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Le rôle accessoire du juge dans la tierce opposition et le recours en révision

Dans le document La déjudiciarisation de l'arbitrage OHADA (Page 85-88)

Chapitre I. La réécriture de l’acte uniforme

Section 2. Le contentieux extrajudiciaire dans l’acte uniforme

B. L’intervention du juge à titre principal ou accessoire

2. Le rôle accessoire du juge dans la tierce opposition et le recours en révision

L’arbitrage est une procédure privée administrée par un juge privé. Le choix des parties requérantes à ce mode de juridiction vise essentiellement à soustraire le litige aux yeux de la justice étatique. Justice à part entière, l’arbitrage a su développer des techniques et mécanismes garantissant la crédibilité de son office. Il en est ainsi des voies de recours contre la sentence arbitrale. S’il est vrai que le recours en annulation est de la compétence exclusive du juge, il est tout aussi vrai que certains recours à l’exemple de la tierce opposition ou du recours en révision sont de la compétence de l’arbitre. Toutefois on constate que cette compétence n’est pas exclusive à l’arbitre puisque le juge peut être amené à connaitre de la tierce opposition et du recours en révision.

La tierce opposition est une procédure de voie de recours qui permet à une personne morale ou physique de solliciter du juge, un nouvel examen du litige déjà jugé par ce dernier lorsque d’une part le jugement affecte les droits ou les intérêts de cette personne et d’autre part lorsqu’elle n’a pas été appelée à l’instance. Cela induit donc que la personne dont les intérêts ni les droits n’ont été atteints ne peut engager une tierce opposition. De même que la personne qui, ayant été conviée à l’instance, ne s’est pas présentée perd son droit à agir dans le cadre de cette procédure.

En droit OHADA, le principe retenu est la compétence de l’arbitre pour connaitre de cette procédure226. Ce principe est le même retenu en droit français mais uniquement s’agissant de l’arbitrage interne. De fait, la législation française exclue la tierce opposition pour les sentences rendues en France en matière d’arbitrage international et

226 Art 25 al. 3 de l’acte uniforme.

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pour les sentences rendues à l’étranger227. Plusieurs décisions de justices228 vont dans ce sens en dépit de l’appel de certains doctrinaires à l’ouverture de la tierce opposition aux sentences rendues en France229.

Nous l’avons dit, en droit OHADA en cas de tierce opposition, la compétence échoit à l’arbitre. Toutefois, il est des situations où ce dernier ne peut connaître à nouveau du litige230. Dans ce cas de figure, le juge est qualifié pour diriger cet instance. L’OHADA prévoit que c’est la juridiction étatique du siège du tribunal arbitral vers qui devra être porté le recours. Par ailleurs, aucun délai n’est prévu pour agir dans le cadre d’une tierce opposition relevant de l’arbitrage. En revanche, s’il doit être porté devant la juridiction étatique, les délais règlementaires prévus par le code de procédure civile de l’Etat dans lequel le recours est porté s’appliquent. Le juge n’intervient pas que dans la procédure de tierce opposition. Il peut également être présent dans d’autre recours extraordinaire dont la compétence est attribuée aux arbitres.

Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire au même titre que la tierce opposition. Elle permet de saisir à nouveau le tribunal arbitral dès lors que l’une des parties ou encore l’arbitre à connaissance de faits nouveaux relatifs au fond du litige et dont la connaissance au moment du rendu de la sentence aurait modifié la décision rendue. Elle a donc pour but, de « faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit »231.

Elle est admise par plusieurs législations232. En France, ce sont les articles 1502 et 1495 ancien du code de procédure civile qui l’institut. Dans le droit OHADA, il en est fait mention à l’article 25 al 4 de l’acte uniforme. Il faut dire qu’il est fortement

227 L’art 1501 du code de civile organise la tierce opposition en France. Cependant, en matière d’arbitrage international, l’art 1506 ne fait pas référence à l’art 1501. On déduit donc que les sentences internationales rendues en France et les sentences étrangères ne sont pas susceptibles à la tierce opposition.

228 Civ. 1re, 8 octobre, 2009, n° 07-21990 ; D. 2009, pan., p. 2959, obs, Th. CLAY.

229 E. LOQUIN, « Perspectives pour une réforme des voies de recours », Rev. arb. 1992, p. 321, spéc,

n° 28, p. 333 cité par Ch. SERAGLINI et J. ORTSCHEIDT, Droit de l’arbitrage interne et international, Montchrestien, 2013, p. 855.

230 Incapacité du tribunal de se réunir…

231 Art 593 du code de procédure civile français.

232 Néerlandaise, française et OHADA notamment.

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inspiré par la jurisprudence française233 et de la loi néerlandaise234. Ce même article donne compétence au tribunal arbitrale de connaitre de ce recours. Cependant, cette compétence de l’arbitre tout dans la tierce opposition, n’est pas exclusive.

De fait, le juge peut suppléer l’arbitre et connaitre d’un recours en révision sous certaines conditions : il s’agit notamment du cas où le tribunal arbitral serait dans l’incapacité de se réunir à nouveau. Cet empêchement pourrait résulter de divers causes, la maladie, le décès… de ou des arbitres ayant statué à la procédure initiale.

Dès lors, le juge étatique est autorisé à se saisir du recours en révision et à statuer dessus. Comme dans la tierce opposition, c’est la juridiction étatique du siège du tribunal arbitral devant laquelle être porté le recours.

L’argumentaire qui consiste pour certaines doctrines de dire que le juge ne connait pas le fond du litige, dans ce cas de figure tombe puisqu’il s’agit pour le juge de rejuger l’affaire en fait et en droit. L’efficacité de la convention d’arbitrage est donc remise en question : c’est le fondement même de l’arbitrage qui est ainsi fragilisé.

§2. Une nouvelle politique des voies de recours par de nouveaux droits et des procédures extrajudiciaires

Les voies de recours ne constituent pas un principe dans l’arbitrage puisqu’elles font ressurgir le spectre de l’intervention du juge dans la procédure. Cependant, elles concourent à une meilleure expression des droits de la défense et partant, de cette justice privée. L’objectif des voies de recours est de remettre en cause la décision passée en autorité de la chose jugée. Toutefois, nous pensons qu’il est impératif de revisiter la politique des voies de recours en accordant de nouveaux droits aux parties (A) et rendant extrajudiciaire les différents recours (B).

233 Cass. Civ. 1ère, 25 mai 1992, Fougerolle c/Procofrance, JDI, 1992. 974, note E. LOQUIN ; Rev.

crit. DIP, 1992. 699, note B. OPPETIT.

234 Art 1068 du code de procédure civile néerlandais.

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