electriques sur des terrains priv´es soumis `a simple autorisation) et III (r´eseaux ´electriques
passant sur le domaine public et relevant du r´egime des permissions de voirie) de cette loi ne
visent que les r´eseaux priv´es d’´energie ´electrique. La directive n°2003/55 pr´evoit dans son article
24 l’institution de conduites directes de gaz, qui seraient des r´eseaux priv´es de gaz. Toutefois, de
telles conduites directes n’ont pas encore d’existence propre puisque l’article 22 de la loi n°
2003-8 se contente de renvoyer `a un d´ecret d’application, non encore paru, l’´ediction de prescriptions
techniques pour le raccordement des conduites directes de gaz.
353 - Nous n’avons trouv´e qu’une seule publication sur ce point `a la revue Lamy Collectivit´es
territoriales de 2008
613. Dans un premier temps, l’auteur, J. Facon, expose qu’un r´eseau de gaz
propane implant´e dans un lotissement est a priori un r´eseau priv´e relevant des ´equipements
propres ayant vocation `a appartenir aux propri´etaires colotis en application de l’article L.
332-15 du C. Urb. Dans un second temps, l’auteur rappelle que de tels r´eseaux de gaz propane d’un
lotissement priv´e relevaient, avant la privatisation de GDF, de protocoles sign´es entre GDF et
les soci´et´es de gaz propane, aux termes desquels ces r´eseaux ´etaient consid´er´es comme « des
r´eseaux de distribution n’ayant pas le caract`ere de distribution publique », coexistant avec la
distribution publique plac´ee soit sous le r´egime d’un monopole de concessions d´el´egu´ees `a GDF,
612. D´ecret n°2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le d´ecret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au r´egime des transports de gaz combustibles par canalisations et le d´ecret n°52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz `a distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible (J.O. n°230 du 4 octobre 2003 p. 16974 texte n°9).
613. J. Facon Exploitation de gaz propane `a l’int´erieur des lotissements : une situation `a clarifier, Lamy -Coll. Terr., 2008, n°38
soit de la distribution publique assur´ee par les DNN
614. L’auteur pr´ecise que le r´eseau peut
demeurer priv´e alors mˆeme que les voies seraient class´ees dans le domaine public communal,
puisque « la nature de la voie n’a pas d’incidence avec celle du r´eseau ». Nous ne sommes pas
d’accord avec cette affirmation : le fait que la voie soit un ouvrage public permet de dire que
le r´eseau, mˆeme appartenant `a une personne priv´ee, est ´egalement un ouvrage public
615. Dans
un troisi`eme temps, l’auteur se demande comment le r´eseau priv´e de gaz propane pourrait ˆetre
class´e dans la cat´egorie des r´eseaux publics, ainsi que le pr´evoit l’article L. 332-15 du C. Urb .
Il envisage deux hypoth`eses. Dans la premi`ere hypoth`ese, la commune n’est pas d´ej`a desservie
par un r´eseau de distribution publique de gaz naturel, et dans ce cas le r´eseau class´e public de
gaz propane sera le r´eseau de distribution publique de gaz naturel vis´e par l’article 25-1 de la
loi n°2003-8 et de l’article L. 2224-31, IIIe, du Code g´en´eral des collectivit´es territoriales, et sera
conc´ed´e `a une entreprise agr´e´ee. Dans la seconde hypoth`ese, la commune est d´ej`a desservie par
un r´eseau de distribution publique de gaz naturel et selon l’auteur, l’article 25-1 de la loi n°
2003-8 ouvre deux possibilit´es `a la commune : soit laisser le r´eseau dans la sph`ere priv´ee, soit faire
entrer le r´eseau dans le r´eseau public de distribution, lequel ferait l’objet soit d’une nouvelle
r´egie ou d’une nouvelle concession, soit d’un raccordement au r´eseau public de distribution
existant, `a condition que celui-ci permettre la conversion en gaz propane.
354 - Nous sommes d’accord avec l’auteur pour dire que la commune a toujours la
possibi-lit´e de classer le r´eseau du lotissement en r´eseau de distribution publique. Mais, `a cˆot´e de la
distribution publique de gaz, seul est encadr´e le transport de gaz, par le r´egime d’autorisation
de l’article 25 de la loi n°2003-8, et se pose alors la question du r´egime juridique du r´eseau de
distribution laiss´e dans la sph`ere priv´ee, sans relever du transport autoris´e.
355 - La question est d’importance pour d´eterminer tant les propri´etaires des r´eseaux priv´es
que les maˆıtres d’ouvrage des travaux d’entretien, d’extension ou de raccordement aux r´eseaux
de distribution publique de gaz ou aux r´eseaux de transport de gaz. Si tous les r´eseaux priv´es
encadr´es par la r´eglementation sont des r´eseaux de transport autoris´es, la propri´et´e et la maˆıtrise
d’ouvrage des travaux sont clairement identifiables : les propri´etaires de r´eseaux priv´es de gaz
sont les transporteurs autoris´es et, en application des articles 15-3e et 6-I de la loi n°2004-803,
la maˆıtrise d’ouvrage des travaux de d’entretien et d’extension est assur´ee par le GRT, soit
614. Sur les DNN de l’article 23 de la loi n°46-628, voir note 535, page 149. 615. Voir pages 182 et suivantes.
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES R ´ESEAUX DIVERS 167
la soci´et´e GRT Gaz, et la maˆıtrise d’ouvrage des travaux de raccordement est assur´ee par le
GRT Gaz en cas de raccordement `a un r´eseau de transport et, en cas de raccordement `a un
r´eseau de distribution, par un GRD, c’est-`a-dire un DNN ou Gaz de France et ses filiales. Si
en revanche, ainsi que le d´ecrit J. Facon, tous les r´eseaux priv´es ne sont pas des r´eseaux de
transport mais peuvent ˆetre ´egalement des r´eseaux priv´es de distribution, alors les propri´etaires
de ces r´eseaux et les maˆıtres d’ouvrage des travaux d’extension et d’entretien de ces r´eseaux ne
sont pas identifiables.
356 - Le r´egime juridique du raccordement aux r´eseaux de distribution et de transport de
gaz n’est d’aucun secours pour tenter de donner une d´efinition mat´erielle des r´eseaux. En effet,
les articles 21 et 22 de la loi n°2003-8 pr´evoient que les prescriptions techniques des r´eseaux
permettant leur raccordement seront d´etermin´ees par les transporteurs, les distributeurs, tout
exploitant d’installations et tout titulaire d’une concession de stockage, en renvoyant `a un d´ecret
le soin d’encadrer la comp´etence normative confi´ee aux op´erateurs. C’est alors sur la base du
d´ecret n°2004-555 du 15 juin 2004
616, pris pour l’application des articles 21 et 22, qu’un certain
nombre de guides techniques ont ´et´e ´etablis par les op´erateurs. Ces prescriptions techniques
sont disponibles au t´el´echargement sur le site de l’Association Fran¸caise du Gaz
617, et ont
´
et´e envoy´ees par les vingt-cinq op´erateurs suivants : GRTgaz ; Energies Services
LANNEME-ZAN ; R´egies de BAZAS ; R´egie intercommunale d’´energies, services du syndicat ´electrique pays
Chartrain ; Gaz de Bordeaux ; Gaz de Barr ; Gaz Electricit´e de Grenoble ; Gaz de Strasbourg ;
TIGF Transport ; TIGF stockage ; R´egies Municipales Aire sur Ardour ; R´egies de Sallanches ;
R´egies de Bonneville ; RMGE Carmaux ; Energie et services de Seyssel ; E S D B R´egie de
Villard-Bonnot ; Total Stockage ; Gaz de France Stockage ; Gaz de France - Distribution ; Vialis
R´egie de Colmar ; Gedia R´egie de Dreux ; Gazelec de P´eronne ; VEOLIA ; Caleo Guebwiller ;
SOREGIES Poitiers.
357 - Les r´eseaux publics de distribution de gaz, et les r´eseaux priv´es (r´eseaux de transport
de gaz et autres r´eseaux laiss´es dans la sph`ere priv´ee), sont les canalisations principales, qui
doivent ˆetre distingu´ees des canalisations int´erieures. Il existe deux types de canalisations int´
e-rieures : les canalisations situ´ees `a l’int´erieur des bˆatiments d’habitation et leurs d´ependances et
616. D´ecret n°2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz (J.O. n°140 du 18 juin 2004 p. 10902 texte n°21).
les canalisations d’usine. Leur r´eglementation est commune aux installations int´erieures
d’hy-drocarbures pour les premi`eres et `a aux installations de produits chimiques et de r´eseaux de
chaleur pour les secondes.
358 - Les canalisations situ´ees `a l’int´erieur des bˆatiments d’habitations ou de leurs d´
epen-dances sont encadr´ees par deux arrˆet´es. Le premier arrˆet´e est celui du 2 aoˆut 1977
618, dont
le champ d’application vise les canalisations de gaz et d’hydrocarbures. Le second arrˆet´e est
celui du 15 juillet 1980
619, propre aux installations de gaz. Les canalisations int´erieures aux
bˆatiments sont la propri´et´e du propri´etaire du bˆatiment.
359 - Les canalisations d’usine de gaz sont express´ement exclues du champ d’application du
d´ecret n°85-1108 du 15 octobre 1985
620relatif au r´egime des transports de gaz combustibles
par canalisations, et sp´ecialement modifi´e par un d´ecret n°2003-944 du 3 octobre 2003
621, afin
de d´eterminer les proc´edures d’obtention de la nouvelle autorisation de transport institu´ee par
l’article 25 de la loi n°2003-8. Les canalisations d’usine sont, et ce depuis septembre 2009,
une v´eritable curiosit´e juridique. Elles sont aujourd’hui r´eglement´ees par un arrˆet´e de 1962
622visant ´egalement les canalisations d’usine d’hydrocarbures et d’eau sous pression, que l’on peut
qualifier, sans abus de langage, de juridiquement cach´e dans le nombre incalculable de pages
du Journal Officiel.
360 - Nous souhaitons apporter les pr´ecisions suivantes afin de nous expliquer sur notre
qualification d’un texte juridiquement cach´e. Il faut au pr´ealable noter que l’arrˆet´e du 15
jan-vier 1962 est extrˆemement contraignant, puisqu’il impose que l’emplacement des canalisations
d’usine soit connu et rep´er´e sur un plan, de mani`ere permanente. Cet arrˆet´e peut s’av´erer tr`es
utile lorsqu’un entrepreneur intervient sur des sites enti`erement priv´es et sur lesquels sont
im-618. Arrˆet´e du 2 aoˆut 1977 relatif aux r`egles techniques et de s´ecurit´e applicables aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liqu´efi´es situ´es `a l’int´erieur des bˆatiments d’habitation ou de leurs d´ependances (J.O. du 24 aoˆut 1977, num´ero compl´ementaire p. 5285).
619. Arrˆet´e du 15 juillet 1980 relatif aux sp´ecifications techniques relatives `a la r´ealisation et `a la mise en oeuvre des canalisations de gaz `a l’int´erieur des bˆatiments d’habitation ou de leurs d´ependances (J.O. du 2 septembre 1980, num´ero compl´ementaire p. 7983).
620. D´ecret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au r´egime des transports de gaz combustibles par canalisations (J.O. du 17 octobre 1985 p. 12071).
621. D´ecret n°2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le d´ecret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au r´egime des transports de gaz combustibles par canalisations et le d´ecret n°52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz `a distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible (J.O. n°230 du 4 octobre 2003 p. 16974 texte n°9).
622. Arrˆet´e du 15 janvier 1962 portant r´eglementation des canalisations d’usine (J.O. du 23 janvier 1962 p. 774).
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES R ´ESEAUX DIVERS 169
plant´ees des canalisations ne desservant exclusivement que ce site, tel qu’un centre hospitalier
par exemple. Le seul et unique texte qui faisait r´ef´erence `a l’arrˆet´e du 15 janvier 1962 sur les
canalisations d’usine ´etait un arrˆet´e du 21 avril 1989 fixant la r´eglementation de s´ecurit´e pour
les pipelines `a hydrocarbures liquides ou liqu´efi´es
623... L’arrˆet´e du 21 avril 1989 a ´et´e abrog´e le
15 septembre 2009. Sa version applicable `a la date de son abrogation est n´eanmoins disponible
sur Legifrance. L’arrˆet´e du 21 avril 1989, r´eglementation technique qui ´etait sp´ecifique aux
ou-vrages d’hydrocarbures, est remplac´e `a compter du 15 septembre 2009, par un arrˆet´e du 4 aoˆut
2006 portant r`eglement de la s´ecurit´e des canalisations de transport de gaz combustibles,
d’hy-drocarbures liquides ou liqu´efi´es et de produits chimiques
624. Le nouvel arrˆet´e, entr´e en vigueur
le 15 septembre 2009, ne fait nullement r´ef´erence ni aux canalisations d’usine, ni `a l’arrˆet´e du
15 janvier 1962. Ceci signifie que depuis le 15 septembre 2009, l’arrˆet´e du 15 janvier 1962 est
d´esormais introuvable, sauf `a ˆetre `a ˆetre d’un pointillisme maniaque conduisant `a lire l’arrˆet´e
d´esormais inutile du 21 avril 1989, et d’aller rechercher l’arrˆet´e du 15 janvier 1962 auquel il est
fait r´ef´erence. On peut aussi avoir beaucoup de chance et tomber par hasard sur le seul texte,
d´esormais introuvable, qui impose des obligations permanentes d’entretien et de cartographie
des canalisations d’usine. L’arrˆet´e de 1962, certes introuvable, n’en demeure pas moins tout `a
fait en vigueur puisque, sp´ecifique aux canalisations d’usine, il reste compl´ementaire `a l’arrˆet´e
du 4 aoˆut 2006 entr´e en vigueur le 15 septembre 2009, sp´ecifique aux canalisations de transport,
de la mˆeme mani`ere qu’il ´etait compl´ementaire `a l’arrˆet´e du 21 avril 1989. Le proc´ed´e juridique
est amusant, puisque l’arrˆet´e du 15 janvier 1962 sur les canalisations d’usine est d´esormais un
texte en vigueur mais juridiquement cach´e. Outre ce proc´ed´e in´edit, l’arrˆet´e du 4 aoˆut 2006
appelle encore deux remarques de notre part. La premi`ere remarque suppl´ementaire sera la
suivante. En abrogeant l’arrˆet´e du 21 avril 1989 sp´ecifique aux transports d’hydrocarbures pour
r´eglementer de mani`ere global l’ensemble des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures
et de produits chimiques, l’arrˆet´e du 4 aoˆut 2006 r´ealise l’alignement pr´evu par l’article 49 de la
loi n°2009-526 du 12 mai 2009
625du r´egime du transport de gaz, des hydrocarbures et des
pro-623. Arrˆet´e du 21 avril 1989 fixant la r´eglementation de s´ecurit´e pour les pipelines `a hydrocarbures liquides ou liqu´efi´es (J.O. du 25 mai 1989, p. 6547).
624. Arrˆet´e du 4 aoˆut 2006 portant r`eglement de la s´ecurit´e des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liqu´efi´es et de produits chimiques (J.O. n°214 du 15 septembre 2006 p. 13593 texte n°21).
625. Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’all´egement des proc´edures (J.O. n°0110 du 13 mai 2009 page 7920 texte n°1), article 49 :«Dans les conditions pr´evues par l’article 38 de