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Une installation permanente

Section 1 : Les critères législatifs en législation comparée

Paragraphe 2 Une installation permanente

La deuxième condition, exige une certaine permanence dans l’exercice de

l’activité. Cette permanence conduit à refuser la qualité « d’établissement stable » aux installations temporaires ainsi qu’aux manifestations d’activité qui n’ont pour support aucune installation, ce qui exclut, par exemple, un stand dans une foire3. Si on applique cette condition en Algérie, n’est pas réputée avoir un établissement en Algérie, une entreprise étrangère dont l’activité ne se manifeste en territoire national que par l’installation d’un stand dans une foire commerciale ou une exposition. En revanche, cette entreprise n’est pas soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, même si elle procède, à la clôture de l’exposition, à la vente des modèles ou échantillons exposés.

Par ailleurs, permanence et continuité, qui sont consubstantielles à la notion d'établissement stable signifient que l'activité n'est pas occasionnelle, ou que l'opération, si elle est ponctuelle, unique, se déroule pendant un laps de temps suffisamment long, la

1- La personne signifie ici : autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 de la convention conclue entre l’Algérie et la France.

2 -Le paragraphe 5 de l’article 5 modifié du Modèle de l’OCDE.

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durée devant être appréciée compte tenu de la nature de l'opération et des circonstances de chaque espèce.

Un établissement stable n'est véritablement créé qu'à partir du moment où une installation fixe d'affaires commence à fonctionner1. Dans certains cas particuliers, les conventions fiscales précisent la durée minimale requise par laquelle l’installation fixe d'affaires est réputée comme établissement stable, par exemple douze mois, le plus souvent, pour les chantiers de construction ou de montage, comme le recommande le Modèle de l'OCDE.2 La convention fiscale conclue entre l’Algérie et la France exige trois mois : « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement

stable que si sa durée dépasse trois mois »3, et six mois dans la convention conclue entre l’Algérie et la Syrie, qui dispose dans son article 5 : « L’expression “établissement

stable“ couvre également : un chantier de construction ou projet d’édification ou de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance y relatifs lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois »4.

Un certain nombre d'installations fixes d'affaires sont écartées de la notion d'établissement stable lorsque leur objet est trop éloigné de la réalisation effective de

1- L’établissement stable cesse d'exister lorsque l'entreprise interrompt toute activité par l'intermédiaire de l'installation. Mais les interruptions momentanées, sans intention de fermeture définitive, ne doivent pas être prises en considération. Cela est encore confirmé par l’OCDE « une interruption temporaire des

opérations ne serait être assimilée à une fermeture ». L’OCDE vise dans le commentaire du paragraphe

1er de l’article 5 deux cas par lesquels l’établissement stable cesse d’exister : il s’agit soit d’une aliénation de cette installation ou que toutes ces opérations sont terminées. V. OCDE, Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, op.cit., n°11, p. 94.On ne peut par ailleurs voir l'exercice d'une activité et donc la présence d'un établissement stable dans le simple fait de donner des immeubles en location (CE, 22 mai 1992, SPA Raffaella, RJF juill. 1992, no 960). Supposant qu’un établissement stable est donné à bail à une autre entreprise, cet établissement cesse alors d’exister, sauf s’il continu l’exercice de ces propre activité au profit de l’entreprise bailleur.

2- L’avantage dans les conventions avec les pays d'Europe de l'Est, moins, voire une absence de condition de durée minimale dans les conventions avec les pays en développement. De même, la fourniture de services (assistance technique, services de consultant, surveillance de chantiers) qui ne nécessite le plus souvent pas d'installation sur place ne donne normalement pas naissance à un établissement stable (ex. CAA Nancy, 9 mai 1996, Boutteaux, Dr. fisc. 1996. 1226), sauf dans certaines conventions avec des pays en développement dès lors que l'activité est exercée pendant une période ou des périodes cumulées d'une durée minimum (Cf. Modèle ONU, art. 5-3-b).

3 - V. alinéa 3 de l’article 5 de la convention conclue entre l’Algérie et la France, J.O.R.A. n° 24 du 10 avril 2002, p. 6.

4 - La convention conclue entre l’Algérie et la syrie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, J.O.R.A du 1 avril 2001, n° 19, p.12.

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bénéfices. Cela peut être s’expliquer par la quasi-impossibilité d'évaluer sans arbitraire la part des bénéfices imposables revenant à ces installations1.

D’après l'article 5-4 du Modèle de l'OCDE2, sont généralement exclus, comme il a été relevé ci-dessous, de la catégorie des établissements stables : les installations utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise. Ainsi que les stocks de marchandises eux-mêmes, s'ils ne sont maintenus qu'à des fins d'entreposage, d'exposition, de livraison ou de transformation par une entreprise tierce (sous-traitant) ; les bureaux d'achats et les bureaux dits de liaison, c'est-à-dire les installations utilisées par l'entreprise pour faire de la publicité, réunir des informations (agence d'un journal, par exemple) ou, au contraire, fournir des renseignements, élaborer des statistiques, réaliser des études de marché, fournir des renseignements3. Ils sont également exclus à ce titre les installations fixe d’affaires utilisés aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire4.

« La liste des activités préparatoires ou auxiliaires dressée par les conventions n'institue qu'une présomption simple ».Si la publicité est une activité auxiliaire pour une grande marque de pneumatiques, elle constitue en revanche l'un des objets mêmes d'une agence de publicité. Comme il est stipulé dans un arrêt de juridiction française, laboratoire de recherches qui exerce une activité à caractère préparatoire peut perdre ce caractère, si l'entreprise fait de la recherche pour le compte de tiers ou en vue de vendre ses inventions plutôt que de les exploiter elle-même5. Ainsi, l’entreprise internationale qui confie des tâches de gestion à un bureau, ce dernier ne peut être regardé comme un simple bureau de liaison, où s'exercerait une activité préparatoire ou auxiliaire »6. Le

1 - http://www.editions-dalloz.fr/catalogsearch/result/?q=territorialit%C3%A9+de+l%27impot. Edition Dalloz 2014. Consulter le 11/04/2014 à 01 :29.

2- Dans beaucoup de conventions avec les pays en développement, certaines de ces installations ne sont pas exclues ; elles sont même parfois énumérées parmi celles réputées a priori constitué des établissements stables.

3- par ex. concernant l'exploitation d'un procédé technique concédée par contrat.

4 -V. Art. 5 modifié alinéas (e) et (f) de la convention Modèle de l’OCDE.

5-Cf. CE, 6 juill. 1983, Dr. fisc. 1984. 199, concl. Bissara.

6 - « Les bureaux de direction régionaux ou quartiers généraux qui exercent dans une zone géographique déterminée des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle des sociétés d'un groupe, sont ainsi considérés comme des établissements stables ». http://www.editions-dalloz.fr/cataloguessearch/result?q=territorialité%C3%A9+de+1%27impot. Edition Dalloz 2014. Consulter le 11/04/2017 à 01 :29.

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service après vente, dont l'objet ne se distingue guère de celui de l'entreprise, ne peut généralement prétendre à la qualification d'activité préparatoire ou auxiliaire1.

Dans l’hypothèse où une entité exerce plusieurs activités à la fois, ce cumul d'activités, dont les unes ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, et les autres non, fait d'une installation fixe d'affaires un établissement stable pour l'ensemble de ses activités (ex. bureau d'achat et de vente à la fois)2.