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Paragraphe 1 : Les sociétés relevant de l’IBS par option

1- Les sociétés de personnes

Il s’agit de la société en nom collectif SNC, et la société en commandite simple SCS1) ; dont « l’intuitus personae, ou considération de la personne de l’associé est

essentielle »2. En conséquence, plusieurs décisions sont prises par l’accord des associés,

tel est le cas des parts sociales qui ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés3. De plus, la société prend fin par le décès de l’un des associés. La faillite, l’interdiction d’exercer une profession commerciale, l’incapacité frappant l’un des associés aboutit à la dissolution de la société4.

a- La société en nom collectif (S.N.C)

C’est la plus ancienne forme de société. Elle se caractérise par la responsabilité personnelle, indéfinie et solidaire de ses associés qui ont tous la qualité de commerçants. Elle constitue le type moins fréquemment utilisé, souvent adapté à de petites structures familiales5. Elle est commerciale par la forme. Son organisation est souple, car les dispositions impératives qui régissent ce genre de sociétés sont moins nombreuses par rapport aux autres formes de sociétés commerciales6. Sa gérance appartient à tous les associés sauf stipulation contraire des statuts. Les associés peuvent

1-Selon l’article 551 ; les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

2 - MOHAMED SALAH, Les sociétés commerciales, Tome 1, EDIK, 2005, n°26, p. 19.

3 -Art. 560 C.com.

4 -Arts. 562 et 563 C.com.

5 -Mini Encyclopédie de droit algérien, Notions fondamentales et doctrinales, Berti, Alger, 2009, p. 107.

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désigner un ou plusieurs gérants, associé ou non, dans les statuts ou par un acte ultérieur1.

Le législateur algérien autorise expressément les sociétés en nom collectif d’opter pour l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Par cette imposition, la société devient donc « opaque » dont elle demeure redevable de l’impôt. Elle est redevable en son nom de l’impôt sur les bénéfices des sociétés telles que les sociétés de capitaux. La demande d’option doit être annexée à la déclaration du montant du bénéfice imposable de l’entreprise se rapportant à l’exercice précédent. Cette déclaration a été prévue à l’article 151 du CIDTA, elle est faite sur imprimé fourni par l’administration fiscale.

Le législateur laisse une certaine liberté à cette société de choisir le système fiscal dont elle estime le plus conforme à sa structure financière ou juridique. Parmi les avantages tirés de cette option est que la société sera assujettie à un taux réduit de 19% selon l’article 2 de la loi de finances complémentaire pour 2015 et non pas à un taux progressif.

Le taux réduit encourage surtout les petites entreprises constituées par un nombre non élevé d’associés et réalisant des résultats modestes. C’est le cas notamment des S.N.C qui peuvent être constituées par deux associés au moins. Le législateur français ajoute une autre conséquence de l’option à l’article 162 du CGI qui précise que : « Les

associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves ». Cette même

disposition est applicable aux autres sociétés qui peuvent opter pour l’IS y compris la société en nom collectif. C’est-à-dire si l’option a pris effet après la date de la mise en distribution des revenus, l’impôt n’atteint pas ces derniers. De plus, l’article 211 du CGI admit la déduction du bénéfice de la société ; les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

Il résulte également de cette option que les associés seront assujettis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers.

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b- La société en commandite simple (S.C.S)

La société en commandite simple est traditionnellement énumérée parmi les sociétés de personnes1. Elle est régie par les articles 563 bis et suivants du code de commerce. Le recours à ce genre de société est relativement rare. Les mêmes dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables à cette société sous réserve de certaines règles spéciales à cette dernière2. Sa particularité réside dans la catégorie de ses associés. Elle comporte deux catégories d’associés : les commandités qui ont le statut d’associés en nom collectif3 et les commanditaires qui ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence du montant de leur apport4. Il est interdit à l’associé commanditaire de gérer la société, seules les associés commandités ou les tiers peuvent la gérer5.

La décision de modification des statuts peut être prise par l’accord de tous les associés commandités et de la majorité en capital des commanditaires6.

Le droit algérien autorise également cette forme de société d’opter pour l’IBS. On peut dire donc, que par cette option, la société en nom collectif et la société en commandite simple devenues redevables de l’impôt et perdent la qualité d’une société transparente fiscalement7. Certes, que l’option est irrévocable pour toute la durée de vie de la société, ce qui empêche les associés de revenir sur leur option. Par contre, si le droit français autorise certaines sociétés d’opter pour l’impôt sur les sociétés telles que les sociétés de personnes, les sociétés en participation et les sociétés civiles professionnelles8, il ne permet qu’aux sociétés de personnes de renoncer à leur option sous certaines conditions. Par conséquent, et selon l’article 239 alinéa 3 du CGI, les

1 -M.SALAH, op.cit., n°577, p. 323.

2 -Art. 563 bis C.Com.

3 -Art 563 bis 1 C.Com.

4 -Art. 563 bis 1 al.2 C.Com.

5 Art. 563 bis 5 C.Com.

6 -Art. 563 bis 8 C.Com.

7-Une société est dite transparente fiscalement parce qu’elle n’est pas redevable en son nom à l’impôt ce sont les associés qui seront redevables à l’impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ladite société. En conséquence, et à titre d’exemple, la société en nom collectif jouit de la personnalité morale et dépourvue de personnalité fiscale.

8 -L’art 8 ter du CGI prévoit que : « Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour

l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ».

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sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l’IS et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut avoir effet qu’avec l’accord de tous les associés.

Il résulte de ce qui précède que si le droit fiscal algérien interdit aux sociétés ayant opté pour l’IBS d’y renoncer, le droit fiscal français permet cette renonciation mais seulement pour les sociétés de personnes et sans réserve des conditions citées sous-dessus