• Aucun résultat trouvé

Les tribunaux de première instance

Dans le document Université Panthéon-Assas (Page 161-164)

Première partie : Vers un régime fédéral en Irak

2.1. Chapitre 1 : Les structures de l’État

2.1.3. Section 3 : Le pouvoir judiciaire

2.1.3.2. La hiérarchie des tribunaux

2.1.3.2.3. Les tribunaux de première instance

Les juridictions du premier degré se composent de tribunaux civils, pénaux, et du travail. La Loi n° 160 de 1979 prévoyait également des tribunaux administratifs, mais ils furent supprimés, de même que la Chambre administrative de la Cour de cassation citée plus haut, par l’amendement de 1988419. Il n’existe donc plus de tribunaux administratifs aujourd’hui en Irak, et les affaires d’ordre administratif sont renvoyées aux tribunaux d’instance420.

2.1.3.2.3.1. Les juridictions civiles

Les juridictions civiles se composent de deux types de tribunaux, qui sont : 2.1.3.2.3.1.1. Les tribunaux d’instance

Les tribunaux d’instance constituent la porte d’entrée du système judiciaire irakien pour toutes les affaires civiles. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire par secteur administratif. La Loi n° 160 de 1979, autorise la création d’un ou plusieurs tribunaux civils d’instance dans les chefs-lieux des gouvernorats ou des communes.

Selon les dispositions de cette loi, le Conseil supérieur de la magistrature421 peut également, par communiqué, mettre en place des tribunaux d’instance pour les municipalités. De plus, la compétence territoriale d’un tribunal peut être élargie pour ______________________

d’appel de Karbala et la Cour d’appel d’Al-Qadissyyah. Cité par AL-MAHMOUD M, La justice en Irak, une étude analytique de la législation judiciaire en Irak, 3ème Éd, Bagdad, 2011, disponible sur : http://www.iraqja.iq/iraq.pdf p. 74.

417 Les deux cours d’appel de Kirkouk dépendent, l’une de Bagdad et l’autre du gouvernement du Kurdistan, qui se disputent ce gouvernorat depuis 1970. Cette double juridiction sera amenée à changer si le gouvernorat de Kirkouk est intégré à la région du Kurdistan. Nous évoquerons cela dans la deuxième partie de cette thèse.

418 Art. 16 de la Loi n° 160 de 1979

419 Art. 24 de la Loi n° 16 de 1988

420 Motifs de la Loi n° 16 de 1988

421 Cette prérogative, ainsi qu’un certain nombre d’autres prérogatives auxquelles il sera fait référence dans les paragraphes qui suivent, avaient été attribuées par la Loi n° 160 de 1979 au ministère de la Justice et ont, en 2003, été réattribuées au Conseil supérieur de la magistrature.

inclure plus d’une commune ou municipalité422. Par ailleurs, sur proposition du président de la Cour d’appel, le Conseil supérieur de la magistrature peut constituer des tribunaux d’instance spécifiques afin de traiter un ou plusieurs types d’affaires423.

2.1.3.2.3.1.2. Les tribunaux du statut personnel

Intervenant également en première instance, les tribunaux du statut personnel jugent les affaires relatives au droit de la famille en se fondant sur la charia. La loi prévoit un tribunal du statut personnel sur chaque territoire où existe un tribunal d’instance. En outre, le Conseil supérieur de la magistrature peut, sur proposition du président de la Cour d’appel, constituer un tribunal du statut personnel pour statuer sur un ou plusieurs types d’affaires. Le tribunal se compose d’un seul juge. C’est un juge d’un tribunal de premier degré, parmi ceux d’appartenance musulmane, qui occupe la fonction de juge du tribunal du statut personnel dans le cas où ce tribunal n’a pas un juge désigné424.

2.1.3.2.3.2. Les juridictions pénales

En vertu de la Loi n° 160 de 1979 portant sur l’organisation judiciaire, les juridictions pénales comprennent les cours d’assises, les tribunaux correctionnels, les tribunaux pour mineurs et les tribunaux d’instruction.

2.1.3.2.3.2.1. Les cours d’assises

Les cours d’assises sont compétentes pour juger les affaires criminelles définies par Loi n° 160 de 1979, qui prévoit une Cour d’assises dans chaque gouvernorat, siégeant dans le chef-lieu de ce dernier. Un même gouvernorat peut avoir plusieurs cours d’assises ; c’est alors le Conseil supérieur de la magistrature qui constitue les cours supplémentaires et en précise les compétences concernant les affaires à traiter, les compétences territoriales, et le lieu où elles doivent siéger. Il se peut en outre que, pour certaines affaires, et sur proposition de leur président, les cours d’assises siègent en dehors des chefs-lieux425.

2.1.3.2.3.2.2. Les tribunaux correctionnels

Conformément à la Loi n° 160 de 1979 portant sur l’organisation judiciaire, un ou plusieurs tribunaux correctionnels sont constitués sur les territoires où se trouve un

422 Art. 21 de la Loi n° 160 de 1979

423 Art. 22 de la Loi n° 160 de 1979

424 Art. 26, 27, 28 de la Loi n° 160 de 1979

425 Art. 29 de la Loi n° 160 de 1979

tribunal de première instance. Ces tribunaux sont compétents pour juger les affaires pénales définies par les dispositions de la Loi426. Le Conseil supérieur de la magistrature peut constituer un tribunal correctionnel pour juger une ou plusieurs affaires cela se fait sous la proposition du président de la Cour d’appel427.

2.1.3.2.3.2.3. La juridiction pour mineurs

Selon la législation irakienne, est considérée comme mineure toute personne ayant 9 ans révolus mais n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans428. Aux yeux de la loi, les personnes n’ayant pas encore 9 ans révolus sont considérées comme des enfants et non comme des mineurs responsables devant la Justice. La juridiction pénale pour mineurs se compose de :

2.1.3.2.3.2.3.1. Les tribunaux d’instruction pour mineurs

Egalement régis par la Loi n° 160 de 1979 portant sur l’organisation judiciaire, les tribunaux d’instruction pour mineurs sont chacun composés d’un seul juge. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant un tribunal pour mineurs429.

2.1.3.2.3.2.3.2. Les tribunaux pour mineurs

En leur qualité de cours pénales spéciales pour les mineurs, ces tribunaux sont chargés de juger les mineurs faisant l’objet d’une accusation pénale. S’il s’agit d’un crime, les tribunaux pour mineurs siègent avec un juge et des membres spécialisés dans les affaires de mineurs ; s’il s’agit d’un délit ou d’une infraction, ils siègent avec un seul juge430.

2.1.3.2.3.2.4. Les tribunaux d’instruction

Les tribunaux d’instruction sont constitués dans chacun des lieux où existe un tribunal de première instance. Un seul juge d’instruction mène les enquêtes sur toutes les infractions commises, indépendamment de leur gravité. Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut, sur proposition du président de la Cour d’appel, constituer un

426 Art. 31-1 de la Loi n° 160 1979

427 Art. 32 de la Loi n° 160 1979

428 Art. 47-1 de la loi n° 76 de 1983 sur la protection des mineurs.

429 Art. 33 de la Loi n° 160 de 1979

430 AL-MAHMOUD, M., La justice en Irak, une étude analytique de la législation judiciaire en Irak, op. cit., p. 72 .

tribunal d’instruction ou assigner à un tribunal d’instruction un ou plusieurs types d’infractions à instruire431.

2.1.3.2.3.3. Tribunaux du travail

En vertu de l’article 34 de la Loi n° 160 de 1979 portant sur l’organisation judiciaire, les tribunaux du travail se composent des tribunaux dans les gouvernorats et du Haut tribunal du travail qui statue sur les affaires qui sont de sa compétence conformément aux dispositions de la loi.

2.1.3.2.3.4. Un tribunal d’exception : la Cour pénale centrale irakienne

Depuis 2003, le dispositif judiciaire de l’Irak est complété par la Cour pénale centrale irakienne, créée par l’Autorité Provisoire de la Coalition par l’Ordonnance n°

13 de 2003. Siégeant à Bagdad, cette cour est compétente pour juger, sur l’ensemble du territoire, les crimes graves tels que les menaces contre les institutions de l’État ou leurs missions, les violences motivées par l’intolérance ethnique ou religieuse, le trafic d’armes et de stupéfiants, la contrebande, etc432. La Cour pénale centrale irakienne est elle-même composée de deux cours: une cour d’instruction, et une cour d’assises, qui fonctionne selon les mêmes modalités que les cours d’assises ordinaires. Ses jugements peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation433.

La Cour pénale centrale irakienne a eu l’occasion d’exercer ses compétences dans le cadre d’affaires de terrorisme. Ainsi, le 4 novembre 2012, elle a condamné par contumace à la peine de mort le vice-président irakien actuel Tareq Al-Hachemi et son directeur de cabinet à la suite de l’implication de ces derniers dans une série d’actes terroristes perpétrés en Irak contre la communauté chiite434.

Dans le document Université Panthéon-Assas (Page 161-164)