electriques sont de plus pr´evues par l’arrˆet´e du 29 juillet 1927 portant r`eglement
d’adminis-tration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’´energie
344,
pour b´en´eficier de l’autorisation d’implantation des lignes ´electriques ´etablies exclusivement sur
des terrains priv´es (article 1er), pour l’obtention d’une permission de voirie (article 4), ou pour
b´en´eficier d’une servitude sur les propri´et´es priv´ees (articles 52 et 53), en vue de la mise en
ser-vice de toute ligne ´electrique exploit´ee en concession ou b´en´eficiant d’une permission de voirie
(article 57), avec l’obligation de r´eviser annuellement la cartographie (article 59).
5. Les obligations de cartographie des r´eseaux de t´el´ecommunications
200 - La cartographie des r´eseaux de t´el´ecommunications est ´egalement obligatoire.
201 - Les r´eseaux ouverts au public et faisant l’objet de la d´eclaration des op´erateurs pr´evue
`
a l’article L. 33-1 du Code des postes et communications ´electroniques doit ˆetre ´etablie dans
les dossiers permettant l’occupation des terrains par les r´eseaux. Toutefois cette obligation de
cartographie d´epend du lieu d’implantation des r´eseaux. L’article L.45-1 du Code des postes et
communications ´electroniques pr´evoient que les r´eseaux ouverts au public peuvent ˆetre implant´es
dans le domaine public routier, dans le domaine public non routier, dans les propri´et´es priv´ees
et dans les r´eseaux publics relevant du domaine public.
202 - L’article L.46 du Code des postes et t´el´ecommunications pr´evoit que les r´eseaux de
t´el´ecommunications ouverts au public sont implant´es dans le domaine public non routier en
application de concessions de voirie pass´ees avec les autorit´es concessionnaires ou gestionnaires
du domaine public non routier. L’article L.47-1 du Code des postes et t´el´ecommunications
´
electroniques pr´evoit ´egalement l’implantation des r´eseaux de t´el´ecommunications ouverts au
publics dans les r´eseaux publics du domaine public par la voie de concessions de voirie pass´ees
avec l’autorit´e concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concern´e. Les clauses des
concessions de voirie imposent de toute ´evidence `a l’exploitant de transmettre la cartographie
de son r´eseau, mais aucune obligation l´egale de cartographie n’est impos´ee.
203 - L’article L.47 pr´evoit que l’implantation dans le domaine public routier fera l’objet
d’une permission de voirie accord´ee par le pr´efet sur les autoroutes non conc´ed´ees et les routes
344. Arrˆet´e du 29 juillet 1927 portant r`eglement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’´energie (J.O. du 17 aoˆut 1927 p. 8757).
nationales, par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages conc´ed´es, et par l’ex´ecutif
de la collectivit´e territoriale ou de l’´etablissement public de coop´eration intercommunale
ges-tionnaire du domaine dans les autres cas (article R.20-45 du Code des postes et communications
´
electroniques). Les modalit´es d’obtention de cette permission de voirie sont aujourd’hui bien
´
etablies par les articles R.20-45 `a R.20.54 du Code des postes et communications ´electroniques,
issus du d´ecret n°2005-1676 du 27 d´ecembre 2005
345et de son arrˆet´e d’application du 26 mars
2007
346. La permission de voirie n’est accord´ee qu’au vu d’un dossier technique comprenant le
«plan du r´eseau pr´esentant les modalit´es de passage et d’ancrage des installations. Le plan fixe
les charges ou les cotes altim´etriques de l’installation de communications ´electroniques dont la
marge d’approximation ne doit pas ˆetre sup´erieure `a 20 centim`etres. Il est pr´esent´e sur un fond
de plan r´epondant aux conditions d´efinies, le cas ´ech´eant, par le gestionnaire en fonction des
n´ecessit´es qu’imposent les caract´eristiques du domaine
347». Les articles R. 20-45 `a R. 20-54
avaient ´et´e annul´es par le Conseil d’Etat dans un arrˆetSyndicat intercommunal de la p´eriph´erie
de Paris pour l’´electricit´e et les r´eseaux (SIPPEREC) du 21 mars 2003, essentiellement car ils
pr´evoyaient la d´elivrance d’une autorisation implicite d’occupation du domaine public `a d´efaut
de r´eponse de la personne publique, et surtout car une telle autorisation tacite empˆechait de
connaˆıtre la cartographie du r´eseau dans le domaine public
348.
345. D´ecret n° 2005-1676 du 27 d´ecembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propri´et´es priv´ees pr´evus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications ´electroniques (J.O. n°302 du 29 d´ecembre 2005 p. 20320 texte n°52).
346. Arrˆet´e du 26 mars 2007 relatif aux demandes de permissions de voirie mentionn´ees `a l’article R. 20-47 du code des postes et des communications ´electroniques (J.O. n°87 du 13 avril 2007 p. 6770 texte n°17).
347. Article 1er de l’arrˆet´e du 26 mars 2007.
348. CE, 21 mars 2003,SIPPEREC, n°189191 (Lebonp. 144 ; AJDA 2003, p. 1935, note P. Subra de Bieusses ; RFDA 2003, p. 903, chron. J. Souli´e) : « (...) qu’aux termes de R. 20-47 du mˆeme code : ”La demande de permission de voirie relative `a l’installation et `a l’utilisation d’infrastructures de t´el´ecommunications sur le domaine public, pr´esent´ee par un op´erateur autoris´e en vertu de l’article L. 33-1 indique l’objet et la dur´ee de l’occupation. (.) L’autorit´e comp´etente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y r´epond dans un d´elai maximal de deux mois `a compter de l’accus´e de r´eception de toute demande accompagn´ee du dossier complet mentionn´e `a l’alin´ea 1er du pr´esent article. A d´efaut de r´eponse explicite au terme de ce d´elai, la permission de voirie est r´eput´ee accord´ee selon les termes de la demande” (...)
Consid´erant, en second lieu, qu’ainsi que l’a rappel´e la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un r´egime de d´ecision implicite d’acceptation ne peut ˆetre institu´e lorsque la protection des libert´es ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s’y opposent ; qu’en vertu de l’article 17 de la D´eclaration des droits de l’homme et du citoyen, auquel se r´ef`ere le Pr´eambule de la Constitution, la protection du domaine public est un imp´eratif d’ordre constitutionnel ; que le pouvoir r´eglementaire ne pouvait donc l´egalement instaurer un r´egime d’autorisation tacite d’occupation du domaine public, qui fait notamment obstacle `a ce que soient, le cas ´ech´eant, pr´ecis´eesles prescriptions d’implantation et d’exploitationn´ecessaires `a la circulation publique et `a la conservation de la voirie ».
CHAPITRE 2. LA DISTINCTION ENTRE TRAVAUX ET SERVICES 99
204 - L’implantation de r´eseaux de t´el´ecommunications ouverts au public sur les propri´et´es
priv´ees fait enfin l’objet de servitudes d’utilit´e publique, d´elivr´ees en application des articles
L.45-1 et L.48 du Code des postes et communications ´electroniques. La proc´edure d’obtention de
la servitude, encadr´ee par les articles R.20-55 `a R.20-62 du Code des postes et communications
´
electroniques, impose d’´etablir une cartographie du r´eseau (article 50, 3e, et article
R.20-62).
205 - Les r´eseaux ind´ependants, soumis `a autorisation, doivent ´egalement faire l’objet d’une
cartographie, en application de l’article D. 98-4 du Code des postes et communications ´
electro-niques.
206 - Force est de constater qu’il n’existe aucun texte g´en´eral imposant une cartographie
obligatoire de l’ensemble des r´eseaux de t´el´ecommunications. Dans son rapport du 15 mars 2006,
l’Autorit´e de r´egulation des communications ´electroniques et des postes (ARCEP) reconnaˆıt
que « le recollement des travaux r´ealis´es avant la g´en´eralisation des outils de cartographie
informatique, au milieu des ann´ees 90, est le plus souvent perdue. Les op´erateurs se contentent
le plus souvent de d´eclarer un lin´eaire de fourreaux, non contrˆol´e par la collectivit´e, et qui
servira d’assiette de redevance
349».
II . La particularit´e des r´eseaux dans l’emprise des autoroutes
207 - L’article L. 122-3 du Code de la voirie routi`ere, issu de la loi de 1955 portant statut
des autoroutes
350, pr´evoit que les« prescriptions `a observer en cas de pose de canalisations ou
de lignes a´eriennes `a l’int´erieur des emprises des autoroutes sont fix´ees par d´ecret en Conseil
d’Etat ». L’article R.122-5 du Code de la voirie routi`ere interdit par principe tous r´eseaux
dans l’emprise des autoroutes et pr´evoit quelques exceptions limitatives. La version initiale de
l’article R.122-5, issue du d´ecret n°56-1425 du 27 d´ecembre 1956
351, a ´et´e modifi´ee par le d´ecret
n°97-683 du 30 mai 1997
352afin de pr´evoir une d´erogation g´en´erale sp´ecifique aux r´eseaux de
349. ARCEPL’intervention des collectivit´es locales dans les t´el´ecommunications - Points de rep`ere sur l’´ equi-pement tr`es haut d´ebit des zones d’activit´e, www.arcep.fr, mars 2006, p. 20.
350. Loi n°55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (classement, servitudes, concessions) (J.O. du 20 avril 1955 p. 4023).
351. D´ecret n°56-1425 du 27 d´ecembre 1956 portant r`eglement d’administration publique pour l’application de la loi n°55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes (J.O. du 5 janvier 1957 p. 332).
352. D´ecret n°97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes pr´evus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et t´el´ecommunications (J.O. n°126 du 1 juin 1997 p. 8767).