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Y.B.I.H.L. Yearbook of International Humanitarian Law

I NTRODUCTION

3 Hominum causa omne jus constitutum est.

Si le droit international est par nature un droit essentiellement interétatique, il est important de relever que son caractère d'ordre juridique est constitué à l'intention des êtres humains. Toutefois, une telle manière de qualifier le droit international n'appartient pas à la pensée commune qui marque une préférence pour des qualifications plus substantielles où la société internationale ne se présente donc pas comme étant une « société des personnes » mais une « société des États ».

La Cour internationale de Justice1, organe judiciaire principale des Nations Unies s’inscrit dans cette perspective. En effet, de par son Statut, la Cour va suivre les pas de sa devancière, la C.P.J.I., à travers une approche classique au sein de laquelle l’individu en tant que tel ne joue qu’un rôle avant tout accessoire. Toutefois, si la Cour est d’abord un organe judiciaire qui règle les différends entre États, son caractère général l’a amené à connaître à plusieurs reprises du sort des êtres humains. S’il serait certainement très optimiste de vouloir donner à la Cour un semblant de profil « droit de l’hommiste »2, force est de constater que malgré une approche classique, la Cour n’est pas restée à l’écart de la protection de l’individu. Si nul ne pourrait s’aventurer à affirmer que la Cour est devenue une juridiction des droits de l’Homme, il ressort de sa jurisprudence que les États tiennent de plus en plus à faire valoir les droits fondamentaux dont leurs ressortissants sont titulaires.

Cette démarche, qui relève d’une vision classique du droit international, s’appuie sur le postulat selon lequel les ordres internes des États exercent le rôle de garants dans leurs domaines respectifs du droit international tout en réglementant la conduite des individus3. A cet égard, il est important de se

1 Ci-après « la Cour ».

2 J.-M. SOREL, fait référence à l’expression utilisée par A.PELLET dans le cadre des Conférences Gilberto Amado du 18 juillet 2000 prononcé à Genève sous l’égide des N.U. Voir, J.-M. SOREL,

« L’émergence de la personne humaine en droit international : l’exemple de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », in :Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Naples : Ed. Scientifica, 2003, vol. II, p.2169.

3 Cet approche classique relève d’une conception dualiste du droit international selon laquelle « le droit interne et le droit international sont deux ordres juridiques distincts, d’égale valeur, et indépendants ». Par opposition, le monisme est « la conception doctrinale selon laquelle droit interne et droit international sont des manifestations d’un même ordre juridique». Ces deux théories s’appuient chacune sur l’idée d’une hiérarchie des normes, selon laquelle une norme tire sa validité de celle qui lui est supérieure. Voir, S. GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 20ème édition, 2012, Paris, Dalloz, pp.344 et p.567. Ch. ROUSSEAU résumait les deux conceptions en disant que « la conception volontariste mène au dualisme, alors que la conception objectiviste entraine l’adhésion au monisme ». Voir de cet auteur,«Principes de droit international public»,

La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

référer aux travaux préparatoires des rédacteurs du Statut de la C.P.J.I. qui ont eu lieu dans le cadre d’un droit international marqué par la volonté souveraine et absolue des États. En effet, dans le cadre de ces travaux préparatoires, le Comité de rédaction, composé de juristes internationaux, adopte une position qui écarte toute équivoque et qui consiste à dire que l’État avait seul qualité de partie devant la C.P.J.I.4 Nonobstant, bien que les premières ébauches aient mis en évidence le fait que la C.P.J.I. ne connaîtra que des litiges entre E tats, chaque E tat avait été autorisé à soumettre devant son prétoire en son nom propre les droits qu’il faisait valoir au nom de ses ressortissants5.

Cependant, la position majoritaire qui sera retenue lors de l’adoption du Statut de la C.P.J.I. et qui sera reprise par la Cour ne va retenir finalement que la première phrase du projet initial selon lequel « la Cour connaît des litiges entre États ». En effet, pour une majorité d’E tats, les expressions employées telles qu’

« au nom » et « représenter » manquaient de précision et réduisaient le rôle de l’E tat dans le litige au rang de simple mandataire en assimilant son action à celle d’un tuteur d’un mineur dans le procès civil6. Face à cette absence de précision, certains membres du Comité tentèrent néanmoins de justifier cette subtilité affirmant que la partie en cause est toujours l’E tat même si le litige a indirectement pour objet les droits et intérêts d’un particulier7.

Le Statut de la Cour va reprendre cette approche classique de l’ordre juridique international où les E tats assument le monopole des droits et obligations devant la Cour, alors que les individus, quant à eux, dépendent de la volonté de l’E tat dont ils sont les ressortissants. En effet, l’article 34 du Statut de la Cour précise que : « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour ». Face à cette réalité, il s’agissait dès lors d’envisager deux catégories de litiges : d’une part, les litiges entre E tats agissant pour leur propre compte et d’autre part, les litiges entre E tats ayant pris fait et cause pour leurs ressortissants. Dans ce second cas de figure, l’E tat devra toutefois demeurer l’acteur principal (dominus litis) et l’arrêt devra être rendu entre E tats8.

R.C.A.D.I., 1958 -I, vol. 93, p.464. Pour Ch. DE VISSCHER, l’effectivité du droit international passe par un rapprochement entre monisme et dualisme, témoin d’une prise de conscience internationale.

Voir de cet auteur, « Cours général de principes de droit international public », R.C.A.D.I., 1954-II, vol.86, p. 549.

4 T. SOBOLEWSKI, La Cour permanente de Justice internationale et les droits et intérêts des particuliers, R.G.D.I.P., 1931, p. 423.

5 Ibid.

6 Ibid. p. 425.

7 Ibid.

8 B. SCHENK VON STAUFFENBERG GRAF, Statut et Règlement de la Cour permanente de justice internationale : Eléments d’interprétation, erlin : . e mann, 1 , p. 218 Article . Au ème siècle différents penseurs retiendront l’ tat comme seul sujet de droit international. Parmi les grands représentants de cette école figurent D. ANZILOTTI ;G.SIOTTO PINTOR ;K.STRUPP,G.MORELLI ; R. QUADRI, défend l’idée selon laquelle, « Le cito en … devrait être assimilé aux droits réels … ». Voir de cet auteur «Cours général de droit international public », R.C.A.D.I., 1964 –III, vol.113, p.395. D. ANZILOTTI défend avec force l’idée d’une assimilation de l’individu à un objet de la

Introduction tenants de cette vision se fondait sur l’idée que la Charte des N.U. et avant elle, le Pacte de la S.D.N., avait été instaurés sur les bases d’une coopération entre puissances en vue de sauvegarder la paix et le progrès de la civilisation11.

En effet, l’approche classique retenue par les N.U. et par son organe judiciaire principal, la Cour, vise essentiellement à une protection de l’individu avant tout « tributaire »12 de la volonté des E tats. Toutefois, cette réalité n’est que le reflet « des limites du droit de l’époque et de [l]a propre compétence statutaire [de la Cour]»13. A défaut de suivre une approche globale découlant des instruments de droits de l’Homme généraux et universels, la C.P.J.I. puis la Cour vont reconnaître, en grande partie, l’existence de droits des individus de manière isolée répondant ainsi à une logique de « catégori[sation] des sujets du droit international »14. En ce sens, si les droits de l’individu seront pris en compte au niveau international leur protection effective reste principalement entre les mains des E tats.

A cet égard, il est important de préciser qu’aux termes de l’article 36 §1 du Statut, la Cour a pour mission de régler les différends entre États qui lui sont soumis conformément aux règles et principes de droit international en vigueur15. Dans ce contexte, l’article 36 §2 de son Statut met en valeur

puissance de l’ tat, en protégeant ses nationaux. Voir de cet auteur, « La responsabilité internationale des tats à raison des dommages soufferts par des étrangers» R.G.D.I.P., 1906, pp.

8-9.

9 M. COSNARD, « Rapport introductif », in : S.F.D.I., Le sujet en droit international : Colloque du Mans, Paris : Pedone, 2005, p.16.

10 Voir notamment, H. LAUTERPACHT,The Development of International Law by the International Court, London: Stevens, 1958, pp. 173-176 ; H. RUIZ FABRI, « Les catégories de sujets du droit international », in : S.F.D.I., Le sujet en droit international: Colloque du Mans, op.cit., pp. 55-71.

11 Selon G.I. TUNKIN, « les dispositions de la Charte des N.U. concernant les relations entre tats sont devenues principes de droit international général, valables pour les membres de l’ rganisation et aussi pour les autres tats puisqu’ils ont en mainte circonstance manifesté leur adhésion ». Voir de cet auteur, « Coexistence and International Law », R.C.A.D.I., 1958-III, vol. 95, pp. 13-14. Voir également, A. FAVRE, « Les principes généraux du droit, fonds commun du droit des gens », in : Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Genève : Tribune, 1968, p.

367. Sur ce point, R.-J. DUPUY parle de « sociétérelationnelle » notamment du fait de l’accès à l’indépendance de la plupart des peuples soumis au régime colonial faisant apparaître une société plus différenciée qu’elle ne l’était au I ème siècle. Voir de cet auteur, Le droit international, Collection Que Sais-je, 12ème édition, Paris : P.U.F., 2004, p.124.

12 L. DUBOUIS,« La distinction entre le droit de l’ tat réclamant et le droit du ressortissant dans la protection diplomatique », R.C.D.I.P., 1978, pp. 615-640.

13 R. GOY,« La our permanente de justice internationale et les droits de l’ omme », in : Liber Amicorum en l’honneur de Marc-André Eissen, Bruxelles : Bruylant/ Paris : L.G.D.J., 1995, p. 200.

14 H. RUIZ FABRI, « Les catégories de sujets du droit international », op.cit., pp.55-71.

15 Selon l’article 6 §1: « La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur».

La Cour internationale de justice et la protection de l’individu

6

l’acceptation par les États de la déclaration de juridiction obligatoire de la Cour16. Toutefois, si aux termes de cette disposition, la compétence de la Cour se limite à régler les différends entre États qui lui sont soumis, en contrepartie, elle peut se prononcer sur un large éventail de domaines du droit international17. En l’espèce, elle pourra connaitre tant de l’interprétation des traités, que de la réalité de tout fait qui constituerait une violation du droit international, ou encore de la nature ou l’étendue des réparations dues à la rupture des engagements internationaux. Force est de constater, que malgré la limitation de compétence de la Cour aux seuls États, les droits de l'individu auront un rôle à jouer aussi bien dans la jurisprudence de sa devancière, que dans celle de la Cour.

Dès le commencement de son activité en 1923, la C.P.J.I. va être amenée à pendre position en matière de droits des minorités18. A l’époque, certains auteurs relevaient que la jurisprudence de la C.P.J.I. laissait entrevoir une volonté d’interprétation assez large des droits reconnus qui se caractérisait par une forme de « législation judiciaire »19, lorsqu’elle abordait des questions relatives aux droits de l’Homme20. Cette démarche va toutefois se heurter au

16 L’article 6 §2 du Statut de la our précise que : « Les tats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l égard de tout autre tat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique … ». A côté, de cette forme d’engagement, un tat peut également consentir à la juridiction de la our dans le cadre d’une clause compromissoire contenue dans un traité faisant une référence expresse à la our en cas de litige, comme c’est le cas de l’article I contenu dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1 8 ci-après onvention sur le génocide . Enfin, si un tat n'a pas reconnu la compétence de la Cour au moment du dépôt, contre lui d'une requête introductive d'instance il a toujours la possibilité d'accepter cette compétence ultérieurement, pour permettre à la Cour de connaître de l'affaire. En pareil cas, la Cour est compétente au titre de la règle dite du forum prorogatum. Voir l’article 8 §5 du Règlement intérieur de la Cour.

17 Voir, la deuxième partie de l’article 6 § 2 du Statut de la our.

18 C.P.J.I., Avis consultatif du 10 septembre 1923, Colons allemands en Pologne, Recueil Série B, n°6, pp. 20-23. C.P.J.I., Arrêt du 26 avril 1928, Droits des minorités en Haute Silésie, écoles minoritaires, (Allemagne c. Pologne), Recueil Série A, n°15, pp. 42-43. C.P.J.I., Avis consultatif du 3 mars 1928, Compétence des tribunaux de Dantzig, Recueil Série B. n°15, 49 p. C.P.J.I., Arrêt du 12 décembre 1934, Oscar Chinn (Belgique c. Royaume Uni), Recueil Série A/B, n°63, p. 65. C.P.J.I., Arrêt du 28 février 1939, Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis (Estonie c. Lituanie), Recueil Série A/B, n°76, p.16. Pour une analyse détaillée de la jurisprudence de la C.P.J.I., voir R. GOY,« La Cour permanente de justice internationale et les droits de l’ omme », op.cit., pp. 219-220.

19 H. LAUTERPACHT,The Development of International Law by the International Court, op.cit, pp. 173-176.

20 Ceci fut notamment le cas lorsqu’elle anal se la Déclaration albanaise dans le contexte de l’Albanie et du Proche-Orient et les instruments de minorité à partir des traités en la matière A cet égard, elle a notamment élargi la notion juridique de non-discrimination telle qu’envisagée par les instruments de minorités et à mis en lumière la liberté de navigation et la liberté de commerce stipulée dans la Convention de Saint Germain. C.P.J.I., Arrêt du 12 décembre 1934, Oscar Chinn (Belgique c.

Royaume Uni), Recueil Série A/B, n°63, p. 65. Force est de constater, que le raisonnement de la .P.J.I. constitue une avancée à l’époque alors que le Pacte de la S.D.N. quant à lui n’envisageait qu’une disposition consistant à reconnaître des droits aux populations indigènes. Voir à cet égard, l’article 23 b) du Pacte de la S.D.N. qui précise que les membres de la Société: « s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration ».

Introduction

7 contraintes statutaires révélatrices d’une approche classique prudente et soucieuse du respect de la volonté étatique. Si, l’individu est susceptible d’être titulaire de droits et obligations au niveau international, en revanche, il ne pourra pas être partie à un différend en tant que justiciable21.

Comme le relève J.-M. SOREL, l’individu, sauf à quelques exceptions près, ne dispose pas « d’un accès à des mécanismes internationaux qui lui permettraient de faire respecter ses droits »22. Ainsi, la question de la place de l’individu devant les mécanismes internationaux de mise en œuvre ne peut être envisagée que de manière très restreinte. Si, dans le cadre des instruments de droits de l’Homme la protection offerte aux individus est réelle, en revanche, la gestion et le respect de ces droits et obligations reste encore largement du ressort des ordres juridiques internes23. Cette idée d’une dualité des systèmes place l’individu dans une situation passive incompatible avec le statut de sujet de droit international24. Alors que des normes internationales tendent à définir des droits individuels ou à réprimer des comportements individuels, une telle approche reviendrait à nier la qualité d’individu en tant que sujet de droit international25. Tel qu’il a été relevé par H. LAUTERPACHT, l’évocation d’un différend devant la Cour au titre des dispositions du Statut consiste à considérer « l’élément privé [comme] incident par rapport à l’élément international plus large »26.

21 Pour certains auteurs, ce mécanisme tel qu’appréhendé par la our n’est qu’une « fiction ». Voir ce sens, M. BENNOUNA, Rapport préliminaire sur la protection diplomatique, 1998, Doc. N.U., A/CN.4/484, pp.4-5, §§21-23.Pour d’autres, la protection diplomatique ne prend en considération qu’un seul acte illicite. omme le souligne B.BOLLECKER-STERN : « L’ tat ne commet aucun acte illicite … sur le plan international s’il refuse en présence d’un dommage causé à un de ses ressortissants d’en réclamer réparation à l’ tat à qui incombe l’obligation de réparer». Voir de cet auteur, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris : Pedone, 2001, 1973, p.106. Or, comme le souligne J. SALMON « c’est à propos de cet acte illicite initial au détriment d’un étranger qu’il faut constater qu’il n’est pas au premier chef une atteinte au droit de l’ tat national de celui-ci. Il l’est simultanément, mais au second degré ». Voir de cet auteur, « Le procédé de la fiction en droit international public », R.B.D.I., 1974, pp.124-143.

22 J.-M. SOREL, « L’émergence de la personne humaine en droit international : l’exemple de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », op.cit., p.2178. Voir également, S. GARIBIAN,

«Vers l’émergence d’un droit individuel à la protection diplomatique », A.F.D.I., 2008, p. 141.

23 D. ANZILOTTI, Cours de droit international, (trad. Gidel), Paris : Editons Panthéon-Assas, 1999, p.158.

24 En effet, selon une définition classique, est sujet de droit international « celui qui, relevant directement des règles de droit international, est apte à être titulaire de droits internationaux, à être tenu d’obligations internationales, à avoir accès aux procédures internationales »J. SALMON (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles: Bruylant, 2001, p. 588.

24 En effet, selon une définition classique, est sujet de droit international « celui qui, relevant directement des règles de droit international, est apte à être titulaire de droits internationaux, à être tenu d’obligations internationales, à avoir accès aux procédures internationales »J. SALMON (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles: Bruylant, 2001, p. 588.