l’entre-CHAPITRE 2. LA DISTINCTION ENTRE TRAVAUX ET SERVICES 51
preneur, le maˆıtre d’oeuvre ou le sous-traitant sur sa responsabilit´e sont variables et d´ependent
du fait g´en´erateur de responsabilit´e applicable. L’entrepreneur ou le maˆıtre d’oeuvre r´epondant
vis-`a-vis du maˆıtre d’ouvrage de la faute commise par leurs sous-traitants, nous ne nous int´
e-resserons qu’`a l’identification des fautes de conception commises par l’entrepreneur ou le maˆıtre
d’oeuvre.
111 - La jurisprudence d´egage cinq crit`eres d’appr´eciation d’une faute contractuelle de
conception. Trois crit`eres g´en´eraux sont identiques pour le juge judiciaire et pour le juge
admi-nistratif (I), alors que les deux ordres de juridiction s’opposent pour d´eterminer la charge des
risques de la conception au regard de 2 crit`eres tenant `a l’´etat des techniques et `a l’´etat du sol
(II).
I . Les trois crit`eres identiques en march´es publics et priv´es
112 - En droit priv´e comme en droit public, le maˆıtre d’ouvrage n’est pas tenu de recourir
aux services d’un maˆıtre d’oeuvre. Les missions de conception des travaux peuvent d’une part
ˆ
etre confi´ees `a l’entrepreneur et elles alourdissent son obligation de conseil, en plus de sa mission
de r´ealiser mat´eriellement l’ouvrage. La totalit´e ou une partie de la conception peuvent d’autre
part ˆetre confi´ee `a un maˆıtre d’oeuvre. L’entrepreneur reste n´eanmoins d´ebiteur d’une obligation
de conseil au titre de la conception, en plus de sa mission de r´ealiser mat´eriellement l’ouvrage.
113 - En droit priv´e, la pr´esence d’un maˆıtre d’oeuvre n’empˆechera pas de retenir une faute
de conception `a l’encontre de l’entrepreneur, mais celle-ci sera appr´eci´ee moins s´ev`erement
107.
De plus, la comp´etence notoire du maˆıtre d’ouvrage permet ´egalement d’att´enuer voire de faire
disparaˆıtre la faute de conception de l’entrepreneur
108.
114 - En droit public, les solutions sont identiques : la pr´esence d’un maˆıtre d’oeuvre ou la
comp´etence technique du maˆıtre d’ouvrage auront certes une influence sur l’appr´eciation de la
faute de l’entrepreneur, mais n’empˆecheront pas de la retenir
109.
107. Cass. 3e civ., 11 f´evrier 1998, n°94-45279 (JCP G 1998, IV, n°1750 ; RDI 1998, p. 258 ; RGDA 1998, p. 301, Obs. H. P´erinet-Marquet).
108. Cass. 3e civ., 30 mars 2005, n°04-10403, (Legifrance ; in´edit au Bulletin) : aucune reconnaissance de sols n’avait ´et´e effectu´ee par l’entrepreneur, ce qui engageait enti`erement sa responsabilit´e, compte tenu de l’absence de comp´etence notoire du maˆıtre d’ouvrage.
109. CE, 15 d´ecembre 2000, n°190552,Ville d’Amiens (Legifrance ; in´edit au Recueil Lebon) : «Consid´erant qu’il r´esulte de l’instruction que, si les divers dommages subis par la fontaine monumentale construite par la soci´et´e CAO sont dus `a des vices de conceptions imputables `a l’architecte et si aucune faute d’ex´ecution ne peut ˆ
115 - Au regard des missions de conception pr´ecises confi´ees `a l’entrepreneur ou au maˆıtre
d’oeuvre, les juges administratif et judiciaire retiennent un d´efaut de conception dans les cas
classiques suivants :
L’´etablissement de plans L’´etablissement de plans est une mission de conception
primor-diale et tr`es classique, qui se divise g´en´eralement en 5 phases
110selon l’avancement du
projet de travaux : les plans pr´eparatoires
111, les canevas planim´etrique d´ensemble et
canevas altim´etrique
112, les levers
113, l’´etablissement du plan d´efinitif des travaux
114, et
les plans v´erifi´es des travaux
115. L’´etablissement de plans est extrˆemement codifi´e et doit
respecter le nouveau syst`eme national de r´ef´erence de coordonn´ees g´eographiques,
appli-cable depuis le 10 mars 2009
116. De mani`ere g´en´erale, toute erreur dans les plans et devis
n’appelant pas l’attention du maˆıtre de l’ouvrage sur les insuffisances des installations projet´ees ; que la circons-tance que la commune dispose de services techniques qui ont suivi le d´eroulement du chantier ne d´echargeait pas la soci´et´e CAO, en raison de la nature particuli`ere des installations r´ealis´ees et de l’absence d’intervention de ces services dans la conception de l’ouvrage, de son devoir d’information et d’avertissement envers le maˆıtre de l’ouvrage ; qu’ainsi la soci´et´e CAO n’est pas fond´ee `a soutenir que c’est `a tort que, par le jugement attaqu´e, le tribunal administratif l’a condamn´ee solidairement avec l’architecte `a r´eparer les dommages subis par la ville d’Amiens en raison du fonctionnement d´efectueux de la fontaine puis de l’inondation du local de machinerie `a la suite des orages de juillet 1992, qui a rendu l’ouvrage inutilisable ».
110. Article 3.3 du Fascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985.
111. Les travaux pr´eparatoires d’´elaboration des plans sont d´efinis `a l’article 4 du Fascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985. Ils consistent en premier lieu en des travaux de bureau de collecte de toutes les infor-mations cartographiques non fournies par le maˆıtre d’ouvrage. Les travaux pr´eparatoires sont en second lieu des travaux de terrain consistant«`a proc´eder `a la reconnaissance d´etaill´ee de la zone `a lever et `a v´erifier la bonne conservation des points et rep`eres des r´eseaux et autres canevas pr´eexistants ».
112. Les travaux de canevas sont d´efinis `a l’article 5 duFascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `
a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985 : «
Les travaux d´´etablissement du canevas planim´etrique d´ensemble et du canevas altim´etrique ont pour objet la cr´eation, la mat´erialisation durable et la d´etermination d´un ensemble de points compl´ementaires s´appuyant sur les r´eseaux g´eod´esique et de nivellement et sur les autres canevas pr´eexistants. Le canevas planim´etrique d´ensemble et le canevas altim´etrique servent `a la d´etermination des stations de lever terrestre ou des points de st´er´eopr´eparation (lever photogramm´etrique)».
113. Les travaux de levers sont d´efinis `a l’article 6 duFascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985 comme ceux qui«permettent la d´etermination planim´etrique et/ou altim´etrique des ´el´ements n´ecessaires `a la repr´esentation du terrain ».
114. L’´etablissement du plan d´efinitif des travaux est d´efini `a l’article 7 du Fascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985 :«Repr´esentation graphique du lev´e sur un support stable ou mise au point d´efinitive du fichier informatique (cas du plan num´erique)».
115. Les plans d´efinitifs sont v´erifi´es pour ˆetre conformes au syst`eme national de r´ef´erence des coordonn´ees. L’article 8 duFascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985 pr´ecise que les plans d´efinitifs v´erifi´es se voient attribuer un label figurant sur le plan lui-mˆeme.
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du projet constituera un d´efaut de conception imputable `a celui qui ´etait charg´e de les
r´ealiser
117.
Le choix des mat´eriaux La jurisprudence judiciaire est particuli`erement s´ev`ere et consid`ere
que l’architecte est responsable des inconv´enients du type de mat´eriaux choisi, et mˆeme si
ces inconv´enients ´etaient ind´ecelables
118. La jurisprudence administrative consid`ere ´
ega-lement que le choix de mat´eriaux inappropri´es est principalement imputable `a l’architecte
qui ´etait responsable de la conception des ouvrages
119.
Le respect de la r´eglementation Le maˆıtre d’oeuvre doit respecter l’ensemble de la r´
egle-mentation applicable au projet, qu’il s’agisse des r`egles d’urbanisme, des r`egles civiles,
des r`egles de construction, des r`egles sanitaires, etc. La construction d’un immeuble en
violation d’une servitude d’urbanisme engage la responsabilit´e de l’ing´enieur en charge de
la conception
120. En revanche, si le maˆıtre d’oeuvre ´etablit un projet conforme `a la r´
egle-mentation, mais que le maˆıtre d’ouvrage s’en ´ecarte volontairement, ce dernier ne pourra
invoquer aucune faute du maˆıtre d’oeuvre, dont l’obligation de conseil ne lui impose pas
de rappeler au maˆıtre d’ouvrage de respecter des prescriptions qui s’imposent `a lui en
application de la loi
121.
Le respect des r`egles de l’art Le juge administratif consid`ere que le non-respect des normes
techniques et r`egles de l’art est une faute du maˆıtre d’oeuvre charg´e de la conception
122.
Le juge judiciaire retient la mˆeme solution
123.
116 - De mani`ere g´en´erale, en march´es priv´es comme en march´es publics, la possibilit´e de
retenir une faute de conception `a l’encontre du maˆıtre d’oeuvre ou de l’entrepreneur d´ependra
ainsi des trois crit`eres suivants :
de l’Am´enagement du Territoire du 10 d´ecembre 2008 relative au nouveau syst`eme national de r´ef´erence de coordonn´ees g´eographiques,ensmp.net/2008/12/10/081210Circulaire_RGF93.pdf
117. Cass. 3e civ., 19 juin 1973 (Bull. civ. III, n°418) ; Cass. 3e civ., 13 d´ecembre 1977 (Bull. civ. III, n°340, p. 334) ; CE, 1er mars 2006,STCM, n°264288 (Mon. TP, 9 juin 2006, p.474) - `a propos d’erreurs dans l’avant-projet sommaire de conception d’une digue.
118. Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n°88-14.866 (Bull. civ. III, n°69 ; JCP G 1990, IV, n°174).
119. CE, 19 avril 1991, M. Depondt, n°44490 (RDI 1991, p. 337, obs. F. Llorens et Ph. Terneyre) ; CAA Bordeaux, 13 d´ecembre 1993,Le Coguiec, n°92BX01116 (D.A. 1994, n°94).
120. Cass. 3e civ., 8 novembre 1976, n°75-11343 (Bull. civ. III, n°390 p. 295). 121. Cass. 3e civ., 14 janvier 2009,Mme Gloor, n°07-20245 (Bull. civ. III, n°9). 122. CE, 22 novembre 1991,Soci´et´e Assecco, n°64603 (JCP G 1992, IV, n°679, p. 72).
123. Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-17225 (JCP G 1994, IV, n° 1456, p. 188) : pour des plans individuels non conformes au plan de masse.