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Les obligations internationales applicables au Canada

Le droit international est peu mobilisé devant les tribunaux canadiens en matière de droits humains, bien qu’il renferme plusieurs obligations auxquelles le Canada s’est déclaré lié. Pour cette raison, nous ne pouvons occulter cette composante du droit applicable au pays. À l’heure actuelle, la tendance jurisprudentielle est à l’effet que le droit international n’est pas contraignant en droit canadien. Néanmoins, la perspective de l’ex-juge en chef Dickson,

492 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville de); Voir également : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville

de), 2000 CSC 27, [2000] 1 RCS 665.

de la Cour suprême, sur la place du droit international des droits de la personne dans l’interprétation des instruments internes résume bien l’intérêt de déterminer la place qu’occupe à l’international le droit à la représentation juridique494 :

[…] Il existe maintenant un droit international des droits de la personne constitué d’un ensemble de traités (ou conventions) et de règles coutumières, en vertu duquel les nations du monde se sont engagées à adhérer aux normes et aux principes nécessaires pour assurer la liberté, la dignité et la justice sociale à leurs ressortissants. La Charte [canadienne] est conforme à l’esprit de ce mouvement international contemporain des droits de la personne et elle comporte un bon nombre des principes généraux et prescriptions des divers instruments internationaux concernant les droits de la personne. Les diverses sources du droit international des droits de la personne – les déclarations, les pactes, les conventions, les décisions judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles coutumières – doivent, à mon avis, être considérées comme des sources pertinentes et persuasives quand il s’agit d’interpréter les dispositions de la Charte.

[...] [L]a similarité entre les principes généraux et les dispositions de la Charte et ceux des instruments internationaux concernant les droits de la personne confère une importance considérable aux interprétations de ces instruments par des organes décisionnels, tout comme les jugements des tribunaux américains portant sur le Bill of Rights ou ceux des tribunaux d’autres ressorts sont pertinents et peuvent être persuasifs. L’importance de ces instruments pour ce qui est d’interpréter la Charte va au-delà des normes élaborées par des organes décisionnels en vertu de ces instruments et touche ces instruments mêmes. Lorsque les juges canadiens sont saisis du texte, souvent rédigé en termes généraux et d’acceptation fort large, de la Charte [TRADUCTION] « le texte souvent plus détaillé des dispositions des traités peut être utile pour donner un contenu à des concepts aussi imprécis que le droit à la vie, la liberté d’association et même le droit à l’assistance d’un avocat ». […]495

(nos soulignés)

Le droit international peut servir de référence lorsqu’il s’agit d’interpréter les dispositions de la Charte canadienne. Le juge Dickson poursuit :

En outre, le Canada est partie à plusieurs conventions internationales sur les droits de la personne qui comportent des dispositions analogues ou identiques à celle de la Charte. Le Canada s’est donc obligé internationalement à assurer à l’intérieur de ses frontières la protection de certains droits et libertés fondamentaux qui figurent aussi dans la Charte. Les principes généraux d’interprétation constitutionnelle requièrent que ces obligations internationales soient considérées comme un facteur pertinent et persuasif quand il s’agit d’interpréter la Charte. Comme cette Cour l’a

494 Tel que rapporté par Michèle Rivet, « Le droit international : réalité ou utopie? » dans Barreau du Québec,

Le Tribunal des droits de la personne : 25 ans d’expérience de matière d’égalité, Cowansville, Les Éditions Yvon

Blais, 2015, 15 aux pp 22 et 23.

déclaré dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 344, l’interprétation de la Charte doit « viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte ». Le contenu des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne est, à mon avis, un indice important du sens de l’expression « bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte ». Je crois qu’il faut présumer, en général, que la Charte accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifié en matière de droits de la personne.

En somme, bien que je ne croie pas que les juges soient liés par les normes du droit international quand ils interprètent la Charte, il reste que ces normes constituent une source pertinente et persuasive d’interprétation des dispositions de cette dernière, plus particulièrement lorsqu’elles découlent des obligations internationales contractées par le Canada sous le régime des conventions des droits de la personne496.

(nos soulignés)

Ainsi, le droit international est un outil persuasif quand il s’agit d’interpréter les droits protégés par la Charte canadienne. Il ne s’agit pas d’obligations contraignantes, mais plutôt de principes qui devraient être convaincants aux yeux des juges.

Dans ce contexte, nous jugeons pertinent d’explorer l’état de la reconnaissance du droit à la représentation juridique en droit international afin de déterminer le contenu des obligations applicables au Canada. Nous nous pencherons tout d’abord sur le droit d’accéder aux tribunaux, pour ensuite élaborer sur celui d’accéder à des conseils juridiques.

Plusieurs instruments internationaux applicables au Canada prévoient le droit fondamental d’accéder aux tribunaux. Tout d’abord, la Déclaration universelle des droits de l’Homme497

(ci-après, la « DUDH ») prévoit que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi498 » et que « toute personne a droit, en pleine

égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé

496 Ibid à la p 350.

497 Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés AG 217A (III), Doc off AG NU, 3e session, sup no 13, Doc NU A/810 (1948) 71.

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle499. » La DUDH, de par sa nature,

n’a qu’une valeur déclarative, mais son contenu fait désormais partie du droit international coutumier500.

Le PIDCP – convention applicable au Canada depuis le 8 août 1976 – garantit à toute personne dont les droits et libertés sont violés l’accès à un recours utile501 et encourage la

création de recours juridictionnels502 pour assurer l’exercice de ce droit. L’article 14(1) de ce

même pacte prévoit :

Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

(nos soulignés)

Cet article est reconnu comme s’appliquant non seulement en matière criminelle, mais également en matière civile503. Jumelé à l’article 26 – qui prévoit que « toutes les personnes

sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi » – et à l’article 2(1) – qui prévoit la protection contre toute forme de discrimination dans l’exercice des droits protégés par le PIDCP – ce droit comprend le droit à l’égalité dans l’accès aux cours de justice504.

L’obligation juridique des États signataires concernant les droits prévus dans le PIDCP est la fois négative – respecter ceux-ci – et positive – en assurer la jouissance à toute personne relevant de leur juridiction505. Un État doit prendre des mesures spécifiques afin de donner

499 Ibid à l’art 10.

500 John Humphrey, No Distant Millennium: The International Law of Human Rights, Paris, UNESCO, 1989 à la p 155. Voir également : L’ONU et les droits de l’homme, La Charte internationale des droits de l’homme, en ligne : < http://www.un.org/fr/rights/overview/charter-hr.shtml>.

501 PIDCP, supra note 471 à l’art 2(3)a). 502 Ibid à l’art 2(3)b).

503 Observation générale 32, Doc off CDH, 98e sess, Doc NU CCPR/C/GC/32 (2007) aux paras 9 et 16 [Observation générale 32].

504 Buckley, supra note 37 à la p 579. Voir égaleement : Observation générale 32, supra note 503 au para 65. Notons que les articles 26 et 2(1) protègent notamment contre la discrimination basée sur la « fortune », c’est- à-dire la condition sociale.

505 Observation générale 31, Doc off CDH, 80e sess, Doc NU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004) au para 6 [Observation générale 31]. Voir également : Ludovic Hennebel, La jurisprudence du Comité des droits de

l’homme des Nations Unies : Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuelle, Bruxelles, Éditions Nemesis, 2007 à la p 45 [Hennebel].

plein effet aux droits consacrés par le PIDCP506 et de fournir un recours utile à toute

personne dont les droits sont violés507. Les États doivent « prendre des mesures d’ordre

législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres appropriées pour s’acquitter de leurs obligations juridiques508 ». Cela implique que, dans la mesure où les droits mentionnés dans

le PIDCP ne sont pas protégés par les lois ou les pratiques internes, les États sont tenus de les modifier afin de s’y conformer509. Il s’agit d’une obligation immédiate dont le non-respect

ne peut être justifié par des considérations politiques, sociales, culturelles ou économiques internes510.

Selon le Protocole facultatif511 du PIDCP ratifié par le Canada, le Comité des Droits de

l’Homme (ci-après, le « CDH ») est habilité à recevoir des communications de particuliers qui allèguent une violation à l’un des droits énoncés dans le PIDCP. Par ce mécanisme, le CDH a eu l’occasion d’interpréter les droits prévus aux articles 2(1), 14 et 26 du PIDCP.

La notion de procès équitable en matière civile a été interprétée comme requérant certaines conditions, dont notamment le droit d’accès à la justice le principe d’égalité des armes512.

Comme le souligne Hennebel, « [p]our que le droit d’accès à la justice soit effectif, encore faut-il que le justiciable puisse être entendu par un juge sans être confronté à des obstacles insurmontables ou difficiles513». Le CDH énonce en termes généraux :

L’accès à l’administration de la justice doit être garanti effectivement dans tous les cas afin que personne ne soit privé, en termes procéduraux, de son droit de se pourvoir en justice. […] Une situation dans laquelle les tentatives d’une personne pour saisir les tribunaux ou les cours de justice compétents sont systématiquement entravées va de jure ou de facto à l’encontre de la garantie énoncée dans la première phrase du paragraphe 1 de l’article 14. Cette garantie exclut également toute distinction dans l’accès aux tribunaux et aux cours de justice qui ne serait pas prévue par la loi et fondée sur des motifs objectifs et raisonnables. Ainsi, cette garantie serait bafouée si une personne était empêchée d’engager une action contre toute autre personne en raison par exemple de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue,

506 PIDCP, supra note 471 à l’art 2(2).

507 Ibid à l’art 2(3)a). Voir également Observation générale 31, supra note 505 au para 8. 508 Observation générale 31, supra note 505 au para 7.

509 Ibid au para 13. 510 Ibid au para 14.

511 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 RTNU 171 (entrée en vigueur : 23 mars 1976, accession du Canada 19 août 1976).

512 Hennebel, supra note 505 aux pp 201 à 212. 513 Ibid à la p 203.

de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation514.

(nos soulignés)

Les coûts d’une procédure ont été considérés par le CDH comme pouvant constituer un obstacle à l’accès à la justice. Le paiement de dépens imposé à la partie perdante, sans discrétion judicaire, a aussi été considéré comme portant atteinte au droit à l’égalité et à celui d’accéder aux tribunaux, tous deux protégés par le PIDCP:

[…] [L]e Comité considère que l’obligation stricte faite par la loi d’accorder le remboursement des frais de l’instance à la partie gagnante peut décourager des personnes estimant que leurs droits reconnus dans le Pacte ont été violés d’engager une action en justice pour obtenir réparation. […] Dans ces circonstances, le Comité estime que la condamnation par la cour d’appel au versement d’une somme élevée au titre de la liquidation des dépens, sans qu’elle puisse prendre en considération les effets de cette décision sur les auteurs de la communication à l’examen, ou ses effets sur l’accès aux tribunaux d’autres plaignants se trouvant dans le même genre de situation, constitue une violation des droits reconnus au paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte. […]515

De plus, une charge financière imposée par les autorités administratives, exécutives ou judiciaires – telle qu’elle empêcherait de facto l’accès aux tribunaux – peut contrevenir à l’article 14516. L’absence d’aide judiciaire permettant à une personne d’intenter un recours

peut également constituer une violation de l’article 14, puisque cela prive un justiciable de faire entendre équitablement sa cause517. Toutefois, les décisions du CDH ont souligné que

le PIDCP n’impose pas aux États l’obligation de fournir une aide judiciaire dans tous les cas, mais seulement « aux personnes accusées lorsque l’intérêt de la justice l’exige518 » et

lorsqu’il s’agit d’une contestation constitutionnelle invoquant une violation des droits fondamentaux519. Le CDH a également encouragé les États à accorder une aide

514 Observation générale 32, supra note 503 au para 9.

515 Äärelä et Näkkäläjärvi c. Finlande, Communication No. 779/1997, 24 octobre 2001, 51 UN Doc CCPR/C/73/D/779/1997 au para 7.2 [Äärelä].

516 Lindon c. Austalie, Communication No. 646/1995, 25 novembre 1998, UN Doc CCPR/C/64/D/646/1995 au para 6.4. Voir également : Observation générale 32, supra note 503 au para 11.

517 Currie c. Jamaïque, Communication No. 377/1989, 31 mars 1994, UN Doc CCPR/C/50/D/377/1989 au para 13.4. Soulignons toutefois que cette affaire est en matière pénale. Voir également Hennebel, supra note 505 à la p 204.

518 Ibid au para 13.2.

juridictionnelle gratuite aux personnes n’ayant pas les moyens de rémunérer elles-mêmes un conseiller juridique520. De plus, il souligne :

L’État partie qui n’établit pas un tribunal compétent pour statuer sur ces droits et obligations ou qui ne permet pas à une personne de saisir un tel tribunal dans une affaire donnée déroge à l’article 14 si les restrictions en question ne sont pas fondées dans le droit interne, si elles ne sont pas nécessaires à la poursuite de buts légitimes tels que la bonne administration de la justice […] ou si elles limitent l’accès à la justice au point de porter atteinte à l’essence même du droit521.

(nos soulignés)

Le procès équitable comprend aussi le principe de l’égalité des armes entre les parties. Les parties à une procédure ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination522. Le refus

d’accorder l’ajournement d’une audience afin qu’une personne puisse bénéficier des services d’un défenseur porte atteinte à ce principe523. Ce dernier a été invoqué

majoritairement en matière pénale, mais il s’applique également en matière civile524. Il

prévoit « que chaque partie ait la possibilité de contester tous les arguments et preuves produits par l’autre partie525 ».

Ce mécanisme de communications individuelles est méconnu et semble très peu utilisé au Canada. Une analyse des décisions du CDH concernant le Canada révèle que la question du droit à l’aide juridique en matière civile n’a jamais été portée devant cette instance. Il est ainsi difficile d’en tirer des conclusions formelles. De plus, l’analyse des diverses observations finales526 des rapports périodiques du Canada ne nous permet de tirer aucune

inférence concernant le respect ou non de l’article 14 en justice civile.

Sur le plan régional, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme527 de

l’Organisation des états américains prévoit un « droit à la justice » puisqu’elle mentionne

520 Observation générale 32, supra note 503 au para 10. 521 Ibid au para 18.

522 Ibid au para 8.

523 Robinson c. Jamaïque, Communication No. 223/1987, 30 mars 1989, UN Doc CCPR/C/35/D/223/1987 au para 10.4.

524 Morael c. France, CDH Déc 207/1986, UN DOC, Supp. No. 40 (A/44/40) au para 9.3.

525 Observation générale 32, supra note 503 au para 13. Voir également : Äärelä, supra note 515 au para 7.4 et

Jansen-Gielen c. Pays-Bas, Communication No. 846/1999, 14 mai 2001, UN Doc CCPR/C/71/D/846/1999 au

para 8.2

526 Voir notamment le rapport le plus récent : Observations finales, supra note 472.

que toute personne doit pouvoir recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits par le biais d’une procédure simple et rapide528.

L’article 8(1) de la Convention américaine des droits de l’homme529 (ci-après, la « CADH »)

prévoit à titre de garantie judiciaire que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial […] qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine530. »

Le droit de recours devant un tribunal est aussi prévu en matière de violations des droits fondamentaux531.

La Charte de l’Organisation des États américains532 (ci-après, la « Charte de l’OÉA ») créant

ce regroupement régional prévoit, dans sa section sur le développement intégral, le droit de chacun à l’assistance judiciaire :

Les États membres, convaincus que l'homme ne peut arriver à sa pleine réalisation que dans le cadre d'un ordre social de justice axé sur un développement économique et une paix véritable, conviennent de consacrer tous leurs efforts à l'application tant des principes que des mécanismes suivants:

[…]

i. Dispositions qui permettent d'assurer à chacun l'assistance judiciaire requise pour faire valoir ses droits.

Ce traité international, qui a une valeur contraignante, prévoit donc de manière explicite l’obligation du Canada de mettre un conseiller juridique à la disposition des justiciables qui en ont besoin.

Nous concluons que le droit d’accéder aux tribunaux civils est consacré en droit international, tant par l’article 14 du PIDCP que par l’article 8(1) de la CADH. Le droit à l’assistance judiciaire est quant à lui prévu par la Charte de l’OÉA. Toutefois, il est difficile

528 Ibid à l’art XVIII.

529 Convention américaine des droits de l’homme, OÉA, 22 novembre 1969, 1979 RTNU 183 (entrée en vigueur :18 juillet 1978).

530 Ibid à l’art. 8. 531 Ibid à l’art 25.

532 Charte de l’organisation des États américains, 30 avril 1948, 119 RTNU 3 (entrée en vigueur : 13 décembre 1951, accession du Canada 8 janvier 1990).

de déterminer avec précision ce que ces droits comprennent et si la situation des tribunaux civils canadiens respecte les standards internationaux. Telle que nous le retenons des enseignements du juge Dickson, la mobilisation de ces droits et des principes y associés en droit international pourrait servir d’appui à l’argumentaire développé précédemment sur le plan du droit national.

CONCLUSION

Les problèmes de la vie quotidienne qui s’inscrivent dans la qualification juridique du droit civil occupent une place incontournable dans la vie des justiciables. Actuellement, plusieurs d’entre eux sont dans l’impossibilité d’avoir accès au forum judiciaire lorsque nécessaire, ce qui pose de sérieux problèmes sur les plans sociétal et juridique.

L’assistance d’un conseiller juridique apparaît essentielle afin d’assurer un accès équitable aux tribunaux en raison de la complexité du processus et de la nature contradictoire du système de justice. Or, la couverture actuelle du régime d’aide juridique en matière civile ne tient pas compte de cette considération et est insuffisante afin de garantir l’accès à cet outil indispensable aux citoyens qui désirent s’en prévaloir.

Dans le cadre de notre analyse, nous avons examiné le corpus constitutionnel canadien afin de cerner la protection octroyée au droit à la représentation juridique en matière civile. De manière préliminaire, nous avons établi que le droit d’accéder aux tribunaux civils est un droit constitutionnel et que certaines limites monétaires peuvent être de nature à en entraver l’accès. Ce fait est exposé très clairement par la jurisprudence de la Cour suprême.

Ensuite, nous avons déterminé que le droit à la représentation juridique est également protégé, quoique de manière moins précise. Nous avons établi que le raisonnement développé relativement à l’accès aux tribunaux devrait y être étendu. Le principe constitutionnel de primauté du droit et les principes du droit international des droits humains