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Une application opportune à la notion de tiers

Dans le document Le tiers en droit administratif (Page 160-164)

Conclusion de titre

Section 1 : Définition de la notion fonctionnelle

II. Une application opportune à la notion de tiers

Cependant nous souhaitons rester cantonné au domaine administratif. Nous ne cherchons pas à savoir si en l’état du droit actuel les exemples donnés par G. Vedel constitue encore des notions fonctionnelles ou si elles ont été absorbées par des notions conceptuelles. Nous cherchons à savoir si la notion fonctionnelle peut être utile dans l’établissement d’une notion du tiers.

II. Une application opportune à la notion de tiers

La théorie de la notion fonctionnelle offre un instrument de définition maîtrisable et que nous pouvons donc utiliser. Cependant avant de l’utiliser au profit de la notion de tiers, afin de la définir au mieux, il faut revenir sur le constat d’échec réalisé en ce qui concerne l’élaboration d’une notion conceptuelle du tiers. Ainsi, en relevant les difficultés rencontrées concernant la notion conceptuelle, il sera plus aisé de les éviter lors de l’utilisation d’un nouvel instrument : la notion fonctionnelle.

Le but initial de cette thèse était de définir par le biais d’un concept, la notion de tiers. Nous recherchions une notion conceptuelle du tiers, une notion regroupant les caractéristiques de précision, clarté, simplicité et de cohérence inhérentes à toute notion conceptuelle. Or le problème est qu’avant de pouvoir qualifier une notion de conceptuelle, il faut d’abord trouver cette notion. Nous avons démontré qu’aucune notion générale du tiers ne pouvait être trouvée et qu’a fortiori il était impossible de trouver les quatre caractéristiques de la notion conceptuelle dans la notion de tiers comprise comme « une personne extérieure à un groupe ou une situation juridique ». La notion de tiers ne peut être synthétisée par un concept. Par ailleurs, la notion de tiers, qui est en notre possession, offre un protocole de détermination et non une définition positive. La question est alors de savoir si la notion de tiers peut entrer dans la seconde catégorie de notion : la catégorie des notions fonctionnelles.

La notion fonctionnelle permet de trouver un liant, un point commun à différentes notions indéfinies, à des espèces contentieuses contenus dans un catalogue qui à première vue

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n’ont aucun point commun. Ce liant est la fonction remplie par les notions inscrites dans le catalogue pris en compte. Ainsi il est nécessaire d’établir ce catalogue de notions et d’y rechercher si une fonction commune peut être remplie par ces différentes notions. Si cette recherche est un succès en ce qui concerne le tiers, nous serons alors en présence d’une qualification à lui donner, permettant de mieux définir la notion et de prouver que si la notion de tiers ne peut être conceptuelle, elle peut être autre chose tout aussi utile pour le juriste.

Un essai de catalogue de la notion de tiers a déjà été réalisé dans le titre précédent. Nous avons trouvé qu’il existait différentes notions de tiers dans des contentieux bien particuliers tel que le contentieux de la responsabilité administrative ou la procédure de tierce opposition. Nous avons, par ailleurs, exclu ces deux notions de la notion de tiers. En effet, ces deux notions de « tiers » étaient trop différentes, trop éloignées du postulat de base du tiers que nous avons retenu : une personne extérieure ou étrangère à un groupe ou à une situation juridique. Il est vrai qu’au regard de la notion de tiers que nous pouvons identifier dans le reste du droit administratif, il aurait été difficile de trouver le liant entre ces deux notions spécifiques de « tiers » et la notion générale de tiers proposée. Le liant ne pouvant être trouvé, il n’aurait pas été possible de donner une qualification à la notion de tiers, d’où l’exclusion de ces deux notions issues de contentieux particuliers.

Ainsi, le catalogue répondant au postulat de base proposé prend en compte tous les cas contentieux où le ou les requérants répondent à une telle définition. Ainsi ce catalogue offre des espèces contentieuses concernant principalement la contestation des actes pris par les personnes publiques tels que les contrats ou les actes administratifs unilatéraux. Ces contestations touchent de nombreux domaines du droit administratifs : les services publics, le droit de l’environnement, celui de l’urbanisme, celui de la fonction publique, celui des relations contractuelles. Dans ces différents domaines, nous trouvons des espèces dans lesquelles apparaissent des tiers. Reste maintenant à trouver le liant au sein de ce catalogue.

Ce que nous remarquons clairement au sein de ce catalogue, c’est la diversité des réponses contentieuses, en plus de la diversité notoire des domaines du droit administratif pris en compte. En effet, il faut remarquer que le juge administratif utilise tout l’éventail de ses pouvoirs lorsqu’il est en présence d’une requête formée par un tiers. En effet, il peut soit déclarer la requête irrecevable, soit la juger au fond et dans ce cas, soit la rejeter, soit donner satisfaction au tiers requérant. Devant un tel catalogue, il est délicat de trouver le liant entre toutes les espèces contentieuses. Il est pourtant évident que ce liant ne se trouve ni dans un

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concept commun, ni dans des traitements identiques des espèces aboutissant à des solutions identiques. Justement, le liant vient de ces solutions si radicalement opposées. Normalement quelle est la fonction que doit remplir le tiers ? Sa fonction est d’être neutre, sans interaction aucune. Or dans le catalogue d’espèces contentieuses dressé, le tiers ne reste pas neutre, mais il agit auprès du juge administratif. Ainsi le liant à trouver, à définir ici, concerne la relation qui va s’établir entre le ou les différents tiers, dans différents contentieux, et le juge administratif. Nous proposons de réserver nos développements sur ce propos dans une partie prochaine, afin de mettre en lumière cette relation particulière existante entre le tiers et le juge administratif permettant de déceler la fonction que remplit la notion de tiers : la régulation de l’accès au juge. Le liant existant dans la notion de tiers est sa fonction : l’accès au prétoire du juge administratif. Le tiers relève donc de la catégorie des notions fonctionnelles, celles dont le contenu se détermine par leur utilisation.

Cependant nous sommes devant une difficulté. Selon G. Vedel, les notions fonctionnelles devraient avoir deux avenirs possibles : soit elles sont absorbées par des notions conceptuelles, soit elles ne peuvent plus évoluer et restent fonctionnelles. Cela est remarquable dans les notions fonctionnelles anciennes. Or ici, la notion de tiers est tout sauf une notion récente. Nous venons de qualifier la notion de tiers de notion fonctionnelle. Cela signifie donc que nous sommes en présence d’une notion fonctionnelle « ancienne » qui logiquement aurait déjà dû évoluée vers l’un ou l’autre des avenirs déterminés par G. Vedel. Force est de constater, qu’aujourd’hui, la notion de tiers n’a pas été absorbée par une notion conceptuelle, la notion de tiers n’est pas non plus devenue une notion conceptuelle. Ainsi nous sommes en présence d’une notion fonctionnelle, celle de tiers, qui ne peut plus évoluer. Elle restera, en l’état actuel, une notion fonctionnelle, donc de constituer une certaine imperfection.

Il convient de se demander si le fait d’être en présence d’une notion qui potentiellement ne pourra plus évoluer, constitue un inconvénient. En réalité, il a été impossible de trouver un concept afin de composer la notion de tiers. A partir de là, il est impossible de trouver une définition parfaite du tiers. Cependant même si nous arrivons à une définition imparfaite, cette définition est tout de même nécessaire et intéressante. Ainsi le deuil a été fait de déterminer de manière minutieuse et précise la notion de tiers. D’ailleurs, si les différents auteurs qui ont été cités depuis le début de cette recherche n’ont pas trouvé de définition parfaite du tiers, qu’ils n’ont que créés des protocoles de déterminations du tiers,

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c’était peut être tout simplement parce que c’était la seule solution possible. M. Chapus écrit dans son manuel : « (c’est le sort des tiers que de toujours faire l’objet d’une définition

négative) » (489). La réalité est que le sort de la notion de tiers est d’être et de rester une notion fonctionnelle, seul moyen d’obtenir une unité suffisante dans un catalogue désordonné de différents cas d’espèces contentieuses existantes. Le sort de la notion de tiers est de rester une notion imparfaite dont la détermination ne peut se faire que par la déduction d’autres données. Ainsi nous nous proposons d’établir un protocole de détermination du tiers qui soit le plus efficace et précis possible, afin de pouvoir le déceler au sein de tout contentieux administratif. Finalement, un protocole de détermination correspond assez bien aux notions fonctionnelles. En effet, nous déduisons une notion fonctionnelle d’un catalogue d’idées, de notions et de cas contentieux. L’idée de donner comme définition à une notion, un protocole à remplir pour pouvoir la déceler au sein d’autres notions, y compris par l’inclusion dans ce protocole du liant : la fonction remplie par la notion, permet d’obtenir la définition imparfaite de la notion fonctionnelle, mais particulièrement précise au vues de ces caractéristiques.

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