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La notion de tiers dans la tierce opposition

Dans le document Le tiers en droit administratif (Page 64-68)

Section 1 : Le conceptualisme et la notion de tiers

B. La multitude des notions de tiers

2. La notion de tiers dans la tierce opposition

En effectuant la recherche du terme « tiers » dans les différents ouvrages, un élément apparaît frappant. Si nous ne trouvons pas le terme de tiers dans l’index, nous trouvons celui

de tierce opposition. Cette notion se retrouve, par exemple, dans l’index de l’ouvrage de G. Jèze (189), dans le manuel de droit administratif de M. Waline (190), dans celui de J. Rivero

et M. J. Waline (191), celui sous la direction de M. Dupuis (192), celui de MM. Debbasch et Colin (193), et dans celui de M. Foillard (194), dans le manuel de Droit administratif général de M. Autin et Mme Ribot (195), mais plus particulièrement dans des manuels de contentieux

administratif comme le manuel de M. Chapus (196), celui de R. Odent (197), ceux de M. Pacteau (198), ou celui de M. Gohin (199). Ainsi, ces auteurs décrivent une procédure

contentieuse particulière pour laquelle apparaît le terme de tiers.

La tierce opposition est une voie de recours de rétractation ou de réformation ouverte à une personne ni partie, ni représentée lors d’un procès, afin de contester une décision de justice lui faisant grief (200). Cette définition de la tierce opposition fait intervenir un tiers défini de manière négative et dans un domaine particulier : le domaine contentieux.

189 G. JEZE, Les principes généraux du droit administratif, t. 1, M. Giard, 3e éd., 1925, 443 p.

190 M. WALINE, Droit administratif, Sirey, 8e éd., 1959, 932 p.

191

J. RIVERO, J. WALINE, Droit administratif, Dalloz, Précis, 21e éd., 2006, 645 p.

192 G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, Droit administratif, Sirey, 11e éd., 2009, 719 p.

193 Ch. DEBBASCH, F. COLIN, Droit administratif, Economica, 7e éd., 2004, 782 p.

194 P. FOILLARD, Droit administratif, Paradigme, 14e éd., 2009, 472 p.

195 J.-L. AUTIN, C. RIBOT, Droit administratif général, op. cit., 415 p.

196 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, Domat droit public, 11e éd., 2004, 1445 p.

197 R. ODENT, Contentieux administratif, t. 1, op. cit., 1051 p.

198 B. PACTEAU, Traité de contentieux administratif, PUF, Droit fondamental, 2008, 646 p. ; Contentieux

administratif, PUF, Droit fondamental, 7e éd., 2005, 530 p.

199

O. GOHIN, Contentieux administratif, Litec, 6e éd., 2009, 485 p.

Beaucoup d’ouvrages traitent de la tierce opposition. D’ailleurs, dans leur grande majorité les ouvrages traitent au moins de la tierce opposition. Nous avons pu remarquer que si le terme de tiers était absent de nombreux ouvrages, la notion de tierce opposition revenait régulièrement.

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L’avantage de cette définition est d’être aussi bien valable en droit privé (201), qu’en droit administratif (202). D’ailleurs, si nous reprenons l’étude de l’index de l’ouvrage de référence : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (203), nous constatons que cet index comprend à la fois la notion de tiers et celle de tierce opposition, pourtant sans les coupler. Ainsi « tierce opposition » et « tiers » constituent deux notions différentes. Cela parait relativement logique dans le sens où le tiers est une notion globale, alors que la tierce opposition est une procédure contentieuse particulière, il s’agit donc d’une notion limitée à un domaine particulier : le domaine contentieux. Cela empêche alors toute globalisation de la notion de tiers qu’il comprend.

La définition de la tierce opposition est une définition commune à l’ensemble du droit. Cette procédure est reconnaissable de la même manière que nous soyons en présence d’un contentieux relevant du juge judiciaire ou du juge administratif. Il est donc possible de définir le tiers dans la procédure de tierce opposition de manière commune à l’ensemble des branches du droit. Cependant, il s’agit d’une définition limitée à cette procédure. Nous avons bien une définition transversale, mais non globale. De plus, le tiers est, encore une fois, défini de manière négative dans cette procédure particulière (204). Ainsi nous nous retrouvons dans la même position qu’en ce qui concerne la définition donnée par G. Cornu. Nous avons en réalité une procédure à suivre afin de déterminer le tiers dans un domaine particulier : le domaine du contentieux administratif, c’est-à-dire au sein des instances se déroulant devant le juge administratif. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une réelle définition ; la définition positive du tiers est ici remplacée par des protocoles de détermination du tiers.

L’étude réalisée démontre l’absence d’une notion claire, de critères de détermination incontestables, bref, l’absence d’une notion conceptuelle du tiers. Nous avons pourtant isolé quelques définitions. Le problème vient justement du fait que nous sommes en présence de plusieurs définitions du tiers, certaines plus ou moins proches des autres. Mais nous ne trouvons pas de définition globale. Or il s’agit bien de ce que nous recherchons. De plus, les

201 Articles 582 et 583 du Nouveau code de procédure civile.

202 Article R. 832-1 du Code de justice administrative.

203

G. BRAIBANT, P. DELVOLVE, B. GENEVOIS, M. LONG, P. WEIL, Les grands arrêts

de la jurisprudence administrative, 17e éd., op. cit., p. 980.

204 Le tiers dans la tierce opposition est la personne qui n’a été ni partie, ni représentée dans une instance.

S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, R. GUILLIEN, J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 704.

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différentes définitions trouvées ne se recoupent pas intégralement, c’est-à-dire que les définitions vont par exemple ne s’appliquer qu’au domaine des actes, alors que d’autres s’appliqueront de marnière générale à l’intégralité du droit administratif ou parfois à l’intégralité du droit. Les points de référence ne sont pas identiques. Nous avons, pourtant, trouvé deux définitions composées de caractères précis et communs quelque soit l’ouvrage pris en compte. Il s’agit de la notion du tiers dans la tierce opposition, c’est-à-dire une procédure particulière, ainsi que la définition initiale du tiers : une personne extérieure à un groupe ou une situation juridique. Le bilan de la recherche effectuée précédemment est donc un bilan de quasi échec. Nous n’avons pas trouvé de définition globale du tiers ; il n’existe pas de notion conceptuelle du tiers.

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