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Section 2. Les notions et catégories essentielles du droit public économique

B. La signification juridique du plan

« L’Etat, maître du savoir économique, premier destinataire et distributeur des données statistiques entendait se réserver d’en dessiner le devenir, par la prospective, la prévision et la

395 Eckert Gabriel, Droit public des affaires, Paris, Montchrestien, coll. Focus droit, 2001, p.136

396 Cliquennois Martine, Droit public économique, Paris, éditions Ellipses, coll. Universités – Droit, 2001, pp.171-177

397 Moulin Olivier, Les contrats de plan Etat-Région, Paris, La documentation Française, 2002, pp.22-23

planification »398. Le Plan n’est pas obligatoire pour l’Etat. La loi qui approuve le Plan ne lui confère pas force exécutoire. « Il existe une distorsion entre la Plan, qui s’étend sur plusieurs années, et le Budget, qui est annuel. Tout se passe comme si le Plan ne contenait que des objectifs, des recommandations et définissait des orientations pour l’avenir. Aussi bien, il a été l’une des occasions de la construction doctrinale des actes prospectifs »399.

Même s’ils ne donnent aucune force exécutoire au Plan, les pouvoirs publics ont les moyens de lui assurer une certaine efficacité. « Ils peuvent prendre des mesures autoritaires, en matière de prix par exemple, et les arrêtés peuvent être assortis de sanctions pénales (ce que les pouvoirs publics n’ont jamais usé) »400.

Le modèle français de planification « indicative » défini après la guerre était organisé autour d’une concertation entre l’Etat et les grandes organisations économiques et sociales, mise en place au niveau central. « La planification des objectifs économiques puis celle de la localisation des activités et des grands équipements publics ont été conçues, après la guerre, autour du rôle clé d’un Etat qui était passablement interventionniste et centralisé ; même la concertation nationale se doublait en fait de négociations locales officieuses »401.

Les mesures d’incitation ou les techniques d’ « administration contractuelle » (les techniques de l’économie concertée) sont plus directement rattachables au Plan. On a ainsi « un droit de la planification qui veut être intermédiaire entre la planification autoritaire et la planification indicative »402. « Il existe un droit de la planification, mais le Plan n’est pas un acte juridique »403.

La crise financière des dernières années a obligé de nouveau à revenir au plan. Le plan de relance marque aussi le retour de l’utilisation du plan comme moyen d’orientation et de direction de l’économie. Pourtant, « le plan de relance ne s’inscrit pas dans cette politique propre à l’Etat interventionniste »404.

Dans la planification indicative qui a été pratiquée en France « le contrat est apparu comme un irremplaçable instrument d’incitation des agents économiques privés et publics. C’est pourquoi, si la contractualisation des relations entre l’Etat et les acteurs économiques n’a pas toujours été liée au plan, c’est avec le plan qu’elle est devenue une doctrine »405.

398 Linotte Didier, Romi Raphaël, op. cit., p.3

399 Farjat Gérard, Droit économique, PUF, coll. Thémis – Droit, 2ème édition, 1982, pp.132-134

400 Farjat Gérard, op. cit., p.134

401 Gaudin Jean-Pierre, L’action publique. Sociologie et politique, Presses de sciences Po et Dalloz, coll. Amphi, 2004, p.71

402 Farjat Gérard, op. cit., p.135

403 Farjat Gérard, op. cit., p.137

404 Nicinski Sophie, Le plan de relance de l’économie, RFDA, 2009, n°2, p.275

405 Richer Laurent, Droit des contrats administratifs, Paris, LGDJ, coll. Manuel, 7ème édition, 2010, p.52

Conclusion du Titre 2

L’éclairage des bases du droit public économique, de ses principes et des sources, des concepts et des catégories principaux permet de conclure que le droit public économique représente une structure solide et sérieuse dans la doctrine juridique française. Le rôle principal ici appartient à la jurisprudence. Dans la variante classique, le droit public économique est construit autour de telles notions, comme la propriété publique, les services publics, les entreprises publiques, l’aide d’État, la planification. Apparaissant grâce à la jurisprudence du Conseil d’État, ils se développent à la longueur du XXe siècle sous l’influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. « L’attaque » des sources externes du droit met à nu de plus en plus le conflit en train de mûrir, c’est-à-dire, le droit public économique est à la face des changements mondiaux et il doit aussi changer.

Conclusion de la Première Partie

Dans la présente partie on a étudié l’évolution des idées juridiques françaises autour de la doctrine qui est liée à l’influence de l’État sur l’économie. Son bilan principal est l’affirmation du droit public économique, basée sur des concepts classiques du droit administratif du à des postulats.

Deuxième Partie. Le droit public russe et l’économie

Le but principal de cette partie est d’éclaircir la question de savoir, comment le droit public en Russie règle l’économie ? Il est extrêmement important de comprendre l’histoire de cette question, en particulier le passage radical de la période soviétique à une nouvelle histoire russe, où le système économique a entièrement changé. Mais le droit soviétique se fondait aussi sur les traditions juridiques prérévolutionnaires concernant certaines questions, ce qui paraît paradoxal. En conséquence, nous trouvons un mélange complexe des conceptions prérévolutionnaires et soviétiques dans le droit de la nouvelle Russie, à quoi il faut ajouter aussi l’influence de la mondialisation, du droit européen, qui est encore plus forte. Pourtant cela n’a pas amené à l’affirmation du droit public économique en Russie. Dans le contexte historique on observera l’évolution des idées du droit économique en Russie, et on essayera de répondre à la question, quelle branche du droit est chargée de l’économie ? (Titre 1). Puis nous éclairerons en détail les bases de la réglementation des relations économiques, en mettant l’accent sur les concepts et les catégories qui jouent le rôle principal dans la conception classique du droit public économique (Titre 2). Cela dessinera une base pour la comparaison des expériences française et russe.

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