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Le sort du créancier titulaire d’une sûreté spéciale lors de la vente du bien grevé

Dans le document La réalisation des sûretés réelles (Page 184-189)

Conclusion du Chapitre 2 et du Titre 1

Section 1. De lege lata, une satisfaction imparfaite

B. Les avantages octroyés à certains droits de priorité et l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité

1. Le sort du créancier titulaire d’une sûreté spéciale lors de la vente du bien grevé

193. La vente du bien grevé d’une sûreté et les procédures collectives. En cas d’ouverture

d’une procédure collective, le bien grevé d’une sûreté réelle préférentielle peut être vendu. La vente peut intervenir à différents moments et prendre différentes formes. Il peut ainsi s’agir d’une vente isolée ayant lieu pendant la période d’observation ou pendant la liquidation judiciaire. Le bien grevé peut également être inclus dans un plan de cession. La vente de l’immeuble peut prendre trois formes, une vente par adjudication judiciaire, une vente par adjudication amiable ou une vente de gré à gré sur autorisation motivée du juge commissaire. Les meubles sont vendus soit par adjudication judiciaire, soit de gré à gré. Le droit de priorité du créancier se voit amoindri. Toutefois, le législateur a tenté de mettre en place des mécanismes permettant de sauvegarder, au moins en théorie, l’efficacité des droits de ces créanciers. Néanmoins, si l’intention est louable, la réalité économique des procédures collectives rend l’effort législatif vain.

194. La consignation du prix, moyen de sauvegarde théorique de l’efficacité du droit de priorité.

Lorsque le bien est vendu pendant la procédure collective702, le prix de vente703 correspondant aux sommes garanties par des sûretés spéciales (privilège spécial, nantissement, hypothèque704 ou gage705) est consigné à la Caisse des dépôts et consignations706. L’excédent est remis à l’entreprise707. Cette consignation légale dure le temps de la période d’observation708

ou le temps

702

Le bien peut être vendu, de manière isolée pendant la période d’observation ( Voir Articles L. 622-8 et R. 622-7 du Code de commerce), dans le plan de sauvegarde ou de redressement ou dans le cadre d’une cession de branche d’activité ou d’un plan de cession (Voir Article L. 642-12 du Code de commerce)

703

Cette vente peut-être une vente volontaire ou une vente forcée, même intervenue à l’initiative d’un créancier postérieur impayé. Dans ce sens voir : M. CABRILLAC, C.MOULY, S. CABRILLAC, P. PÉTEL, Droit des sûretés, Manuel, Litec, 9ème éd., 2010, spéc. n°1071

704

J.ARGENSON,G.TOUJAS, par B.SOINNE, Traité des procédures collectives, Litec, 2°éd., 1995, 1323. Ne concerne que les créances garanties par ces sûretés. Notons, que le changement de nom de l’antichrèse, devenue depuis 2009 « gage immobilier » permet au créancier titulaire de cette sûreté d’entrer dans le champ d’application de ce texte.

705

La référence au gage a été ajoutée par l’ordonnance du 18 décembre 2008 mettant fin au débat sur l’application ou non, de texte au gage. Voir P.-M.LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz - Action, 2013-2014, spéc. n°482-21

706

Le prix est d’abord remis à l’administrateur ou à défaut au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan, ou au liquidateur, qui a l’obligation de consigner le prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Voir article R. 631-42 du Code de commerce.

707

P.-M.LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz - Action, 2013-2014, spéc. n°482-20 ; J.-P.

SÉNÉCHAL, La vente des immeuble et la distribution de leur prix, LPA, 28 oct. 1998, n°129, p.36

708

nécessaire à la répartition du prix709. Elle ne permet pas à ces créanciers de demander le paiement immédiat710, mais isole la somme d’argent sur laquelle ils sont supposés exercer leurs droits.

Afin de protéger le créancier titulaire d’une sûreté réelle spéciale, le législateur a prévu la consignation d’une quote-part du prix en cas de cession du bien pendant la période d’observation711

et l’affectation d’une quote-part du prix de cession en cas de plan de cession712

. Cette affectation se traduit cependant, sur un plan pratique, par une consignation713.

Si ces deux hypothèses peuvent être rapprochées, elles comportent une différence notable quant à la somme consignée714 ; dans l’hypothèse d’une cession d’actif pendant la période d’observation, seule est consignée une quote-part du prix de vente du bien grevé, alors que dans l’hypothèse d’un plan de cession, est consignée une quote-part du prix de cession global.

L’évaluation de la quote-part varie aussi d’un cas à l’autre.

En cas de plan de cession, avant l’ordonnance du 12 mars 2014, le montant de la quote-part de prix correspondait en principe au montant global des créances privilégiées, mais le juge pouvait le réduire. Il disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation de la fraction de prix attribuée à chaque bien composant un ensemble plus vaste715, sans recours pour les créanciers titulaires de droits de priorité716. Désormais, l’article L. 642-12 du Code de commerce prévoit que la quote-part du prix est « déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la

valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés ». Ce texte, en se référant à des éléments

objectifs, protège les créanciers titulaires de sûretés réelles préférentielles de l’arbitraire du juge et leur ouvre un recours en nullité pour excès de pouvoir717. En outre, il contraint le tribunal à motiver

709

Dans l’hypothèse d’un plan de cession.

710

P.-M. LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz - Action, 2013-2014, spéc. n°482-21. L’article 2350 du Code civil est en l’espèce écarté à cause de la nature légale de la consignation.

711

Article L. 622-8 du Code de commerce

712

Article L. 642-12 duu Code de commerce

713

J.-J.FRAIMOUT, Fasc. 2750 : Sauvegarde, Redressement et Liquidation Judiciaires . - Plan de cession. . - Effets (I) : obligations du cessionnaire, J.-Cl. Procédures collectives, spéc. n°20

714

J.-J.FRAIMOUT, Fasc. 2750 : Sauvegarde, Redressement et Liquidation Judiciaires . - Plan de cession. . - Effets (I) : obligations du cessionnaire, J.-Cl. Procédures collectives, spéc. n°20

715

Par exemple, lorsque le bien vendu est un fonds de commerce ou lorsque la cession est une cession de branche autonome d’activité ou encore que le bien est inclus dans un plan de cession totale dont la ventilation du prix n’a pas été indiquée antérieurement à la cession.

716

M. CABRILLAC,C. MOULY, S. CABRILLAC,P. PÉTEL, Droit des sûretés, Manuel, Litec, 9ème éd., 2010, spéc. n°1071

717

P.-M. LE CORRE, Premiers regards sur l’ordonnance du 12 mars 2014 réformant le droit des entreprises en difficulté, Dispositions générales, D. 2014, p. 733, spéc. n°62

sa décision quant au montant des sommes affectées718. Cette mesure tend toutefois à maintenir l’efficacité de ces sûretés.

En cas de cession isolée d’actif pendant la période d’observation, l’article L. 622-8 du Code de commerce prévoit la consignation d’une quote part du prix de cession du bien à la Caisse des dépôts. En principe, cette quote-part doit correspondre au « aux créances garanties par ces

sûretés »719. Toutefois, le juge peut les réduire au profit de la trésorerie de l’entreprise. Contrairement à l’affectation en matière de plan de cession, la loi ne prévoit aucune directive relative à la détermination du montant de la quote-part de prix consignée. Celle-ci relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui constitue une faiblesse du dispositif.

Outre les modalités de calcul de cette quote-part, cette consignation de la quote-part de prix en cas de cession du bien pendant la période d’observation apparaît davantage comme une chimère720

aux yeux des créanciers titulaires de sûretés réelles préférentielles spéciales.

En premier lieu, la consignation ne constitue pas une réelle affectation du prix au paiement des créanciers antérieurs privilégiés. La somme n’est pas réservée aux créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, car à la fin de la période d’observation, ces créanciers entrent en concours par les créanciers titulaires de privilèges généraux721 (super privilège des salaires, frais de justice, privilège de new money et privilège de la procédure) qui viennent en rang utile sur la somme consignée722.

En second lieu, les créanciers concernés sont payés à la fin de la période d’observation, après l’adoption du plan de sauvegarde ou de redressement723

. Toutefois, par application des règles relatives au plan, le paiement n’est immédiat que si les créanciers renoncent à une partie de leur créance724. Le satisfaction est alors retardée ou amputée.

718

J.VALLANSAN, Prévention et traitement des difficultés des entreprises . - Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, in J.Cl. Procédures

collectives, Fasc. 1705, n°158.

719

Article L. 622-8 du Code de commerce

720

P.-M.LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz - Action, 2013-2014, spéc. n°584-80 qualifie cet avantage de « droit théorique »

721

M. CABRILLAC,C. MOULY, S. CABRILLAC,P. PÉTEL, Droit des sûretés, Manuel, Litec, 9ème éd., 2010, spéc. n°1071 ; C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des Entreprises en difficulté , Domat Droit privé, Montchrestien, 7e éd., 2011, spéc. n°528 ; F. MACORIG-VENIER, Les sûretés sans dépossession dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, Th. Toulouse, 1992, spéc. nos 205 et s

722

Le classement a lieu selon les règles de la procédure ouverte. Voir dans ce sens, P.-M.LE CORRE, Droit et pratique

des procédures collectives, Dalloz - Action, 2013-2014, spéc. n°584-82

723

L’hypothèse de l’ouverture d’une liquidation judiciaire est exclue. P.-M. LE CORRE, Droit et pratique des

procédures collectives, Dalloz - Action, 2013-2014, spéc. n°482-31

724

C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des Entreprises en difficulté , Domat Droit privé, Montchrestien, 7e éd., 2011, spéc. n°529. Ce professeur qualifie le renvoi opéré à l’article L.626-2 de « sibyllin ». ; M.CABRILLAC,C.MOULY,S. CABRILLAC, P. PÉTEL, Droit des sûretés, Manuel, Litec, 9ème éd., 2010, spéc. n°1071 ; F. PÉROCHON, R. BONHOMME, Entreprises en difficulté , instruments de crédit et de paiement, LGDJ 2009, 8ème éd. spéc. n°371

195. L’éventuel paiement provisionnel. Néanmoins, les créanciers titulaires de privilèges

spéciaux sur le bien vendu pendant la période d’observation peuvent accélérer le paiement en demandant un paiement provisionnel de la créance, sur autorisation du juge commissaire et sous condition de constitution d’une garantie bancaire. Le créancier obtient alors un paiement quasi immédiat, sans subir les effets de la consignation725. Cependant, cet avantage est en pratique inutile dans la mesure où les ventes d’immeubles ou de biens nantis ou gagés pendant la procédure collective sont rares et que la constitution d’une garantie bancaire est lourde726

.

196. La substitution de garantie, un palliatif à la perte d’efficacité de la sûreté. Les articles

L. 622-28 et L.642-12 du Code de commerce prévoient comme alternative au paiement des créanciers munis de sûretés réelles spéciales, la substitution de garantie. Le droit de préférence spécial est remplacé par une garantie équivalente. Toutefois, l’équivalence des garanties est difficile à établir dans la mesure où la loi ne définit pas cette équivalence et que chaque garantie produit des effets juridiques et économiques propres727.

197. La protection du créancier titulaire d’une spéciale garantissant le crédit finançant l’achat du bien cédé dans un plan de cession. Le législateur réserve un sort meilleur au créancier

titulaire d’une sûreté immobilière ou mobilière spéciale728

garantissant le crédit accordé pour l’achat d’un bien729

qui a valablement déclaré sa créance lorsque ce bien est cédé dans le plan de cession730. En effet, la charge du prêt finançant l’acquisition du bien et corrélativement des sûretés spéciales qui le garantissent, sont automatiquement731 transmis au cessionnaire732. Ce transfert automatique

725

Ce paiement provisionnel est présenté par certains auteurs comme une exception à la consignation du prix. Voir par exemple :P.-M.LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz - Action, 2013-2014, spéc. n°483

726

C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des Entreprises en difficulté , Domat Droit privé, Montchrestien, 8ème éd.. 2013, spéc. n°571

727

Leurs effets varient notamment selon la nature de la sûreté, les modes de réalisation ouverts et les circonstances. Voir notamment : D.POHÉ, La substitution judiciaire de garanties dans la loi du 25 janvier 1985, Rev. Proc. Coll., 1992, p. 245, spéc. nos 21 et s.

728

Il peut par exemple s’agir d’un nantissement sur le matériel et l’outillage. Voir notamment Y. PICOD, Le nantissement de matériel et d’outillage, in J.Cl. Droit commercial, spéc. n°37

729

Ces deux conditions sont entendues très strictement. Le prêt doit indiquer sa destination (le financement du bien) – ce qui exclue le refinancement du bien - et la sûreté qui le garantit – ce qui implique que la sûreté soit concomitante à l’octroi du crédit. A défaut, les conditions ne sont pas remplies. Voir Cass. Com., 23 nov. 2004, n° 02-12.982 ; Bull.

Civ. IV, n°204 D. 2005, AJ, p.142, obs. A.LIENHARD ; D. 2005, p. 292, obs. F.-X.LUCAS RTDCom. 2005, p. 596, obs.

C.SAINT-ALARY-HOUIN ; JCP E 2005, p. 407, obs. P.-M.LE CORRE

730

Article L.642-12 du Code de commerce.

731

Sauf si le bien grevé n’est pas inclus par le repreneur dans son offre d’achat. C.SAINT-ALARY-HOUIN, Le transfert de la charge du nantissement, in Le sort des contrats en cours dans le redressement judiciaire, colloque de Deauville 13-14 juin 1992, RJ com. 1992. n°spéc., p.152 et spéc.n°9 et nos17 et s ; voir aussi M.CABRILLAC,P.PÉTEL, Juin 1994, Le printemps des sûretés réelles ?, D. 1994, chron. 243, spéc. n°32

lui permet de s’opposer au plan de cession733

. Il reçoit paiement des échéances postérieures au transfert selon les termes du contrat734, sans délai735 et sans perdre son droit à la quote-part du prix pour les échéances antérieures à la cession736. En cas d’impayé, il réalise sa sûreté selon les règles de droit commun, sans subir la contrainte des procédures collectives.

198. Le sort variable du droit de suite. Selon la forme de la vente choisie, le droit de suite se

trouve purgé automatiquement ou non737. Ainsi, les ventes par adjudication judiciaire ou amiable purgent automatiquement le droit de suite. En revanche, les dispositions relatives aux ventes de gré à gré sur autorisation motivée du juge commissaire ne comportent aucune disposition relative à purge des droits de suites. Il faut en conclure que la purge n’est pas automatique et que l’acquéreur doit y procéder.

Si l’acquéreur omet de procéder à la purge, le créancier titulaire de la sûreté le conserve. Il peut alors, au moins sur un plan théorique, poursuivre la réalisation de sa sûreté sur le bien cédé.

Il est également à noter qu’en matière de plan de cession, l’article L.642-12 du Code de commerce a pour effet de dispenser l’acquéreur des formalités de purge, sans pour autant prévoir une purge automatique. Il doit obtenir une mainlevée d’inscription pour pouvoir radier les inscriptions. Toutefois, le droit de suite retrouve à s’exprimer lorsque le cessionnaire du bien l’aliène. Le droit 732

Pour le professeur C. Saint-Alary-Houin, il s’agit plutôt d’un transfert de contrat que d’un transfert de la charge de la sûreté car il impose au repreneur d’exécuter le contrat, ce qui n’est pas un effet habituel des sûretés. C.SAINT-ALARY -HOUIN, Le transfert de la charge du nantissement, in Le sort des contrats en cours dans le redressement judiciaire, colloque de Deauville 13-14 juin 1992, RJ com. 1992. n°spéc., p.152 et spéc. nos10 à 12 ; C. SAINT-ALARY-HOUIN,

Droit des Entreprises en difficulté , Domat Droit privé, Montchrestien, 8ème éd.. 2013, spéc. n°1267 ; Dans le même sens, M.CABRILLAC,P.PÉTEL, Juin 1994, Le printemps des sûretés réelles ?, D. 1994, chron. 243, spéc. nos29-30. Selon ses auteurs, la sûreté est transmise parce que le contrat de prêt est transmis en tant qu’accessoire de la dette, mais ce n’est pas seulement une transmission de sûreté.

733

C.-H.CARBONI, Les difficultés du traitement des créanciers dans la mise en œuvre des plans de cession, RLDAff 2008, n°29, p. 85. Selon l’auteur, cette faculté est, en pratique, retirée au tribunal du fait de la règle du transfert de la charge des sûretés pour être attribué au créancier titulaire de la sûreté et dans la majorité des cas des banques.

734

M. CABRILLAC,P.PÉTEL, Juin 1994, Le printemps des sûretés réelles ?, D. 1994, chron. 243, spéc. n°36. Ces auteurs citent : CA Caen, 1er oct. 1987, rev. Proc. Coll. 1988. 320, spéc. n°15, obs. B.SOINNE

735

C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des Entreprises en difficulté , Domat Droit privé, Montchrestien, 8ème éd.. 2013, spéc. n° 1268 et 1269 ; M.CABRILLAC,P.PÉTEL, Juin 1994, Le printemps des sûretés réelles ?, D. 1994, chron. 243, spéc. n°29 ; Le montant des échéances du contrat repris ne sont pas comprises dans le prix de cession : Cass. Com. 23 nov. 1993, JCP E 1994, I, 348, spéc. n°3, obs. M.CABRILLAC, à propos du prix d’un matériel nanti.

736

Cass. Com. 23 nov. 1993, n° 91-16846, Bull. Civ. IV, n°420; JCP G 1994, I, 365, n°21 obs. P. SIMLER et P.

DELEBECQUE; LPA 26 janv. 1994, n°11, p. 13, obs. B. SOINNE; RTDCiv. 1994, p.910, obs. M.BANDRAC ; cette jurisprudence fait application des solutions proposées notamment par le professeur C. Saint-Alary-Houin. Voir : C.

SAINT-ALARY-HOUIN, Le transfert de la charge du nantissement, in Le sort des contrats en cours dans le redressement judiciaire, colloque de Deauville 13-14 juin 1992, RJ com. 1992. pp. 152 et s. ; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC,P.PÉTEL, Droit des sûretés, Manuel, Litec, 9ème éd., 2010, spéc. n°1071 ;

Le projet d’ordonnance consacrait cette faculté de cumul entre la quote-part de prix et le transfert de sûretés tout en indiquant que le tribunal devait tenir compte du transfert de charge dans l’évaluation de la quote-part allouée au créancier. Cette disposition n’a cependant pas été reprise dans l’ordonnance. Voir notamment P.-M. LE CORRE, Premiers regards sur l’ordonnance du 12 mars 2014 réformant le droit des entreprises en difficulté, Dispositions générales, D. 2014, p. 733, spéc. n°62

737

Pour une étude générale voir M.CABRILLAC,C.MOULY,S.CABRILLAC,P.PÉTEL, Droit des sûretés, Manuel, Litec, 9ème éd., 2010, spéc. n°979

des créancier titulaires de droit de suite est ici maintenu jusqu’au complet paiement du prix par le sous-acquéreur738. En effet, les raisons qui justifiaient la paralysie du droit de suite – le sauvetage de l’entreprise et de l’emploi – disparaissent lorsque le cessionnaire revend le bien. Il n’y a alors aucune raison de priver ces créanciers de leur droit de suite et du paiement de leur créance.

Une autre exception, en apparence avantageuse pour le créancier muni d’une sûreté réelle, réside dans le droit de reprise des poursuites individuelles qui lui est accordé dans certaines circonstances.

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