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Les critères objectifs de l’indivisibilité conventionnelle posés par la Cour de cassation

PREMIÈRE PARTIE : L’IDENTIFICATION OBJECTIVE DES DÉSÉQUILIBRES CONTRACTUELS

Section 2 : L’objectivation des ensembles contractuels indivisibles

A. La reconnaissance affirmée de l’indivisibilité conventionnelle des ensembles contractuels qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière

2. Les critères objectifs de l’indivisibilité conventionnelle posés par la Cour de cassation

138. Les critères objectifs de l’indivisibilité conventionnelle ont été fixés pour la première

fois par deux arrêts de la Chambre mixte du 17 mai 2013456 (a). Bien que cette solution ait le mérite de renforcer la sécurité juridique, elle produit néanmoins des critères objectifs rigides favorisant un équilibre contractuel désincarné (b).

a. Les critères issus des arrêts de Chambre mixte du 17 mai 2013

139. C’est la Chambre mixte qui a la première posé les critères de l’indivisibilité

conventionnelle par deux arrêts du 17 mai 2013. Il s’agissait dans le premier arrêt457 d’une société qui avait conclu deux conventions de partenariat avec une autre société portant sur la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo pour la diffusion de spots publicitaires,

454 Préc. Com. 15 févr. 2000. 455 Préc. civ. 3ème 6 déc. 2011.

456 Cass. ch. mixte 17 mai 2013 n°11-22768 et 11-22927, RDC 1er oct. 2013, n°4, p. 1331, obs. Y.-M. Laithier. 457 Cass. ch. mixte 17 mai 2013 n°11-22768, P+B+R+I.

moyennant le paiement d’une redevance mensuelle. Cette même société avait également conclu un contrat de location financière pour le matériel informatique et vidéo en lien avec le premier contrat. Le matériel loué présentant des dysfonctionnements, la société utilisatrice avait cessé de payer les loyers. Le bailleur financier avait alors assigné son locataire en paiement des loyers impayés. La Cour d’appel pour débouter le bailleur de sa demande, retient l’indivisibilité des deux contrats et prononce la résiliation de ces derniers. La Chambre mixte rejette le pourvoi formé par le bailleur au motif que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Le second arrêt458 mettait en scène une société qui avait conclu avec une autre trois contrats de télé sauvegarde de ses fichiers informatiques, et trois contrats de location financière du matériel informatique avec la branche leasing de son cocontractant. Les contrats de prestation de services ayant été résiliés pour inexécution, le bailleur sollicitait le paiement des loyers impayés, demande à laquelle il est fait droit par la Cour d’appel. La Cour de cassation censure l’arrêt attaqué après avoir énoncé, dans les mêmes termes que l’arrêt précédent, que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. » Cette solution marque incontestablement l’objectivation des ensembles contractuels indivisibles dès lors qu’aucune référence n’est faite à la commune intention des parties, laquelle semblait pourtant s’être manifestée au travers des clauses de divisibilités incluses dans les contrats de location financière. Si certains auteurs ont condamné la fonction législative que s’accordaient les juges au travers de cet attendu de principe459, cette solution marque surtout la volonté des juges de moraliser les relations d’affaires. Se limitant aux contrats qui s’inscrivent dans une « opération incluant une location financière » cette solution témoigne d’un souci d’équité que les bailleurs financiers semblaient balayer d’un revers de manche. Ces derniers avaient en effet généralisé le recours aux clauses de divisibilité afin de limiter les effets de la rupture du ou des contrats qui participaient à l’installation, la maintenance ou l’utilisation du matériel loué. Cette pratique était particulièrement défavorable au locataire qui était contraint de continuer à payer les loyers alors même que le contrat de location était devenu sans objet. C’est donc vers une interdépendance objective que s’est orientée la Chambre mixte, en

458 Cass. ch. mixte 17 mai 2013 n°11-22927, P+B+R+I. 459 Préc. Y.-M. Laitihier.

présentant comme interdépendants les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière. Alors que l’un des deux arrêts est rendu au visa de l’article 1134 du Code civil, il semble ici que la recherche de la commune intention des parties soit un pur artifice. Le « pas en arrière » souhaité par certains auteurs460 n’a pas été fait par la Cour de cassation, qui a, au contraire, maintenu et renforcé sa position au cours des dernières années.

140. Par un arrêt du 16 septembre 2014,461 la Chambre commerciale a repris l’attendu

qu’elle avait formulé dans son arrêt du 17 mai 2013 pour casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait écarté l’interdépendance du contrat de location financière et du contrat de maintenance du matériel. Une société d’optique avait conclu un contrat de maintenance avec une société d’animation publicitaire pour la diffusion de messages publicitaires, ainsi qu’un contrat de location avec un bailleur financier portant sur le matériel nécessaire à la diffusion des spots publicitaires. Le contrat de location financière contenait une clause de divisibilité entre les contrats de location et ceux nécessaires à sa mise en œuvre. La société d’animation publicitaire ayant cessé de distribuer les CD-ROM, le locataire assigna la société d’animation en résiliation du contrat et le bailleur financier en caducité du contrat de location financière. L’arrêt est une fois de plus rendu sur le fondement de l’article 1134 du Code civil anc. de sorte que la Chambre commerciale semble vouloir inscrire cette solution dans le sillage de la force obligatoire du contrat. La clause de divisibilité se présente dans cette perspective comme un élément par principe contraire à la volonté des parties. Pourquoi ? La Chambre commerciale ne le dit pas et n’apporte aucun éclairage sur les valeurs qu’elle entend préserver au travers d’une telle solution462. La solution apparaît alors comme une solution rigide favorisant un équilibre contractuel désincarné.

460 Préc. Y-M. Laithier.

461 Com. 16 sept. 2014, 13-19017, obs. J.-B. Seube, RDC 31 mars 2015, n°1, p. 58. V. aussi pour une confirmation implicite J.-B. Seube, obs. sous Com. 4 nov. 2014 no 13-24270, PB, Com. 9 déc. 2014, no 13- 22677, D, Com. 9 déc. 2014, no 13-24807, D, RDC 15 juin 2015, n°2, p. 268. Plus récemment, CA Bastia, ch. civile A, 22 févr. 2017, n°14/00878 « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. » Pour une confirmation récente Com. 12 juill. 2017, n° 15-27.703, Sté X c/ Konica Minolta Business solutions France ; Com. 12 juill. 2017, n° 15-23.552, FP-P+B+R+I, RDC 2017, n° 4, p. 11, obs. Th. Génicon.

462 Le communiqué rendu par la Cour de cassation suite aux deux arrêts de la Chambre commerciale du 17 mai 2013 indique que « la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence sur l’ensemble du territoire » sans présenter davantage de motivations.

b. Des critères objectifs rigides favorisant un équilibre contractuel désincarné

141. Deux critiques peuvent être formulées à l’égard des critères exclusivement objectifs de

l’indivisibilité conventionnelle tels qu’ils ont été dégagés par la Cour de cassation. La première porte sur la place du devoir de coopération dans les situations étudiées (α), tandis que la seconde porte sur l’anéantissement de la liberté contractuelle des parties d’aménager les effets de la caducité produite par suite de la résiliation d’un contrat de l’opération d’ensemble (β).

α. L’absence de prise en compte du devoir de coopération entre les parties

142. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 16 septembre 2014463 était intéressant en ce qu’il faisait apparaître une critique évidente à la mise en œuvre d’une telle solution. Les moyens annexés au pourvoi révélaient en effet que le matériel mis à disposition par le bailleur pouvait tout aussi bien fonctionner avec un autre logiciel que celui fourni par la société d’animation publicitaire. Cette interopérabilité des logiciels aurait pu justifier que le locataire de bonne foi contracte un contrat de maintenance similaire avec une autre société, sans pouvoir prétendre à la caducité du contrat de location. Le devoir de coopération issu de l’obligation générale de bonne foi464 a ainsi été invoqué en matière de contrat de travail pour

mettre à la charge de l’employeur l’obligation « d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois465 ». Ce devoir de coopération ou « d’implication466 » a également trouvé à s’illustrer en matière de contrats de distributions où il est apparu comme l’obligation imposant au créancier de maintenir un équilibre contractuel suffisant pour permettre à son débiteur de poursuivre l’exécution du contrat467. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 15 mars 2017 est évocateur468.

463 Décision préc., Com. 16 sept. 2014, 13-19017.

464 Ph. Le Tourneau et M. Poumarède, Bonne foi, Rép. civ. 2009, n°75 et 76.

465 Soc. 25 févr. 1992 ; Soc. 23 sept. 1992, n° 90-44.466, JCP E 1993. II. 430, note Serret ; Soc. 6 avr. 1994, no 92-41.075 Gaz. Pal. 1995. 1. 218, note Berenguer.

466 C’est l’expression utilisée par S. Darmaisin in Le contrat moral, Thèse, LGDJ coll. Bibl. dr. privé, 2000. 467 Com. 19 déc. 1989, obs. J. Mestre RTD civ. 1990, p. 649.

143. La société Holder, tête d’un réseau de boulangeries-pâtisseries à enseigne, avait

conclu un accord en vue du développement de sa présence dans le Sud-Est de la France. Son cocontractant, la société Ginvest, bénéficiait à ce titre d’une exclusivité sur ce territoire en contrepartie de quoi elle s’engageait à ouvrir dix-huit nouveaux points de vente franchisés au cours des cinq années suivantes. Le chiffre d’affaires réalisé par les premiers points de vente ouverts n’avait néanmoins pas permis à la société Ginvest d’atteindre ses objectifs. La société Holder avait alors mis en œuvre la clause résolutoire pour mettre un terme à cette relation contractuelle et sollicitait des dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le défaut d’exécution conforme du plan de développement. La société Ginvest soutenait pour sa part que la rupture du contrat par la société Holder était abusive, cette dernière ayant refusé de revoir à la baisse les objectifs contractuels en dépit des difficultés rencontrées. La Cour de cassation saisie du pourvoi formé par le franchiseur condamné par les juges du fond au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil anc., rejette le pourvoi. La Chambre commerciale considère que « la cour d’appel, sans obliger la société Holder à renégocier le protocole, a pu retenir que la loyauté imposait de négocier, si le protocole d’accord s’avérait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables ». La Chambre commerciale n’entend pas contraindre les parties à la renégociation mais elle considère que le franchiseur aurait du formuler des propositions qui tiennent compte des intérêts de son cocontractant. « C’est dire que non seulement l’interlocuteur ne pouvait se réfugier dans une attitude passive mais qu’il devait même envisager de sacrifier une partie de ses intérêts pour se rapprocher de ce dont son partenaire avait raisonnablement besoin »469. La solution est audacieuse, mais demeure justifiée par la spécificité du contrat envisagé. Les juges soulignent à cet effet « que le plan de développement convenu ne pouvait être réalisé qu’avec la collaboration étroite et loyale des parties et que l’ouverture de nouveaux magasins sous franchise restait nécessairement associée à la réussite des exploitations ». C’est donc la nature collaborative de ce « contrat- alliance »470 qui justifiait ici que le franchiseur soit tenu au respect d’un devoir de

coopération.

469 Ibid. 470 Ibid.

144. Certains auteurs semblent d’ailleurs plaider en faveur d’une généralisation de ce

devoir, lequel est par ailleurs reconnu par le projet de cadre commun de référence471, les principes du droit européen du contrat472 ou bien encore les principes UNIDROIT473. Se définissant comme le comportement actif par lequel un cocontractant assure la préservation des intérêts de son cocontractant en vue du maintien du contrat, ce devoir de coopération semble néanmoins réservé aux contrats marqués par une certaine durée et une relation de confiance. Ces contrats dits « contrats-coopération474 » ou bien encore contrats relationnels475

ou contrats-organisation476 se distinguent des contrats d’échanges en ce qu’ils reposent sur

une durée et une communauté d’intérêts qui en font des contrats atypiques. Si le contrat de location financière n’est pas habituellement associé à cette catégorie de contrats, il en présente toutefois certains attributs. Suzanne Lequette définit ainsi le contrat-coopération comme celui qui opère « une mise en relation d’actifs complémentaires dans le cadre d’un projet commun mettant ainsi en scène des intérêts économiques convergents, mais différents477 ». Le contrat de location financière à la différence du contrat de société, d’association ou de franchise ne propose pas de projet commun aux cocontractants, mais il peut, lorsque celui-ci est assorti d’un contrat d’entreprise, concourir à une exacerbation de l’obligation de coopération entre

471 VARII AUCTORES, Projet de cadre commun de référence, Principes contractuels communs, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, sous la direction de Bénédicte Fauvarque-Cosson,

Société de Législation comparée, 2008, Art. 0 :303: « devoir de collaboration » : « Les parties sont tenues de collaborer lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leur contrat ». Ce devoir existe également dans certains

droits nationaux op. cit. p. 173 ; Pour le droit allemand §242 BGB et §241 al. 2 qui dispose que « le rapport d’obligation peut, selon son contenu, obliger chaque partie à respecter les droits, les biens et les intérêts de l’autre. » ; En droit néerlandais ce devoir se déduit de la fonction complétive du devoir de bonne foi art. 6 :2 et 6 :248 BW ; En droit italien on rattache ce devoir à l’art. 1175 du Code civil italien qui oblige les parties à faire preuve d’honnêteté ; En droit espagnol la doctrine relève que les parties doivent collaborer à la bonne exécution du contrat.

472 VARII AUCTORES, Les principes du droit européen du contrat, L’exécution, l’inexécution et ses suites, Commission pour le droit européen du contrat, La documentation française, 1997. Art. 1 :202 : Devoir de collaboration « Chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet. »

473 Principes UNDROIT 2010, Art. 5.1.3 Devoir de coopération : « Les parties ont entre elles un devoir de coopération lorsque l’on peut raisonnablement s’y attendre dans l’exécution de leurs obligations. »

474 S. Lequette, Le contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du contrat, Economica, 2012.

475 The New Social Contract : An Inquiry into Moderne Contractual Relations, New Haven, Yale University Press, 1980. V. aussi C. Boismain, Les contrats relationnels, Thèse, PUAM, 2005. L’auteur y défend l’idée d’un contrôle renforcé de l’équilibre contractuel dans ces contrats : « Les attentes des parties et leur besoin de protection étant différents selon la nature des contrats en cause, cela explique que, dans les contrats relationnels, tous les déséquilibres qui ne sont pas raisonnables devraient être corrigés par le juge lors que dans les contrats impersonnels seuls les déséquilibres excessifs devraient être corrigés », p. 263.

476 P. Didier, Brèves notes sur le contrat-organisation, in L’avenir du droit, Mélanges F. Terré, Dalloz-P.U.F.-éd. du juris-classeur, 1999, p. 635 et s. L’auteur définit le contrat-organisation comme celui qui « définit l’activité qui est son objet et […] institue des organes - d’où son nom - chargés d’assurer et de garantir la réalisation de cette activité selon des modes de répartition des missions et des pouvoirs qui varient selon le type d’organisation. » p. 638.

les parties. La location service ou renting se présente en effet comme un contrat de longue durée destiné à assurer l’usage de la chose louée, contribuant à faire de lui un contrat- coopération. Partant de ce constat, l’affirmation selon laquelle « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants » peut paraître particulièrement sévère. L’on aurait pu attendre du juge qu’il s’assure que l’exécution du contrat de fourniture de prestation soit rendue impossible, sans quoi le devoir de coopération qui incombe au locataire aurait dû contraindre ce dernier à conclure un autre contrat pour assurer l’intérêt de son bailleur financier. L’automaticité de la règle édictée par la Chambre mixte revient en quelque sorte à consacrer un mécanisme d’indivisibilité légale478 qui présente des effets pervers. Le locataire peut en effet avoir intérêt à laisser le contrat de location financière disparaître par l’effet de cette indivisibilité, ce dernier n’ayant pas tiré de cette opération commerciale les avantages qu’il en attendait, ou préférant conclure avec un autre bailleur financier un contrat plus attractif. Certains auteurs479 déplorent ainsi l’absence de distinction légale selon que l’anéantissement du premier contrat est imputable au cocontractant ou non, précisant qu’il conviendrait dans le premier cas de s’opposer au bénéfice de la caducité.480 L’on pourrait dire, comme l’ont suggéré certains auteurs481, que le cocontractant qui se prévaut de la caducité dans une telle hypothèse n’agit pas de bonne foi.

145. La rigidité des critères retenus par la Cour de cassation participe donc d’un équilibre

contractuel figé et désincarné dont les effets contreproductifs ne doivent pas être ignorés. L’un de ces effets réside encore dans l’anéantissement de la liberté des parties d’aménager les

478 La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a instauré un mécanisme légal d’indivisibilité par l’introduction d’un nouvel article L. 341-1 alinéa 2 du Code de commerce, pour les contrats conclus entre d'une part, un réseau de distribution, en ce compris notamment ceux visés par l'article L. 330-3 du Code de commerce regroupant des magasins sous une enseigne, un nom commercial ou une marque communes et les réseaux structurés par une centrale de référencement, et, d'autre part, un exploitant d'un commerce de détail ayant pour objet l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale. Ainsi, la résiliation de l’un de ces contrats entraîne de plein droit celle des autres contrats de l’ensemble. Sur les difficultés d’interprétation de cet article : L. Vogel et J. Vogel, Loi Macron : un nouveau régime des contrats de distribution inutile, coûteux et inadapté, AJCA, 2015, p. 512 ; M. Plankensteiner, E. Créquer, , Les relations commerciales après la Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, LPA 2015, n°220, p. 4.

479 M. Mekki, Fiche pratique : la caducité, entre l’excès et le défaut… Gaz. Pal. 7 févr. 2017, n°6, p. 12.

480 En l’absence d’une telle distinction, les parties prendront soin d’exclure par une clause le bénéfice de la caducité lorsque la disparition du premier contrat résulte d’un comportement fautif du cocontractant.

effets de la caducité produite par suite de la résiliation d’un contrat appartenant à l’opération d’ensemble.

β. L’anéantissement de la liberté des parties d’aménager les effets de la caducité produite par suite de la résiliation d’un contrat appartenant à l’opération d’ensemble

146. L’interdépendance objective des contrats concomitants s’inscrivant dans une opération

incluant une location financière produit encore un effet pervers en ce qu’elle empêche les parties de convenir de l’aménagement des effets de la caducité482 produite par suite de la résiliation d’un contrat de l’opération d’ensemble. La Chambre commerciale a considéré dans son arrêt du 12 juillet 2017483 que la clause de résiliation anticipée mettant à la charge de la partie qui résilie le contrat le paiement d’une indemnité, n’était pas applicable au contrat de prestation de services portant sur l’entretien et la fourniture de photocopieurs devenu caduc par suite de la résiliation du contrat de location financière portant sur ledit matériel. La même solution a été retenue484 s’agissant d’un contrat de prestation de surveillance électronique devenu caduc à la suite de la résiliation du contrat de location financière portant sur le matériel de surveillance485. La société qui assurait la prestation de service sollicitait ici,

482 Cf. infra n°530.

483 Com. 12 juill. 2017, n° 15-27.703, Sté X c/ Konica Minolta Business solutions France : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCP avait conclu, le même jour, un contrat de prestations de services portant sur des photocopieurs avec la société Konica Minolta et, par

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