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Causam mortis praestare et causam mortis praebere

C. Damnum datum: rapport de causalité

3. Causam mortis praestare et causam mortis praebere

Le lien de causalité est au centre des expressions caus am mortis praestare et causam mortis praebere. A première vue, les deux formules sont ambiguës.

D'une part, elles mettent 1 'accent sur la cause comme acte initial d'une suite

145Sont évidemment réservés les dommages réprimés par d'autres actions comme l'actio iniuriarum, cf. Gai. 3,220-222.

146Gai. 3,217.

1471. 4,3, 12.

148 KASER, RPR I, 161.

Dans la LA, il y a d'autres dispositions avec dommage non corpori, à commencer par le deuxième chapitre qui, selon Gaius (Gai. 3,215), était consacré à des problèmes d' adstipulatio. Mais ces cas restent isolés et sont applicables à des situations précises.

La nouveauté dans le fragment de Justinien réside dans le fait qu'il formule une règle générale et abstraite de responsabilité pour dommages non corpori, applicable à un nombre illimité de cas et de situations.

d'événements. D'autre part, elles distinguent les deux pôles extrêmes des faits concernés: l'acte initial, c'est-à-dire la cause, et son résultat final possible, la mort. L'emploi de deux verbes différents mais voisins,praestare etpraebere, laisse entendre que les significations des deux formules son proches, sans se confondre pour autant.

L'objectif de 1 'analyse suivante sera de montrer les significations respec-tives de causam mm·tis praestare et causam mm·tis praebere et de mesurer dans chacune des deux formules 1' extension et la portée de la notion de res-ponsabilité.

Causam mortis praestare apparaît dans Ulp. D. 9,2,9pr; Ulp. D. 9,2,7,6;

Ulp. D. 9,2,49pr; PS 5,23; Paul. Coll. 1,2,1; 1,4,1.

Dans Ulp. D. 9,2,9pr149, Labeo envisage le cas où une sage-femme a donné un médicament à une patiente qui en est morte. Il distingue, nous 1' avons vu, deux cas de figure. Si la sage-femme administra elle-même le médica-ment, elle répond de la LA pouroccidere. Si elle le mit simplement à disposi-tion, Labeo estime: magis enim causam mortis praestitit quam occidit. Labeo constmit ici une opposition claire entre occidere, auquel il associe un geste suis manibus150 , et causam mm·tis praestare qui se caractérise par dedit, ut sibi mulier offerret. Dans le second cas, la sage-femme ne tua pas, mais contribua à faire naître un danger de mort. La mort elle-même se produisit seulement après le geste volontaire de la patiente. En d'autres termes, caus am mm·tis praestare est ici appliquée à un acte qui s'inscrit dans une chaîne causale. Elle suppose d'autres actes qui auraient pu ne pas se produire.

149Uip. D. 9,2,9pr

Item si obstetrix medicamentum dederit et inde mulier perierit, Labeo distinguit, ut, si quidem suis mani bus supposuit, videatur occidisse: sin vero dedit, ut si bi mu lier offerret, in factum actionem dandam, quae sententia vera est: magis enim causam mortis praestitit quam occidit.

Pour la critique d'interpolationLÜBTOW, Untersuchungen, 147; SCHIPANI, Responsabilità, 326 n. 23 avec littérature; HAUSMANINGER, HERBERT, Zur Gesetzesinterpretation des Celsus, Studi Grosso V, 243-277, 271, voit le critère de distinction entre occidere et causam mortis praestare dans l'immédiateté de la mise à mort; STEIN, PETER, School attitudes in the law of delicts, Studi Biscardi II, Milano 1982, 281-293, 288 passim concernant le définition d'occidere par Labeo; Në>RR, Causa mortis, 166, accepte le texte sans modifications; cf. aussi CANNATA, CARLO AUGUSTO, Sul problema della responsabilità in diritto privato romano, Iura 44/1993, 1-83, 44.

150Në>RR, Causa mortis, 167, souligne à juste titre que occidere répond (dans ce texte) au critère du manu, sans autre application particulière de violence que l'étymologie de occidere-caedere pourrait suggérer. En revanche, sa spéculation, 166, selon laquelle Labeo aurait pu utiliser dans ce texte la formule causam mortis praebere et non pas causam mortis praestare (qu'il attribue par ailleurs à Ulpien, 168), méconnaît la diffé-rence entre les deux formules. L'acte visé ici n'est pas la mort, mais le fait d'avoir causé un danger mortel (cf. infra).

EN FAIT: DAMNUM DATUM

Dans Ulp. D. 9,2,7,6151, Celsus fait la même différence que Labeo entre tuer et provoquer une cause de mort: multum interesse dicit, occiderit an mortis causam praestiterit. Comme exemple de causam marlis praestare, il retient, à l'instar de Labeo, l'empoisonnement: venenum pro medicamento dedit. Celsus se sert de la même formule que Labeo (D. 9,2,9pr), sans cepen-dant préciser que le poison fut seulement mis à disposition. Le deuxième exemple que Celsus utilise pour illustrer sa distinction concerne le fou qui causa un dommage avec une épée qu'on lui avait donnée: furenti gladium porrexit. Par analogie, il laisse entendre que dans le premier exemple le médi-cament fut mis à disposition sans avoir été directement administré ou appli-qué. Dans les deux cas, l'auteur ne causa pas lui-même le dommage, mais en créa l'occasion avec le moyen prêté.

Un autre fragment particulièrement intéressant est fourni par Ulpien.

Ulp. D. 9,2,49pr

Si quis fuma facto apes alienas fugaverit vel etiam necaverit, magis causam mortis praestitisse videtur quam occidisse, et ideo in factum actione tenebitur. 152

Celui qui chasse ou tue des abeilles avec de la fumée répond de la LA pour causam mortis praestare. Comme dans les deux textes précédents (Ulp. D.

9,2,9pr; 7,6), Ulpien fait une distinction claire avec occidere. La particula-rité du cas réside dans le fait que l'auteur répond de caus am mortis praestare non seulement s'il a tué des abeilles, mais aussi s'illes a simplement chas-sées. En d'autres termes, ce qui est réprimé dans le cas d'espèce n'est pas le résultat, qui peut varier en l'occurrence, mais l'acte même d'engendrer un danger de mort. La formule caus am mortis praestare permet des' en prendre à l'auteur pour un simple danger qu'il a créé et qui a conduit à un dommage.

151 Ulp. D. 9,2,7,6

Celsus autem multum interesse dicit, occiderit an mortis causam praestiterit, ut qui marlis causam praestitit, non Aquilia, sed in factum actione teneat111: unde adfert eum qui venenum pro medicamento dedit et ait causam marlis praestitisse, quemadmodum eum quijill'enti gladium porrexit: nam nec hune lege Aquilia teneri, sed in factum.

SCHIPANI, Responsabilità, 323s.; LÜBTOW; Untersuchungen, 143; HAUSMANINGER, HERBERT, Zur Gesetzesinterpretation des Celsus, Studi Grosso V, Torino 1972, 243-277, 274; STEIN, PETER, School attitudes in the law of delicts, Studi Biscardi II, Milano

1982, 281-293, 290, considère à juste titre que causam marlis praestare ne remplit pas les conditions de la définition d'occidere; NôRR, Causa mortis, 169s., avec littérature sélectionnée; cf. VALDITARA, GIUSEPPE, Damnum iniuria datum, 845; cf. aussi CANNAT A, Responsabilità, 1996, 193, n. 73.

152Surtout concernant les faits NôRR, Causa mortis, 192s, avec littérature sélectionnée.

Elle se concentre ici sur le danger qui résulte d'un acte, sans égard à l'effet matériel produit. Sur le plan de la causalité, il en résulte que l'auteur peut répondre de la LA pour la simple mise en danger d'un bien, à condition qu'elle cause un dommage matériel à la victime. Causam mm·tis praestare est ici clairement dissociée de la mort qui est seulement une conséquence éventuelle de l'acte.

Dans PS 5,23,1, Paulus rapporte certaines dispositions de la lex Corne-lia de sicariis et veneficis153Il y énumère comme états de faits pour l'homi-cide d'un homme libre occidere, venenum hominis necandi causa habere ... , falsum testimonium dicere, quo quis periret et mortis causam praestare. Le choix des délits montre à nouveau la distinction entre occidere et causam mortis praestare.

Paulus reprend la même distinction dans PS 5,23 ,2, tout en précisant que les deux actes, teli hominem occidere et causam mortis praestare, tombent dans la catégorie de l'homicide.

L'étendue du lien de causalité est spécifié dans PS 5,23,5. Selon Paulus, le lien causal est rompu si la victime succomba à ses blessures quelques jours plus tard seulement et après avoir vaqué pendant un certain temps à ses occu-pations journalières. L'exemple montre que, sur le plan juridique, le lien de causalité est extensible dans des limites qui sont en deça du lien causal com-munément observable. En 1 'occurrence, la description des faits ne permet pas de mettre en doute l'existence d'un lien entre la blessure et la mort. Cepen-dant, le fait que la victime ait repris son activité détruit le lien causal exigé en

153ps 5,23 (Ad /egem Corneliam de sicariis et veneficis)

1. Lex Cornelia poenam deportationis infligit ei qui hominem occiderit ejusve rei causa ji1rtive faciendi cum te/a fuerit, et qui venenum hominis necandi causa habuerit vendiderit pm·averit, falsum testimonium dixerit, quo quis periret mortisve causam praestiterit.

Ob quae omnia facinora in honestiores poena capitis vindicari placuit, humiliores vero in crucem tolluntur aut bestiis objiciuntw:

2. Homicida est qui a/iquo genere teli hominem occidit mortisve causam praestitit.

3. Qui hominem occiderit, aliquando abso/vitur, et qui non occidit, ut homicida damnatur; consi/ium enim uniuscujusque, non factum puniendum est. Ideoque qui, cum vellet occidere, id casu aliquo perpetrare non potuit, ut homicida punitur, et is, qui casu jactu te li hominem imprudenter occidit, absolvitur.

4 ( ... ).

5. Causa mortis idonea non videtur, cum caesus homo post aliquot dies officium diurnae vitae retinens decessit, nisi forte fuerit ad necem caesus a ut letaliter vulneratus. ( ... ).

La lex Cornelia, datant du 2e s. a. C., aurait eu comme ratio legis le maintien de la sécurité publique à Rome et la sanction des actes préparatoires et tentatives de bandi-tisme. Cf. KUNKEL, WoLFGANG, Untersuchungen zur Entwicklung des rômischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München 1962, 64ss; N6RR, Causa mortis, 87, avec littérature sélectionnée. Pour l'interprétation, idem 98s.

EN FAIT: DAMNUM DATUM

droit. Dans ce cas, seule une évidence particulière peut sauver le lien de cau-salité: nisifortefuerit ad necem caesus aut letaliter vulneratus.

L'expression causam mortis praestare trouve indirectement une préci-sion dans PS 5,23,3 qui oppose occidere à l'acte préparatoire qui ne fut ensuite pas exécuté entièrement. Est puni non pas 1 'acte dommageable, mais la résolution de tuer: consilium enim uniuscujusque, non factum puniendum est. Le passage ne montre pas seulement que 1 'acte préparatoire est punissa-ble, mais explique en même temps la distinction entre occidere et causam mm·tis praestare. Celui qui a préparé son coup et se promène armé avec l'intention de tuer autrui pour le voler a déjà réuni ou aligné toutes les causes de mort, sauf qu'il n'a pas encore rencontré la victime. En d'autre termes, le causam mortis praestare de la lex Cornelia poursuit déjà l'acte de prépara-tion indépendamment de 1 'exécuprépara-tion du crime. Ulpien le confirme dans Coll.

1,3,1 et2154 qui répriment le simple fait de se promener armé avec le dessein de tuer et voler: Haec lex non omnem, qui cum telo ambulaverit, punit, sed eum tantum, qui hominis necandifurtivefaciendi causa telum gerit, coercet.

Il est hasardeux de s'étendre sur le lien entre la lex Cornelia de sicariis et veneficis et la LA. Nous connaissons la lex Cornelia seulement par frag-ments et toute reconstruction reste spéculative. Cependant, l'analyse des oc-currences de causam mortis praestare dans les deux lois permet d'en distin-guer quelques traits saillants: dans toutes les occurrences, la formule caus am mortis praestare est systématiquement opposée àoccidere. Elle vise toujours un acte qui peut causer la mort. Cependant, cette dernière peut dépendre en

154Coll. 1,3,1

Ulpianus libro VII de ojjicio proconsulis sub titulo de sicariis et veneficis:

Capite primo legis Corneliae de sicariis cavetw; ut si praetor judexve quaestionis, qui sorte obvenerit quaestio de sicariis ejus quod in urbe Roma propiusve mille passus factum sit, uti quaereat cumjudicibus, qui ei ex lege sorte obvenerint de capite ejus, qui cum telo ambulaverit hominis necandi jitrtive faciendi causa, hominemve occiderit, cujusve id dolo malo factum erit. Et reliqua

Coll. 1,3,2

Relatis verbis legis modo ipse loquitur Ulpianus: Haec lex non omnem, qui cum telo ambulaverit, punit, sed eum tantum, qui hominis necandi furtive faciendi causa telum gerit, coercet. Compescit item eum, qui hominem occidit, nec adjecit cujus condicionis hominem, ut et ad servum et peregrinum pertinere haec lex videatur.

Coll. 1,4,1

Item Paulus libro qui supra, et titulo dicit: Homicida est, qui aliquo genere teli homi-nem occidit mortisve causam praestitit.

Le chap. 1. de la lex Cornelia réprime d'abord l'acte préparatif et ensuite, en complé-ment, le délit d'occidere. Occidere était initialement un des accomplissements possi-bles de l'acte préparatoire qui était réprimé en tant que tel. KUNKEL, Untersuchungen, 64s.; NôRR, Causa mortis, 89.

même temps d'autres causes intercalées. Dans ce sens, cette formule définit un rapport de causalité médiat. Dans certaines occurrences, elle est expressé-ment dissociée du résultat mortel de la cause (D. 9,2,49pr) et parfois même restreinte à l'acte préparatoire (PS 5,23,3; Coll. 1,3,1 et 2). Causam mortis pra es tare peut être appliquée à un acte qui provoque seulement un danger de mort, sans tuer effectivement.

La formule causam mortis praebere apparaît dans les fragments Iul. D.

9,2,51pr; Ulp. D. 9,2,11,1; Ulp. D. 12,4,5,4; 48,8,15; Ulp. Coll. 1,11,1 (D.

48,8,4,1).

Dans Iul. D. 9,2,51pri55, Julien utilise la formule deux fois de suite, pour donner deux qéfinitions différentes de l'homicide: occidisse dicitur vulgo quidem, qui mortis causam quolibet modo praebuit. La signification géné-rale et non juridique du terme tuer serait de causer d'une quelconque façon la mort. Selon Julien, elle diffère de 1' acception spécifiquement juridique de la LA qui définit des modalités plus restrictives de l'acte: sed lege Aquilia is demum teneri visus est, qui adhibita vi et quasi manu causam mortis praebuisset, tracta videlicet inte1pretatione vocis a caedendo et a caede.

Serait réputé tuer celui qui inflige la mort violemment, en quelque sorte avec ses propre mains. Julien utilise ici à deux reprises 1' expression caus am mortis praebere pour définir occidere. La formule apparaît dans les deux cas en tant que description plus détaillée de l'acte de tuer dont elle suppose le résultat.

Ulpien se sert de la formule caus am mortis praebere dans un petit frag-ment qui traite d'une mise à mort commune entre l'un qui tient l'esclave et 1 'autre qui le tue: Si ali us tenuit, ali us interemit, is qui tenuit, quasi caus am mortis praebuit, in factum actione tenetur156. Si les deux prirent activement part à la mise à mort, celui qui simplement tint la victime ne commit pas un acte qui, normalement, provoque le décès. Cependant, dans les circonstances précises, il participa de manière décisive au crime. Cela peut expliquer qu'il ne soit tenu ni pour avoir tué, ni pour avoir causé la mort, mais seulement pour quasi causam mortis praebere. Ulpien distingue ici non seulement I55Cf. supra 60. Pour la critique d'interpolation, SCHINDLER, KARL-HEINZ, Ein Streit zwischen Julian und Celsus, ZSS 74/1957,201-233, 209ss, 225ss; BEINART, BEN, Once more on the origin of the lex Aquilia, Butterworths South African Law Review 1956, Durban 1956, in memory of Herbert Felix Jolowicz, 70-80, 75; BEHRENDS, ÜKKO, Gesetz, 245 passim; HAUSMANINGER, HERBERT, Zur Gesetzesinterpretation des Celsus, Studi Grosso V, Torino 1972, 243-277, 270 passim; N6RR, Causa mortis, 18lss, constate à juste titre que causam mortis praebere implique à la fois un acte initial et l'effet con-cret ou la mort de la victime. La spécificité de la formule réside dans la médiateté de l'acte, ou d'autres événements peuvent survenir avant que l'effet ne se produise (188).

156Ulp. D. 9,2,11,1. Cf. LÜBTOW, Untersuchungen, 136s.; WILLVONSEDER, Condicio, 13 passim; N6RR, Causa mortis, 191.

EN FAIT: DAMNUM DATUM

occidere et caus am marlis praebere, mais avec le quasi introduit encore une nuance dans le rapport de causalité. Dans les trois états de faits envisagés, cau sam mortis praebere suppose toujours que la victime ait effectivement été mise à mort.

Ulpien utilise causam mortis praebere également dans D. 12,4,5,4157,

où il discute des problèmes de condictio liée au décès prématuré d'un esclave qu'il était convenu d'affranchir: nisi forte profectio manumissionis gratia morti(s) causam praebuit, ut vel a latronibus sit interfectus, ( ... ), vel alio quo modo, quo non periret, nisi manumissionis causa profisceretur. Ulpien admet ici comme cause le départ nécessité par lamanumissio. L'effet en est la mmt de l'esclave qui succombe d'une quelconque façon: alio modo. Comme dans le cas précédent, caus am mortis praebere suppose un résultat, la mort, sans lequel la discussion concernant la condictio serait sans objet. En revan-che, Ulpien construit un lien de causalité étendu. La cause qu'il envisage ici n'est ni le caedere ni le quasi manu directs du fragment D. 9,2,51pr, mais une cause plus lointaine et plus générale, c'est-à-dire le voyage en vue d'un affranchissement.

En précisant dans D. 48,8,15 nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat, Ulpien efface toute distinction entre tuer et infliger une cause mortelle. La généralité du propos suggère qu'il n'y a de différence ni dans l'acte, ni dans la sanction158.

Dans Coll. 1, 11, 1, Ulpien utilise causam mortis praebere isolément, sans le mettre en rapport avec occidere: Cum quidam per !asciviam causam mortis praebuisset, conprobum est factum Taurini Egnati proconsulis Baeticae a divo Hadriano, quod eum in quinquennium relegasset159 . Le contexte plus 157Ulp. D. 12,4,5,4

Sed ubi accepit, ut manumitteret, deinde servus decessit, si quidem moram fecit manumissioni, consequens est, ut di camus refimdere eum quod accepit: quod si moram non fecit, sed cum profectus esset ad praesidem vel apud quem manumittere posset, servus in itinere decesserit, verius est, si quidem distracturus erat vel quo ipse usurus, opportere di ci nihil eum refimdere debere. enimvero si ni hi! eorum factul'lls, ipsi adhuc servum obisse: decederet enim et si non accepisset ut manumitteret: nisi forte profectio manumissionis gratia marti causam praebuit, ut vel a latronibus si interfectus, vel ruina in stabulo oppressus, vel vehicula obtritus, vel alio quo modo, quo non periret, nisi manumissionis causa projisceretur.

WILLVONSEDER, Condicio, 99ss; N6RR, Causa mortis, 196s.

158Selon N6RR, Causa mortis, 108, le propos d'Ulpien se réfère seulement aux sanctions juridiques, mais les actes occidere et causam mortis praebere seraient différents. Aucun élément dans le texte ne suggère que l'identification explicite d'Ulpien entre occidere et causam mortis praebere se limite aux sanctions.

159Pour N6RR, Causa mortis, JOSs., Coll. 1,11,1 est apparemment le seul fragment qui ne construit pas d'opposition entre occidere et causam marti praebere.

précis de 1 'alinéa suivant, Coll. 1,11 ,2, montre que la victime décéda suite à une chute après avoir été jetée en 1 'air sur son manteau 160. L'état de fait décrit confirme la règle selon laquelle causam martis praebere est une forme d' accidere et se définit par le résultat de 1 'acte.

L'analyse de ces occurrences montre que causam martis praebere est systématiquement approchée d' accidere et que, dans certains fragments, en est même un synonyme161. Comme accidere, caus am marlis praebere se dé-finit par le résultat de 1' acte duquel dépend la sanction de la loi.

Dans son analyse de la causa marlis, Nôrr attribue la même significa-tion à plusieurs expressions composées des deux éléments causa et mars162

Si Nôrr souligne à juste titre que les deux formules se réfèrent à des formes de causalité médiate, il ne voit en revanche dans l'emploi de causam marlis praeslare et causam mortis praebere pas de régularité plausible163 qui les distinguerait 164.

Cependant, une analyse concentrée sur les sources juridiques 165 romai-nes permet de mettre en évidence au moins un critère distinguant les deux formules. Les fragments examinés montrent que les deux formules ne sont en aucun cas équivalentes, mais qu'elles diffèrent par l'état de fait visé. Causam mm·tis praestare vise l'acte préparatoire accompagné de l'intention de tuer.

Causam marlis praebere est orientée commeocciderevers le résultat de l'acte.

Le deux formules permettent de tenir compte de causes intermédiaires qui se

160WACKE, ANDREAS, Juristische Schulung, 20/1980, 202-210; Në>RR, Causa mortis, 108.

160WACKE, ANDREAS, Juristische Schulung, 20/1980, 202-210; Në>RR, Causa mortis, 108.