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La vocation aux aliments dans le cercle élarg

Dans le document Aide sociale et obligation alimentaire (Page 57-62)

SECTION II. LA VOCATION AUX ALIMENTS

A. La vocation aux aliments et la solidarité familiale

2/ La vocation aux aliments dans le cercle élarg

Les rédacteurs du Code civil se sont attachés à déterminer avec précision les débiteurs alimentaires213. Les articles 205 et suivants du Code civil désignent, outre le cas particulier du conjoint survivant, les descendants et les gendres ou belles filles qui doivent ainsi des aliments à leurs ascendants, beau-père ou belle-mère. L’article 207 du Code civil vient préciser que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ».

Cette énumération légale du Code civil est communément considérée comme limitative214. Notre législation ne consacre donc aucune obligation alimentaire entre

collatéraux.

Dès lors, il convient d’étudier successivement ces différentes hypothèses.

a) L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants

L’article 205 du Code civil dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». En vertu de l’article 207 du Code civil, l’obligation alimentaire jouera des descendants vers les ascendants mais aussi des ascendants vers les descendants.

L’obligation alimentaire existe tant dans la famille légitime que dans la famille naturelle. La rédaction de l’article 334 du Code civil, issue de la loi du 3 janvier 1972, précise à cet effet que l’enfant naturel « entre dans la famille de son auteur ».

La situation de l’enfant adopté sera-t-elle identique à celle de l’enfant naturel ? Pour répondre à cette interrogation, il faut distinguer deux hypothèses : celle de l’adoption plénière et celle de l’adoption simple.

En effet, sauf le cas d’une adoption de l’enfant du conjoint – hypothèse permise actuellement uniquement lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint (art. 345-1 C. civ.) –, l’adoption plénière supprime toute obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille d’origine. L’adopté a alors, dans la famille de l’adoptant, « les mêmes

213 L’accent mis sur le caractère passif du rapport alimentaire explique probablement l’appellation d’obligation alimentaire.

214 E. ALFANDARI, Thèse préc., t. I, n° 47, p. 58 ; A. BENABENT, op. cit., n°647, p. 563 ; G. CORNU, op.

droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime » (art. 358 C. civ.). L’adoption simple, par contre, produit des conséquences particulières en raison du maintien des liens de parenté avec la famille d’origine. Ainsi, d’une part, le rapport alimentaire n’existe qu’entre l’adoptant et l’adopté et, d’autre part, le devoir alimentaire subsiste, mais à titre subsidiaire, entre l’adopté et sa famille d’origine (art. 367 C. civ.).

Entre parents et enfants, l’obligation alimentaire pesant sur les père et mère prend la suite de l’obligation d’entretien unilatérale. Les enfants, qu’ils soient majeurs ou mineurs215,

seront tenus, quant à eux, de fournir des aliments à leur père et mère dans le besoin.

Cependant l’obligation alimentaire instaurée par les articles 205 et 207 du Code civil ne saurait se limiter à ces protagonistes. Celle-ci existe, comme le soulignent deux auteurs, « en ligne directe et à l’infini »216.

Ainsi la vocation alimentaire des petits-enfants est-elle amenée à occuper une place de plus en plus importante dans le contentieux relatif à la mise en œuvre des créances alimentaires, compte tenu des difficultés liées à l’après divorce217. Une illustration peut en être donnée avec l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 16 février 1995. Dans cette espèce, le père ne contribuait que symboliquement à l’entretien des enfants et la mère s’avérait incapable d’élever l’enfant. La « défaillance grave des parents divorcés » a conduit les juges à imposer aux grands-parents le paiement d’une « pension alimentaire complémentaire »218.

Force est de reconnaître que, malgré le principe, maintes fois réaffirmé par la jurisprudence, de l’absence de hiérarchie entre débiteurs d’aliments219, la jurisprudence paraît consacrer une subsidiarité de l’obligation alimentaire mise à la charge des grands-parents par rapport à l’obligation d’entretien des parents220.

215 Si le cas d’un enfant mineur, titulaire d’une fortune personnelle importante, qui serait confronté à l’indigence de ses parents relève de l’hypothèse d’école, il n’en demeure pas moins possible. Sur ce point, voir : D. EVERAERT, Thèse préc., t. 1, pp. 52-55.

216 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit., n° 1304, p. 884.

217 On se reportera avec intérêt aux travaux du sociologue Claude MARTIN relativement à la question de l’après divorce. Par exemple : C. MARTIN, L’après divorce. Lien familial et vulnérabilité, 1997.

218 C. d’appel Montpellier, 16 févr. 1995, Juris-Data n° 034023.

219 Cass. civ. 1ère, 2 janv. 1929, D. 1929, 1, Jur., p. 137, note R. SAVATIER ; S. 1929, 1, Jur., p. 185, note AUDINET ; RTD civ. 1929, p. 409, obs. GAUDEMET. Sur ce principe, voir par exemple : A. BENABENT, op.

cit., n° 667, p. 575 ; G. CORNU, op. cit., n° 137, pp. 202-203 ; J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit.,

n° 1335, p. 895 ; P. MALAURIE, op. cit., n° 848, pp. 493-494 ; J. PELISSIER, Thèse préc., pp. 255-259

220 Cass. 1ère civ., 6 mars 1974, Bull. II, n° 77 ; D. 1974, p. 329, note C. GAURY ; C. d’appel Riom, 21 mars 1989, JCP 1991, éd. G., II, 21664, note T. GARE ; C. d’appel Versailles, 29 sept. 1989, D. 1992, p. 67, note T. GARE ; Cass. 1ère civ., 6 mars 1990, JCP 1991, éd. G., II, 21664, note T. GARE ; Defrénois 1990, art. 34826, p. 944, note J. MASSIP ; et, plus récemment, Cass. 2ème civ., 20 nov. 1996, Juris-data, n° 005056 ; Droit et

Le principe qui vient d’être évoqué reprend cependant toute sa vigueur en présence d’obligations alimentaires simples. C’est dans ce contexte que, les demandes d’aliments des grands-parents vers leurs petits-enfants – au demeurant peu fréquentes221 – méritent d’être situées.

Mais si la solidarité joue à l’intérieur de la famille, celle-ci peut également être communiquée d’une famille à l’autre. Car l’union matrimoniale ne crée pas seulement un lien entre les époux : elle sert également de pont entre les deux familles. Le législateur a donc consacré une obligation alimentaire entre le conjoint et ses beaux parents.

b) L’obligation alimentaire entre alliés en ligne directe

Le fait que l’alliance apparaisse comme une émanation du mariage ne doit pas faire oublier qu’elle se rattache également à l’existence d’un lien de filiation. Elle se présente alors comme « un rapport de droit qui existe entre l’un des époux et les parents de l’autre »222.

La conception de l’alliance qu’a adopté le Code civil sur le plan alimentaire est tout à fait restrictive : seul le premier degré d’alliance en ligne directe sera pris en considération. L’article 206 du Code civil énonce en effet que les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère. En vertu de l’article 207, cette obligation est réciproque. Il n’existe donc pas, selon la jurisprudence dominante, d’obligation alimentaire entre un époux et les grands-parents223, ou autres ascendants au delà du premier degré, de son conjoint. Celle-ci est également exclue entre l’enfant d’un premier lit et le second conjoint de son auteur224. On peut légitimement se demander si ces exclusions ne sont pas « le signe (...)

patrimoine, avril 1997, obs. A. BENABENT, p. 69 ; C. d’appel Versailles, 2ème ch., 3 oct. 1996, D. 1998, somm. p. 30.

221 Selon une étude réalisée par E. SERVERIN, au début des années 1980, « les membres de la famille les plus fréquemment mis en cause sont évidemment les enfants (52 %), puis les petits-enfants (20 %), enfin les parents (13 %). E. SERVERIN, La mise en œuvre de l’obligation alimentaire. Définitions de la solidarité familiale par

le juge et l’administrateur, IEJ Université Lyon III, déc. 1983, p. 96.

222 D. EVERAERT, Thèse préc., t. 1, pp. 205-206.

223 En ce sens : C. d’appel Lyon, 13 nov. 1952, D. 1953, 755, note GERVESIE ; C. d’appel Angers, 5 fév. 1974, D. 1974, 585, note D. MARTIN. Contra : C. d’appel Paris, 8ème ch. B, 31 oct. 1980, Defrénois 1981, art. 32599, note J. MASSIP.

224 Il a en effet été décidé que le mot gendre, utilisé à l’article 206 doit être bien distingué du terme beau-fils, ce qui exclut l’application des articles 206 et 207 entre l’enfant et le second conjoint (Paris, 19 mai 1992, D. 1992, somm. 47, obs. F. GRANET ; D. 1993, somm. 127, obs. E. CLEMENT-BARY).

Pour une prise de position doctrinale en faveur de la reconnaissance officielle d’une obligation alimentaire réciproque entre parâtres, marâtres et les enfants d’un premier lit, voir : F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, « Familles éclatées, familles reconstituées », D. 1992, chr. p. 133.

que l’obligation alimentaire, lorsqu’elle se détache des liens du sang, ne doit concerner qu’un nombre limité de personnes »225.

Il ne faut effectivement pas oublier que, contrairement à la parenté, c’est le mariage qui sert de base à l’alliance. Les incidents qui entraîneront la dissolution du mariage (décès, divorce) affecteront également, par voie de conséquence, le lien d’alliance. Comme le précise l’article 206 du Code civil, « cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ». Ainsi l’obligation alimentaire entre alliés prendra-t-elle fin lorsque l’époux qui produisait l’alliance est décédé sans laisser de postérité issue de son mariage avec le conjoint survivant226. Une

jurisprudence constante décide qu’il en est de même en cas d’annulation du mariage ou de divorce, bien que ce second cas n’ait pas été prévu par la loi227.

Comme on peut le constater, les liens d’alliance et les liens de parenté sont tous deux porteurs, de manière distincte, de vocations alimentaires. Il est pourtant un lien de parenté qui ne donne pas lieu à obligation alimentaire : celui qui unit les collatéraux.

c) L’exclusion des collatéraux

Le droit français, contrairement à beaucoup d’autres droits, ne consacre aucune obligation alimentaire entre collatéraux, même entre frères et sœurs.

Les explications avancées pour justifier le choix du législateur sont variées : le désir de ne pas faire peser une charge excessive sur les aînés de chaque famille228, le principe d’égalité entre frères et sœurs229.

Or, il faut bien reconnaître que ces justifications n’emportent pas la conviction. La première, parce que certains débiteurs alimentaires supportent une charge considérable : c’est le cas, par exemple, de certains adultes qui, en plus de leurs enfants, peuvent très bien avoir leurs parents et leurs grands-parents à charge ! La seconde, parce qu’en présupposant que l’appartenance à une même génération aboutit à une égalité de fortune – alors que « le rapport

225 D. EVERAERT, Thèse préc., t. 1, p. 206.

226 Il s’agit là d’une application de l’adage de Loysel : « Morte ma fille, mort mon gendre ». Voir par exemple : C. d’appel Lyon, 25 janv. 1967, D. 1967, 443 ; RTD civ. 1968, 349, obs. R. NERSON.

227 Cass. 1ère civ., 13 juill. 1891, D. 1893, I, 353.

228 Argument présenté par J. PELISSIER, Thèse préc., p. 48.

229 E. ALFANDARI, « Droits alimentaires et droit successoraux », in Mélanges offerts à R. Savatier, Dalloz, 1965, p. 5. ; G. CORNU, « La fraternité des frères et sœurs par le sang dans la loi civile », Ibid., pp. 134-135.

alimentaire suppose, au contraire, une inégalité »230 –, à une époque où la condition sociale de chacun semble relativement liée à sa vie professionnelle, elle n’apparaît plus véritablement en prise avec la réalité231.

On peut donc être étonné de cette exclusion qui ne repose en vérité sur rien de bien précis. Les liens entre frères et sœurs en particulier semblent en effet suffisamment étroits pour qu’ils soient bénéficiaires de ce droit aux aliments232.

Il convient toutefois de préciser que le cercle de famille dont sont exclus les collatéraux ne concerne que l’obligation alimentaire civile. L’obligation alimentaire pourra éventuellement prendre la forme d’une obligation alimentaire naturelle. Mais il ne faut pas s’y tromper : il ne s’agit là que d’un palliatif très imparfait. Si celle-ci pourra certes être considérée, en cas d’exécution volontaire ou de promesse d’exécution, comme la concrétisation d’un devoir et non comme un acte à titre gratuit, son exécution forcée demeurera impossible233.

L’étude de la vocation aux aliments dans le cadre de la solidarité familiale permet de dégager trois constats.

En premier lieu, la solidarité familiale à l’œuvre pour l’exercice du droit aux aliments, voit dessiner ses contours par un législateur qui tente d’établir sa propre conception de la famille – conception qui, dans ses grandes lignes, n’a pas été modifiée depuis 1804... 234

En second lieu, la jurisprudence semble s’être assignée un rôle de correcteur de la conception de la famille qui émane du Code civil. Car si la notion de besoin cède sa place à la référence plus large du « maintien du train de vie », c’est soit sous son impulsion soit avec sa bienveillance. C’est ainsi que la notion restrictive d’aliments a pris une dimension plus large dans le cadre de certaines obligations alimentaires renforcées. C’est ainsi également que le droit alimentaire a pu évoluer jusqu’à consacrer une distinction entre les obligations alimentaires simples et les obligations alimentaires renforcées, à l’instar d’un grand nombre de droits étrangers.

230 E. ALFANDARI, Ibid.

231 D. EVERAERT, Thèse préc., t. 1, p. 88. 232 J. PELISSIER, Thèse préc., p. 47.

233 F. TERRE et D. FENOUILLET, op. cit., n° 304, pp. 242-243.

234 On remarquera avec intérêt l’évolution de l’obligation alimentaire au Québec. Déjà, la réforme du droit de la famille en 1980 avait permis de rattacher cette obligation au lien de filiation plutôt qu’au lien de mariage. Depuis lors, seuls les ascendants et descendants en ligne directe étaient visés. Le 20 juin 1996, le législateur a cependant décidé de franchir une étape supplémentaire, en abolissant le principe juridique fort ancien de l’obligation alimentaire des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants. Le législateur français pourra sans doute y trouver matière à réflexion... (voir : P-G. JOBIN, « L’abolition de l’obligation alimentaire des grands-parents », chronique de droit civil québécois, RTD civ. 1997, p. 558-559).

Enfin, et en opposition au principe de l’absence de hiérarchie entre débiteurs d’aliments, une certaine subsidiarité – bien qu’encore imparfaite235 – tend à se mettre en place

: « lorsque l’un des débiteurs est tenu d’une obligation spéciale ou « renforcée », il faut d’abord s’adresser à lui »236. C’est le cas de l’obligation d’entretien – et même, d’ailleurs, de

l’obligation alimentaire fondée sur les articles 205 et 207 du Code civil – des parents qui passe avant l’obligation alimentaire des grands-parents237 ou du devoir de secours entre époux

qui passe avant l’obligation alimentaire ordinaire238. La subsidiarité semble ici trouver sa

justification dans l’intensité du lien de solidarité qui est supposée exister entre certains membres du groupe familial.

La solidarité sociale, quant à elle, ne part pas d’une certaine idée du sentiment qui habite les membres du groupe et qui tend à moduler leurs vocations alimentaires. Elle pose au contraire un postulat de départ général et objectif : le fait d’interdépendance sociale. Il en résulte, comme nous l’avons vu deux conceptions distinctes de l’idée de solidarité239.

Quelles seront alors les personnes qui auront une vocation aux aliments dans le droit de l’aide sociale, concrétisation de l’idée de solidarité sociale ?

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