• Aucun résultat trouvé

L’incidence de la mondialisation sur le principe de la territorialité

L’Algérie est considérée comme un pays qui exonère de l’impôt algérien tous les revenus de source étrangère notamment en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés. Cette méthode peut être particulièrement attrayante, puisqu’une telle exonération réduit effectivement l’impôt exigible et même elle encourage les sociétés et pour des raisons fiscales à l’implantation dans le territoire algérien. Contrairement aux entreprises individuelles1 qui sont taxées sur le montant cumulé des bénéfices réalisés en Algérie et à l’étranger, les sociétés ne sont imposables que sur leurs revenus de source algérienne. Donc, pour les sociétés algériennes ou étrangères réalisant des bénéfices en Algérie sont soumises à une obligation fiscale limitée. Mais, ce principe connait relativement une facette négative2, il en résulte que les entreprises algériennes ne peuvent pas imputer les pertes et déficits se rattachant à une exploitation située à l’étranger sur leurs bénéfices réalisés en Algérie3.

Dans tous les systèmes fiscaux, il existe un système d’imposition territoriale des entreprises non résidentes4 ; parce que tous les Etats imposent les bénéfices que réalisent ces entreprises étrangères sur leur territoire. En effet, les Etats de la source

1 -J.MALHERBE, op.cit., p. 235.

2 -D.GUTMANN, Droit fiscal des affaires, 4éme éd, LGDJ, n°762, p. 477.

3- T.ZITOUNE, op.cit., p. 165.

170

appliquent le principe de territorialité aux sociétés non résidentes1 lorsqu’elles réalisent des bénéfices sur leur territoire. Les sociétés non résidentes en Algérie n’y disposent pas un siège social, peuvent réaliser des bénéfices au moyen des établissements stables2.

Cependant, la spécificité de ce principe en droit algérien-ainsi qu’en droit français revient à la technique d’imposition des sociétés ayant leur résidence fiscale3 en Algérie ou bien en France. Car dans ce cas-là l’Algérie impose ces sociétés sur leurs résultats de source algérienne, ce qui rend ces sociétés soumises à une obligation fiscale limitée. Par conséquent, ces sociétés payent l’impôt, sauf preuve contraire, à un seul Etat, celui de la source.

Bien que l’Algérie a retenu ce principe, à l’inverse de la plupart des pays développés qui imposent leurs sociétés résidentes sur une base mondiale, elle ne l’applique pas d’une manière absolue. « Le droit fiscal algérien prend parfois en compte

la situation des entreprises sur le plan international, guidé tantôt par de bonnes intentions, tantôt par la méfiance »4. Certes, et dans certains cas, l’Algérie applique exceptionnellement le principe de mondialité afin de pallier les difficultés résultants du principe de territorialité5. En effet, des régimes ont été instaurés pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise.

1 -Les sociétés non résidentes en Algérie n’y disposent pas un siège social, mais peuvent réaliser des bénéfices au moyen des établissements stables.

2- En dépit de l’existence du siège social à l’étranger, les bénéfices réalisés en Algérie sont soumis à l’impôt algérien s’ils ont rattaché à un établissement stable.

3 -La notion de résidence fiscale d’une société reste un concept flou en droit fiscal algérien, car l’article 3 du C.I.D.T.A traite le domicile fiscal des personnes physiques et il n’existe pas de texte équivalent concernant des personnes morales. En revanche, les conventions fiscales signées par l’Algérie y font référence en précisant qu’: « Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat

contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est situé ». Cette définition utilise l’expression « toute personne », y compris donc une

société. Ce qui confirme que la personne désigne également la société, on trouve que Ces mêmes conventions ajoutent que : « Lorsque, une personne autre qu’une personne physique est un résident des

deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Voir à titre d’exemple la convention fiscale conclue entre l’Algérie et la France,

J.O.R.A. du 10 avril 2002, n°24, p. 3. C’est au code de commerce algérien qu’il faut se référer pour déterminer ce qu’entend par domicile, l’article 547 de ce code : « Le domicile de la société est au siège

social. Les sociétés qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne ».

4 -T.ZITOUNE, op.cit., p. 166.

5 - Une société algérienne ne peut déduire, pour son imposition, les déficits de son établissement stable situé à l’étranger. V. T.ZITOUNE, op.cit., p. 166

171

Les résultats fiscaux d’une société algérienne à l’étranger ne sont pas pris en compte dans la détermination du résultat fiscal en Algérie, cette spécificité connait cependant des limites1.

Aujourd’hui, nous sommes dans un monde qui change, la fiscalité fait en effet partie de ce changement. Or, la mondialisation a influencé sur les systèmes étatiques dans l’adoption du principe d’imposition (chapitre 1) comme il a influencé sur la délocalisation des entreprises (chapitre 2).

Chapitre 1 : L’apparition d’un principe concurrent : la

mondialité

Malgré la relativité des frontières économiques à cause de la mondialisation, l’Algérie à l’instar de la France, a préservé ses frontières fiscales, par le maintien du principe de territorialité de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Mais la plupart des Etats industrialisés (notamment les Etats-Unis, l’Allemagne2, la Chine, le Japon) ont adopté un autre système, celui de la mondialité3. Ce système selon Daniel GUTMANN « repose sur l’idée qu’il n’existe pas de raison fondamentale d’opérer une distinction entre les personnes physiques et les sociétés »4. Selon le même auteur l’idée précitée constitue un argument en faveur du principe de mondialité, si les personnes physiques sont imposées sur l’ensemble de leurs revenus, pourquoi ne pas appliquer la même règle pour les sociétés ? Il ajoute, que le principe de mondialité semble adéquat à une économie mondialisée en tant qu’il présuppose l’analogie fondamentale entre revenu local et revenu étranger ; pour les deux on applique des règles identiques5.

1 -YELLES CHaouche Bachir, Fiscalité internationale, Cours de Master II, op.cit., p. 24.

2- L’impôt sur les sociétés Allemand suit le principe de mondialité en droit interne mais bascule vers la territorialité en droit conventionnel.

3 -M.EL HADJI DIALIGUE BA, Le droit fiscal à l’épreuve de la mondialisation : La réglementation des

prix de transfert au Sénégal, Thèse pour obtenir le grade de docteur en droit, 2011, Université

Paris-Est, p.55.

4 -D.GUTMANN, op.cit., n°746, p. 462.

172

Il faut en définitive aborder le sujet de la mondialité de l’impôt qui constitue un principe d’imposition dans plusieurs Etats du monde.

Parmi les grandes économies, on va prendre l’exemple des Etats-Unis qui assujettissent les sociétés américaines à une imposition mondiale. Mais, tout d’abord on va examiner ce principe d’une façon générale et sa relation avec le principe de territorialité.