• Aucun résultat trouvé

Les répercussions de l’article 373 à l’égard de la responsabilité de la mère sur ses enfants

Chapitre II. Le caractère commun de l’autorité dans la famille de 1804 à

Section 1. Le caractère commun de la puissance paternelle de la mère dans le Code civil

B. Les répercussions de l’article 373 à l’égard de la responsabilité de la mère sur ses enfants

Le Code civil de 1804 va reconnaitre la responsabilité du fait d’autrui et donc la responsabilité des père et mère. L’article 1384 alinéa 2 énonce que : « Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Dans l’ancien droit, c’est généralement la responsabilité du père, maître du ménage, qui est engagée, mais les auteurs associent pratiquement toujours le père et la mère dans leur raisonnement comme le précise le Professeur Virginie

Lemonnier-Lesage241. Dans le Code civil, la mère y est assimilée également, mais

ne sera tenue pour responsable qu’après la mort du père.

239 L’article sera ensuite modifié par l’Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger. : « Les mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises peuvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375-1 à 382 ci- après » puis par l’ordonnance n° 60-1245 du 25 novembre 1960 relative à la lutte contre le proxénétisme. Les mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises peuvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375-1 à 382 ci-après. Ces mesures seront obligatoirement prises lorsqu’il s’agit de mineurs de l’un ou l’autre sexe se livrant à la prostitution ».

240

Hélène Campinchi, « L’ordonnance du 1er septembre 1945 sur la correction paternelle », in Pour l’enfance coupable, n°63, mars-avril 1946.

241 Virginie Lemonnier-Lesage, « La responsabilité des père et mère du fait de l’enfant dans l’ancien droit » : Lien familial, lien obligationnel, lien social. Livre I, Presse universitaires d’Aix- Marseille, p. 149.

L’argumentation de l’autorité paternelle fondement de la responsabilité des pères se retrouve chez Tarrible qui présente le projet de Code civil devant le corps législatif : « les premiers (père et mère) sont investis d’une autorité suffisante pour contenir les subordonnés dans les limites du devoir et du respect dû aux propriétés d’autrui. Si les subordonnés les franchissent, ces écarts sont attribués avec raison au relâchement de la discipline domestique qui est dans la main du père, de la mère. Ce relâchement est une faute : il forme une cause de dommage indirecte, mais suffisante pour faire retomber sur eux la charge de la réparation242 ».

Dans l’exposé des motifs fait devant le même corps législatif, Treilhard affirme également que : « cette obligation se rattache à la puissance, à l’autorité que la loi accorde aux parents sur leurs enfants en minorité, aux devoirs qu’elle leur impose pour la perfection de leur éducation, à la nécessité où ils ont de surveiller leur conduite »243.

Pour le conseiller Réal, la puissance paternelle donne au père et à la mère « la surveillance de la personne » ; « cette puissance, dans les mains des auteurs de nos jours, est un moyen de défense et de direction »244 et cette surveillance est

véritablement envisagée comme un droit. De ce droit découle ainsi une sanction : « C’est parce que les pères et mères ont le devoir d’éduquer leurs enfants et de les corriger pour les maintenir sur le chemin de la vertu qu’ils pourraient être sanctionnés pour avoir failli dans cette éducation »245.

Toutefois, la mère ne peut être tenue pour responsable en vertu de l’article 373 et de l’article 1384 alinéa 2 qui, de par leur rédaction, laisse peser cette responsabilité sur le père de famille uniquement. En effet, la responsabilité de la

242

Pierre-Antoine Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, op. cit., p. 488. 243

Ibid, p. 475.

244 Merlin, Répertoire et raisonné de jurisprudence, t. IV, v°Education, §1, p. 525.

245 Virginie Lemonnier-Lesage, « La responsabilité des père et mère du fait de l’enfant dans l’ancien droit » in Lien familial, lien obligationnel, lien social. Livre I, op. cit. p. 162.

mère du fait de ses enfants ne pourra être engagée qu’après la mort du père, dès lors que ce dernier a l’exercice de la puissance paternelle pendant le mariage.

En effet, la responsabilité étant la conséquence de l’exercice d’un pouvoir, la mère, lorsqu’elle n’était encore que remplaçante, ne voyait pas sa responsabilité engagée que dans des cas exceptionnels où le père ne pouvait affirmer son autorité : décès, impossibilité de l’article 373 et dès que la garde était accordée après dissolution

du mariage246. Par conséquent, comme le souligne Marie-France Callu :

« La position de la mère se veut être assez avantageuse. Alors qu’elle joue déjà un rôle capital et quotidien dans l’éducation et la surveillance de ses enfants, elle n’est cependant pas tenue personnellement en cas d’accident provoqué par eux, sauf en cas de faute personnelle prouvée par la victime sur la base de l’article 1382 du Code civil. Sa propre action étant couverte par la responsabilité de son mari et ce peu importe que le père soit absent au moment de l’accident et n’ait donc pu l’empêcher247. En exerçant la puissance paternelle à sa place, la mère n’exonère pas le

père, elle ne fait que le remplacer matériellement »248.

Cette exclusion de la mère quant à certains droits sur la personne s’étend également sur les biens de ces derniers quant à l’administration légale et l’usufruit.

246 Rapport Tisserand, p. 66.

247 Marie-France Callu, Le nouveau droit de la femme, op.cit., p. 208. 248

C. L’exclusion de la mère quant à l’administration légale et à l’usufruit des

Documents relatifs