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Utilisation du principe de territorialité dans les autres impositions

Section 1 : La définition du principe de territorialité

2- Utilisation du principe de territorialité dans les autres impositions

l’étranger ; les activités à l’étranger sont effectuées par un représentant et lorsque lesdites acticités forment un cycle complet d’opérations commerciales.

2- Utilisation du principe de territorialité dans les autres impositions

En matière d’impôt sur le revenu global1 le législateur dispose que (Art. 3 du CIDTA): « 1) les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de

l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus.

Celles dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne ».

Dans cet article le législateur distingue entre les personnes ayant leur résidence fiscale en Algérie et celles n’ayant pas leur résidence en Algérie mais qu’ayant des revenus de source algérienne. D’ailleurs, l’étendue des obligations fiscales des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu dépend du lieu de leur résidence fiscale. Il résulte que les personnes physiques dont le domicile fiscal est en Algérie sont soumises à une obligation fiscale illimitée et dont le domicile est hors d’Algérie, l’obligation fiscale est devenue limitée.

Les personnes qui résident en Algérie, quelle que soit leur nationalité, sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus de source algérienne et étrangère. Dans ce cas là, le législateur n’a pas pris le principe de territorialité dans l’imposition des revenus des personnes qu’ayant leur domicile fiscale en Algérie, mais il applique le principe de mondialité (notion de revenu mondial). En tant que pour les personnes qui résident hors le territoire algérien, quelle que soit leur nationalité, et réalisant des revenus de source algérienne, il applique le principe de territorialité. Parce que l’imposition de ces personnes frappe seulement leurs revenus de source algérienne. Mais est-ce que le domicile fiscal ou la résidence citée dans cet article coïncide avec le domicile cité à l’article 36 du code civil ?

Pour répondre à cette question, on va commencer par la définition du domicile dans le code civil : « Le domicile de tout algérien et le lieu où se trouve son habitation

principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu ». Cet article relie le domicile à

1- L’impôt sur le revenu global est un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques, il s’applique au revenu net global du contribuable. V. article 1er du CIDTA.

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la nationalité parce qu’il prévoit de « tout algérien ». En revanche, le domicile fiscale est défini par l’article 3 du CIDTA sans distinguer entre national et étranger. Pareillement, l’article 36 du code civil a utilisé dans sa définition deux critères seulement ; l’habitation principale et la résidence habituelle. Mais l’alinéa 2 de l’article 3 du CIDTA a posé plusieurs critères pour dire qu’une personne est réputée comme résident en Algérie.

« 2) Sont considérées comme ayant en Algérie leur domicile fiscal :

- les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d’usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d’au moins une année ;

- les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leurs principaux intérêts ;

- les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non ;

Il ressort de ce qui précède qu’une personne est considérée comme résident en Algérie dés lors qu’elle se trouve dans l’un des cas suivants :

- dispose son foyer en Algérie ;

- A son lieu de séjour principal en Algérie ;

- A en Algérie son centre d’intérêts économiques1 ;

-Exerce en Algérie une activité professionnelle salariée ou non.

Cet article a utilisé des critères alternatifs (personnel, professionnel et économique) dans la détermination du domicile fiscal, ce qui signifie qu’un seul soit rempli suffit pour considérer qu’une personne soit résident en Algérie. Elle concerne dans ses grandes lignes la personne physique.

L’alinéa 3 de ce même article complète cette liste de critères par :

« Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ».

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En droit conventionnel, la détermination de la résidence fiscale a également lieu. Les conventions appliquent leurs critères propres lorsqu’une personne physique, est un résident des deux Etats contractants.

La convention fiscale conclue entre l’Algérie et la France, à l’instar de plusieurs conventions conclues selon le Modèle de l’OCDE, prévoit dans son article 4 que : « Au

sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située1 ». Les autres alinéas de ce même article, énoncent le traitement de double résidence.

Il ressort de ce qui précède que cet article est destiné à définir la résidence d’un Etat contractant et à résoudre les problèmes de double résidence. Pour atteindre cet objectif, les conventions ont mis les critères alternatifs suivants : un foyer d’habitation permanent, un centre des intérêts vitaux, le séjour dans un Etat d’une façon habituelle et la nationalité. Si la personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou ne possède d’aucun deux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

A l’instar des personnes physiques, les personnes morales, peuvent être également considérées comme des résidents fiscaux des deux Etats contractants. Les conventions tranchent cette question en mettant un critère de rattachement unique, celui du lieu du siège de direction effective. Cependant, si ce critère ne coïncide avec aucun des critères utilisés dans le droit interne des Etats contractants, cette solution n’aura pas lieu.

En effet, la détermination du lieu de résidence du contribuable permet de déterminer le lieu d’imposition pour certains revenus, et par conséquent permet l’élimination de la double imposition par l’octroi du droit d’imposition à l’un des Etats contractants.

Pour les personnes n’ayant pas leur résidence en Algérie mais y réalisant des revenus, l’article 94 du CIDTA stipule la désignation d’un représentant autorisé à

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recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Il faut noter également que le paiement de l’impôt par les non-résidents se fait par la voie de la retenue à la source1.

Dans l’article 3 précité, le législateur a utilisé l’expression « revenus de source

algérienne », don le contenu a été fixé par l’article 93 du CIDTA :

« ...Sont considérés comme revenus de source algérienne :

a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou les droits relatifs à ces propriétés ;

b) les revenus des valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie ;

c) les revenus des exploitations situées en Algérie ;

d) les revenus tirés d’activités professionnelles, salariés ou non, exercées en Algérie ou d’opérations à caractère lucratif réalisés en Algérie ;

e) les profits tirés d’opérations définies à l’article 12 lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités an Algérie ainsi qu’à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s’y apportant ;

3) sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal en Algérie ou est établi en Algérie :

a) les pensions et rentes viagères ;

b) Les produits définis à l’article 22 et perçus par les inventeurs ou au titre des droits d’auteurs ; ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés ;

c) Les sommes payées en rémunération de prestation de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.

Selon cet article les revenus de source algérienne se déterminent par deux critères :

- « la localisation en Algérie des biens, des droits ou de l’activité génératrice du revenu ;

- le domicile ou l’établissement en Algérie du débiteur des revenus »2.

Le législateur a uni les critères de rattachement de bénéfices à l’Etat algérien pour les étrangers et les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie. Ou tout simplement ces critères s’appliquent aux étrangers et aux algériens qui ne disposent pas

1 -V. articles 33, 54 et 60 du CIDTA.

2- Bachir YELLES CHAOUCHE, cours de fiscalité internationale, Polycop de Master 2, Droit Public Economique, Université d’Oran 2, 2017-2018, p. 18 et s.

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d’une résidence fiscale en Algérie. Il fixe des règles particulières pour les étrangers résidents en Algérie1. Toutefois, les revenus de source algérienne des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie2.

Il résulte de ce qui précède que les critères utilisés en matière de l’IBS se diffèrent de ceux utilisés en matière de l’IRG. Dans ce dernier impôt, le législateur distingue entre les résidents et les non résidents. En tant que dans l’impôt qui frappe les bénéfices des sociétés, l’existence ou l’absence de résidence n’a aucun effet sur l’attribution du droit d’imposition.

En matière de taxe foncière : Art. 248 : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national.

Cet article est relatif aux propriétés bâties, il prend comme critère d’imposition l’implantation des biens immeubles, si ces derniers sont implantés à l’étranger sont exonérés de l’impôt algérien, même s’ils ont possédé par un algérien. Donc, l’article n’a pas pris en compte la résidence du contribuable. En tant que pour les propriétés non bâties l’article 261.d n’a pas précisé le critère d’assujettissement. Il prévoit : que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties à toute nature à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées. Mais si en revenant à l’article 261.l, le législateur exige pour les propriétés bâties ou bien non bâties que la taxe foncière soit établie dans la commune de situation des biens imposables. Donc, il applique également pour ces biens le principe de territorialité.

Art.249 : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :