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La qualité des rapports d’évaluation est très inégale, du simple « recueil de données » à l’expertise complète dressant un état des lieux et identifiant des préconisations

un traitement consolidé de toutes les informations préoccupantes, à l’inverse des signalements, qui sont d’ores et déjà centralisés

2 En dépit de la pluridisciplinarité promue par la récente réorganisation du pôle solidarités, l’évaluation dans le champ de l’ASE repose sur un

2.4 La qualité des rapports d’évaluation est très inégale, du simple « recueil de données » à l’expertise complète dressant un état des lieux et identifiant des préconisations

précises

2.4.1 L’évaluation d’une information préoccupante est une procédure très cadrée au plan réglementaire

[376] La procédure d’évaluation est décrite à l’article D.226-2-3 du CASF :

« II.- L’évaluation (…) a pour objet :

1° D’apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l’état de santé, des conditions d’éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;

2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l’autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement. (…).

III.- Au regard de l’ensemble de ces finalités, l’évaluation de l’information préoccupante porte sur : 1° L’existence, la nature et la caractérisation du danger ou risque de danger encouru par le mineur ;

41 Cf. annexe « Qualité de l’accompagnement ».

2° La capacité des titulaires de l’autorité parentale et des personnes de l’environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins ;

3° Les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille, et leur aptitude à s’en saisir.

IV.- Sont pris en compte au cours de cette évaluation : 1° L’avis du mineur sur sa situation ;

2° L’avis des titulaires de l’autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu’ils pourraient formuler ;

3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement. »

[377] L’équipe évaluative doit produire un livrable prenant la forme d’un rapport prévu à l’article D.226-2-7 du CASF : « I.- Un rapport est élaboré à l’issue de l’évaluation sur la base des contributions, de l’analyse de chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire, et de l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d’une vision d’ensemble de la situation. Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l’autorité parentale. Si l’un des titulaires de l’autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons. II.- La conclusion unique et commune du rapport d’évaluation confirme ou infirme l’existence d’un danger ou d’un risque de danger (…). Elle fait apparaître les éventuelles différences d’appréciation entre les professionnels (…) ».

[378] Le rapport peut aboutir à trois types de propositions, mentionnées au même article :

Un classement ;

Des propositions d’actions adaptées à la situation ;

Une saisine de l’autorité judiciaire.

2.4.2 En dépit de l’existence d’une trame de rapport, la qualité des livrables produits par les services du département est très inégale

[379] Le département a construit une trame de rapport d’évaluation afin d’homogénéiser les écrits, intitulé « Rapport pluridisciplinaire d’évaluation de la situation d’un ou de mineurs à partir d’une information préoccupante concernant : XXX ».

[380] Ce document est complet et bien structuré, en conformité avec les attendus réglementaires imposés par le CASF. Il comporte les parties suivantes à renseigner :

Informations administratives et méthode évaluative ;

Contexte socio-économique, culturel et environnemental de vie de l’enfant ou des enfants et de sa (leur) famille ;

Santé et développement de l’enfant ou des enfants ;

La parentalité et l’exercice des fonctions parentales ;

Caractérisation de la situation et formulation d’objectifs de travail.

[381] Cependant, la mission a des doutes sur l’appropriation de ce document par les agents des unités évaluation des SST, car il semble peu utilisé, n’apparaissant généralement pas dans les 25 dossiers examinés par la mission42. Les responsables d’unité devraient donc davantage s’en emparer et inciter leurs équipes à l’utiliser.

[382] Les rapports d’évaluation ne sont pas systématiquement présents dans les dossiers examinés par la mission. Il est ainsi fréquent de n’avoir que la ou les décision(s) de prise en charge. Certains rapports examinés sont très descriptifs, sans dimension analytique suffisamment développée pour étayer les préconisations. Le danger est apprécié inégalement et de manière plus ou moins approfondie selon le rapport.

[383] La qualité des rapports apparaît ainsi très inégale. Les partenaires ont pu qualifier certains rapports de simples « recueils de données ». Des dossiers transmis aux partenaires en vue d’une prise en charge ont pu ne comporter que la fiche de l’information préoccupante, sans éléments évaluatifs.

D’autres rapports comportent à l’inverse de véritables expertises.

[384] Cette disparité peut résulter de la variété des profils intervenant sur l’évaluation, avec des professionnels qui, pour certains, ne maîtrisent pas suffisamment les sujets de l’ASE (cf. infra).

[385] La mission recommande au département de veiller à l’utilisation de la trame du rapport d’évaluation avant toute décision en matière d’ASE, qu’il s’agisse d’une mesure de placement ou d’une mesure éducative.

[386] Les agents auditionnés ont par ailleurs pu regretter l’absence de retour sur les écrits produits et souhaiteraient savoir si les préconisations formulées dans les rapports d’évaluation ont été suivies ou non, a minima en étant destinataires des décisions judiciaires prises sur leur fondement. Il s’agirait en effet d’une bonne pratique utile à mettre en place, notamment pour accompagner la montée en compétence des agents dont l’ASE n’est initialement pas le cœur de métier.

[387] S’agissant des délais moyens d’évaluation, la mission n’est pas en capacité, faute de données disponibles, de mesurer objectivement le respect des délais réglementaires fixant à trois mois la réalisation de l’évaluation, à compter de la réception de l’information préoccupante (article D. 226-2-4 du CASF). Les auditions permettent de relever toutefois que ce délai, hors situations d’urgence, ne semble fréquemment pas tenu. Des délais de traitement supérieurs à six mois ont ainsi pu être mentionnés.

[388] Le cadre réglementaire prévoit par ailleurs, sauf intérêt contraire de l’enfant :

Un recueil, au cours de l’évaluation, de l’avis du mineur concerné, des titulaires de l’autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement (article D.226-2-6 du CASF), dont a minima une visite à domicile. En fonction de l’âge et de son degré de maturité, une rencontre est également organisée avec l’enfant sans ses parents.

Une information du mineur concerné et des titulaires de l’autorité parentale quant au contenu du rapport et des suites données à l’évaluation (article D.226-2-7 du CASF).

[389] Si des courriers d’information type à destination des parents existent, visant à répondre aux exigences prévues aux articles D.226-2-6 et D.226-2-7 du CASF, ils ne figurent cependant pas systématiquement dans les dossiers examinés par la mission. La trame de rapport prévue par le département comprend toutefois une mention permettant de savoir si les parents ont été informés. Les

42 La mission a procédé à un examen de dossiers au sein des SST visités. Elle a choisi les dossiers de manière aléatoire.

rencontres avec l’enfant/le jeune ou ses parents ne font pas l’objet de comptes rendus permettant de vérifier que leur avis a bien été recueilli. Quelques éléments peuvent cependant figurer dans les rapports.

[390] La mission n’est pas en mesure de garantir que l’information des parents concernant les mesures se fasse après un dialogue en amont de la prise de décision. Elle n’est pas non plus en capacité de vérifier si des mesures préventives en première intention sont négociées avec la famille.

[391] Enfin, l’urgence semble en revanche assez bien prise en considération à toutes les étapes, de la réception de l’information préoccupante à la décision administrative ou judiciaire, même si le système doit rester en alerte. Le département distingue deux types d’évaluation, en fonction de leur temporalité.

Dans le champ de l’ASE, cette distinction renvoie :

Aux évaluations dites « programmables », comprenant les informations préoccupantes transmises par tous les canaux (courriers, mails, appels téléphoniques), transitant par la cellule TIP-PV centrale ou les cellules TIP-PV locales.

Aux évaluations dites « immédiates », faisant référence aux ordonnances de placement (OPP parquet) et à toutes urgences dans le champ de l’ASE pour un jeune qui n’est pas déjà accompagné.

ANNEXE 4 : L’offre en matière d’aide sociale à l’enfance (hors accueil familial)

1 L’offre en établissements

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et à domicile est de plus en plus diversifiée,

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