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PREMIÈRE PARTIE : L’IDENTIFICATION OBJECTIVE DES DÉSÉQUILIBRES CONTRACTUELS

Section 1 : L’objectivation des vices du consentement

A. Les conditions relatives à la victime de la violence

1. L’état de dépendance

100. Alors l’article 1142 du projet d’ordonnance du 25 février 2015 opérait une distinction

entre l’état de nécessité356 et l’état de dépendance357, l’ordonnance du 10 février 2016 ne

354 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Tome 1 : Contrat et engagement unilatéral, PUF, coll. Thémis Droit, 4e éd. 2016, n°378, p. 407.

355 M. Fabre-Magnan, op. cit. n°374, p. 405. Certains auteurs insistent pour leur part sur le critère de la gravité de la violence exercée. La violence devrait ainsi être d’une particulière gravité et ne pas pouvoir se justifier. Ces deux critères recoupent en réalité le caractère déterminant du consentement et illégitime de la violence. V. L. Josserand, Cours de droit civil positif français, Tome II, Théorie générale des obligations, Les principaux contrats du droit civil, Les sûretés, 3e éd., Recueil Sirey, 1939, p. 48 : « Ces conditions sont traditionnellement au nombre de deux ; l’une quantitative et positive, l’autre qualitative et négative : la violence doit revêtir une certaine intensité et elle ne doit pas pouvoir se justifier. »

356 L’expression « état de nécessité » a été utilisée dans le cadre de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 1113 de l’A.C.C en matière d’assistance maritime. V. Req., 27 avril 1887, DP 1888, 1, 263. Cette jurisprudence a donné lieu à la loi du 29 avril 1916 sur l’assistance et le sauvetage maritime puis n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées à l’article L. 5132-4

mentionne pour sa part que l’état de dépendance de la victime de la violence, simplifiant ainsi le débat que pouvait faire naître la cohabitation de ces deux notions. Bien que l’article 1143 ne vise pas explicitement l’état de dépendance économique, la définition proposée invite inévitablement à la confrontation avec la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de « contrainte économique » laquelle était alors rattachée au vice de violence358. L’expression de « dépendance économique » avait ainsi été utilisée par la première Chambre civile dans son arrêt en date du 3 avril 2002359. Bien qu’aucune définition ne soit donnée de l’état de

dépendance, l’étude de la jurisprudence fait apparaître le critère concurrentiel de cette notion comme une piste pertinente. L’absence d’alternative retenue par le droit des pratiques anticoncurrentielles peut en effet être transposée dans les cas d’espèce soumis à l’appréciation des juges en matière de droit commun des contrats. Les relations de travail ont servi dans un premier temps de terrain d’expérimentation de l’abus de dépendance économique (a) avant que ce dernier ne soit caractérisé dans des contrats conclus entre professionnels (b).

a. L’abus de dépendance économique dans les relations de travail

101. C’est dans les relations entre employeur et salarié que l’abus de dépendance

économique a été caractérisé pour la première fois. La première Chambre civile a par son arrêt en date du 3 avril 2002360 été amenée à rejeter la demande d’une salariée tendant à voir

annuler une cession de droits d’auteur qu’elle avait consentie à son employeur, sur le fondement de la violence économique. La salariée d’une société d’édition avait, sous la menace d’un plan de licenciement, reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d’exploitation d’un dictionnaire pour lequel elle avait pourtant fourni une activité supplémentaire dans le cadre de son contrat de travail. La Cour d’appel de Paris par son arrêt du 12 janvier 2000 avait prononcé la nullité du contrat et mis en évidence la violence

du Code des transports. Le législateur a mis en place pour les cas d’assistance en mer, un dispositif d’incitation récompensée par une rémunération du navire assistant. Ce dispositif repose sur des critères objectifs au nombre de 10 dont la réussite du sauvetage, la valeur des biens sauvés ou celle encore du navire.

357 Art. 1142 du Projet d’ordonnance du 25 février 2015 : « Il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle–ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse. »

358 S. Szames, note préc. sous Cass. civ 1ère, 30 mai 2000, PA 22 nov. 2000, n°233, p. 18. Pour des illustrations du refus antérieur de la Cour de cassation d’admettre la nullité du contrat dans un contexte d’état de détresse ou de contrainte morale : Civ. 12 déc. 1853, DP 1854, I, p. 20 ; rappr. Civ. 20 déc. 1852, DP 1853, 1, p. 95.

359 J.-P. Chazal note préc. D. 2002, 1862 sous Civ. 1ère, 3 avr. 2002, n°00-12932. V. également, Com. 20 mai 1980, Bull. civ. IV, n°212, RTDciv. 1984, p. 709 obs. J. Mestre ; Com. 21 févr. 1995, Bull. civ. IV, n°50, RTD

civ. 1996, p. 391, obs. J. Mestre.

économique, énonçant pour ce faire, que le statut de salariée de la demanderesse empêchait cette dernière de s’opposer à la convention sans s’exposer à un licenciement dont le risque était, à l’époque des faits, réel et sérieux. Les juges d’appel ont également précisé que son statut de salariée au sein de cette entreprise ne lui permettait pas « sans risque pour son emploi », de proposer son manuscrit à une maison d’édition concurrente. La première Chambre rejette toutefois le pourvoi au motif que la Cour d’appel n’a pas constaté « que lors de la cession, Mme X était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l’employeur avait exploité auprès d’elle cette circonstance pour la convaincre ». Cette solution particulièrement sévère et contestable mérite toutefois d’être analysée aux côtés des décisions caractérisant une situation de dépendance économique, les critères de celle-ci ayant été mis en évidence par les juges de la Cour d’appel de Paris. La juridiction d’appel ne s’est pas contentée de déduire l’état de dépendance économique du statut de salarié, mais a pris soin de préciser que son refus aurait eu pour conséquence de « fragiliser sa situation de salariée, le risque d’un licenciement dans le contexte social existant au cours des années 1983-1984 dans l’entreprise, tel qu’il est démontré par les nombreux extraits de presses, étant réel et sérieux […] que de plus l’obligation de loyauté envers son employeur ne permettait certainement pas à C. K, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent de la société des Éditions LAROUSSE ». C’est bien la caractérisation de l’absence de solution alternative que mettent en évidence les juges d’appel au travers de cette décision361. La salariée n’avait en effet d’autre alternative que d’accepter la cession de ses droits d’auteur à son employeur, sans quoi la salariée risquait alors un licenciement dont le risque était, au moment de la conclusion du contrat, réel et sérieux. L’on objectera à juste titre que la dépendance n’est pas appréciée ici à l’échelle du marché, mais davantage sous le prisme du déséquilibre inhérent à la relation entre l’employeur et son salarié. L’on peut toutefois penser que cette solution aurait trouvé une issue comparable si les juges d’appel s’étaient référés au marché du travail dans ce secteur pour démontrer l’état de dépendance de la salariée. La spécificité de ce marché et la possibilité pour une salariée de trouver un poste équivalent dans une maison d’édition de ce type permettaient de mettre en évidence une absence de solution alternative sur le marché du travail. Un élément semblait toutefois faire défaut : l’absence de

361 C. Boismain, Les contrats relationnels, Thèse, PUAM, 2005. L’absence de partenaire équivalent est un des critères retenus par C. Boismain pour définir le contrat relationnel. À cette fin l’auteur identifie trois critères : « Nous avons précisé qu’il existait trois raisons principales pour lesquelles un contractant ne pouvait pas trouver facilement un partenaire équivalent : lorsque l’offre est faible, lorsque les coûts de transactions sont élevés, lorsqu’une partie a réalisé des investissements qui ne sont pas amortis. », p. 186.

menace directe de licenciement à l’encontre de la salariée. Il faut en effet que la violence ait été dirigée à l’encontre de la salariée sans quoi cette menace n’est pas suffisante pour constituer une violence. Cette solution ne paraît pas compatible avec l’article 1143 de l’ordonnance qui ne fait nullement mention de l’existence d’une telle menace. Cette solution est au surplus exagérément sévère dans la mesure où la menace, même diffuse, sera suffisamment dissuasive pour contraindre le salarié à consentir au contrat. Une solution pourrait consister à analyser cette menace de manière objective comme le risque pris par le débiteur si celui-ci refuse de consentir à l’engagement qu’entend lui faire souscrire son créancier. Que l’on pense pour s’en convaincre à l’état du marché du travail. La menace de licenciement, même lorsqu’elle n’est pas formulée par l’employeur, n’est pas pour autant absente. La menace consiste en effet dans la conséquence économiquement néfaste qu’entraînerait le refus du salarié362. En l’espèce, la demanderesse était directrice du département langue française chez la société Larousse Bordas depuis 1972, de sorte que la spécificité de son poste, son ancienneté et la difficulté qu’elle aurait eue à retrouver un emploi comparable sur le marché du travail cette année-là permettaient de caractériser une situation de dépendance économique sans aller sur le terrain de la menace de licenciement363. Il est regrettable que les juges n’aient pas saisi cette occasion pour consacrer une approche plus souple de la notion de dépendance économique. Notons toutefois que cette interprétation de la notion ne semble pas être celle retenue à l’issue de la réforme. Le ministère de la Justice a, dans une étude de cas destinée à illustrer les conséquences pratiques de la réforme, repris les faits de cet arrêt pour illustrer la mise en œuvre de l’article 1143 du Code civil364. Les faits utilisés précisent ainsi : « je cède mes droits d’auteur à l’entreprise qui m’emploie, dans la crainte d’une compression de personnel que mon employeur m’a annoncée ». S’il est difficile de tirer des conclusions de choix d’un tel intitulé, il faut espérer que l’exigence d’une menace personnelle et directe ne soit pas érigée en condition nécessaire de l’abus de dépendance économique.

362 CA Paris 27 sept. 1977, ici les juges précisent que le débiteur devait accepter « pour échapper au mal

considérable que représentait pour lui la fermeture immédiate de son entreprise ».

363 Sa situation familiale, la présence dans son contrat de travail d’une clause de non concurrence étaient également susceptibles de participer à la caractérisation d’une telle situation de dépendance.

364 http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/reforme-du-droit-des-contrats-28738.html « La réforme protège le contractant le plus faible, en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de l’état de dépendance d’une partie. Cas concret : je cède mes droits d’auteur à l’entreprise qui m’emploie, dans la crainte d’une compression de personnel que mon employeur m’a annoncée ; je pourrai faire annuler cette cession. »

102. Plus récemment, la Cour d’appel de Versailles365 a rendu un arrêt en date du 16 décembre 2014 dans lequel elle requalifie une rupture conventionnelle en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le salarié se trouvait au jour de la conclusion de ladite convention dans un état de « contrainte morale » à l’égard de son employeur. Il s’agissait en l’espèce d’un salarié d’une entreprise de menuiserie qui avait exercé à compter du mois de mars 2011 la fonction de commercial au sein de l’entreprise. À la suite d’un entretien entre le salarié et son employeur le 14 septembre suivant, ce dernier lui demande de bien vouloir quitter l’entreprise, lui promettant alors le paiement de deux mois de préavis et d’une indemnité de licenciement. L’employeur cesse néanmoins de rémunérer son salarié à compter de cette date, et lui adresse deux courriers dans lesquels l’employeur menace son salarié de procéder à son licenciement pour faute grave, et le prie de bien vouloir se rendre à un entretien afin d’envisager les modalités de rupture de son contrat de travail. Le salarié se rend à l’entretien le 21 octobre 2011 assisté d’un conseiller, et signe le 25 octobre suivant la rupture conventionnelle litigieuse. Le salarié fait alors valoir « que le 25 octobre 2011, jour de signature de la rupture conventionnelle litigieuse, il se trouvait mis dans une situation de contrainte économique, dès lors qu’il n’avait pas été payé depuis plus d’un mois, sans aucune faute de sa part, puisque le 13 septembre 2011, il lui avait été enjoint de quitter l’entreprise ; ainsi son consentement a été vicié par ce défaut total de ressources, dans le cadre d’un différend solide, spécialement sur sa réclamation du paiement d’un préavis, et ce vice affecte selon lui la rupture conventionnelle signée, qui est entachée de nullité. » La Cour d’appel de Versailles infirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Poissy le 23 janvier 2014 au motif que la menace dont fait état le salarié « pesait nécessairement lors de l’entretien du 21 octobre suivant, et le consentement de Monsieur DELARUELLE [le salarié], même assisté ce jour-là, ne peut être tenu pour avoir été parfaitement éclairé ; sous l’emprise de difficultés économiques non mises en doute, et par l’effet de diverses pressions mettant en cause sa compétence et tenant à l’intention de l’employeur de le licencier à une date future ignorée, avec persistance d’absence de ressources entre-temps, il s’est trouvé contraint moralement à régulariser un document de rupture conventionnelle ne satisfaisant nullement sa revendication, et supposant en fait qu’il reconnaîtrait des torts. » Une telle situation devrait

désormais pouvoir trouver un fondement textuel pertinent dans l’article 1141, l’article 1143 ne permettant pas de traduire avec fidélité les enjeux soulevés par une telle menace366.

103. Si l’état de dépendance peut se manifester dans les relations entre employeurs et

salariés, l’article 1143 n’exige pas que les causes de la dépendance soient endogènes à la relation contractuelle. Il peut en effet s’agir d’une dépendance dont les causes sont exogènes à la relation de travail, mais que l’employeur exploite abusivement pour en tirer un avantage manifestement excessif367. C’est le cas par exemple, du père de famille qui conclut un contrat

de travail à des conditions extrêmement défavorables alors qu’il a un besoin pressant d’argent en raison d’un enfant malade368. Ici la dépendance du salarié résulte de sa situation familiale et financière. L’on se rapproche alors davantage d’un état de nécessité, l’urgence commandant ici de conclure le contrat proposé par l’employeur, que d’un état de dépendance économique à proprement parler.

104. Outre les relations entre employeur et salarié, la Cour de cassation développe depuis

2015 une jurisprudence sur le fondement de l’abus de dépendance économique dans les contrats passés entre professionnels.

b. L’abus de dépendance économique dans les contrats passés entre professionnels

105. L’abus de dépendance économique présente un fort potentiel dans les contrats passés

entre professionnels369. L’étude des décisions rendues à cet égard montre une résurgence de la référence concurrentielle à la dépendance de marché (α). Deux domaines laissent plus particulièrement envisager une application de l’article 1143 du Code civil. Il s’agit d’une part

366 Pour un exemple d’admission jurisprudentielle de la violence par la menace d’une voie de droit, soit détournée de son but, soit permettant d’en tirer un avantage manifestement excessif Civ. 3e, 17 janv. 1984, Bull. civ. III, no 13.

367 Il en revanche impossible que l’état de dépendance ne soit pas celui de la victime de la violence à l’égard de son cocontractant. C’était là l’objet de la modification de l’article 1143 C. civ. intervenue au terme de l’art. 5 de la loi du 20 février 2018, qui entendait, selon toute vraisemblance, lever les interrogations qu’avaient pu susciter l’ancienne rédaction : « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

368 Soc. 5 juill. 1965 Bull. civ. 5, n°545.

369 Rapport au Président op. cit. : « Toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles ».

des relations entre les plateformes et les travailleurs indépendants (β), et d’autre part des contrats passés par des entreprises en difficulté (χ).

α. La caractérisation d’un état de dépendance à l’échelle du marché

106. Dans son arrêt en date du 18 février 2015, la première Chambre civile370 a rejeté le

pourvoi formé par un courtier en assurance, lequel entendait voir annuler la convention qui le liait à une société d’assurances sur le fondement de la contrainte économique. Les faits étaient les suivants : une société d’assurances avait conclu avec un courtier grossiste (la société FBA), un contrat aux termes duquel elle confiait à la société FBA la souscription et la gestion des contrats d’assurance en matière de risques automobiles aggravés ou temporaires. La convention avait été résiliée par la compagnie d’assurance et la seconde convention signée comportait une clause de réduction des commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l’assureur. Invoquant les résultats déficitaires de la société FBA, la société Altima assurances avait sollicité le remboursement de trop-perçus sur commissions que le courtier avait refusé de payer, en opposant la nullité de cette clause invoquant, entre autres, la contrainte économique. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société FBA en s’attachant à démontrer plusieurs éléments. Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que le chiffre d’affaires réalisé par FBA était, avant la résiliation de la première convention, supérieur à celui réalisé par son cocontractant la société Altima et que le rang occupé par FBA dans le classement des courtiers témoignait « d’une position éminente sur le marché du courtage en assurance ». Ensuite, les juges rappellent que la société FBA n’était liée à Altima par aucune clause d’exclusivité de sorte qu’elle demeurait libre de trouver un nouvel assureur auprès duquel placer ses risques. Enfin, la première Chambre civile prend soin de démontrer que la société FBA a, suite à la résiliation de la seconde convention, placé ses risques auprès d’un autre assureur. La démarche adoptée par les juges dans cet arrêt illustre parfaitement la proximité de la notion concurrentielle de dépendance économique et celle de dépendance au sens de l’article 1143371. Les critères mobilisés par les juges sont les

370 Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, no 13-28278, PB, RDC 2015, n°3 p. 445 obs. E. Savaux.

371 Pour une illustration plus récente de l’inspiration du droit de la concurrence en matière de définition de l’abus en droit commun CA Aix en Pce, Ch. 2, 16 juillet 2015, n°2015/241, numéro JurisData 2015-017521. Il s’agissait d’une société d’architecture d’intérieure (la société AGENCE GRENOT ET ASSOCIES) qui s’était vue confier par un maître d’ouvrage (la SCI TOUR D’ARENC) une mission de conception d’architecture intérieure et de suivi des travaux aux termes d’un contrat. La société d’architecture d’intérieure cherchait à

mêmes, et la référence au « marché du courtage en assurance » atteste de la référence plus globale au marché pour apprécier le poids économique des parties en présence et l’existence d’éventuelles solutions alternatives. Il ne s’agit donc pas pour les juges de limiter cette dépendance à une analyse du contrat et d’une clause d’exclusivité, mais d’appréhender, du moins pour des professionnels, leur état de dépendance à l’échelle du marché sur lequel ils exercent.

107. Cet arrêt est particulièrement révélateur des rapports de dépendance qui sont

susceptibles de se nouer dans les relations d’affaires et qui manifestent une grande proximité avec les déséquilibres inhérents à la relation entre un employeur et son salarié. L’essor récent des plateformes d’intermédiation fournit sur ce point un nouveau modèle de relation de travail entre professionnels donnant à voir des situations de dépendance potentielles.

β. Le nouvel essor de l’état de dépendance des travailleurs indépendants

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