47 - L’´etude des march´es et des travaux de VRD doit ˆetre men´ee conjointement, puisque
les travaux constituent l’objet du march´e, ce que nous ferons dans un premier temps (titre 1),
avant d’´etudier dans un second temps les ouvrages de VRD (titre 2).
48 - L’´etude des march´es et des travaux de VRD poursuit trois buts. Une telle ´etude vise
en premier lieu `a trancher la question du rattachement, au droit public ou au droit priv´e, du
march´e (contrat public ou contrat priv´e, ind´ependamment de la nature des travaux) et des
travaux (travaux publics ou travaux priv´es, ind´ependamment de la nature du march´e), puisque
l’on sait que le contentieux de la responsabilit´e des constructeurs rel`eve par nature du dualisme
juridictionnel fran¸cais. On s’aper¸coit alors que les VRD rel`event `a titre principal des contrats
publics et des travaux publics, si bien que le juge administratif a vocation `a ˆetre le juge principal
du contentieux en responsabilit´e contractuelle et extra-contractuelle des constructeurs de VRD.
49 - En second lieu, l’´etude des march´es et des travaux de VRD permet d’identifier pr´
eci-s´ement deux participants que sont l’entrepreneur et le maˆıtre d’oeuvre. On observe alors que
les VRD constituent un exemple du d´epassement de la distinction classique maˆıtre d’ouvrage
/ entrepreneur / maˆıtre d’oeuvre. Les march´es sont toujours conclus pour mettre `a la charge
du locateur d’ouvrage des obligations contractuelles de concevoir intellectuellement l’ouvrage
ou d’ex´ecuter mat´eriellement l’ouvrage, ce qui conduit `a envisager une opposition entre
mar-ch´es de services et march´es de travaux, qui se superposerait `a la distinction maˆıtre d’ouvrage
/ entrepreneur / maˆıtre d’oeuvre. Toutefois, si les obligations d’ex´ecution mat´erielle ne sont
jamais confi´ees qu’`a l’entrepreneur, l’´etude concr`ete du contenu et des r`egles de r´epartition des
missions de conception permet de s’apercevoir qu’elles peuvent parfaitement ˆetre confi´ees `a
l’entrepreneur ou au maˆıtre d’ouvrage. Cette r´epartition des missions de conception n’est pas
sp´ecifique aux VRD et concerne tout le droit de la construction, mais nous l’´etudierons `a travers
l’examen des missions de conception propres aux VRD.
50 - L’´etude des march´es et des travaux de VRD permet en troisi`eme lieu, d’approcher la
notion de maˆıtre d’ouvrage des travaux de VRD, autre participant, sans toutefois la cerner
tota-lement. L’identification du maˆıtre d’ouvrage est en effet n´ecessaire `a l’´etude de la responsabilit´e
des constructeurs en g´en´eral, et donc `a celle des constructeurs de VRD en particulier, puisque le
maˆıtre d’ouvrage a vocation `a ˆetre le principal b´en´eficiaire de la responsabilit´e contractuelle des
constructeurs, ainsi qu’un des responsables potentiels de la responsabilit´e extra-contractuelle
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des constructeurs. Le maˆıtre d’ouvrage est, dans le march´e de travaux, celui dont l’obligation
contractuelle principale est le paiement du prix des travaux, en contrepartie des obligations
contractuelles de conception et d’ex´ecution de l’ouvrage.
51 - L’identification du maˆıtre d’ouvrage ne peut toutefois ˆetre pr´ecise que compl´et´ee par
l’´etude de l’ouvrage, de sa propri´et´e et de son mode d’exploitation, ´etude que nous ferons dans le
titre 2. En effet, en raison de la th´eorie de l’accession immobili`ere, dont on sait qu’elle d´etermine
la nature contractuelle de l’op´eration de construction, le maˆıtre d’ouvrage est celui qui poss`ede
un droit de construire l’ouvrage, soit qu’il est propri´etaire de l’ouvrage, soit qu’il a acquis ce
droit de construire par le propri´etaire de l’ouvrage. Les notions de propri´etaire et de maˆıtre
d’ouvrage ne se recouvrent ainsi pas syst´ematiquement.
52 - La situation du d´ebiteur de l’obligation de payer le prix des travaux s’inscrit alors
dans trois sch´emas juridiques possibles et dans un sch´ema juridique en principe impossible,
permettant d’isoler les cas dans lesquels ce d´ebiteur est maˆıtre d’ouvrage. Dans le premier
sch´ema possible, le d´ebiteur du prix est `a la fois propri´etaire de l’ouvrage et maˆıtre d’ouvrage
des travaux de construction de l’ouvrage. Ce propri´etaire maˆıtre d’ouvrage peut alors soit
passer un march´e de travaux en vue de rester propri´etaire de l’ouvrage construit, et c’est la
situation de base du droit priv´e et du droit public, soit passer un march´e de travaux en vue de
transf´erer la propri´et´e de l’ouvrage `a autrui, et il est alors, en droit public comme en droit priv´e,
un maˆıtre d’ouvrage cr´edit-bailleur immobilier (en vue de transf´erer la propri´et´e de l’ouvrage
au cr´edit-preneur),ouun vendeur d’immeuble `a construire (en vue de transf´erer la propri´et´e de
l’ouvrage au preneur), soit encore passer un march´e de travaux, sans pr´evoir de transf´erer la
propri´et´e de l’ouvrage `a autrui, mais tout en ayant la possibilit´e de le faire ult´erieurement, et il
alors un concessionnaire de travaux publics maˆıtre d’ouvrage de travaux portant sur des biens
de reprise de la concession. Dans le deuxi`eme sch´ema possible, le d´ebiteur du paiement du
prix est bien maˆıtre d’ouvrage mais n’est pas propri´etaire de l’ouvrage objet des travaux. Ce
maˆıtre d’ouvrage non propri´etaire s’inscrit alors dans des montages juridiques lui permettant de
faire construire un ouvrage pour ensuite l’exploiter pendant une certaine dur´ee. Il est alors, en
droit public,soitun concessionnaire de travaux publics maˆıtre d’ouvrage de travaux portant sur
des biens de retour de la concession, soit le titulaire d’un bail emphyth´eotique administratif,
soit le titulaire d’un contrat de partenariat et, en droit priv´e,soit le titulaire d’une concession
immobili`ere de droit priv´e, soit le preneur d’un bail `a construction, soit le preneur d’un bail
emphyth´eotique. Dans le troisi`eme sch´ema possible, le d´ebiteur du paiement du prix n’est
ni propri´etaire et ni maˆıtre d’ouvrage, et dans ce cas l’entrepreneur est un sous-traitant, tandis
que le d´ebiteur du paiement du prix est entrepreneur principal. Dans le sch´ema en principe
impossible, le d´ebiteur de l’obligation de payer le prix est `a la fois un maˆıtre d’ouvrage non
propri´etaire et un mandataire du propri´etaire. En principe, le mandat est transparent entre le
maˆıtre d’ouvrage et l’entrepreneur, les relations contractuelles s’´etablissent entre le mandant et
l’entrepreneur, le mandataire est li´e par le contrat de mandat au mandant, mais n’a aucun lien
contractuel avec l’entrepreneur. D`es lors en principe, le mandataire ne peut pas ˆetre d´ebiteur
du prix des travaux envers l’entrepreneur. La loi passe outre cette impossibilit´e juridique en
r´eputant maˆıtre d’ouvrage jusqu’`a la r´eception des travaux lepromoteur immobilier, mandataire
charg´e, en plus de son mandat, de r´ealiser un programme de travaux (article 1831-1 du Code
civil). Etdans tous ces cas, une fois le maˆıtre d’ouvrage identifi´e, celui-ci doit, si la propri´et´e de
l’ouvrage objet des travaux est distincte de la propri´et´e du terrain d’emprise,soit ˆetre titulaire
d’une servitude administrative emportant un droit de construire sur une propri´et´e priv´ee, soit
ˆ
etre titulaire d’une permission de voirie ou d’une concession de voirie permettant de construire
Dans le document
La responsabilité des constructeurs de voirie et réseaux divers (état des lieux et perspectives)
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