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La Cour internationale de justice et la protection de l'individu

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Book

Reference

La Cour internationale de justice et la protection de l'individu

PALACO CABALLERO, Flor de Maria

PALACO CABALLERO, Flor de Maria. La Cour internationale de justice et la protection de l'individu . Genève : Schulthess éd. romandes, 2015, 448 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:83221

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Flor de María Palaco Caballero

La Cour internationale de justice et la

protection de l’individu

Droit international

C G

Collection

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Flor de María Palaco Caballero

La Cour internationale de justice et la

protection de l’individu

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C G

Collection Genevoise

Droit international

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Flor de María Palaco Caballero

La Cour internationale de justice et la

protection de l’individu

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Thèse n° 878 de la Faculté de droit de l’Université de Genève

La Faculté de droit autorise l’impression de la présente dissertation sans entendre émettre par là une opinion sur les propositions qui s’y trouvent énoncées.

Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek

La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbiblio- grafie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse http://dnb.d-nb.de.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d’enregistrement sont stricte- ment interdites sans l’autorisation expresse et écrite de l’éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2015

ISBN 978-3-7255-8539-7 Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle

www.schulthess.com

Diffusion en France Lextenso Editions, 70 rue du Gouverneur Général Eboué FR – 92131 Issy les Moulineaux Cedex

www.lextenso-editions.com

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A mi padre

pour la force qu’il me donne chaque jour et pour la place qu'il occupe dans ma vie...

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VII

R EMERCIEMENTS

J’adresse mes remerciements les plus sincères:

Au Juge Gilbert Guillaume, ancien Président de la Cour internationale de justice et membre de mon jury de thèse, qui m’a fait l’honneur d’écrire la préface de mon livre.

A mes deux directeurs de thèse, le Professeur Marco Sassòli et le Professeur Christian Mestre pour leur sagesse et leurs précieux conseils dans le cadre de la rédaction de ce travail de recherche.

Au Professeur Robert Kolb, membre de mon jury de thèse qui, par ses remarques judicieuses, a contribué à l’amélioration de ce travail.

A mon époux Pierre pour son amour et son soutien inconditionnel pendant les moments les plus difficiles.

A mes parents, pour leur grande compréhension et leur totale confiance.

Aux fonctionnaires de l’Université de Genève et de l’Université de Strasbourg qui ont toujours été aimables et conciliants à mon égard.

Aux personnes bienveillantes qui m’ont aidé avec la garde de mon enfant Maximiliano.

Et à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, m’ont stimulée et accompagnée tout au long de ce parcours.

La Haye, décembre 2014 Flor de María Palaco Caballero

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IX

P RÉFACE

La société internationale est composée pour l’essentiel d’Etats souverains. De ce fait le droit international trouve son origine dans la volonté de ces Etats exprimée à travers les traités qu’ils concluent et les coutumes qu’ils acceptent.

Au cours du siècle dernier, les Etats ont cependant été conduits à créer des organisations internationales possédant la personnalité juridique internationale. Ils ont aussi été amenés à réserver aux personnes privées une certaine place dans l’ordre juridique international. A cet égard deux questions se posent : savoir si le droit international reconnaît des droits aux particuliers, personnes physiques ou morales ; savoir s’il leur reconnaît la capacité de faire valoir eux-mêmes ces droits au plan international.

Il en est aujourd’hui ainsi au niveau régional tant pour l’application du droit communautaire devant la Cour de l’Union européenne que pour l’application des conventions des droits de l’homme devant les Cours ou Commissions crées par ces conventions. Il en est de même pour l’application des conventions de protection des investissements dans le cadre du CIRDI.

Mais qu’en est-il en droit international général ?

C’est à cette question que Mme Flor de Maria Palaco Caballero cherche à répondre dans son ouvrage sur la Cour internationale de justice et la protection de l’individu. Elle s’interroge pour ce faire sur les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent voir leurs droits reconnus par la Cour avant d’identifier les droits dont ils peuvent être titulaires.

La Cour internationale de justice a pour mission de contribuer au maintien de la paix internationale en tranchant les différends qui lui sont soumis par les Etats. Seuls les Etats ont dès lors qualité pour se présenter devant elle pour faire valoir leurs droits. Elle ne peut donc être saisie par un particulier se prétendant victime d’une action étatique contraire au droit international.

Mais dès 1924, la Cour permanente de justice internationale a trouvé une solution lui permettant de statuer en pareille circonstance. Dans sa décision Mavromatis, elle a reconnu à tout Etat la possibilité de prendre « fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement en sa faveur l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale ». Ce faisant « cet Etat fait, à vrai dire, valoir son propre droit, le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international ». .

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

Ainsi, à travers la fiction de la protection diplomatique, était ouvert un recours permettant à la Cour de statuer sur des cas individuels. Mais en même temps était maintenu le principe selon lequel les particuliers ne peuvent être titulaires de droits et d’obligations internationales et ne peuvent se présenter eux-mêmes devant la Cour.

Dans la première partie de son travail, Mme Palaco Caballero étudie le mécanisme ainsi mis sur pied. Elle rappelle les conditions dans lesquelles l’action en protection diplomatique peut être engagée et en quoi elle se distingue de l’action directe dont disposent les Etats pour la défense de leurs propres droits. Puis elle analyse avec précision l’évolution de la jurisprudence en ce domaine, notamment dans les affaires Avena et autres ayant opposé en 2004 et 2009 le Mexique et les Etats-Unis quant au droit à l’assistance consulaire. Elle en conclut que, tant dans ces affaires que par sa décision Diallo de 2012 , la Cour a reconnu aux droits des individus une existence propre.

Au terme de cette première étude, Mme Palaco Caballero exprime le regret que cette reconnaissance ne puisse être opérée que par le biais d’une action en protection diplomatique que les Etats demeurent libres d’engager ou non. Elle n’en constate pas moins dans la seconde partie de son travail que, dans l’interprétation des traités à laquelle la Cour s’est livrée dans le cadre des différends interétatiques qui lui étaient soumis, elle a été amenée à consacrer les droits de la personne humaine au titre tant du droit humanitaire que des droits de l’homme.

A cet égard, l’auteur se réjouit des progrès de la jurisprudence depuis la constatation en 1949 dans l’affaire du détroit de Corfou de l’existence de

« considérations élémentaires d’humanité » jusqu’à l’affirmation en 2006 dans l’affaire Congo c. Rwanda selon laquelle la prohibition du génocide constitue une norme de jus cogens. Elle analyse avec pertinence toutes les évolutions de la jurisprudence dans les nombreux dossiers dont la Cour a eu à connaître dans l’intervalle, notamment à l’occasion des demandes d’avis consultatifs de l’assemblée générale des Nations-Unies portant sur la menace ou l’emploi des armes nucléaires (1996) ou l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (2004).

Au terme de cette remarquable étude, Mme Palaco Caballero constate que la Cour a par sa jurisprudence renforcée la protection des individus contre l’arbitraire. Elle constate que, compte tenu des contraintes que lui imposait son statut, elle n’ait pu aller au-delà. Elle s’interroge sur la création éventuelle d’une cour universelle des droits de l’homme, pour conclure, tout en le regrettant, que, compte tenu de la structure actuelle de la société

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Préface

XI internationale, une approche « modérée, mais évolutive » est probablement la seule possible.

Ce travail très complet fournit au lecteur un tableau détaillé de la jurisprudence de la Cour en ce domaine, de ses progrès comme de ses hésitations, et sa lecture s’impose à tout juriste souhaitant faire le point sur cette question. Que Mme Palaco en soit vivement remerciée.

Gilbert Guillaume

Ancien Président de la Cour internationale de justice

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XIII

T ABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS ... VII

PRÉFACE…….………....IX

LISTE DES ABRÉVIATIONS... XXVII INTRODUCTION ... 1

PREMIÈRE PARTIE

L’ENGAGEMENT D’UNE PROTECTION CLASSIQUE DE L’INDIVIDU À TRAVERS L’ACTION EN PROTECTION DIPLOMATIQUE ... 13 CHAPITRE PRÉLIMINAIRE :L’INDIVIDU BÉNÉFICIAIRE DISCRÉTIONNAIRE DE LACTION DE L’ÉTAT : LA PROTECTION DIPLOMATIQUE FACE AUX NOUVEAUX MOYENS DACTIONS ... 21

§I. Le maintien des conditions d’exercice de la protection diplomatique : facteur révélateur de la souveraineté étatique ... 25 A) L’exigence d’un lien d’allégeance réel entre l’E tat et ses nationaux ... 25 1) La conformité de l’octroi de la nationalité au droit interne : une règle générale à portée restreinte ... 26 2) L’effectivité du lien de rattachement au niveau international : une règle limitée à des situations bien précises ... 28 B) La nécessité d’un épuisement préalable des voies de recours internes ... 31 1) Une règle à portée multiple concernant l’ensemble des recours juridiques internes ... 32

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

2) Une règle sujette à dérogations en cas d’indisponibilité des recours internes ou face à un comportement étatique préjudiciable... 35

§II. Le contournement de l’action en protection diplomatique à travers l’action directe de l’E tat : une pratique moins contraignante ... 40 A) La fine distinction entre l’action directe de l’E tat et l’action en protection diplomatique : le chevauchement entre divers critères d’appréciation ... 41 1) L’absence de divergence entre l’action de l’E tat en cas d’atteinte à sa souveraineté et l’action en défense de ses agents diplomatiques et consulaires ... 41 2) La difficile détermination de l’action applicable suite à une réclamation directe de l’E tat en réparation du préjudice causé à ses ressortissants ... 46 a) L’objet du litige : un critère congruent permettant la détermination de l’action applicable ... 46 b) Le caractère principal de la réclamation et l’appréciation du principal destinataire : des critères pertinents négligés devant la Cour ... 47 c) La nature purement déclarative du jugement recherché : un critère pris en compte sous certaines réserves ... 50 B) La progressive utilisation des actions dites « mixtes » : la revendication conjointe de l’action directe de l’E tat et de l’action en protection diplomatique ... 53 1) Le principe de la prépondérance en tant que critère privilégié par la C.D.I. ... 53 2) La pratique indépendante de la Cour face à l’ambivalence des actions : la prise en compte des circonstances propres à chaque affaire ... 55

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Table de matières

XV CHAPITRE I:LA RECONNAISSANCE DES DROITS INHÉRENTS À LINDIVIDU DANS LE CADRE DUNE ACTION INTERÉTATIQUE: LINDIVIDU AU CŒUR DE LA FONCTION CONSULAIRE ... 61 Section I : Le recours aux procédures d’urgence en cas de grave dysfonctionnement de l’assistance consulaire... 65

§I Le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires : la prise en compte d’une dimension humaine lors du traitement de la requête ... 66 A) Une appréciation orientée de sa compétence prima facie animée par des considérations d’humanité ... 67 B) Un examen implicite des droits des requérants justifié par la nature des droits sauvegardés ... 73

§II. L’examen des conditions de prescription des mesures conservatoires : une appréciation bienveillante des circonstances exceptionnelles et du risque de pertes en vies humaines ... 77 A) L’appréciation de l’urgence de la situation : un examen discrétionnaire face à des condamnations imminentes ... 78 B) L’existence d’un éventuel préjudice irréparable : le dépassement d’une dimension strictement interétatique ... 83 Section II : La mise en valeur de la fonction d’assistance consulaire en tant que moyen de protection des droits individuels ... 88

§I. Le renforcement de l’étendue de l’assistance consulaire au niveau interne à travers l’affermissement des conditions d’exercice ... 89 A) L’éclaircissement de la notion d’assistance consulaire ... 89 B) La prise en compte d’un exercice réel de l’assistance consulaire ... 93 1) Un exercice effectif de l’assistance consulaire ... 93 2) Une assistance consulaire en temps utile ... 96

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

§II. Le remaniement de l’exercice de l’assistance consulaire au niveau international par l’aménagement des dispositions conventionnelles ... 101 A) Une interprétation littérale des dispositions de la Convention sur les relations consulaires à l’origine de la reconnaissance des droits individuels ... 101 B) Une réticence quant à une manifestation formelle de l’étendue des droits individuels contenus dans la Convention sur les relations consulaires ... 107 1) Une absence de précision sur le contenu exact des droits individuels liés à la Convention... 107 2) Une réponse implicite concernant la nature purement conventionnelle des droits individuels ... 111 CHAPITRE II :DE LOPPOSABILITÉ DES DROITS INDIVIDUELS À LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME: LINSCRIPTION DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DANS UN MOUVEMENT GLOBAL DÉVOLUTION ... 117 Section I : L’engagement de l’action en protection diplomatique et des moyens supplétifs afin de préserver la défense des droits de l’individu ... 121

§I. L’invocation des droits individuels par l’intermédiaire de la protection diplomatique ... 122 A) Une interaction accrue entre la fonction d’assistance consulaire et l’action de protection diplomatique permettant l’engagement d’une réclamation interétatique ... 123 B) Une application élargie du Protocole sur les relations consulaires indifférente au bénéficiaire de la protection ... 127

§II. L’utilisation de procédures supplétives afin de garantir l’exécution des jugements de la Cour ... 131

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Table de matières

XVII A) Les interrogations concernant l’adoption des mesures conservatoires dans le cadre d’une demande d’interprétation ... 131 1) Une défiance quant à l’existence même d’une divergence sur le fond : des questionnements sur la stratégie de la Cour face à des nouvelles condamnations à mort ... 132 2) Une absence de lien véritable entre les mesures conservatoires et la demande d’interprétation : vers une autonomie des mesures conservatoires en cas d’atteinte aux droits individuels ? ... 136 B) Les limites du recours à la procédure interprétative comme moyen de garantie des droits individuels ... 139 1) L’irrecevabilité de la demande interprétative face à l’absence de contestation entre les parties ... 140 2) La viabilité d’une réflexion pondérée quant à l’étendue des obligations internationales ... 144 Section II : L’élargissement du champ d’action de la protection diplomatique par l’intégration des droits de l’Homme : un chemin vers l’unité ou une transformation inachevée? ... 148

§I. La convergence des mécanismes de protection diplomatique et des droits de l’Homme : la volonté d’une protection complémentaire des individus ... 149 A) L’intégration des droits de l’Homme au domaine de la protection diplomatique : la recherche d’un aménagement progressif du droit international ... 149 1) Une délimitation restreinte à l’origine visant une autonomie de la protection diplomatique au regard des droits de l’Homme ... 149 2) Une évolution matérielle permettant une application élargie du champ d’action de la protection diplomatique ... 152 B) La revendication d’une protection simultanée des droits individuels issus des engagements conventionnels et des droits

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

de l’Homme : la coexistence de deux régimes non exclusifs mais concomitants ... 155 1) Une consolidation manifeste des droits individuels de nature conventionnelle: la confirmation d’une volonté de préserver la spécificité de la fonction consulaire ... 155 2) Vers une interprétation large des dispositions des droits de l’Homme en matière d’arrestation, de détention et d’expulsion arbitraires dans un souci de cohérence internationale ... 160

§II. Les défaillances d’une protection insuffisante des droits fondamentaux : la nécessité d’un encadrement progressif du pouvoir discrétionnaire de l’E tat ... 165 A) Une appréciation sommaire des allégations des parties vis-à-vis de la violation de certains droits fondamentaux : l’emprise de la suprématie étatique ... 166 1) L’absence de menaces de mort et de mauvais traitements ... 166 2) L’absence de violations aux droits de propriété de l’associé .... 168 B) Une conduite irrégulière dans le déroulement de la procédure: les tiraillements entre une application formelle des règles procédurales et une protection accrue des droits fondamentaux 171 1) Un attachement aux règles de procédure au regard de la continuité des violations commises ... 171 2) Une interprétation élargie du destinataire de l’indemnisation en

cas de violation des droits fondamentaux ... 175

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Table de matières

XIX DEUXIÈME PARTIE

LE DESSEIN D’UNE VISION UNIVERSALISTE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE EN PÉRIODE DE PAIX ET EN PÉRIODE DE GUERRE ... 183 CHAPITRE I:LA CONSÉCRATION DUN CORPS DES NORMES ET PRINCIPES APPLICABLES LORS DES CONFLITS ARMÉS ... 191 Section I : La mise en place d’un ensemble de règles fondamentales en matière de droit international humanitaire ... 195

§I. La reconnaissance progressive du caractère fondamental des principes humanitaires ... 196 A) La référence aux premières notions d’humanité : des règles de base permettant une application minimale du droit humanitaire ... 196 1) Les « considérations élémentaires d’humanité » : Des principes généraux bien reconnus ... 197 2) Les considérations humanitaires: des principes relégués à des simples sources d’inspiration ... 201 B) Le développement de l’étendue des principes humanitaires : des règles de base aux règles à caractère intransgressible ... 208 1) Des principes fondamentaux en tant que manifestation du droit coutumier préexistant ... 208 2) Des principes intransgressibles issus de l’articulation entre droit impératif et droit coutumier ... 214

§II. La consolidation de règles humanitaires fondamentales applicables lors des conflits armés ... 220 A) L’établissement des principes directeurs faisant partie du tissu du droit international humanitaire ... 220

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

1) La reconnaissance de principes communs aux quatre Conventions de Genève garantissant un standard minimum de protection applicable à l’ensemble des conflits armés ... 220 2) La référence aux principes cardinaux du droit international humanitaire régissant la conduite des hostilités ... 225 a) Le principe de distinction entre civils et combattants et l’interdiction d’armes frappant sans discrimination ... 225 b) La prohibition de l’utilisation d’armes qui causent des maux superflus ... 229 B) La mise en valeur du principe résiduel d’humanité contenu dans la Clause de Martens ... 231 1) La confirmation de la nature coutumière de la Clause de Martens en l’absence de disposition spécifique en vigueur ... 232 2) L’évocation du caractère évolutif de la Clause de Martens en tant que principe d’humanité à valeur cardinale ... 233 Section II : La recherche d’une mise en œuvre effective des principes et obligations reconnus par le droit international humanitaire ... 235

§I. L’établissement du droit international humanitaire en tant que protection de base applicable aux nouvelles armes et à toute forme de guerre ... 237 A) L’application du droit international humanitaire aux nouvelles menaces ... 237 1) La spécificité du droit international humanitaire dans la réglementation des nouvelles menaces ... 237 2) L’applicabilité des principes et des règles du droit humanitaire à la menace ou à l’emploi des armes nucléaires ... 241 B) L’imprécision de la Cour quant à une interdiction totale des armes nucléaires ... 244

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Table de matières

XXI 1) La mise en valeur de l’obligation de poursuivre des négociations de bonne foi en vue d’un désarmement nucléaire ... 244 2) L’absence de prononcé sur l’existence d’une incompatibilité totale entre les règles régissant les conflits armés et l’emploi des armes nucléaires ... 247

§II. L’élargissement de la dimension humanitaire du droit applicable en situation de conflits armés ... 250 A) L’adéquation du droit international humanitaire avec le développement des droits de l’Homme ... 250 1) Une prise de conscience globale de la nécessité d’une protection effective de l’individu en période de conflit armé ... 251 2) Une logique de rapprochement du droit international humanitaire et des droits de l’Homme autour du respect de la dignité humaine ... 254 B) Le renforcement du droit international humanitaire par la détermination d’obligations à la charge de tous les E tats ... 259 1) L’évolution de l’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire : vers une approche systématique en lien avec le respect des droits de l’Homme ... 259 2) La relativisation de l’obligation de réparation aux victimes en cas de violations graves au droit international humanitaire... 264 CHAPITRE II:LA RECONNAISSANCE DUN ENSEMBLE DE RÈGLES FONDAMENTALES APPLICABLES EN TOUTES CIRCONSTANCES ... 271 Section I : L’intégration des instruments des droits de l’Homme dans la jurisprudence de la Cour : la protection des droits fondamentaux sous le prisme de la souveraineté étatique ... 276

§I. Une volonté de changement tiraillée entre le respect de la volonté des E tats parties et la sauvegarde des droits fondamentaux ... 277

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

A) Une approche dynamique sensible aux changements de la vie contemporaine et à la mise en valeur des instruments des droits de l’Homme ... 277 1) Une prise en compte progressive des instruments des droits de l’Homme faisant gage d’ouverture de jugement ... 278 a) Une interprétation pondérée du principe de l’effet utile des traités au regard de l’application de certaines dispositions des droits de l’Homme ... 278 b) Une interprétation évolutive soucieuse du respect des

droits et principes fondamentaux contenus dans la Charte des N.U. ... 282 c) Une appréciation extensive de la valeur contraignante des droits fondamentaux contenus dans la D.U.D.H. ... 286 2) Une volonté de rapprochement avec la pratique des autres organes internationaux des droits de l’Homme ... 290 B) Une démarche formaliste soucieuse du respect du droit des traités en dépit d’une répression exhaustive des crimes internationaux ... 297 1) Une appréciation variable du champ d’action de la Convention sur le génocide ... 297 a) Une application élargie de la Convention sur le génocide en dehors de tout lien conventionnel ... 297 b) Une conception étroite des obligations de prévention et répression du crime de génocide au regard de la responsabilité des E tats ... 300 c) Une interprétation stricte de la notion de génocide assouplie au regard de certains événements ... 304 2) Un examen rigoureux des dispositions procédurales contenues

dans les conventions à caractère incriminatoire ... 308

(25)

Table de matières

XXIII

§II. Une autolimitation de principe visant à concilier l’émergence d’une hiérarchie normative et le respect des rapports souverains entre E tats ... 313 A) Une participation modérée à la consolidation des règles contraignantes sous le prisme de la souveraineté étatique ... 313 1) La mise en valeur des obligations erga omnes reconnues par la Communauté internationale dans son ensemble ... 313 2) La mise en place progressive d’un ensemble de règles contraignantes allant vers la reconnaissance expresse de normes jus cogens ... 320 B) Une interprétation étroite des contours de sa fonction judiciaire : un attachement formel au respect de la souveraineté étatique ... 327 1) L’emprise du principe du consensualisme statutaire sur l’opposabilité des règles impératives ... 327 2) La prééminence de la règle de l’immunité de l’E tat en tant que principe fondamental du droit international coutumier ... 332 Section II : L’interaction des droits de l’Homme et du droit international humanitaire: la protection de l’individu au sein des réalités militaires contemporaines ... 339

§I. Les enjeux de la détermination par la Cour du régime juridique applicable en zone d’occupation ... 341 A) L’absence de prise en compte de la population civile au sein de la définition d’occupation militaire ... 341 1) La prise en compte d’une autorité effective de la puissance occupante en territoire ennemi : une approche restrictive de la définition d’occupation militaire ... 342 2) Une approche maximaliste de la définition d’occupation militaire : la population civile au cœur de la définition de l’occupation militaire ... 347

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

B) Le rôle joué par les instruments des droits de l’Homme dans la réglementation de l’occupation militaire ... 354 1) L’applicabilité extraterritoriale des droits de l’Homme en période d’occupation militaire : une avancée jurisprudentielle au bénéfice de la population civile ... 354 2) L’application conjointe des droits de l’Homme et du droit international humanitaire : vers une protection renforcée des populations bénéficiaires en situation d’occupation militaire ... 360

§II. Le rétablissement de l’ordre et de la vie publics : la recherche d’un équilibre par la Cour entre les nécessités militaires et les droits de la population civile ... 367 A) Les conséquences pour la population civile des obligations conférées à la puissance occupante ... 367 1) Le principe de l’intangibilité des droits de la population civile à travers le maintien du statu quo : un principe sujet à exceptions ... 368 2) L’obligation de la puissance occupante d’assurer le respect des droits de l’Homme dans le territoire occupé ... 373 B) La prise en compte des droits de l’individu tempérée par le recours aux nécessités militaires : les critères posés par la Cour au titre des nécessités militaires ... 379 1) Le principe de nécessité au titre des règles de droit international humanitaire: principe laissé à l’appréciation de la puissance occupante ? ... 379 2) L’interprétation restrictive des nécessités militaires au titre des droits de l’Homme ... 384 CONCLUSIONS ... 391 TABLE DE JURISPRUDENCE... 399

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Table de matières

XXV Jurisprudence internationale ... 399 Jurisprudence des organes régionaux des droits de l’Homme ... 406 Jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux... 409 Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne ... 410 Jurisprudence arbitrale ... 410 Jurisprudence des tribunaux nationaux ... 411 BIBLIOGRAPHIE ... 413 Ouvrages ... 413 Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye ... 418 Articles et contributions ... 420 Thèses ... 437 Projets et rapports ... 437 Observations et résolutions ... 440 Conférences internationales ... 442 Documents officiels ... 443 Manuels militaires ... 443 Documents divers ... 443 INDEX ... 445

(28)
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XXVII

L ISTE DES ABRÉVIATIONS

A.F.D.I. Annuaire français de droit international

A.G. Assemblée générale des Nations Unies

A.J.I.L. American Journal of International Law

A.R.I.E.L. Austrian Review of International and European Law

Ann. C.D.I. Annuaire de la Commission du droit international Ann. C.E.D.H. Annuaire de la Convention européenne des droits

de l’Homme

Ann.I.D.I. Annuaire de l’Institut de droit international Anuario D.I. Anuario de Derecho Internacional

B.J.I.L. Berkeley Journal of international Law B.Y.B.I.L. British Yearbook of International Law

C.A.D.H. Convention américaine des droits de l’Homme C.A.D.H.P. Convention africaine des droits de l’Homme et des

peuples

C.D.E.S.C. Comité des droits économiques, sociaux et culturels

C.D.H. Comité des droits de l’Homme

C.D.I. Commission du droit international

C.E.D.H. Convention européenne des droits de l’Homme C.I.C.R. Comité international de la Croix Rouge

C.I.J. Cour internationale de Justice

C.I.R.D.I. Centre international pour le règlement des différends en matière d’investissement

C.J.C.E. Cour de justice des Communautés européennes C.P.J.I. Cour permanente de justice internationale

C.S. Conseil de Sécurité

C.U.P. Cambridge University Press

Charte A.D.H.P. Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples

Com. E.D.H. Commission européenne des droits de l’Homme

(30)

La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

Cour E.D.H. Cour européenne des droits de l’Homme Cour I.D.H. Cour interaméricaine des droits de l’Homme D.U.D.H. Déclaration universelle des droits de l'Homme E.H.R.L.R. European Human Rights Law Review

E.J.I.L. European Journal of International Law

G.J.I.C.L. Georgia Journal of International and Comparative Law

G.Y.B.I.L German Yearbook of International Law I.C.L.Q. International and Comparative Law Quarterly I.C.S.I.D. Rev International Center for Settlement of

Investment Disputes Review I.L.M. International Legal Materials Ind. J.I.L. Indian Journal of International Law

Isr. L.R. Israel Law Review

Isr.Y.B.H.R. Israel Yearbook of Human Rights It. Y.B.I.L. Italian Yearbook of International Law J.D.I. Journal de droit international

L.G.D.J. Librairie générale de droit et de jurisprudence M.J.I.L. Michigan Journal of International Law N.Q.H.R. Netherlands Quarterly of Human Rights N.Y.B.I.L. Netherlands Yearbook of International Law

O.N.U. Organisation des Nations Unies

O.T.A.N. Organisation du traité de l'Atlantique Nord

O.U.P. Oxford University Press

P.I.D.C.P. Pacte international des droits civils et politiques P.I.D.E.S.C. Pacte international des droits économiques, sociaux

et culturels

P.U.F. Presses universitaires de France R.B.D.I. Revue belge de droit international

R.C.A.D.I. Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye.

R.C.D.I.P. Revue critique de droit international privé

R.D.C. République Démocratique du Congo

(31)

Liste des abréviations

XXIX R.D.I.S.D.P. Revue de droit international de sciences

diplomatiques et politiques

R.D.P.M.D.G. Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre

R.E.D.I Revista Española de Derecho Internacional R.F.Y. République fédérale de Yougosalvie

R.G.D.I.P. Revue générale de droit international public R.H.D.I. Revue héllenique de droit international R.I.C.R. Revue internationale de la Croix Rouge R.S.A. Recueil des sentences arbitrales (O.N.U)

R.S.C. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

R.S.D.I.E. Revue suisse de droit international et de droit européen

R.T.D.H. Revue trimestrielle des droits de l’homme R.U.D.H. Revue universelle des droits de l'homme

Req. Requête

Rev. Youg. D.I. Revue yougoslave de droit international

S.D.N. Société des Nations

S.F.D.I. Société française de droit international

T.N.P. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires T.P.I.C.E. Tribunal de première instance des communautés

européennes

T.P.I.R. Tribunal pénal international pour le Rwanda T.P.I.Y. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie U.N.E.S.C.O Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la

science et la culture

Y.B.I.H.L. Yearbook of International Humanitarian Law

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I NTRODUCTION

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3 Hominum causa omne jus constitutum est.

Si le droit international est par nature un droit essentiellement interétatique, il est important de relever que son caractère d'ordre juridique est constitué à l'intention des êtres humains. Toutefois, une telle manière de qualifier le droit international n'appartient pas à la pensée commune qui marque une préférence pour des qualifications plus substantielles où la société internationale ne se présente donc pas comme étant une « société des personnes » mais une « société des États ».

La Cour internationale de Justice1, organe judiciaire principale des Nations Unies s’inscrit dans cette perspective. En effet, de par son Statut, la Cour va suivre les pas de sa devancière, la C.P.J.I., à travers une approche classique au sein de laquelle l’individu en tant que tel ne joue qu’un rôle avant tout accessoire. Toutefois, si la Cour est d’abord un organe judiciaire qui règle les différends entre États, son caractère général l’a amené à connaître à plusieurs reprises du sort des êtres humains. S’il serait certainement très optimiste de vouloir donner à la Cour un semblant de profil « droit de l’hommiste »2, force est de constater que malgré une approche classique, la Cour n’est pas restée à l’écart de la protection de l’individu. Si nul ne pourrait s’aventurer à affirmer que la Cour est devenue une juridiction des droits de l’Homme, il ressort de sa jurisprudence que les États tiennent de plus en plus à faire valoir les droits fondamentaux dont leurs ressortissants sont titulaires.

Cette démarche, qui relève d’une vision classique du droit international, s’appuie sur le postulat selon lequel les ordres internes des États exercent le rôle de garants dans leurs domaines respectifs du droit international tout en réglementant la conduite des individus3. A cet égard, il est important de se

1 Ci-après « la Cour ».

2 J.-M. SOREL, fait référence à l’expression utilisée par A.PELLET dans le cadre des Conférences Gilberto Amado du 18 juillet 2000 prononcé à Genève sous l’égide des N.U. Voir, J.-M. SOREL,

« L’émergence de la personne humaine en droit international : l’exemple de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », in :Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio- Ruiz, Naples : Ed. Scientifica, 2003, vol. II, p.2169.

3 Cet approche classique relève d’une conception dualiste du droit international selon laquelle « le droit interne et le droit international sont deux ordres juridiques distincts, d’égale valeur, et indépendants ». Par opposition, le monisme est « la conception doctrinale selon laquelle droit interne et droit international sont des manifestations d’un même ordre juridique». Ces deux théories s’appuient chacune sur l’idée d’une hiérarchie des normes, selon laquelle une norme tire sa validité de celle qui lui est supérieure. Voir, S. GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 20ème édition, 2012, Paris, Dalloz, pp.344 et p.567. Ch. ROUSSEAU résumait les deux conceptions en disant que « la conception volontariste mène au dualisme, alors que la conception objectiviste entraine l’adhésion au monisme ». Voir de cet auteur,«Principes de droit international public»,

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

référer aux travaux préparatoires des rédacteurs du Statut de la C.P.J.I. qui ont eu lieu dans le cadre d’un droit international marqué par la volonté souveraine et absolue des États. En effet, dans le cadre de ces travaux préparatoires, le Comité de rédaction, composé de juristes internationaux, adopte une position qui écarte toute équivoque et qui consiste à dire que l’État avait seul qualité de partie devant la C.P.J.I.4 Nonobstant, bien que les premières ébauches aient mis en évidence le fait que la C.P.J.I. ne connaîtra que des litiges entre E tats, chaque E tat avait été autorisé à soumettre devant son prétoire en son nom propre les droits qu’il faisait valoir au nom de ses ressortissants5.

Cependant, la position majoritaire qui sera retenue lors de l’adoption du Statut de la C.P.J.I. et qui sera reprise par la Cour ne va retenir finalement que la première phrase du projet initial selon lequel « la Cour connaît des litiges entre États ». En effet, pour une majorité d’E tats, les expressions employées telles qu’

« au nom » et « représenter » manquaient de précision et réduisaient le rôle de l’E tat dans le litige au rang de simple mandataire en assimilant son action à celle d’un tuteur d’un mineur dans le procès civil6. Face à cette absence de précision, certains membres du Comité tentèrent néanmoins de justifier cette subtilité affirmant que la partie en cause est toujours l’E tat même si le litige a indirectement pour objet les droits et intérêts d’un particulier7.

Le Statut de la Cour va reprendre cette approche classique de l’ordre juridique international où les E tats assument le monopole des droits et obligations devant la Cour, alors que les individus, quant à eux, dépendent de la volonté de l’E tat dont ils sont les ressortissants. En effet, l’article 34 du Statut de la Cour précise que : « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour ». Face à cette réalité, il s’agissait dès lors d’envisager deux catégories de litiges : d’une part, les litiges entre E tats agissant pour leur propre compte et d’autre part, les litiges entre E tats ayant pris fait et cause pour leurs ressortissants. Dans ce second cas de figure, l’E tat devra toutefois demeurer l’acteur principal (dominus litis) et l’arrêt devra être rendu entre E tats8.

R.C.A.D.I., 1958 -I, vol. 93, p.464. Pour Ch. DE VISSCHER, l’effectivité du droit international passe par un rapprochement entre monisme et dualisme, témoin d’une prise de conscience internationale.

Voir de cet auteur, « Cours général de principes de droit international public », R.C.A.D.I., 1954-II, vol.86, p. 549.

4 T. SOBOLEWSKI, La Cour permanente de Justice internationale et les droits et intérêts des particuliers, R.G.D.I.P., 1931, p. 423.

5 Ibid.

6 Ibid. p. 425.

7 Ibid.

8 B. SCHENK VON STAUFFENBERG GRAF, Statut et Règlement de la Cour permanente de justice internationale : Eléments d’interprétation, erlin : . e mann, 1 , p. 218 Article . Au ème siècle différents penseurs retiendront l’ tat comme seul sujet de droit international. Parmi les grands représentants de cette école figurent D. ANZILOTTI ;G.SIOTTO PINTOR ;K.STRUPP,G.MORELLI ; R. QUADRI, défend l’idée selon laquelle, « Le cito en … devrait être assimilé aux droits réels … ». Voir de cet auteur «Cours général de droit international public », R.C.A.D.I., 1964 –III, vol.113, p.395. D. ANZILOTTI défend avec force l’idée d’une assimilation de l’individu à un objet de la

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Introduction

5 Face au « dogme »9 de l’E tat comme unique acteur dans le domaine international, certains auteurs10 vont tenter de prendre une distance avec un concept selon eux purement normatif tel qu’il est reflété dans le Statut de la Cour, en adoptant une vision plus rationnelle. La critique avancée par les tenants de cette vision se fondait sur l’idée que la Charte des N.U. et avant elle, le Pacte de la S.D.N., avait été instaurés sur les bases d’une coopération entre puissances en vue de sauvegarder la paix et le progrès de la civilisation11.

En effet, l’approche classique retenue par les N.U. et par son organe judiciaire principal, la Cour, vise essentiellement à une protection de l’individu avant tout « tributaire »12 de la volonté des E tats. Toutefois, cette réalité n’est que le reflet « des limites du droit de l’époque et de [l]a propre compétence statutaire [de la Cour]»13. A défaut de suivre une approche globale découlant des instruments de droits de l’Homme généraux et universels, la C.P.J.I. puis la Cour vont reconnaître, en grande partie, l’existence de droits des individus de manière isolée répondant ainsi à une logique de « catégori[sation] des sujets du droit international »14. En ce sens, si les droits de l’individu seront pris en compte au niveau international leur protection effective reste principalement entre les mains des E tats.

A cet égard, il est important de préciser qu’aux termes de l’article 36 §1 du Statut, la Cour a pour mission de régler les différends entre États qui lui sont soumis conformément aux règles et principes de droit international en vigueur15. Dans ce contexte, l’article 36 §2 de son Statut met en valeur

puissance de l’ tat, en protégeant ses nationaux. Voir de cet auteur, « La responsabilité internationale des tats à raison des dommages soufferts par des étrangers» R.G.D.I.P., 1906, pp.

8-9.

9 M. COSNARD, « Rapport introductif », in : S.F.D.I., Le sujet en droit international : Colloque du Mans, Paris : Pedone, 2005, p.16.

10 Voir notamment, H. LAUTERPACHT,The Development of International Law by the International Court, London: Stevens, 1958, pp. 173-176 ; H. RUIZ FABRI, « Les catégories de sujets du droit international », in : S.F.D.I., Le sujet en droit international: Colloque du Mans, op.cit., pp. 55-71.

11 Selon G.I. TUNKIN, « les dispositions de la Charte des N.U. concernant les relations entre tats sont devenues principes de droit international général, valables pour les membres de l’ rganisation et aussi pour les autres tats puisqu’ils ont en mainte circonstance manifesté leur adhésion ». Voir de cet auteur, « Coexistence and International Law », R.C.A.D.I., 1958-III, vol. 95, pp. 13-14. Voir également, A. FAVRE, « Les principes généraux du droit, fonds commun du droit des gens », in : Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Genève : Tribune, 1968, p.

367. Sur ce point, R.-J. DUPUY parle de « sociétérelationnelle » notamment du fait de l’accès à l’indépendance de la plupart des peuples soumis au régime colonial faisant apparaître une société plus différenciée qu’elle ne l’était au I ème siècle. Voir de cet auteur, Le droit international, Collection Que Sais-je, 12ème édition, Paris : P.U.F., 2004, p.124.

12 L. DUBOUIS,« La distinction entre le droit de l’ tat réclamant et le droit du ressortissant dans la protection diplomatique », R.C.D.I.P., 1978, pp. 615-640.

13 R. GOY,« La our permanente de justice internationale et les droits de l’ omme », in : Liber Amicorum en l’honneur de Marc-André Eissen, Bruxelles : Bruylant/ Paris : L.G.D.J., 1995, p. 200.

14 H. RUIZ FABRI, « Les catégories de sujets du droit international », op.cit., pp.55-71.

15 Selon l’article 6 §1: « La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur».

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

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l’acceptation par les États de la déclaration de juridiction obligatoire de la Cour16. Toutefois, si aux termes de cette disposition, la compétence de la Cour se limite à régler les différends entre États qui lui sont soumis, en contrepartie, elle peut se prononcer sur un large éventail de domaines du droit international17. En l’espèce, elle pourra connaitre tant de l’interprétation des traités, que de la réalité de tout fait qui constituerait une violation du droit international, ou encore de la nature ou l’étendue des réparations dues à la rupture des engagements internationaux. Force est de constater, que malgré la limitation de compétence de la Cour aux seuls États, les droits de l'individu auront un rôle à jouer aussi bien dans la jurisprudence de sa devancière, que dans celle de la Cour.

Dès le commencement de son activité en 1923, la C.P.J.I. va être amenée à pendre position en matière de droits des minorités18. A l’époque, certains auteurs relevaient que la jurisprudence de la C.P.J.I. laissait entrevoir une volonté d’interprétation assez large des droits reconnus qui se caractérisait par une forme de « législation judiciaire »19, lorsqu’elle abordait des questions relatives aux droits de l’Homme20. Cette démarche va toutefois se heurter au

16 L’article 6 §2 du Statut de la our précise que : « Les tats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l égard de tout autre tat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique … ». A côté, de cette forme d’engagement, un tat peut également consentir à la juridiction de la our dans le cadre d’une clause compromissoire contenue dans un traité faisant une référence expresse à la our en cas de litige, comme c’est le cas de l’article I contenu dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1 8 ci- après onvention sur le génocide . Enfin, si un tat n'a pas reconnu la compétence de la Cour au moment du dépôt, contre lui d'une requête introductive d'instance il a toujours la possibilité d'accepter cette compétence ultérieurement, pour permettre à la Cour de connaître de l'affaire. En pareil cas, la Cour est compétente au titre de la règle dite du forum prorogatum. Voir l’article 8 §5 du Règlement intérieur de la Cour.

17 Voir, la deuxième partie de l’article 6 § 2 du Statut de la our.

18 C.P.J.I., Avis consultatif du 10 septembre 1923, Colons allemands en Pologne, Recueil Série B, n°6, pp. 20-23. C.P.J.I., Arrêt du 26 avril 1928, Droits des minorités en Haute Silésie, écoles minoritaires, (Allemagne c. Pologne), Recueil Série A, n°15, pp. 42-43. C.P.J.I., Avis consultatif du 3 mars 1928, Compétence des tribunaux de Dantzig, Recueil Série B. n°15, 49 p. C.P.J.I., Arrêt du 12 décembre 1934, Oscar Chinn (Belgique c. Royaume Uni), Recueil Série A/B, n°63, p. 65. C.P.J.I., Arrêt du 28 février 1939, Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis (Estonie c. Lituanie), Recueil Série A/B, n°76, p.16. Pour une analyse détaillée de la jurisprudence de la C.P.J.I., voir R. GOY,« La Cour permanente de justice internationale et les droits de l’ omme », op.cit., pp. 219-220.

19 H. LAUTERPACHT,The Development of International Law by the International Court, op.cit, pp. 173- 176.

20 Ceci fut notamment le cas lorsqu’elle anal se la Déclaration albanaise dans le contexte de l’Albanie et du Proche-Orient et les instruments de minorité à partir des traités en la matière A cet égard, elle a notamment élargi la notion juridique de non-discrimination telle qu’envisagée par les instruments de minorités et à mis en lumière la liberté de navigation et la liberté de commerce stipulée dans la Convention de Saint Germain. C.P.J.I., Arrêt du 12 décembre 1934, Oscar Chinn (Belgique c.

Royaume Uni), Recueil Série A/B, n°63, p. 65. Force est de constater, que le raisonnement de la .P.J.I. constitue une avancée à l’époque alors que le Pacte de la S.D.N. quant à lui n’envisageait qu’une disposition consistant à reconnaître des droits aux populations indigènes. Voir à cet égard, l’article 23 b) du Pacte de la S.D.N. qui précise que les membres de la Société: « s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration ».

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Introduction

7 contraintes statutaires révélatrices d’une approche classique prudente et soucieuse du respect de la volonté étatique. Si, l’individu est susceptible d’être titulaire de droits et obligations au niveau international, en revanche, il ne pourra pas être partie à un différend en tant que justiciable21.

Comme le relève J.-M. SOREL, l’individu, sauf à quelques exceptions près, ne dispose pas « d’un accès à des mécanismes internationaux qui lui permettraient de faire respecter ses droits »22. Ainsi, la question de la place de l’individu devant les mécanismes internationaux de mise en œuvre ne peut être envisagée que de manière très restreinte. Si, dans le cadre des instruments de droits de l’Homme la protection offerte aux individus est réelle, en revanche, la gestion et le respect de ces droits et obligations reste encore largement du ressort des ordres juridiques internes23. Cette idée d’une dualité des systèmes place l’individu dans une situation passive incompatible avec le statut de sujet de droit international24. Alors que des normes internationales tendent à définir des droits individuels ou à réprimer des comportements individuels, une telle approche reviendrait à nier la qualité d’individu en tant que sujet de droit international25. Tel qu’il a été relevé par H. LAUTERPACHT, l’évocation d’un différend devant la Cour au titre des dispositions du Statut consiste à considérer « l’élément privé [comme] incident par rapport à l’élément international plus large »26.

21 Pour certains auteurs, ce mécanisme tel qu’appréhendé par la our n’est qu’une « fiction ». Voir ce sens, M. BENNOUNA, Rapport préliminaire sur la protection diplomatique, 1998, Doc. N.U., A/CN.4/484, pp.4-5, §§21-23.Pour d’autres, la protection diplomatique ne prend en considération qu’un seul acte illicite. omme le souligne B.BOLLECKER-STERN : « L’ tat ne commet aucun acte illicite … sur le plan international s’il refuse en présence d’un dommage causé à un de ses ressortissants d’en réclamer réparation à l’ tat à qui incombe l’obligation de réparer». Voir de cet auteur, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris : Pedone, 2001, 1973, p.106. Or, comme le souligne J. SALMON « c’est à propos de cet acte illicite initial au détriment d’un étranger qu’il faut constater qu’il n’est pas au premier chef une atteinte au droit de l’ tat national de celui-ci. Il l’est simultanément, mais au second degré ». Voir de cet auteur, « Le procédé de la fiction en droit international public », R.B.D.I., 1974, pp.124-143.

22 J.-M. SOREL, « L’émergence de la personne humaine en droit international : l’exemple de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », op.cit., p.2178. Voir également, S. GARIBIAN,

«Vers l’émergence d’un droit individuel à la protection diplomatique », A.F.D.I., 2008, p. 141.

23 D. ANZILOTTI, Cours de droit international, (trad. Gidel), Paris : Editons Panthéon-Assas, 1999, p.158.

24 En effet, selon une définition classique, est sujet de droit international « celui qui, relevant directement des règles de droit international, est apte à être titulaire de droits internationaux, à être tenu d’obligations internationales, à avoir accès aux procédures internationales »J. SALMON (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles: Bruylant, 2001, p. 588.

25 Afin de contourner les difficultés liées à la notion juridique de « sujet de droit international » et les débats nourris au sein de la doctrine, une approche objective en termes d’ « acteurs » des relations juridiques internationales a été avancée par H. RUIZ-FABRI, cet dernier met en lumière « la réalité d’une société internationale dont la vie ne s’alimente plus autour des seuls tats » . Voir de cet auteur, « Les catégories de sujets du droit international », op.cit., p.55. Selon P.M. DUPUY, « une entité devient sujet de droit international lorsqu’elle est dotée par les normes d’un ordre juridique déterminé, d’un ensemble de droits et d’obligations, ainsi que des capacités nécessaires à leur exercice ». Voir de cet auteur, Droit international public, 10ème édition, Paris : Dalloz, 2010, p. 25.

26 H. LAUTERPACHT,International Law and Human Rights, London: Stevens & Sons, 1950, p.59.

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La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

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A cet égard, dans le cadre de la protection diplomatique la Cour a pendant longtemps fait valoir l’adage selon lequel l’État « fait valoir son droit propre, le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international »27. Si par sa démarche, la Cour a gardé les fondements juridiques de cette action quant aux critères de nationalité et d’épuisement des voies de recours internes, son raisonnement a évolué en faveur de la reconnaissance des droits des ressortissants à côté de ceux des E tats28. En effet, à travers l’exercice de cette action, l’E tat pourra, en sus de son droit propre, faire également prévaloir la défense des droits individuels de ses nationaux29. Si pour certains, une telle évolution révèle une avancée vers la protection des droits de l’Homme en accord avec les valeurs de l’ordre juridique contemporain30, pour autres, derrière ce réajustement se cacherait en réalité une forme d’ « humanisation » de la protection diplomatique afin de corriger une extrême injustice liée à la nature discrétionnaire de ce type d’action31.

Il s’agira dans une première partie, au-delà des débats doctrinaux en lien avec les contours de la protection diplomatique32, d’analyser la jurisprudence

27 C.P.I.J., Arrêt du 30 août 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni), Recueil Série A, n° 2, p. 12. ette action telle qu’envisagée par la our consiste en une prétention d’ tat à tat ou le préjudice allégué par un étranger sert de mesure à la réclamation de son tat national contre l’ tat responsable. Voir en ce sens, J. SPIROPOULOS, « L’individu et le droit international », R.C.A.D.I., 1929-V, vol. 30, p. 221 ; B. TAXIL, L’individu entre ordre interne et ordre international : recherches sur la personnalité juridique internationale, Thèse droit, Université Paris I, 2005, 785p.

28 Cette évolution fait partie des commentaires du Projet d’articles sur la protection diplomatique, qui tient à préciser que cette prérogative ne préjuge pas de la question de savoir quels sont les droits que l’ tat cherche à faire valoir dans le cadre de la protection diplomatique En ce sens, l’article 2 dudit projet est neutre et se penche uniquement sur la faculté discrétionnaire de l’ tat en tant que droit de l’ tat dans l’engagement de la procédure. Voir, le texte de cet article dans le Projet d’articles sur la protection diplomatique adopté par la C.D.I. dans le Rapport de la 58° session, 2006, Doc. N.U., A/61/10, p.29. [Ci-après : Rapport de la C.D.I. du 2006].

29 A travers l’exercice de cette action, l’ tat pourra en sus de son droit propre, faire également prévaloir la défense des droits individuels de ses nationaux. L’article 1 du Projet de la .D.I.

signale qu’un tat qui est habilité à exercer sa protection diplomatique «devrait prendre dûment en considération [cette] possibilité en particulier lorsqu’un préjudice important a été causé». Ibid., p.97. Au regard de cette approche susceptible de constituer une évolution majeure, « l’ tat ne peut plus prétendre enfermer l’individu dans la sphère exclusive de sa compétence nationale puisque l’ordre international lui confère directement des droits et fait peser sur tous les tats l’obligation d’en assurer le respect ». M.BENNOUNA, Rapport préliminaire sur la protection diplomatique, op.cit., p.6, §35. Voir également, Voir, M. COSNARD, « Rapport introductif », op.cit., pp.26-27.

30 J. DUGARD,Premier rapport sur la protection diplomatique, 2000, Doc. N.U., A/CN.4/506, p.4, §9 a). Pour, F.V. GARCIA AMADOR,« la notion traditionnelle de protection diplomatique, en vertu de laquelle un tat pouvait engager une réclamation au nom d’un de ses nationaux lésé appartient à une époque o les droits de la personne et les droits de l’ tat étaient inséparablement liés ». Voir sur ce point, F. V. GARCIA AMADOR,Premier Rapport sur la responsabilité des tats, Ann. C.D.I., 1956, vol.

II, p 6, §22. Disponible en ligne [http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm]. (Dernière consultation août 2013).

31 Pour M. BENNOUNA,des avancées opérées en la matière résultent des « conséquences juridiques qui sortent complètement du cadre tracé par la conception classique de protection diplomatique ».Voir, M. BENNOUNA,Rapport préliminaire sur la protection diplomatique, op.cit., p. 6, §34.

32 Pour une approche globale de la problématique, voir E. MILANO, “ Diplomatic Protection and Human Rights before the International Court of Justice- Refashioning ?”, N.Y.B.I.L., 2004, pp. 85-142. Voir

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