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47 - L’´etude des march´es et des travaux de VRD doit ˆetre men´ee conjointement, puisque

les travaux constituent l’objet du march´e, ce que nous ferons dans un premier temps (titre 1),

avant d’´etudier dans un second temps les ouvrages de VRD (titre 2).

48 - L’´etude des march´es et des travaux de VRD poursuit trois buts. Une telle ´etude vise

en premier lieu `a trancher la question du rattachement, au droit public ou au droit priv´e, du

march´e (contrat public ou contrat priv´e, ind´ependamment de la nature des travaux) et des

travaux (travaux publics ou travaux priv´es, ind´ependamment de la nature du march´e), puisque

l’on sait que le contentieux de la responsabilit´e des constructeurs rel`eve par nature du dualisme

juridictionnel fran¸cais. On s’aper¸coit alors que les VRD rel`event `a titre principal des contrats

publics et des travaux publics, si bien que le juge administratif a vocation `a ˆetre le juge principal

du contentieux en responsabilit´e contractuelle et extra-contractuelle des constructeurs de VRD.

49 - En second lieu, l’´etude des march´es et des travaux de VRD permet d’identifier pr´

eci-s´ement deux participants que sont l’entrepreneur et le maˆıtre d’oeuvre. On observe alors que

les VRD constituent un exemple du d´epassement de la distinction classique maˆıtre d’ouvrage

/ entrepreneur / maˆıtre d’oeuvre. Les march´es sont toujours conclus pour mettre `a la charge

du locateur d’ouvrage des obligations contractuelles de concevoir intellectuellement l’ouvrage

ou d’ex´ecuter mat´eriellement l’ouvrage, ce qui conduit `a envisager une opposition entre

mar-ch´es de services et march´es de travaux, qui se superposerait `a la distinction maˆıtre d’ouvrage

/ entrepreneur / maˆıtre d’oeuvre. Toutefois, si les obligations d’ex´ecution mat´erielle ne sont

jamais confi´ees qu’`a l’entrepreneur, l’´etude concr`ete du contenu et des r`egles de r´epartition des

missions de conception permet de s’apercevoir qu’elles peuvent parfaitement ˆetre confi´ees `a

l’entrepreneur ou au maˆıtre d’ouvrage. Cette r´epartition des missions de conception n’est pas

sp´ecifique aux VRD et concerne tout le droit de la construction, mais nous l’´etudierons `a travers

l’examen des missions de conception propres aux VRD.

50 - L’´etude des march´es et des travaux de VRD permet en troisi`eme lieu, d’approcher la

notion de maˆıtre d’ouvrage des travaux de VRD, autre participant, sans toutefois la cerner

tota-lement. L’identification du maˆıtre d’ouvrage est en effet n´ecessaire `a l’´etude de la responsabilit´e

des constructeurs en g´en´eral, et donc `a celle des constructeurs de VRD en particulier, puisque le

maˆıtre d’ouvrage a vocation `a ˆetre le principal b´en´eficiaire de la responsabilit´e contractuelle des

constructeurs, ainsi qu’un des responsables potentiels de la responsabilit´e extra-contractuelle

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des constructeurs. Le maˆıtre d’ouvrage est, dans le march´e de travaux, celui dont l’obligation

contractuelle principale est le paiement du prix des travaux, en contrepartie des obligations

contractuelles de conception et d’ex´ecution de l’ouvrage.

51 - L’identification du maˆıtre d’ouvrage ne peut toutefois ˆetre pr´ecise que compl´et´ee par

l’´etude de l’ouvrage, de sa propri´et´e et de son mode d’exploitation, ´etude que nous ferons dans le

titre 2. En effet, en raison de la th´eorie de l’accession immobili`ere, dont on sait qu’elle d´etermine

la nature contractuelle de l’op´eration de construction, le maˆıtre d’ouvrage est celui qui poss`ede

un droit de construire l’ouvrage, soit qu’il est propri´etaire de l’ouvrage, soit qu’il a acquis ce

droit de construire par le propri´etaire de l’ouvrage. Les notions de propri´etaire et de maˆıtre

d’ouvrage ne se recouvrent ainsi pas syst´ematiquement.

52 - La situation du d´ebiteur de l’obligation de payer le prix des travaux s’inscrit alors

dans trois sch´emas juridiques possibles et dans un sch´ema juridique en principe impossible,

permettant d’isoler les cas dans lesquels ce d´ebiteur est maˆıtre d’ouvrage. Dans le premier

sch´ema possible, le d´ebiteur du prix est `a la fois propri´etaire de l’ouvrage et maˆıtre d’ouvrage

des travaux de construction de l’ouvrage. Ce propri´etaire maˆıtre d’ouvrage peut alors soit

passer un march´e de travaux en vue de rester propri´etaire de l’ouvrage construit, et c’est la

situation de base du droit priv´e et du droit public, soit passer un march´e de travaux en vue de

transf´erer la propri´et´e de l’ouvrage `a autrui, et il est alors, en droit public comme en droit priv´e,

un maˆıtre d’ouvrage cr´edit-bailleur immobilier (en vue de transf´erer la propri´et´e de l’ouvrage

au cr´edit-preneur),ouun vendeur d’immeuble `a construire (en vue de transf´erer la propri´et´e de

l’ouvrage au preneur), soit encore passer un march´e de travaux, sans pr´evoir de transf´erer la

propri´et´e de l’ouvrage `a autrui, mais tout en ayant la possibilit´e de le faire ult´erieurement, et il

alors un concessionnaire de travaux publics maˆıtre d’ouvrage de travaux portant sur des biens

de reprise de la concession. Dans le deuxi`eme sch´ema possible, le d´ebiteur du paiement du

prix est bien maˆıtre d’ouvrage mais n’est pas propri´etaire de l’ouvrage objet des travaux. Ce

maˆıtre d’ouvrage non propri´etaire s’inscrit alors dans des montages juridiques lui permettant de

faire construire un ouvrage pour ensuite l’exploiter pendant une certaine dur´ee. Il est alors, en

droit public,soitun concessionnaire de travaux publics maˆıtre d’ouvrage de travaux portant sur

des biens de retour de la concession, soit le titulaire d’un bail emphyth´eotique administratif,

soit le titulaire d’un contrat de partenariat et, en droit priv´e,soit le titulaire d’une concession

immobili`ere de droit priv´e, soit le preneur d’un bail `a construction, soit le preneur d’un bail

emphyth´eotique. Dans le troisi`eme sch´ema possible, le d´ebiteur du paiement du prix n’est

ni propri´etaire et ni maˆıtre d’ouvrage, et dans ce cas l’entrepreneur est un sous-traitant, tandis

que le d´ebiteur du paiement du prix est entrepreneur principal. Dans le sch´ema en principe

impossible, le d´ebiteur de l’obligation de payer le prix est `a la fois un maˆıtre d’ouvrage non

propri´etaire et un mandataire du propri´etaire. En principe, le mandat est transparent entre le

maˆıtre d’ouvrage et l’entrepreneur, les relations contractuelles s’´etablissent entre le mandant et

l’entrepreneur, le mandataire est li´e par le contrat de mandat au mandant, mais n’a aucun lien

contractuel avec l’entrepreneur. D`es lors en principe, le mandataire ne peut pas ˆetre d´ebiteur

du prix des travaux envers l’entrepreneur. La loi passe outre cette impossibilit´e juridique en

r´eputant maˆıtre d’ouvrage jusqu’`a la r´eception des travaux lepromoteur immobilier, mandataire

charg´e, en plus de son mandat, de r´ealiser un programme de travaux (article 1831-1 du Code

civil). Etdans tous ces cas, une fois le maˆıtre d’ouvrage identifi´e, celui-ci doit, si la propri´et´e de

l’ouvrage objet des travaux est distincte de la propri´et´e du terrain d’emprise,soit ˆetre titulaire

d’une servitude administrative emportant un droit de construire sur une propri´et´e priv´ee, soit

ˆ

etre titulaire d’une permission de voirie ou d’une concession de voirie permettant de construire

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