• Aucun résultat trouvé

selon qu’elles sont publiques ou priv´ ees, puisqu’il omet les voies du domaine public appartenant `

`

a d’autres personnes publiques que l’Etat, les d´epartements et les communes. Elle est de plus

soumise `a des r`egles d’urbanisme sp´eciales : si en principe les travaux de voirie sont dispens´es de

permis de construire ou de d´eclaration de travaux au titre du Code de l’urbanisme, qu’il s’agisse

de constructions de voies nouvelles

285

ou de travaux d’entretien de la voirie existante

286

, ils sont

soumis `a un encadrement sp´ecifique par le droit de l’urbanisme d`es lors qu’ils rel`event d’une

op´eration d’am´enagement des articles L.300-1 et suivants du Code de l’urbanisme, ou qu’ils

ont un impact sur l’environnement. Nous ne d´evelopperons pas l’encadrement de la conception

des travaux de voirie par le droit de l’urbanisme. Nous nous attacherons uniquement `a deux

contraintes techniques de conception li´ees `a l’affectation de la voirie `a la circulation (I), et aux

caract´eristiques techniques communes `a l’ensemble des voiries (II).

I . L’affectation `a la circulation

170 - En premier lieu, lorsque l’affectation `a la circulation se limite `a la circulation pi´

e-tonne, il ne peut s’agir que de voies priv´ees ou de voies appartenant au domaine priv´e des

personnes publiques. En termes de conception des travaux, il conviendra toujours de respecter

l’am´enagement minimal de la voie au regard de l’´ecoulement des eaux.

171 - En second lieu, l’affectation de la voirie `a la circulation publique v´ehicul´ee, au sens du

Code de la voirie routi`ere, emporte plusieurs cons´equences importantes en termes de conception

des travaux. La soumission de la voirie au Code de la voirie routi`ere impose de fait des obligations

de conception particuli`eres.

172 - Premi`erement, pour l’ensemble des voies du domaine public routier, les autorit´es

pu-bliques nationales, d´epartementales et communales ont la charge de d´eterminer l’emprise de la

voie par la proc´edure sp´ecifique du plan d’alignement

287

, et sont seules responsables du trac´e

de la voirie.

173 - Deuxi`emement, en application de l’article L.113-1 du Code de la voirie routi`ere, toutes

285. Article R.421-3 C.Urb. 286. Article R.421-13 et s. C.Urb.

287. L’alignement est une proc´edure exorbitante du droit commun et sp´ecifique au domaine public routier. La publication du plan d’alignement par l’autorit´e propri´etaire entraˆıne le transfert imm´ediat de la propri´et´e des terrains nus `a la personne publique, et le transfert de la propri´et´e des terrains bˆatis au jour de la d´emolition des bˆatiments. Sur l’alignement, voir Dictionnaire Permanent Urbanisme Construction Alignement, Editions L´egislatives, d´ecembre 2008.

CHAPITRE 2. LA DISTINCTION ENTRE TRAVAUX ET SERVICES 85

les voies affect´ees `a la circulation publique sont soumises `a des r`egles communes sur la

signali-sation routi`ere. Le Code de la route interdit `a toute autre personne que les autorit´es charg´ees

des services de la voirie de placer toute indication de circulation `a la vue du public (article

L.411-6 du Code de la route). D`es lors que des travaux de voirie comportent des ´el´ements de

signalisation, leur conception ne peut relever que des autorit´es publiques.

174 - Troisi`emement, le Code de la voirie routi`ere d´etermine directement les caract´eristiques

techniques des voies communales et d´epartementales

288

, il impose aux autorit´es publiques

com-munales et d´epartementales d’´etablir les r`egles techniques des travaux de r´efection des voies

289

,

et il met `a la charge du maire l’obligation d’´etablir un calendrier de tous les travaux ex´ecut´es

sur les voies publiques situ´ees `a l’int´erieur des agglom´erations

290

. L’ouverture `a la circulation

publique des voies priv´ees dans des ensembles d’habitation permet aux communes, sur le

fon-dement de l’article L.162-5 du Code de la voirie routi`ere et selon la proc´edure de transfert de

l’article L.318-3 du Code l’urbanisme, de les classer d’office dans le domaine public communal,

apr`es enquˆete publique et sans indemnit´e. La proc´edure de transfert des voies priv´ees ouvertes

au public dans le domaine public communal permet aux propri´etaires priv´es de ces voies de

se d´echarger des charges d’entretien, `a la condition que les maˆıtres d’ouvrage priv´es pour le

compte de qui sont construites ces voies priv´ees, aient respect´e en amont de lourdes obligations

de conception

291

, permettant le respect des prescriptions techniques des voies communales d´

e-finies par l’article R.141-2 Code de la voirie routi`ere.

175 - De mani`ere g´en´erale, on observe que le Code de la voirie routi`ere encadre plus

for-tement la conception de la voirie locale que nationale. Cette observation doit ˆetre compl´et´ee

par la tendance actuelle et affich´ee des pouvoirs publics `a un encadrement moins strict de la

qualit´e technique de la voirie publique, et la volont´e des pouvoirs publics, et plus sp´

eciale-288. Article R.141-2 du Code de la voirie routi`ere pour le domaine public routier communal, et article R.131-1 du Code de la voirie routi`ere pour le domaine public routier d´epartemental : Les profils en long et en travers des voies communales doivent ˆetre ´etablis de mani`ere `a permettre l’´ecoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme.

Sous les ouvrages d’art qui franchissent une voie communale, un tirant d’air d’au moins 4,30 m`etres doit ˆetre r´eserv´e sur toute la largeur de la chauss´ee.

Les caract´eristiques techniques de la chauss´ee doivent, sur une mˆeme voie, ˆetre homog`enes en mati`ere de d´eclivit´e et de rayon des courbes.

289. Article R.141-14 du Code de la voirie routi`ere pour la voirie communale, et article R.131-11 pour la voirie d´epartementale.

290. Article L.115-1 du Code de la voirie routi`ere.

291. L’article R.318-10 C.Urb. encadre l’enquˆete publique pr´ec´edant le transfert, lequel ne peut avoir lieu qu’au vu des caract´eristiques techniques de l’´etat d’entretien de chaque voie.

ment de la Commission des Affaires ´economiques du S´enat, en f´evrier 2008, « de permettre

aux maˆıtres d’ouvrage de disposer d’une libert´e de choix accrue quant aux caract´eristiques

tech-niques des ´equipements. Il existe en effet une marge importante de souplesse pour rapprocher le

niveau d’exigence fran¸cais, par trop perfectionniste, de celui appliqu´e dans la plupart des pays

europ´eens

292

». On ne sait que penser d’une telle volont´e politique de r´eduire les d´epenses

publiques d’investissement en diminuant les exigences de qualit´e des routes, lorsque l’on sait

par ailleurs que la qualit´e des infrastructures de transport est un des crit`eres d’´evaluation de

la richesse d’un pays. On mentionnera simplement la publication d’une circulaire du 7 janvier

2008

293

de la Direction g´en´erale des routes (DGR), mentionn´ee par le Rapport du S´enat

294

,

abrogeant plusieurs prescriptions techniques applicables au r´eseau routier national

295

, mˆeme si

de nombreuses prescriptions techniques tr`es strictes de la DGR restent les r´ef´erences en mati`ere

de conception de la voirie routi`ere

296

. Le tableau r´ecapitulatif figurant `a la fin de la Circulaire

du 7 janvier 2008 rappelle que les phases successives d’´etudes et de r´ealisation d’une op´eration

d’investissement en infrastructures routi`eres nationales imposent `a la DGR une lourde charge

de conception avant mˆeme la pr´eparation et la conclusion des contrats de travaux : il

appar-tient `a la DGR de r´ealiser des ´etudes d’opportunit´e et des ´etudes pr´ealables, avant-mˆeme la

292. D. Reiner, M. Billout et C. Biwer Rapport d’information portant sur le fonctionnement et le fi-nancement des infrastructures de transports terrestres, Commission des Affaires ´economiques du S´enat, f´evrier 2008 (196). – Rapport technique, p.25.

293. Circulaire du 7 janvier 2008 de la DGR (Direction G´en´erale des Routes) fixant les modalit´es d’´elaboration, d’instruction, d’approbation et d’´evaluation des op´erations d’investissement sur le r´eseau routier national, (B.O. Equipement).

294. D. Reiner, M. Billout et C. Biwer Rapport d’information portant sur le fonctionnement et le fi-nancement des infrastructures de transports terrestres, Commission des Affaires ´economiques du S´enat, f´evrier 2008 (196). – Rapport technique, note n°3 p.25.

295. Circulaire n°94-56 du 05 mai 1994 d´efinissant les modalit´es d’´elaboration, d’instruction et d’approbation des op´erations d’investissements sur le r´eseau routier national non conc´ed´e, (B.O. Equipement n°94-19 du 20/7/1994) ;Circulaire n°87-88 du 27 octobre 1987 relative `a la construction et l’am´enagement des autoroutes conc´ed´ees, (B.O. Equipement, Fascicule sp´ecial n°87-9 bis).

296. Circulaire n°2000-87 du 12 d´ecembre 2000, ”Instructions sur les conditions techniques d’aq-m´enagement des autoroutes de liaisons”, (B.O. Equipement 10 janvier 2001 n°24, p.113) ; Cir-culaire no 2001-30 du 18 mai 2001 relative `a l’instauration d’un contrˆole de s´ecurit´e des projets routiers sur le r´eseau routier national non conc´ed´e, (B.O. Equipement n°2001-10, http ://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200110/A0100074.htm) ; Circulaire no 2001-33 du 21 mai 2001 relative `a la maˆıtrise des coˆuts de construction des routes ; bilan financier des op´erations, (B.O. Equipement n°2001-11, http ://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200111/A0110031.htm) ;

Circulaire no 2001-65 du 18 septembre 2001 relative `a l’organisation de la maˆıtrise d’ouvrage et de la maˆıtrise d’œuvre pour l’am´enagement du r´eseau routier national, (B.O. Equipement n°2001-19, http ://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200119/A0190036.htm) ; Circulaire n° 2004-63 ´

equipement-´ecologie du 22 novembre 2004 relative `a la concertation entre les services de l’environnement et les services de l’´equipement pour l’´elaboration et l’instruction des projets routiers du r´eseau national, (B.O. Equipement n°2004/23 du 25 d´ecembre 2004, p. 54 et 57-68).

CHAPITRE 2. LA DISTINCTION ENTRE TRAVAUX ET SERVICES 87

proc´edure de d´eclaration d’utilit´e publique, puis il lui appartient d’´etablir le programme de

l’op´eration, la mise au point d’un avant-projet et enfin une conception d´etaill´ee du projet, sur

la base de laquelle la DGR pr´eparera les contrats de travaux. La circulaire du 7 janvier 2008 a

pour principal objet d’exclure de son champ d’application les op´erations r´ealis´ees sous contrat

de partenariat ou de concession, alors mˆeme qu’auparavant, et ce depuis la circulaire n°75-146

du 24 septembre 1975

297

, la conception de tous les projets de travaux autoroutiers, conc´ed´es

ou non conc´ed´es, ´etait identique et confi´ee `a la DGR

298

.

Outline

Documents relatifs