universel des principes de l’échange marchand est contredit ici.

pourrait y voir par extrapolation le même esprit que celui qui anime les exonérations de dette accordées au Tiers-Monde. Le parallèle semblerait d’autant plus pertinent que l’encadré 1 révèle déjà une rente conventionnelle de base de l’ordre de 33 % (#100/300), qui est déjà fondée sur une hypothèse implicite de revenu impliquant un bonne productivité de la terre en orge. En cas de « crise de liquidité », le monde agricole était d’autant plus étouffé par ces conditions drastiques d’accès au crédit régulier.

58 Bottéro (1987), Glassner (2000), Benoît (2003).

59 Rappelons que dans la terminologie contemporaine, l’actif duquel dérive une option, c’est-à-dire celui qui fait l’objet de l’opération (conditionnelle) à terme, est appelé « actif support », ou « sous-jacent ».

Mais, cela ne constitue pourtant pas un motif évident de rejet définitif de notre projet hypothétique de construction transhistorique de l’objet « option ».

En l’occurrence, trois remarques empruntant à des registres hétérogènes d’argumentation peuvent être faites pour nuancer cette distinction formelle entre cette première option antique et les options contemporaines. La première remarque procède d’un argumentaire simple et de portée limitée, fondé sur la mise en évidence d’une caractéristique de la société mésopotamienne qui tend à rendre l’accès à cette option quasi-universel de facto faute qu’il le soit de juri. En effet, les peuples sédentaires du moyen orient antique sont très majoritairement agricoles. De fait, les marchands sont créditeurs nets des différentes personnes qui sous un statut ou un autre et à titre plus ou moins exclusif sont usufruitiers de la production céréalière. Aussi, la relation statutaire recouvre assez largement la relation financière de prêt pour que l’on puisse considérer que la règle du paragraphe 48 jouissait d’une portée assez générale d’un point de vue pratique, et peut-être même d’un point de vue symbolique. Un deuxième constat empirique concernant cette fois la finance contemporaine fonde notre deuxième argument visant à nuancer l’écart de nature qui semble exister avec les pratiques financières ayant eu cours sous Hammourabi. L’universalité de l’accès au marché boursier (sans parler bien évidemment du marché de gré à gré) n’est que théorique : les marchés de produits financiers en général, se distinguent spécialement par la « captation sélective » qu’ils opèrent entre les acteurs qui cherchent à y accéder (Cusin, 2004 ; Martin, 200460). Précisément, certains critères statutaires (par rapport à l’état civil et la propriété) sont partie intégrante de certaines procédures de sélection notamment en matière d’accès aux prêts. Prenons l’exemple de la méthode du scoring, très répandue dans la pratique du service bancaire. Même s’il s’agit d’une méthode statistiquement élaborée pour transformer des critères objectivables en termes financiers (calcul d’un niveau de risque spécifique), les données de type statutaire (familial, immobilier, etc.) constituent bien un intrant décisif à la détermination de l’accès (ou non) au « produit » financier. Un troisième et dernier argument, plus délicat et conjectural, peut être avancé. Pour en rendre compte on peut commencer par souligner une évidence : le propriétaire

60 Les deux auteurs s’attachent respectivement au cas du marché du crédit des banques de proximité et à un marché d’options négociables, in Cochoy, Franck (sd.), 2004, La captation des publics : c’est pour mieux te séduire mon client, Toulouse, PUM.

foncier a pour spécificité notoire d’avoir la responsabilité de la production et l’usufruit d’un bien spécial qui permet d’acquérir les autres ! Puisqu’en l’occurrence, le grain est une quasi-monnaie. Le cultivateur est en quelque sorte aussi un banquier d’un point de vue au moins : il contribue à l’émission de liquidité… Une fois le statut mésopotamien de propriétaire foncier libellé de la sorte, une remarque peut en découler : les personnes (physiques ou morales) ayant un rôle de premier ordre dans le circuit monétaire ont toujours fait l’objet de statuts dérogatoires en matière financière, qu’il s’agisse de prérogatives ou d’interdictions spécifiques. Et souvent ils ont fait l’objet de protections particulières en lien avec la dimension de service public attachée à leur activité. Est-ce à dire que le paragraphe 48 pourrait être une sorte de mesure préventive contre les crises de liquidité, de la même manière qu’on a pu chercher à éviter ultérieurement les faillites bancaires ? Il nous semble que pousser l’hypothèse jusqu’à ce point n’aurait techniquement pas de sens. Le sauvetage « financier » du propriétaire comme personne est neutre par rapport au volume de grain. Il reste que cette dernière remarque permet de mettre le doigt sur une thématique centrale qui impose une limite forte à la comparabilité un peu audacieuse que nous expérimentons dans cette partie à la suite des entrepreneurs de mémoire de la finance moderne. Cette thématique est celle des formes historiques variables des institutions monétaires et financières. Avant de nous y attarder, nous allons cependant détailler le deuxième point de dissemblance fondamentale entre l’option contemporaine et son hypothétique ancêtre babylonien.

La deuxième limite notoire à la reconnaissance d’une option financière tient selon nous au fait que l’option en question n’a pas de prix manifeste. Il convient même vraisemblablement de dire qu’elle jouit de la gratuité que lui confère le fait d’être un droit gracieusement octroyé par la triple convention sociale (c’est un usage admis et régulier), royale (Hammourabi le range au rang des règles ayant cours sur son territoire) et divine (puisque par délégation, le pouvoir temporel du monarque est investi de la bienveillance divine, notamment du roi Marduk). Ainsi, contrairement à aujourd’hui, le package « crédit + clause optionnelle » ne donnerait pas lieu à une facturation spécifique de l’option. Ce fait est évidemment un corrélat du caractère limitatif de cette dernière du point de vue des bénéficiaires qu’elle désigne : c’est-à-dire un corrélat du fait que le droit conditionnel qu’elle exprime relève davantage de la convention

retour la spécificité des options financières dans l’univers du droit conditionnel en général. En effet, ce droit du débiteur à un renoncement unilatéral au versement de la rente d’une année semble être une disposition indissociable du contrat de prêt. Ce dernier apparaît comme un engagement bilatéral sur une certaine période qui implique d’emblée le règlement de la contingence de certains termes. Rien n’atteste à Babylone l’existence d’une option comme réalité détachable du contrat, avec une valeur d’usage et d’échange pensée de façon indépendante.

Donc, à moins d’une relecture hautement sophistiquée il est fort difficile de définir un actif contingent faisant l’objet d’un échange (contre une autre grandeur). Par exemple, il faudrait considérer que le paysan mésopotamien acquiert au prix fort d’un taux d’intérêt élevé le droit de vendre une partie de son infortune au prix d’exercice du niveau de sa rente annuelle. Bref, malgré le fait qu’elle pourrait s’appuyer sur une équivalence arithmétique des termes de l’échange une telle relecture ne peut à l’évidence se faire qu’au mépris de la façon avec laquelle les acteurs s’engagent (inter)subjectivement dans leurs relations. En cela cette relecture n’est pas équivalente en termes sociologiques.

Le paragraphe 48 exprime plus vraisemblablement une disposition ad hoc : les difficultés de paiement suite à des incidents climatiques se soldant par des défauts de paiement, se soldant à leur tour (selon des modalités impossibles à reconstituer précisément) par un pardon ou une tolérance des maîtres des dettes et de la société mésopotamienne, sensible à une certaine équité — ou plutôt magnanimité — si on en croît un de ses membres distingués, le roi Hammourabi.

« [Le banquier] spécule sur l’orge et sur l’argent, il prête. C’est une société où le profit du riche est énorme et où le pauvre s’endette, toujours davantage démuni. Les souverains qui ont à cœur de protéger les faibles, comme le proclame Hammu-rapi61, et qui redoutent, mais ne le proclament pas, les conséquences d’un mécontentement populaire excessif, promulguent des annulations de dettes, valables pour tout le royaume ou en certains lieux seulement. La répartition de ces palliatifs est la meilleure preuve de leur peu d’efficacité » (Finet, 1996, p.16)

Aussi, point de droit octroyé, encore moins négocié ou acheté a priori. Mais une réaction pragmatique et soucieuse de justice à la mesure que les expériences s’avèrent et parfois se confirment. Seulement, si la disposition optionnelle est ici confondue dans une étape de sa longue carrière financière où elle n’est pas « marchandisée », ce n’est pas parce que les concepts pratiques de marché ou de spéculation sur les actifs monétaires et financiers auraient été absents de cet âge économique de l’humanité.

Certes, ainsi que l’évoque le Code mais également d’autres sources62, le cours des marchandises ayant un pouvoir libératoire et servant d’étalon à la mesure de la valeur dans les contrats de prêts ou la détermination des « prix » (comme l’orge ou l’argent et dans une moindre mesure le sésame et le cuivre) était fixé par ordonnances royales. Cependant, les variations spatiales et temporelles de ces prix autorisaient une activité spéculative des marchands/banquiers sur les matières premières faisant l’objet de grandeurs économiques utiles à l’échange. Ceci revenait à une forme d’arbitrage en fait… Á notre connaissance, personne63 ne s’est encore aventuré à surmonter la gageure méthodologique permettant de mettre en évidence d’éventuels mécanismes de formation de cours d’équilibre « inter-régionaux » par le truchement de la circulation des denrées liée aux opérations « spéculatives ». Néanmoins, les ordonnances royales ne pouvaient faire fi de la rareté de ces quasi-monnaies dans la fixation de leurs taux comme cela est explicitement évoqué dans le Code. Ce dernier proclame par ailleurs le caractère non exécutoire des ordonnances pour certaines transactions stigmatisées pour les pratiques déviantes comme celles qui consistent à récuser le cours supposé légal de certains moyens d’acquittement (de la part des « cabaretières » par exemple). Là encore, on est tenté d’interroger en retour, la société contemporaine. Même les approches les plus

62 Voir par exemple : Finet, 1987, p.61.

63 Rappelons que l’arbitrage définit une activité financière qui consiste à réaliser un profit certain en profitant des écarts d’évaluation d’un même actif entre deux marchés différents, comme ici l’exploitation d’un cours différent de l’orge par rapport à l’argent en deux lieux de cotation disjoints dans la sous région du Proche Orient. Certes, Rubinstein (2003) proclame l’existence de la pratique de l’arbitrage en Mésopotamie antique. Mais son argument implicite procède de manière résolument projective puisqu’il induit cette pratique de l’existence de produits dérivés eux-mêmes, lesquels sont effectivement attachés à cette pratique… mais essentiellement depuis les modélisations de Black, Merton et Scholes au début des années 1970, et moyennant une redéfinition relativement sophistiquée (et assurément anachronique) des modalités d’arbitrage, ainsi que nous l’expliquons au chapitre 7 de ce mémoire.

libérales, et à certains égards surtout celles-ci, insistent sur la nécessité d’opérer un contrôle sur la valeur de cette marchandise singulière qu’est la monnaie. Ce n’est donc vraisemblablement pas sur le terrain monétaire babylonien, que les supporters de la théorie de l’encastrement politique des marchés antiques (fondée sur l’argument d’un caractère administré des prix, argument classique depuis Polanyi) parviendront à la fonder solidement. Le commerce, après avoir été aux mains des temples, puis une prérogative des souverains (encore en partie aux temps d’Hammourabi), passe pour l’essentiel entre les mains des « tamãkü » (marchands). Au début du 2ème millénaire, les commerçants d’Ašur s’aventurent jusqu’au cœur de la Cappadoce. Ce mouvement n’a fait que s’amplifier et les marchandises passent par voie d’eau ou par caravanes, entre l’Est et l’Ouest, puis le Nord et le Sud. Le trafic a pris une telle importance, et les « capitaux » en jeu un tel poids que le marchand va devoir se confiner dans un rôle de banquier (Benoît, 2003). Ainsi qu’y fait allusion la grande majorité des paragraphes du Code Hammourabi concernant le tamãkü (notamment §§ 99-111), le marchand envoie souvent un commis dont il est le bailleur de fonds et qui traite pour lui dans différentes régions parfois très éloignées, tandis que lui-même contrôle depuis ses bureaux le mouvement des marchandises, le cours des denrées, les comptes qui lui parviennent de partout. En cela, il est ainsi parfois même assisté par un scribe.

Telle est peut-être l’origine de la tentation universaliste : le caractère spectaculaire du niveau de développement des échanges et des techniques financières et comptables du début du 2ème millénaire avant J.-C. Ce haut degré de technicité qui implique même une véritable spécialisation professionnelle en matière « financière » mobilise l’usage de l’écriture (importance des scribes). On trouve des traces avérées d’opérations « de banque » fondées sur le principe de monnaie scripturale. En matière marchande et financière, la singularité de cette période justifie en partie la fascination qu’elle peut exercer sur l’observateur, au point de susciter des mirages de dérivation.

Mais que reste-t-il de notre hypothétique option financière ? Et par conséquent, que reste-t-il de l’élan d’idéalisme méthodologique qui animait notre postulat universaliste de départ ? En continuité avec la posture annoncée, consistant à renverser le précepte marxiste pour prendre l’économie antique comme guide pour la compréhension de l’économie moderne, nous allons dresser un bilan autour de deux leçons d’économie antique qui pourront nous servir de fondement analytique à la

poursuite de notre effort de domestication sociologique de l’option financière. La première leçon (section 4) porte sur l’irréductible encastrement des dispositifs conditionnels dans les institutions et les techniques monétaires et financières de leur temps. La seconde leçon (section 5) porte sur l’inscription des dispositifs conditionnels dans une cosmologie particulière du sort économique des hommes.

Á l’heure de dresser une synthèse sur les enseignements apportés par une forme particulière de finance conditionnelle extraite de l’antiquité et soumise à l’expérience économique contemporaine, le problème se pose de la résistibilité de l’hypothèse d’existence d’un concept universel de notre objet d’étude. Car qu’est-ce seulement