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Le tiers en droit administratif

Dans le document Le tiers en droit administratif (Page 35-38)

B. Les tiers sont détenteurs d’actions

II. Le tiers en droit administratif

Le tiers en droit administratif n’existe pas. La doctrine n’a pas établi de synthèse de cette notion ; seules des articles présentant le tiers dans des domaines spécifiques ont été écrits (112). Ainsi, s’il n’existe pas une définition du tiers, il existe des définitions du tiers. De ce point de vue, le tiers en droit administratif se rapproche du tiers en droit civil : il est délicat de réaliser une synthèse globale de la notion, mais il est plus évident d’établir des définitions éparses permettant d’exprimer spécifiquement une situation dans un domaine déterminé. L’hétérogénéité du tiers est un élément commun à ces deux branches du droit. Ainsi s’appuyer sur les définitions établies par les auteurs civilistes permet de clarifier certaines pistes de recherche. Cependant, s’il est possible de trouver des éléments communs entre le tiers en droit civil et le tiers en droit administratif, la comparaison doit s’arrêter là. Droit civil et droit administratif diffèrent par leur droit applicable, leurs juges compétents, leurs situations juridiques et contentieuses, leur objet : la protection des intérêts personnels par le droit civil, la protection et la promotion de l’intérêt général par le droit administratif… Ces différences conduisent à concevoir des notions sans doute proches mais distinctes.

110 G. MARTY, P. JESTAZ, P. RAYNAUD, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le régime, op. cit., p. 140.

111 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, t. 2, Responsabilité civile et quasi-contrats, op. cit.,

pp. 249-250.

112 V. pour exemple : J. BENTZ, Le tiers à l’acte administratif, RPDA 1958, n° 11, p. 164, n° 12, p. 1 ; A. BOCKEL, Sur le rôle de la distinction du tiers et de l’usager dans le droit de la responsabilité publique, AJDA

1968, I, p. 437 ; F. MODERNE, La distinction du tiers et de l’usager dans le contentieux des dommages de travaux publics, CJEG 1964, chron., p. 154 ; M. UBAUB-BERGERON, Le juge, les parties et les tiers :

brèves observations sur l’effet relatif du contrat, in Mélanges M. Guibal, t. 1, Presses de la Faculté de Montpellier, 2006, p. 575.

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Puisqu’en droit administratif il n’existe pas de synthèse de la notion de tiers, le présent travail a pour but de tenter d’établir, sinon une synthèse, du moins une identification de la notion de tiers. Pour ce faire, nous nous rapprocherons, dans un premier temps, du droit civil avant de nous en détacher. La spécificité du droit administratif est de présenter des relations triangulaires lors de contentieux : le voisin contestant un permis de construire va impliquer la présence non seulement de l’autorité publique mais aussi du bénéficiaire du permis ; l’usager peut demander à une autorité publique délégant un service public d’imposer le respect des ses obligations à la personne gestionnaire du service ; le préfet va s’immiscer dans les relations tissées entre l’autorité locale et ses administrés ; le candidat à un marché public va contester le contrat conclu entre l’autorité publique et son cocontractant… Dans ces exemples, nous sommes en présence de relations s’établissant entre trois parties différentes, mais ces trois parties en contact au contentieux, ne l’étaient pas avant la formation du litige. Avant la formation du litige, une de ces personnes était « tiers » à la relation formée.

En l’absence de synthèse globale du tiers réalisée par la doctrine mais aussi de définition générale établie par le juge administratif, nous proposons d’établir une telle synthèse. Ce travail s’inscrit dans une actualité selon laquelle le tiers tient une place importante : au sein du domaine contractuel avec la contestation des contrats administratifs ou la réforme des référés précontractuel et contractuel, au sein du droit de la responsabilité avec le rapport du Conseil d’Etat sur la socialisation du risque (113

), au sein de la fonction publique en raison des contentieux interservices ou de ceux engagés par des administrés envers les agents publics… En matière de droit administratif, le tiers devient de plus en plus agissant au niveau contentieux, or ses actions ne sont pas forcément vouées à l’échec. Au contraire, elles sont de plus en plus accueillies par le juge administratif. Il convient donc d’essayer d’expliquer de tels phénomènes.

Nous avons choisi de réaliser une étude en s’inspirant d’un modèle scientifique appliqué à la recherche des notions de tiers créées par la doctrine et le juge administratif. Cette recherche souhaite ainsi établir une certaine délimitation de la notion de tiers en faisant apparaître certains critères de détermination de la future notion de tiers. Aidé des notions de droit civil, il s’agira donc d’établir la notion de tiers et un système de détermination qui prendra la forme d’un protocole. Ce protocole se fonde sur la notion de cercle générateur,

113 EDCE, n° 56, Rapport public 2005 : Responsabilité et socialisation du risque, La documentation française,

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c’est-à-dire la modélisation d’une situation juridique. Les personnes jouant le rôle d’acteurs au sein d’une situation juridique considérée sont qualifiées de sujets actifs ; ces personnes sont liées par un rapport de droit constituant l’objet du cercle générateur. Les personnes qui ne sont pas, pour leur part, liées par ce rapport sont alors qualifiées de sujets passifs ou de tiers. Ainsi ce système va permettre, croyons-nous, d’identifier le tiers au sein de différents litiges et donc de pouvoir étudier ses actions contentieuses.

A partir de notions multiples, imprécises et disparates, l’identification la plus certaine possible du tiers peut être réalisée. Cette identification de la notion conduit à la probable qualification des sujets passifs au regard d’une échelle des tiers. L’étude des actions engagées par ces différentes personnes pourra nous permettre de valider cette échelle de tiers.

Partie 1 : L’identification du tiers Partie 2 : L’échelle des tiers

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