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110 - Les cons´ equences de la commission d’une faute contractuelle de conception par l’entre-

l’entre-CHAPITRE 2. LA DISTINCTION ENTRE TRAVAUX ET SERVICES 51

preneur, le maˆıtre d’oeuvre ou le sous-traitant sur sa responsabilit´e sont variables et d´ependent

du fait g´en´erateur de responsabilit´e applicable. L’entrepreneur ou le maˆıtre d’oeuvre r´epondant

vis-`a-vis du maˆıtre d’ouvrage de la faute commise par leurs sous-traitants, nous ne nous int´

e-resserons qu’`a l’identification des fautes de conception commises par l’entrepreneur ou le maˆıtre

d’oeuvre.

111 - La jurisprudence d´egage cinq crit`eres d’appr´eciation d’une faute contractuelle de

conception. Trois crit`eres g´en´eraux sont identiques pour le juge judiciaire et pour le juge

admi-nistratif (I), alors que les deux ordres de juridiction s’opposent pour d´eterminer la charge des

risques de la conception au regard de 2 crit`eres tenant `a l’´etat des techniques et `a l’´etat du sol

(II).

I . Les trois crit`eres identiques en march´es publics et priv´es

112 - En droit priv´e comme en droit public, le maˆıtre d’ouvrage n’est pas tenu de recourir

aux services d’un maˆıtre d’oeuvre. Les missions de conception des travaux peuvent d’une part

ˆ

etre confi´ees `a l’entrepreneur et elles alourdissent son obligation de conseil, en plus de sa mission

de r´ealiser mat´eriellement l’ouvrage. La totalit´e ou une partie de la conception peuvent d’autre

part ˆetre confi´ee `a un maˆıtre d’oeuvre. L’entrepreneur reste n´eanmoins d´ebiteur d’une obligation

de conseil au titre de la conception, en plus de sa mission de r´ealiser mat´eriellement l’ouvrage.

113 - En droit priv´e, la pr´esence d’un maˆıtre d’oeuvre n’empˆechera pas de retenir une faute

de conception `a l’encontre de l’entrepreneur, mais celle-ci sera appr´eci´ee moins s´ev`erement

107

.

De plus, la comp´etence notoire du maˆıtre d’ouvrage permet ´egalement d’att´enuer voire de faire

disparaˆıtre la faute de conception de l’entrepreneur

108

.

114 - En droit public, les solutions sont identiques : la pr´esence d’un maˆıtre d’oeuvre ou la

comp´etence technique du maˆıtre d’ouvrage auront certes une influence sur l’appr´eciation de la

faute de l’entrepreneur, mais n’empˆecheront pas de la retenir

109

.

107. Cass. 3e civ., 11 f´evrier 1998, n°94-45279 (JCP G 1998, IV, n°1750 ; RDI 1998, p. 258 ; RGDA 1998, p. 301, Obs. H. P´erinet-Marquet).

108. Cass. 3e civ., 30 mars 2005, n°04-10403, (Legifrance ; in´edit au Bulletin) : aucune reconnaissance de sols n’avait ´et´e effectu´ee par l’entrepreneur, ce qui engageait enti`erement sa responsabilit´e, compte tenu de l’absence de comp´etence notoire du maˆıtre d’ouvrage.

109. CE, 15 d´ecembre 2000, n°190552,Ville d’Amiens (Legifrance ; in´edit au Recueil Lebon) : «Consid´erant qu’il r´esulte de l’instruction que, si les divers dommages subis par la fontaine monumentale construite par la soci´et´e CAO sont dus `a des vices de conceptions imputables `a l’architecte et si aucune faute d’ex´ecution ne peut ˆ

115 - Au regard des missions de conception pr´ecises confi´ees `a l’entrepreneur ou au maˆıtre

d’oeuvre, les juges administratif et judiciaire retiennent un d´efaut de conception dans les cas

classiques suivants :

L’´etablissement de plans L’´etablissement de plans est une mission de conception

primor-diale et tr`es classique, qui se divise g´en´eralement en 5 phases

110

selon l’avancement du

projet de travaux : les plans pr´eparatoires

111

, les canevas planim´etrique d´ensemble et

canevas altim´etrique

112

, les levers

113

, l’´etablissement du plan d´efinitif des travaux

114

, et

les plans v´erifi´es des travaux

115

. L’´etablissement de plans est extrˆemement codifi´e et doit

respecter le nouveau syst`eme national de r´ef´erence de coordonn´ees g´eographiques,

appli-cable depuis le 10 mars 2009

116

. De mani`ere g´en´erale, toute erreur dans les plans et devis

n’appelant pas l’attention du maˆıtre de l’ouvrage sur les insuffisances des installations projet´ees ; que la circons-tance que la commune dispose de services techniques qui ont suivi le d´eroulement du chantier ne d´echargeait pas la soci´et´e CAO, en raison de la nature particuli`ere des installations r´ealis´ees et de l’absence d’intervention de ces services dans la conception de l’ouvrage, de son devoir d’information et d’avertissement envers le maˆıtre de l’ouvrage ; qu’ainsi la soci´et´e CAO n’est pas fond´ee `a soutenir que c’est `a tort que, par le jugement attaqu´e, le tribunal administratif l’a condamn´ee solidairement avec l’architecte `a r´eparer les dommages subis par la ville d’Amiens en raison du fonctionnement d´efectueux de la fontaine puis de l’inondation du local de machinerie `a la suite des orages de juillet 1992, qui a rendu l’ouvrage inutilisable ».

110. Article 3.3 du Fascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985.

111. Les travaux pr´eparatoires d’´elaboration des plans sont d´efinis `a l’article 4 du Fascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985. Ils consistent en premier lieu en des travaux de bureau de collecte de toutes les infor-mations cartographiques non fournies par le maˆıtre d’ouvrage. Les travaux pr´eparatoires sont en second lieu des travaux de terrain consistant«`a proc´eder `a la reconnaissance d´etaill´ee de la zone `a lever et `a v´erifier la bonne conservation des points et rep`eres des r´eseaux et autres canevas pr´eexistants ».

112. Les travaux de canevas sont d´efinis `a l’article 5 duFascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `

a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985 : «

Les travaux d´´etablissement du canevas planim´etrique d´ensemble et du canevas altim´etrique ont pour objet la cr´eation, la mat´erialisation durable et la d´etermination d´un ensemble de points compl´ementaires s´appuyant sur les r´eseaux g´eod´esique et de nivellement et sur les autres canevas pr´eexistants. Le canevas planim´etrique d´ensemble et le canevas altim´etrique servent `a la d´etermination des stations de lever terrestre ou des points de st´er´eopr´eparation (lever photogramm´etrique)».

113. Les travaux de levers sont d´efinis `a l’article 6 duFascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985 comme ceux qui«permettent la d´etermination planim´etrique et/ou altim´etrique des ´el´ements n´ecessaires `a la repr´esentation du terrain ».

114. L’´etablissement du plan d´efinitif des travaux est d´efini `a l’article 7 du Fascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985 :«Repr´esentation graphique du lev´e sur un support stable ou mise au point d´efinitive du fichier informatique (cas du plan num´erique)».

115. Les plans d´efinitifs sont v´erifi´es pour ˆetre conformes au syst`eme national de r´ef´erence des coordonn´ees. L’article 8 duFascicule 50 du CCTG, Travaux topographiques, plans `a grande ´echelle, Num´ero sp´ecial 85-29 bis du B.O. de l’urbanisme, du logement et des transports, 1985 pr´ecise que les plans d´efinitifs v´erifi´es se voient attribuer un label figurant sur le plan lui-mˆeme.

CHAPITRE 2. LA DISTINCTION ENTRE TRAVAUX ET SERVICES 53

du projet constituera un d´efaut de conception imputable `a celui qui ´etait charg´e de les

r´ealiser

117

.

Le choix des mat´eriaux La jurisprudence judiciaire est particuli`erement s´ev`ere et consid`ere

que l’architecte est responsable des inconv´enients du type de mat´eriaux choisi, et mˆeme si

ces inconv´enients ´etaient ind´ecelables

118

. La jurisprudence administrative consid`ere ´

ega-lement que le choix de mat´eriaux inappropri´es est principalement imputable `a l’architecte

qui ´etait responsable de la conception des ouvrages

119

.

Le respect de la r´eglementation Le maˆıtre d’oeuvre doit respecter l’ensemble de la r´

egle-mentation applicable au projet, qu’il s’agisse des r`egles d’urbanisme, des r`egles civiles,

des r`egles de construction, des r`egles sanitaires, etc. La construction d’un immeuble en

violation d’une servitude d’urbanisme engage la responsabilit´e de l’ing´enieur en charge de

la conception

120

. En revanche, si le maˆıtre d’oeuvre ´etablit un projet conforme `a la r´

egle-mentation, mais que le maˆıtre d’ouvrage s’en ´ecarte volontairement, ce dernier ne pourra

invoquer aucune faute du maˆıtre d’oeuvre, dont l’obligation de conseil ne lui impose pas

de rappeler au maˆıtre d’ouvrage de respecter des prescriptions qui s’imposent `a lui en

application de la loi

121

.

Le respect des r`egles de l’art Le juge administratif consid`ere que le non-respect des normes

techniques et r`egles de l’art est une faute du maˆıtre d’oeuvre charg´e de la conception

122

.

Le juge judiciaire retient la mˆeme solution

123

.

116 - De mani`ere g´en´erale, en march´es priv´es comme en march´es publics, la possibilit´e de

retenir une faute de conception `a l’encontre du maˆıtre d’oeuvre ou de l’entrepreneur d´ependra

ainsi des trois crit`eres suivants :

de l’Am´enagement du Territoire du 10 d´ecembre 2008 relative au nouveau syst`eme national de r´ef´erence de coordonn´ees g´eographiques,ensmp.net/2008/12/10/081210Circulaire_RGF93.pdf

117. Cass. 3e civ., 19 juin 1973 (Bull. civ. III, n°418) ; Cass. 3e civ., 13 d´ecembre 1977 (Bull. civ. III, n°340, p. 334) ; CE, 1er mars 2006,STCM, n°264288 (Mon. TP, 9 juin 2006, p.474) - `a propos d’erreurs dans l’avant-projet sommaire de conception d’une digue.

118. Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n°88-14.866 (Bull. civ. III, n°69 ; JCP G 1990, IV, n°174).

119. CE, 19 avril 1991, M. Depondt, n°44490 (RDI 1991, p. 337, obs. F. Llorens et Ph. Terneyre) ; CAA Bordeaux, 13 d´ecembre 1993,Le Coguiec, n°92BX01116 (D.A. 1994, n°94).

120. Cass. 3e civ., 8 novembre 1976, n°75-11343 (Bull. civ. III, n°390 p. 295). 121. Cass. 3e civ., 14 janvier 2009,Mme Gloor, n°07-20245 (Bull. civ. III, n°9). 122. CE, 22 novembre 1991,Soci´et´e Assecco, n°64603 (JCP G 1992, IV, n°679, p. 72).

123. Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-17225 (JCP G 1994, IV, n° 1456, p. 188) : pour des plans individuels non conformes au plan de masse.

– La pr´esence ou non d’un maˆıtre d’oeuvre ;

– La comp´etence technique ou non du maˆıtre d’ouvrage ;

– Les dispositions sp´ecifiques du contrat r´epartissant les missions de conception (qui avait

la charge de telle ou telle mission de conception mal r´ealis´ee ?).

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