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Les lieux concernés par le trajet

LA DÉTERMINATION DE LA PRISE EN CHARGE DU SALARIÉ AGRICOLE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL

Paragraphe 2. Les accidents du trajet, une protection large du risque lié à l’activité

A. Les lieux concernés par le trajet

Aux termes de l’article L.751-6 du Code rural et de la pêche maritime, les lieux de départ ou d’arrivée qui sont constitutifs d’accidents du trajet sont : le lieu de travail (1), la résidence principale du salarié (2), la résidence secondaire du salarié (3), le lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial (4), et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (5).

1) Le lieu de travail

Pour que l’accident soit reconnu comme un accident du trajet au sens de l’article susmentionné, le lieu de travail doit être le point de départ ou d’arrivée de l’accident en question.

La détermination du lien entre le trajet et le travail de l’agriculteur est donc fondamentale et conditionne la prise en charge de l’accident du trajet.

Ce lieu peut être celui où l’agriculteur accomplit habituellement son activité. Il peut s’agir soit du siège social, soit d’un établissement annexe de l’entreprise.

S’est posée la question des accidents de circulation survenus au sein de l’entreprise ou sur le parking de stationnement dédié au personnel. La Cour de cassation a décidé qu’il s’agissait d’un accident du travail et non d’un accident du trajet, car le salarié était sous l’autorité et la surveillance de l’employeur150.

L’article ci-dessus cité régit également l’accident du trajet se déroulant entre le lieu professionnel et la résidence principale du salarié.

2) La résidence principale

La résidence principale est le lieu de la principale habitation du salarié. La jurisprudence est pragmatique et adopte une notion large de la notion de résidence principale. Dès lors, un hôtel ou même une caravane ont pu être assimilés à une résidence principale151.

S’est posée la question de l’accident survenu dans un immeuble collectif. À cette occasion, la Cour de cassation estime que le point de départ de l’accident du trajet commence dès que le salarié a franchi le seuil de son appartement. De ce fait, il peut se produire dans l’escalier

150 Ass. plén., 3 juillet 1987, pourvoi n°86-14917, publié au Bulletin AP, n°3, p. 5.

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intérieur d’un immeuble collectif, dans la cour ou dans l’ascenseur. Il sera considéré comme un accident du trajet152.

Cependant, l’accident survenu dans l’habitation ou les dépendances de la résidence principale ne constitue pas un accident du trajet mais un accident de droit commun.

Ainsi, il a été décidé qu’une personne qui se fait écraser par son véhicule mal immobilisé, alors qu’elle ouvrait la porte de son garage et que ce véhicule était à l’intérieur de sa propriété, ne peut être considérée comme ayant subi un accident du trajet153.

Toutefois, lorsque le salarié est logé par son employeur, ce lieu où il passe ses heures de vie et de détente représente le cœur de sa vie privée. Peut-il être qualifié de résidence principale154 ? Ce lieu pourra constituer le point de départ de l’accident du trajet.

L’accident du trajet peut aussi être reconnu s’il se produit pendant un déplacement entre le lieu de travail et la résidence secondaire du salarié.

3) La résidence secondaire

« Une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité155 » peut être le point de départ ou d’arrivée d’un accident du trajet.

Ici encore, la jurisprudence est opportuniste et s’attache peu aux caractéristiques du logement. Ainsi, une chambre mise à disposition par des amis au profit de l’agriculteur pour le week-end peut être assimilée à une résidence principale ou secondaire156.

L’accidenté peut également être un détenu en semi-liberté autorisé à travailler. Dans cette situation, la jurisprudence a identifié le lieu de détention comme une résidence secondaire157.

La notion de résidence stable est subordonnée à deux éléments concernant les séjours qui doivent être fréquents et réguliers158. Les hauts magistrats ont décidé que le domicile des parents pouvait avoir ces caractères alors que l’agriculteur possède un lieu de vie à son travail.

152 Soc., 8 mai 1952, Bull. civ. 1952, IV, n°386.

153 Soc., 15 juin 1995, n°92-16.853.

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Soc., 6 mai 1970, n°69-10-358.

155 Article L. 751-6 du Code rural et de la pêche maritime.

156 Ass. plén., 29 févr. 1968, n°65-11.030 et 65-11.032.

157 Soc., 28 juin 1978, n°77-12.037.

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La question s’est également posée concernant les lieux de vacances. La qualification de résidence secondaire est rarement retenue, car ces lieux n’ont pas le caractère de fixité exigé par la jurisprudence. C’est le cas de l’agriculteur qui passe ses vacances chez ses parents159. La Haute Juridiction n’a pas reconnu le caractère de résidence secondaire à l’habitation.

Enfin, l’éloignement de la résidence secondaire du lieu de travail a longtemps été considéré comme un motif d’exclusion du trajet protégé en accident du travail. Cependant, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1989160, l’éloignement n’est plus pris en compte pour retenir la notion de résidence secondaire.

Le Code rural et de la pêche maritime retient également, comme point de départ ou d’arrivée de l’accident du trajet, le lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial161.

4) Les lieux pour « raisons familiales »

Cette notion perd de son intérêt car la jurisprudence assimile le lieu où le travailleur se rend de façon habituelle à un lieu correspondant à sa résidence principale ou secondaire. La notion a donc été vidée de sa portée en exigeant que le séjour soit assimilé à une résidence secondaire ou principale162.

Le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas est visé par l’article L. 751-6 du Code rural et de la pêche maritime.

5) Le lieu des repas

Constituent des lieux de repas, protégés par la législation sur les accidents du trajet, « le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas163 ».

Sont concernés par cette disposition uniquement les accidents du trajet qui se produisent entre le lieu de travail et le lieu de restauration. Ainsi en a-t-il été de la législation sur les accidents du trajet, les déplacements entre le domicile et le lieu de restauration.

159 Soc., 31 mars 1981 : JurisData n°189-701195.

160 Soc., 28 juin 1989, 86-18.907, publié au Bulletin, 1989, V, n°487, p. 295.

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Article L.751-6 du Code rural et de la pêche maritime : « Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et de lieu de travail. »

162 Ass. plén., 29 févr. 1968, n°65-11.030 et 65-11.032.

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La jurisprudence a dégagé la notion d’habitude. Aussi, le lieu de restauration doit être un lieu où, habituellement, le travailleur se rend pour se restaurer. L’habitude peut donc être assimilée à une périodicité suffisante. En conséquence, si l’agriculteur se rend trois fois par semaine dans un café, par exemple, cela constitue une moyenne qui peut caractériser l’habitude164.

Cependant, cette condition n’est pas irréfragable et le travailleur peut démontrer que pour des raisons exceptionnelles, il a dû renoncer à son lieu habituel de repas pour choisir un autre endroit165. Il ressort de ces analyses l’importance de la notion de détermination du trajet.

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