• Aucun résultat trouvé

Les avantages de la solution CCJA et des autres

Dans le document La déjudiciarisation de l'arbitrage OHADA (Page 123-126)

Chapitre II. La modification des corpus législatifs nationaux et instruments contractuels

Section 2. Les instruments conventionnels

B. La posture de l’OHADA

2. Les avantages de la solution CCJA et des autres

Faire de la CCJA l’organe de reconnaissance et d’exequatur des sentences n’est pas une mauvaise idée. Cependant, plusieurs détails restent à organiser.

L’article 46 alinéa 1 du règlement d’arbitrage CCJA dispose que « la formule exécutoire est apposée sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationales que le gouvernement de chacun des Etats parties désignera à cet effets et dont il donnera connaissance à la Cour ». Une fois de plus, le juge est sollicité pour que la décision puisse entrer dans l’ordonnancement juridique du pays. Nombreux sont les pays à avoir désignés cette juridiction310.

Toutefois, cette dernière n’est amenée qu’à contrôler l’authenticité de la décision et rien d’autre. Nous pensons que cette tâche peut être accomplie par le juge de la CCJA puisqu’il ne s’agit que d’un simple contrôle de l’authenticité de la décision. Il faudra alors modifier cette disposition afin de supprimer le recours au juge.

Les parties pourront alors déposer leurs sentences auprès de la Cour pour une reconnaissance et un exequatur sans plus passer par le juge national.

Les autres solutions préconisées sont parfaitement adaptables au droit commun de l’arbitrage OHADA. Elles permettent de mettre à l’écart le juge étatique tout en gardant le niveau de sécurité juridique de l’institution intact.

310 Burkina-Faso décret 2003-528 du 10 octobre 2003 portant désignation de l’autorité chargée d’apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la CCJA.

112

§2. La convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage peut se définir comme « une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel »311. De manière générale, c’est le contrat par lequel deux ou plusieurs parties décident de faire trancher par un ou plusieurs juges privés les litiges nés ou à venir entre elles. L’acte uniforme ne donne pas de définition légale à la convention d’arbitrage.

Toutefois, en reconnaissant qu’elle peut revêtir deux formes différentes : la clause d’compromissoire et le compromis, il s’emploie à définir ces deux formes de la convention d’arbitrage. Selon le texte régional, s’entend par clause compromissoire

« la convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage, les litiges pouvant naître ou résulter d’un rapport d’ordre contractuel »312.

Le compromis quant à lui est « la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de l’arbitrage »313. Nous remarquons que la distinction fondamentale entre ces deux notions réside au niveau de la survenance du litige. Pour être qualifiée de clause compromissoire, le litige ne doit pas être présent. Il reste envisageable. En revanche, le compromis sous-entend que le contentieux est né et présent.

L’acte uniforme n’impose aucune exigence de forme s’agissant de la validité de la convention d’arbitrage. Il dispose que la « convention doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant »314. La CCJA admet que la convention arbitrale puisse être verbale. En prenant ce chemin, la CCJA met l’absence d’écrit sur le terrain de la preuve. En d’autres termes, la convention écrite ne sert qu’à prouver le

311Article 7 de la loi-type CNUDCI.

312Article 3-1 de l’AUA.

313Article 3-1 op. cit.

314Article 3-1 alinéa 4 de l’AUA.

113

consentement des parties à participer à l’arbitrage et non pas à statuer sur la validité de la convention315. La validité de cette dernière ne repose que sur le consentement des parties. Le défaut de cette volonté conduit à l’invalidité de la convention316 de même que le silence observé par l’une des parties317.

La convention d’arbitrage est autonome du contrat principal318. Cela induit qu’en cas d’annulation du contrat principal, la clause compromissoire reste néanmoins valide319. La jurisprudence fut la première à tracer cette voie en rendant un arrêt historique320 en la matière. En effet, la pratique avait toujours consisté à rattacher fonctionnellement la clause compromissoire au contrat principal. Dans cet arrêt, la cassation a estimé qu’ « en matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire, qu’il soit conclu séparément ou inclus dans l’acte juridique auquel il a trait, présente toujours sauf circonstances exceptionnelles […], une complète autonomie juridique, excluant qu’il puisse être affecté par une éventuelle invalidité de cet acte »321.

La convention d’arbitrage est le siège de la volonté des parties. C’est elle qui guide l’arbitre dans la résolution du litige soumis à sa personne. Il peut donc arriver que pour une raison ou une autre que les parties, en toute souveraineté décident de faire intervenir le juge pour l’accomplissement d’un acte, d’une procédure… . Par ailleurs, le juge peut également s’inviter sans permission des protagonistes lorsque leurs volontés ne sont pas clairement exprimées dans la convention d’arbitrage. Aussi, la déjudiciarisation que nous menons nous commande à interdire aux parties le recours aux juge (A) mais également à rendre plus claires et explicites les conventions d’arbitrage (B).

315CCJA, arrêt n° 039/2014, 17 avr. 2014.

316CA centre, arrêt n° 381/civ., 30 sept. 2009 : ohadata J-10-133.

317CCJA, arrêt n° 039/2014, 17 avr. 2014.

318Article 4 alinéa 1 de l’AUA.

319 Pour une étude sur le sens et les conséquences de convention d’arbitrage, voir J.-P. ANCEL,

« L’actualité de l’autonomie de la clause compromissoire », Travaux Com. Fr. DIP 1991-1992, p. 75 ; A. DIMOLITSA, « Autonomie et « Kompetenz-Kompetenz » », Rev. arb. 1998, p. 305 ; P. MAYER,

« Les limites à la séparabilité de la clause compromissoire », Rev. arb. 1998, p. 359.

320Civ, 1re, 7 mai 1963, Gosset, JCP 1963, II, 13405, note B. GOLDMAN.

321Arrêt Gosset, Op. Cit.

114

Dans le document La déjudiciarisation de l'arbitrage OHADA (Page 123-126)