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. Suivant l’article L.2322-4 du Code du travail, l’UES est reconnue soit par une convention collective, soit par une décision de justice. Dans le premier cas, l’article précité énonce que l’UES peut être reconnue par une « convention » sans qu’il détermine la nature de celle-ci : la convention indiquée dans l’article L.2322-4 du Code du travail s’assimile-t-elle à une convention régie par le droit des conventions collectives, ou à un accord électoral ?

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 23 juin 1988, a assimilé la convention de reconnaissance de l’UES à un accord de type électoral parce que l’objet de cette reconnaissance est d’instaurer un comité d’entreprise commun432. Dans cette convention, les parties concernées déclarent l’existence de l’UES et fixent sa composition et son périmètre. Une question portant sur l’identification des négociateurs ayant la qualité de conclure une telle convention se pose cependant : la conclusion de la convention de reconnaissance de l’UES nécessite-t-elle la participation de toutes les organisations syndicales présentes au sein de cette structure (participation à l’unanimité), ou uniquement les organisations syndicales représentatives, suivant les dispositions prévues dans les articles L.2314-3-1 et 2324-4-1 du Code du travail ?

Auparavant, la Cour de cassation exigeait l’unanimité des organisations syndicales

429 Cass. soc., 30 mai 2001, n° 99-60535. 430 Ibid.

431 Cass. soc., 22 novembre 2000, n° 99-60454. 432 Cass. soc., 31 mars 2009, Bull. civ., V, n° 96.

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représentatives et des représentants des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES433. Une telle exigence semble cependant abandonnée après l’élaboration de loi du 20 août 2008. À la lumière des deux articles L.2314-1 et 23244-4-1 du Code du travail, issus de cette loi, la convention de reconnaissance de l’UES requiert seulement, à l’égal de tous les accords électoraux, la participation des syndicats représentatifs dans les sociétés comprises dans l’UES. Du côté patronal, la participation des représentants mandatés des sociétés concernées nous semble une condition logique qui doit être respectée.

Dans le deuxième cas, l’UES peut être reconnue par une décision de justice. Cette hypothèse s’impose lorsque la reconnaissance de l’UES par un accord collectif est impossible. Les points de vue des parties concernées s’opposent à l’égard de l’existence de l’UES, et donc le tribunal d’instance, qui est le tribunal compétent, intervient pour reconnaître, ou non, cette existence434.

B. Les institutions représentatives du personnel au sein de l’unité

économique et sociale (UES).

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. La reconnaissance de l’UES, soit par voie conventionnelle ou par décision judiciaire, impose, comme l’affirme la Cour de cassation, de mettre en place les institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées435. À cet égard, le comité d’entreprise commun à toutes les personnes morales constitutives de l’UES est la première instance représentative du personnel à devoir être instaurée ; c’est même à l’origine la raison d’être de l’UES. Désigner les délégués syndicaux centraux de l’UES est également une possibilité offerte aux syndicats représentatifs à ce niveau.

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. Concernant l’instauration d’un comité d’entreprise commun, les comités d’entreprise qui sont déjà en place au niveau de chaque entreprise deviennent, en général, des comités d’établissement, qui désignent à leur tour des délégués à un comité central d’entreprise de l’UES436. Ce comité siège alors au sein de la société dominante de l’UES.

433 Cass. soc., 23 juin 1988, Bull. civ., V, n° 392.

434 Toutefois, le tribunal d’instance n’intervient que lorsqu’il est expressément saisi d’une demande de

reconnaissance de l’UES. Les parties qui peuvent solliciter le tribunal d’instance pour la reconnaissance de l’UES sont : une ou plusieurs organisations syndicales ; un ou plusieurs comités d’entreprise ; un ou plusieurs chefs d’entreprise, un ou plusieurs salariés d’une ou de plusieurs sociétés concernées. Le demandeur démontre dans une liste les diverses personnes morales qui forment, selon lui, une UES. M. Cohen, op. cit., p. 85.

435 Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-60935. 436 M. Cohen, op. cit., p. 90.

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En principe, lorsque l’UES est reconnue par accord, c’est cet accord qui détermine les modalités relatives à la mise en place d’un comité central d’entreprise au sein de l’UES. Cependant, pour la doctrine, les comités centraux d’entreprise installés dans les sociétés comprises dans le périmètre de l’UES doivent disparaître au profit du comité central d’entreprise unique pour l’UES437.

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. Au sujet des fonctions qu’assure le comité central d’entreprise de l’UES, la loi ne se prononce pas sur cette question, mais, nous estimons que cette institution, vu son caractère central, assure le même rôle que le comité central d’entreprise, qui consiste essentiellement à défendre les droits et les intérêts des salariés auprès des décideurs de l’UES.

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. À propos de la représentation syndicale au sein de l’UES, il faut préciser que la désignation des délégués syndicaux centraux spécifiques à l’UES ne constitue pas une obligation légale. Toutefois, au vu de l’article L. 2141-10 du Code du travail, les syndicats représentatifs à ce niveau peuvent, en vertu d’un accord reconnaissant l’UES, se voir accorder ce droit. En effet, cet accord peut prévoir que les syndicats représentatifs ont le droit – ou la faculté – de désigner des délégués syndicaux communs à plusieurs entreprises constituant une UES.

Toutes les modalités relatives à la désignation de ces délégués sont, en principe, déterminées par l’accord de reconnaissance de l’UES : les syndicats représentatifs au sein des entreprises formant l’UES, le nombre des délégués syndicaux réservé à chaque syndicat, etc.

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. En ce qui concerne les fonctions des délégués syndicaux centraux de l’UES, nous considérons qu’ils représentent de manière essentielle leurs syndicats auprès de la direction générale de l’UES, et assurent la coordination de l’action syndicale au niveau des entreprises formant l’UES. Dans ce cadre, nous pensons que leur mise en place conduit, à l’instar des représentants nommés au sein du comité central d’entreprise de l’UES, à la disparition des délégués syndicaux centraux d’entreprise désignés au niveau des entreprises divisées en plusieurs établissements.

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