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Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs mobilières (OPCVM)

Paragraphe 1 : Les sociétés relevant de l’IBS par option

1- Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs mobilières (OPCVM)

Les OPCVM sont constitués et agréés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur1, ces organismes sont constitués de deux catégories d’institutions : la société d’investissement à capital variable (S.I.C.A.V) et le fonds commun de placement (F.C.P).

a- La société d’investissement à capital variable (S.I.C.A.V)

C’est est une société par actions qu’a une personnalité morale, son objet consiste dans la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de titres de créances négociables. Elle est régie par les dispositions du code de commerce pour tout ce qui n’est pas défini par les dispositions de l’ordonnance n°96-08 du 10 janvier 1996. Ses actions sont émises et rachetées, à tout moment, à la demande de tout souscripteur ou actionnaire. Elles sont émises au fur et à mesure des demandes de souscription. Ces actions peuvent être admises à la cotation en bourse2.

La constitution de la S.I.C.A.V est subordonnée à l’agrément préalable de ses statuts par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (C.O.S.O.B)3. En cas de refus d’agrément, il doit être motivé par la commission. Trois mois, au plus tard, après l’agrément de ses statuts, la S.I.C.A.V est tenue d’accomplir les formalités de constitution des sociétés par actions4.

b- Le fonds commun de placement (F.C.P)

Selon l’article 13 de l’ordonnance n°96-08 du 10 janvier 1996, le fonds commun de placement (F.C.P), « est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions». Au contraire de la S.I.C.A.V le F.C.P n’est pas doté de la

personnalité morale. Cependant, il ne peut être constitué que si son projet de règlement a été préalablement agréé par la C.O.S.O.B. Les dispositions prévues au code civil

1-Ordonnance n°96-08 du 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, JORA n°3 du 14/1/96, p. 15.

2 -V. arts 2,3 et 4 de l’ordonnance n°96-08 du 10 janvier 1996.

3 -La commission d’organisation de surveillance des opérations de bourse (C.O.S.O.B) a été prévue à l’article 20 et s. du décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993 modifié et complété par l’ordonnance n°96-10 du 10 janvier 1996 et la loi n°03-04 du 17 février 2003. C’est une autorité de régulation indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission d’organiser er de surveiller le marché des valeurs mobilières en veillant notamment au bon fonctionnement et à la transparence de ce marché.

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correspond à l’indivision ne s’applique pas au F.C.P, ce dernier est ouvert à tout épargnant. Il est constitué à l’initiative de deux fondateurs qui devront répondre aux conditions fixées par le règlement de la C.O.S.O.B. Or, ils doivent assumer la gestion des actifs du fonds. Le gestionnaire personne physique ou morale doit avoir, selon le cas, sa résidence ou son siège social en Algérie. Il est tenu, trois mois au plus tard après l’agrément du fonds, d’accomplir les formalités relatives à la constitution du fonds commun de placement, il est tenu également de publier le règlement du F.C.P. dans un journal d’annonces légales1.

En matière fiscale, la loi de finances pour 1996 a exclu du champ d’application de l’IBS, les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. Il estime que ces organismes se chargent uniquement de gérer le portefeuille des actions de souscripteurs2.

L’article 67 de loi de finances pour 2014 a exonéré de l’IRG pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2014 les produits des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. Cette exclusion de l’IBS et de l’IRG constitue vraiment des avantages fiscaux octroyés aux OPCVM.

Le législateur algérien a exclu dans l’article 136 du CIDTA les OPCVM du champ d’application de l’IBS, ils sont donc, soumis à l’IRG. On estime que ces organismes ne sont pas concernés par le principe de territorialité prévue par l’article 137 du CIDTA. Ils ne peuvent pas opter pour l’IBS. Par conséquent, et quoique la S.I.C.A.V est une société par actions, elle n’est pas considérée comme redevable à l’IBS. L’article 136 précité ne la donne même pas le droit d’opter pour l’IBS comme il a fait pour les sociétés de personnes. Ce qui laisse cette société soumise à un impôt progressif.

A l’inverse des sociétés génératrices des profits, les OPCVM comme il est déjà cité, sont chargés de gérer le portefeuille des actions des souscripteurs. Ils sont donc

1 -V. arts 12, 14 et s de l’ordonnance n°96-08 du 10 janvier 1996.

2-La fiscalité des produits financiers pour 2017, disponible sur le site : http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_fiscales/Fiscalite_des_produits_financiers_2017.pdf. consulter le 17 octobre 2017.Il faut signaler également qu’une imposition est établie en matière des plus values de cession des valeurs mobilières. Cette plus values est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des prix cédés.

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transparente fiscalement. C’est à l’actionnaire de supporter la charge fiscale. Il existe trois interlocutoires dans la relation entre le contribuable et l’administration fiscale. Il s’agit premièrement d’un actionnaire qui est considéré comme le contribuable, le gestionnaire de portefeuille dans un deuxième lieu et l’entreprise dépositaire. En cas de vérification bien-sûr l’administration doit contacter cette entreprise.

2-Les sociétés et coopératives soumises à l’impôt forfaitaire unique

La loi de finances pour 2015 a ajouté également les sociétés et coopératives soumises à l’impôt forfaitaire unique. Elle a élargi le champ d’application de l’IFU qui est devenu un impôt qui frappe même les revenus réalisés par les personnes morales. Il couvre outre l’IRG ou l’IBS la TVA et la TAP.

L’impôt forfaitaire unique est un impôt institué par la loi de finances pour 2007, il se substitue au régime forfait. Dés son adoption, cet impôt ne concerne que les personnes physiques exerçant des activités à caractère industriel et commercial, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10.000.000 DA. Cependant, la loi de finances pour 2015 a élargi son champ d’application y compris les personnes redevables. L’extension concerne de plus les personnes physiques, les personnes morales.

Par la modification qui touche même l’article 136 du CIDTA, les sociétés et coopératives soumises à l’IFU sort du champ d’application de l’IBS.

Le législateur algérien octroi en effet le droit d’option pour l’IBS aux sociétés de personnes, sociétés en participation, sociétés civiles qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions.

Une fois qu’une société opter pour l’IBS, cette option devient irrévocable pour toute la durée de vie de la société, elle ne peut plus demander le retour au régime de l’impôt sur le revenu.

A la différence de plusieurs pays notamment les pays industrialisés, l’Algérie applique donc un IBS territorial. Un tel principe s’avère relativement contraignant, en effet, limiter l’imposition aux seuls bénéfices réalisés en Algérie et tend à favoriser l’évasion fiscale et l’usage outrancier des « paradis fiscaux ». L’Algérie par l’application de ce principe ne peut pas imposer les bénéfices réalisés à l’étranger sauf stipulation contraire des conventions fiscales.

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Titre 2 :