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2.2 Recension des écrits

2.2.3 Le CDS dans le cadre du système de l‘ONU

L‘Organisation des Nations Unies se compose de quatre organes principaux, à savoir l‘Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et la Cour internationale de Justice. Toutefois, dans notre travail nous nous pencherons surtout sur le rôle du Conseil de sécurité étant donnée sa participation au mécanisme de coopération avec la Cour pénale internationale.

9 Département de l‘information de l‘Organisation des Nations Unies, 2010 (en ligne) http://www.un.org/french/aboutun/uninbrief/peace.shtml (consulté le 17 juillet 2010).

Le CDS, dont les décisions doivent être mises en œuvre par les membres de l'Organisation des Nations Unies, a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales10. À cet effet, cet organe dispose de pouvoirs spécifiques, définis notamment

aux Chapitres VI et VII de la Charte. Le Chapitre VII de la Charte traite de l'action du CDS face à une atteinte grave à la paix et à la sécurité internationales. Sur la base de ce chapitre, le Conseil de sécurité constate l'existence d'une situation de menace à la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Par ailleurs, selon l‘article 23 de la Charte, le CDS se compose de quinze membres de l‘ONU :

La République de Chine, la France, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable11. (Charte de l‘ONU, article 23,

alinéa 1)

Toute décision du Conseil de sécurité doit être promulguée par un texte voté selon un quorum précis. On nomme ces textes votés des résolutions. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix. De plus, les résolutions du Conseil de sécurité sont des décisions à portée obligatoire. En effet, l'article 25 de la Charte stipule, « Les Membres de l'Organisation [ONU] conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.» (Charte de l‘ONU, article 25)

Il y a deux types de résolutions, à savoir celles portant sur des questions de procédure et les décisions sur toutes autres questions. Chacune a un quorum différent : « Les décisions [...] sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. » (Charte de l‘ONU, article 27, alinéa 2). « Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu [qu'] une partie à un différend s'abstient de voter. » (Charte de l‘ONU, article 27, alinéa 3).

10 La Charte des Nations Unies, art. 24, alinéa 1.

La différence entre le premier et le deuxième cas sur le « vote affirmatif [...] de tous les membres permanents » consiste en l‘existence d‘un droit de veto. Le droit de veto est le droit d'invalider un texte adopté. En français, on pourrait plus justement nommer cela « droit de blocage », puisque le mécanisme, passif, permet d'empêcher a priori l'adoption du texte. Cependant, le veto constitue aussi une source de problème puisque le vote affirmatif de tous les membres permanents empêche régulièrement l'adoption de résolutions répondant pourtant aux critères exposés dans les Chapitres VI et VII de la Charte (Sur, 2004). En effet, il peut s‘avérer qu'un ou plusieurs membres permanents désirent, pour des raisons diverses (Merle, 1995), que les questions posées ne soient pas réglées au niveau du Conseil de sécurité, notamment quand ces résolutions proposent des mécanismes coercitifs (embargos, blocus) ou des interventions directes de forces sous mandat de l'ONU (Ambrosetti et Cathelin, 2007). Les États ont ainsi fait usage du droit de veto12 surtout dans la première décennie après la

création de l'ONU et dans la décennie 1976-1985, soit 143 fois au total. Toutefois, seulement durant les années 1956-65, soit la première partie de la guerre froide, le CDS a été bloqué par 31 veto. Ensuite, dans les années 1996-2006 le veto fut utilisé 13 fois seulement. En effet, l'activité du Conseil de sécurité a notablement augmenté depuis la fin de la guerre froide (Malone, 2000). Le CDS s'était réuni 2 903 fois entre 1946 et 1989, soit moins d'une quinzaine de fois par an, adoptant 646 résolutions, alors que pour la seule décennie 1990- 2000, il s‘est réuni 1 183 fois, soit environ 64 par an, adoptant 638 résolutions13. Dans le

cadre de notre recherche, il nous semble intéressant de souligner l‘aspect novateur de décisions du CDS relatives à un certain nombre de crises internes, c'est-à-dire la préoccupation pour la situation humanitaire des victimes civiles des conflits et pour les droits de l‘homme. En effet, selon l‘étude conduite par Malone, « [l]e Conseil des années 90 restera dans les mémoires en partie pour sa contribution à de profondes innovations dans le droit pénal international » (Malone, 2000, 412).

12 Parmi ces veto, un bon nombre (59) furent des refus d'admission de nouveaux membres, et ce, particulièrement

au cours des deux premières décennies (membres généralement admis ultérieurement) et surtout par l'URSS.

13 The UN Security Council and the Rule of Law. Final Report and Recommendations from the Austrian

Initiative, 2004-2008 [archive], 2008, p. 11 (en ligne)

http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/Vertretungsbehoerden/OV_New_York/FINAL_Repo rt_-_The_UN_Security_Council_and_the_Rule_of_Law.pdf.

2.2.4 Le concept de justice universelle à la base de la CPI : sa genèse et son

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