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Section 2. La conception « classique » du droit public économique

B. Le droit public économique en Europe

Les recherches pour la réglementation de l’économie se sont développées non seulement en France, mais aussi dans toute Europe.

En Allemagne plus tôt, qu’en France (en tout cas, c’est une discussion éternelle des juristes de deux pays pour le palmier de la priorité) on élaborait «le droit de l’économie»

(wirtschaftsrecht). Le droit de l’économie réunit les moyens juridiques de la gestion économique et de l’intervention du pouvoir dans l’activité économique.

En général, l’économie était réglée initialement par le droit administratif. En effet, la science du droit administratif prend source de la caméralistique, la science sur les finances, l’économie, la gestion, dont les racines remontent au XVIe siècle. La demande accrue de finances pour la cour royale (l’État), les fonctionnaires et les militaires, ainsi que

161 Farjat Gérard, op. cit., p.16

162 Farjat Gérard, op. cit., p.17

163 Farjat Gérard, op. cit., p.21

164 Farjat Gérard, Pour un droit économique, Paris, PUF, coll. Les voies du droit, 2004, p.13

le développement de la politique économique mercantile ont été les principales raisons du développement de la caméralistique165.

Dans les universités européennes médiévales la caméralistique insérait une série de disciplines administratives et économiques. En Prusse au XVIIIe siècle l’objet de la caméralistique insérait toutes les disciplines liées à la politique de l’État : la science économique, la politique, la science policière, la science sur les finances, la science agraire, les sciences concernant la manufacture et les mines (la nouvelle caméralistique). A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle la caméralistique a commencé à être enseignée dans les universités de la Russie166.

Parallèlement dans la doctrine allemande les notions de constitution économique (wirtschaftsverfassung) et le droit administratif de l’économie (wirtschaftsverwaltungsrecht) sont distincts. La constitution économique est une conception fondamentale de l’État par rapport à la propriété privée, à la liberté des contrats, à la liberté d’entreprise, c’est la nature et le degré de l’intervention de l’État dans l’économie, le niveau de l’initiative privée dans le marché et sa protection juridique.

Certainement, ce n’est pas que la Constitution, mais aussi les lois qui contiennent toutes ces questions. Le droit administratif de l’économie est lié à la réalisation des principes de la constitution économique.

Les auteurs modernes parlent du droit administratif de l’économie qui est un ensemble de normes et de dispositions réglementant la création et l’activité des organismes administratifs et des établissements chargés principalement de l’infrastructure et de l’information, de la planification, de la surveillance, de la gestion et développement de l’économie, ainsi réglementant les relations des sujets économiques participant dans la vie économique et l’administration publique167.

Parfois le « droit général de l’économie » (qui concerne les notions fondamentales comme le droit de la propriété, la concurrence, le contrôle) (allgemeines Wirtschaftsrecht) le « droit spécial de l’économie » (besonderes Wirtschaftsrecht) - les mécanismes privés particuliers, à l’aide lesquels l’intervention de l’État se réalise, l’intervention aux fins de l’efficacité économique et l’intervention par secteurs) se distinguent. Pour la plupart des auteurs, l’autonomie du droit de l’économie est fondée sur la nature publique de ses normes.

165 Старилов Ю.Н. История развития административно-правовой науки/ в кн. Российское полицейское (административное) право. Конец XIX – начало XX века. Хрестоматия. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1999. С.9

166 Старилов Ю.Н. Указ. соч. С.9-10

167 Штобер Р. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок. Пер. с нем. М.: Волтерс Клувер, 2008. С.14

En outre, dans la structure du droit économique on met en relief le droit public économique. Par la définition du professeur J.-D. Oberrat, le droit public économique réglemente les formes principales de l’influence de l’État sur l’activité économique, comme l’influence directe, la planification, la surveillance, le soutien de l’économie. Ce droit représente une matière très complexe qui a un caractère non seulement théorique, mais avant tout pratique168.

Ainsi, les juristes allemands ont élaboré «le droit de l’économie» signifiant l’ensemble des règles assez diverses appliquées à l’activité économique. Les juristes français préfèrent le terme «le droit économique», qui est, à leur avis, non descriptif, mais plus qualifié et interdisciplinaire169. La notion de « droit de l’économie » est essentiellement descriptive, et peut désigner l’ensemble assez hétérogène des règles de droit qui s’appliquent à l’activité économique. Au contraire, la notion de « droit économique » est nettement plus qualificative et insiste sur la perspective d’une rencontre interdisciplinaire qui transforme la règle de droit.

Le droit public économique français ne saurait être qu’un droit des personnes publiques. « Le droit économique de l’Allemagne fédérale se fonde au contraire sur une notion d’unité économique, juridiquement personnalisée ou non »170.

Pour les Pays-Bas le plus typique est l’expression le droit socio-économique (social-economisch recht), et pas le droit économique. « C’est l’ensemble des normes qui influencent directement ou indirectement le développement du marché. On met l’accent pas sur le niveau de l’entreprise, mais sur l’activité globale »171. Le terme « économique » est précédé par celui de « social » pour préciser que l’on vise l’organisation de l’économie en tant qu’activité sociale globale, et non au niveau des entreprises. Le « droit social-économique » ne comprend donc pas le « droit des affaires », et la plupart des auteurs admettent qu’il relève du droit public.

En Belgique quelques directions s’opposent:

1) le droit économique est l’ensemble des règles limitant la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que l’autonomie de la volonté, en vue de promouvoir la politique économique du pays (J.Van Houtte);

2) le droit économique est une extension du droit commercial (L.Fredericq, J.Van Ryn);

168 Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001. С.446

169 Jacquemin Alex, Schrans Guy, op. cit., p.8

170 Fourrier Charles, op. cit., p.31

171 Jacquemin Alex, Schrans Guy, op. cit., pp.66-68

3) le droit économique constitue plus qu’un développement du droit commercial. Il forme une discipline nouvelle, à la lisière du droit public et du droit privé (R.Henrion)172.

Nous nous réfèrerons à l’étude comparative d’Alex Jacquemin et de Guy Schrans173 des années 70174, dont les résultats sont présentés dans le tableau «La notion de droit économique dans divers systèmes juridique».

Tableau 4

Pays Notion-clé Conceptions

La France Droit économique (1935) La conception « étroite » : Le droit économique réunit l’ensemble des règles juridiques permettant à l’Etat d’agir directement sur l’économie. Il relève du droit public (R.Houin, J.-M.Jeanneney, M.Perrot, B.Chenot) mais emprunte une part importante des techniques de diverses branches du droit (F.-C.Jeantet)

La conception large : le droit de l’organisation et du développement économique, que ceux-ci relèvent de l’Etat, de l’initiative privée ou du concert de l’un et de l’autre (Cl.Champaud), un élargissement du droit commercial (J.Hamel, G.Lavarde) dont le centre est l’entreprise (R.Savatier)

Le « droit des affaires » qui s’apparente au droit économique en ce qui concerne un secteur important de la vie économique que sont « les affaires » ; mais en même temps il semble n’en constituer qu’une partie, à savoir le droit « microéconomique » des entreprises, par opposition au droit « macroéconomique » de l’ensemble de l’économie. C’est non

172 Jacquemin Alex, Schrans Guy, op. cit., pp.60-62

173 Jacquemin Alex, Schrans Guy, op. cit., pp.52-75

174 Il faut ajouter que les auteurs distinguent le droit économique européen, le droit économique international et le droit économique dans les pays socialistes.

seulement un fragment du droit économique mais une étape intermédiaire entre le droit traditionnel et la nouvelle perspective qu’exprime le droit économique.

La Belgique Droit économique (1937) L’ensemble des règles limitant la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que l’autonomie de la volonté, en vue de promouvoir la politique économique du pays (J.Van Houtte);

droit économique est une extension du droit commercial (L.Fredericq, J.Van Ryn), dont le contenu devrait s’articuler au départ de la notion d’entreprise (C.del Marmol, S.Fredericq)

Le droit économique constitue plus qu’un développement du droit commercial. Il forme une discipline nouvelle, à la lisière du droit public et du droit privé (R.Henrion) ; le droit économique n’est pas une nouvelle matière juridique, mais une nouvelle optique vis-à-vis des matières traditionnelles, comme l’est par exemple le droit comparé (A.Jacquemin)

Le droit des affaires pour les juristes d’entreprises (L.Dabin)

Allemand Droit de l’économie - Wirtschaftsrecht

La constitution économique –

Wirtschaftsverfassung

Le droit administratif de l’économie -

Le droit de l’économie englobe l’armature juridique du dirigisme économique ou, plus généralement, de l’intervention des pouvoirs publics dans l’activité économique (G.Rinck, G.Rauschenbach)

droit administratif de l’économie se rapporte à la mise en œuvre des principes de la constitution économiques et des interventions contraignantes des pouvoirs publics dans l’activité économique (E.R.Huber)

Le « droit général de l’économie »

Wirtschaftsverwaltugsrecht (allgemeines Wirtschaftsrecht) distingue du droit spécial de l’économie » (besonderes Wirtschaftsrecht). La première catégorie concernerait les institutions juridiques fondamentales de l’activité économique, la seconde – diverses mesures particulières par lesquelles les pouvoirs publics interviennent dans l’activité économique. Donc c’est le droit de l’économie dirigée (W.Fikentscher)

Le terme « économique » est précédé par celui de « social » pour préciser que l’on vise l’organisation de l’économie en tant qu’activité sociale globale, et non au niveau des entreprises. Le « droit social-économique » ne comprend donc pas le « droit des affaires », et la plupart des auteurs admettent qu’il relève du droit public (A.Mulder, J.Valkhoff)

L’Italie Droit de l’économie diritto dell’economia (1955)

Le droit de l’économie groupe une série d’institutions susceptibles de rapides métamorphoses normatives et qui chevauchent le droit public et le droit privé (Mossa)

le droit public de l’économie qui se rapporte à l’action de l’administration publique dans le domaine de l’économie (Casetta)

le droit de l’économie doit constituer un point de rencontre entre juristes et économistes

Le droit des affaires est une élaboration, un approfondissement du droit commercial qui cherche à rétablir son contact avec les forces de la vie économique (C.M.Schmitthoff) Les

Etats-Unis

Droit économique fédéral Droit économique fédéral se développe au départ du Commerce clause (R.P.Stern,

J.D.Lucas) Conclusion du Titre 1

L’activité publique dans l’économie est une ancienne histoire. Le droit jouait dans plusieurs cas le rôle de fixation et de reflet des théories économiques dominantes dans ses normes. Néanmoins, la présence de l’État dans l’économie s’enregistrait à toutes les époques, même les plus libérales. Cela permet de conclure à la corrélation stable de l’État et de son économie, ce qui a provoqué l’apparition de diverses théories consacrées à la réglementation de l’économie.

L’affirmation de la théorie du droit public économique dans les années 50-60 qui a régularisé la politique interventionniste de l’État français est devenue l’événement le plus signifiant. Mais la plupart des auteurs ne le prennent pas pour une branche du droit dans plusieurs cas, à cause de l’absence en France des tribunaux économiques spécialisées.

C’est pourquoi le droit public économique est considéré comme « une extension » du droit administratif classique.

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