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98 - Cette distinction au sein du droit de la commande publique est particuli` erement im- im-portante en mati` ere de VRD puisque la distinction entre secteurs classiques et secteurs exclus

recouvre quasi parfaitement la distinction entre voirie et r´eseaux divers, `a l’exception des r´eseaux

de t´el´ecommunications. Ne relevant pas des secteurs exclus

92

, les r´eseaux de t´el´

ecommunica-tions rel`event alors du champ d’application des march´es pass´es par les pouvoirs adjudicateurs

soumis au Code des march´es publics, mais sont express´ement exclus du champ d’application

des march´es pass´es par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au Code des march´es publics

93

.

Les r´eseaux divers hors t´el´ecommunications rel`event tous des secteurs exclus et donc du champ

d’application des march´es publics pass´es par l’ensemble des entit´es adjudicatrices, soumises soit

`

a la partie 2 du Code des march´es publics, soit `a l’ordonnance n°2005-649. La voirie ne relevant

pas des secteurs exclus

94

, sans toutefois ˆetre exclue du champ d’application de l’ordonnance

n°2005-649, elle va alors relever du champ d’application des march´es publics pass´es par

l’en-semble des pouvoirs adjudicateurs, et soumis soit `a la partie 1 du Code des march´es publics,

soit `a l’ordonnance n°2005-649.

99 - En droit des march´es publics, les contrats portant sur la maˆıtrise d’oeuvre ne sont pas

de mˆeme nature que les contrats portant sur l’ex´ecution des travaux. Les contrats publics de

maˆıtrise d’oeuvre appartiennent `a la cat´egorie des march´es publics de services, soumis `a un

r´egime diff´erent de celui applicable aux march´es publics de travaux. Au sein des trois cat´egories

de march´es publics que sont les march´es publics de travaux, de fournitures et de services, le

march´e public de travaux r´epond `a des crit`eres diff´erents selon que le march´e est pass´e par un

90. Sur le contenu des secteurs exclus, voir le§94, page 44.

91. Sur la notion d’entit´es adjudicatrices, voirS. BraconnierPr´ecis du droit des march´es publics, Le Moni-teur, 2e ´edition, Mai 2007, p. 70 et s.

92. Article 26 de l’ordonnance n°2005-549 et article 135 du Code des march´es publics, voir le§94, page 44. 93. Article 23 de l’Ordonnance n°2005-649.

CHAPITRE 2. LA DISTINCTION ENTRE TRAVAUX ET SERVICES 47

pouvoir adjudicateur ou une entit´e adjudicatrice soumis au Code des march´es publics, ou par

un pouvoir adjudicateur ou une entit´e adjudicatrice soumis `a l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin

2005.

100 - Les march´es publics de travaux de droit interne (Code des march´es publics) et les

march´es publics de travaux de droit communautaire (ordonnance n°2005-649) ne r´epondent

pas `a la mˆeme d´efinition. Selon l’article 1-III, alin´ea 1er du Code des march´es publics « Les

march´es publics de travaux sont les march´es conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet

soit l’ex´ecution, soit conjointement la conception et l’ex´ecution d’un ouvrage ou de travaux de

bˆatiment ou de g´enie civil r´epondant `a des besoins pr´ecis´es par le pouvoir adjudicateur qui

en exerce la maˆıtrise d’ouvrage ». Selon l’article 2 alin´ea 1 de l’ordonnance n°2005-649,

« Les march´es de travaux sont les march´es conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet

soit l’ex´ecution, soit conjointement la conception et l’ex´ecution d’un ouvrage ou de travaux

de bˆatiment ou de g´enie civil r´epondant `a des besoins pr´ecis´es par le pouvoir adjudicateur ou

l’entit´e adjudicatrice ». Un crit`ere est commun aux march´es publics de droit interne et aux

march´es publics de droit communautaire, et exige que le march´e public de travaux concerne des

travaux immobiliers

95

. En droit interne, le Code des march´es publics exige en plus, pour retenir

la qualification de march´es publics, que le pouvoir adjudicateur ou l’entit´e adjudicatrice exerce

la maˆıtrise d’ouvrage publique, notion d´efinie tr`es pr´ecis´ement par l’article 2 de la loi n°85-704

du 12 juillet 1985

96

relative `a la maˆıtrise d’ouvrage publique et `a ses rapports avec la maˆıtrise

d’oeuvre priv´ee, dite loi MOP, et g´en´eralement comme la personne pour le compte de laquelle

les travaux sont r´ealis´es

97

. Ceci permet d’exclure de la notion interne de march´es publics de

travaux tous les montages permettant `a une personne publique de faire r´ealiser des travaux en

vue d’acqu´erir l’ouvrage construit sans exercer la maˆıtrise d’ouvrage. Ceci vise particuli`erement

la vente en l’´etat futur d’ach`evement, et plus g´en´eralement tous les montages de financement

priv´e de construction d’ouvrages publics

98

. L’exercice de la maˆıtrise d’ouvrage par le pouvoir

95. S. BraconnierPr´ecis du droit des march´es publics, Le Moniteur, 2e ´edition, Mai 2007, p.93-94. 96. J.O. du 13 juillet 1985, p. 07914.

97. Il appartient au maˆıtre d’ouvrage, «apr`es s’ˆetre assur´e de la faisabilit´e et de l’opportunit´e de l’op´eration envisag´ee, d’en d´eterminer la localisation, d’en d´efinir le programme, d’en arrˆeter l’enveloppe financi`ere pr´ evi-sionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera r´ealis´e et de conclure, avec les maˆıtres d’oeuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les ´etudes et l’ex´ecution des travaux »(article 2-I, alin´ea 2 de la loi MOP).

98. P. TerneyreLes montages contractuels complexes, AJDA 1994, p. 43 ;J.-B. AubyLes contrats publics de construction, dans M´elanges Roland Drago, Economica, 1996

adjudicateur ou l’entit´e adjudicatrice n’est pas exig´ee par le droit communautaire pour retenir

la qualification de march´e public de travaux. Enfin, un crit`ere est commun´ement indiff´erent `a la

qualification de march´es publics de travaux en droit interne comme en droit communautaire :

il s’agit de la nature publique ou priv´ee des travaux r´ealis´es

99

. Cette indiff´erence s’explique

par la volont´e de soumettre au r´egime des march´es publics l’ensemble des march´es de travaux

pass´es par les pouvoirs et entit´es adjudicateurs, mˆeme en l’absence de but d’int´erˆet g´en´eral.

En droit interne, cela va viser par exemple l’ensemble des march´es pass´es pour l’entretien ou

l’exploitation du domaine priv´e des collectivit´es locales

100

.

101 - Le droit des march´es publics ´etablit une diff´erence de nature entre les march´es publics

de travaux et les march´es publics de services, rendant d´elicate la question de la qualification du

march´e public de maˆıtrise d’oeuvre. La directive n°2004/18/CE dite secteurs classiques, ainsi

que la directive n°2004/17/CE dite secteurs exclus, d´efinissent le march´e public de services

comme « les march´es publics autres que les march´es publics de travaux ou de fournitures

101

», et portant sur la prestation de ceux des services vis´es dans une annexe aux directives.

La diff´erence de nature entre march´es publics de travaux et march´es publics de services est

beaucoup moins marqu´ee en droit interne des march´es publics. L’article 1-III, alin´ea 3 du Code

des march´es publics et l’article 2, alin´ea 3 de l’ordonnance n°2005-649

102

se contentent de d´efinir

les march´es publics de services comme « les march´es conclus avec des prestataires de services

qui ont pour objet la r´ealisation de prestations de services », sans renvoi `a une quelconque liste

de services. En pr´esence de march´es publics mixtes services-travaux, la qualification de march´es

publics de travaux sera retenue si les travaux sont l’objet principal du march´e en fonction du

crit`ere de l’affectation de la consistance de l’ouvrage. Les march´es publics de maˆıtrise d’oeuvre

sont trait´es comme des march´es sp´ecifiques dans le Code des march´es publics (articles 74 et

168-I), et d´efinis par renvoi au r´egime de la loi MOP : «Les march´es de maˆıtrise d’oeuvre ont pour

objet, en vue de la r´ealisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’ex´ecution d’un

99. S. BraconnierPr´ecis du droit des march´es publics, Le Moniteur, 2e ´edition, Mai 2007, p.97.

100. CE, 28 novembre 1975,ONF / Abamonte(Lebon, p. 601) : travaux de clˆoture d’une ancienne carri`ere dans une forˆet domaniale.

101. Article 1-2-d de la directive n°2004/18/CE dite secteurs classiques, et article 1-2-d de la directive n°2004/17/CE dite secteurs exclus.

102. Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march´es pass´es par certaines personnes publiques ou priv´ees non soumises au code des march´es publics (J.O. du 7 juin 2005 ; AJDA, 2005, n°28, p. 1571, Obs. J.-D. Dreyfus ; Contrats et march´es publics, 2005, n°7-8, comm. n°181 p. 20, Obs. E. Delacour).

CHAPITRE 2. LA DISTINCTION ENTRE TRAVAUX ET SERVICES 49

ou plusieurs ´el´ements de mission d´efinis par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionn´ee

et par le d´ecret du 29 novembre 1993 susmentionn´e ».

102 - Toutefois, le march´e de maˆıtrise d’oeuvre est en g´en´eral consid´er´e comme l’accessoire

des travaux, d`es lors qu’il s’agit de travaux publics, et ind´ependamment de la nature publique

ou priv´ee du march´e. En raison de l’effet attractif de la notion de travaux publics, la maˆıtrise

d’oeuvre est un march´e de travaux publics d`es lors que les travaux sont qualifi´es de travaux

publics

103

.

103 - En dehors du droit des march´es publics, il n’existe pas de diff´erence de nature entre

le march´e de travaux et le march´e de services. Si les march´es de travaux rel`event de

l’appli-cation volontaire du Cahier des Clauses Administratives G´en´erales-Travaux (CCAG-Travaux),

approuv´e par le d´ecret n° 76-87 du 21 janvier 1976

104

., ou du nouveau CCAG-Travaux

ap-prouv´e par arrˆet´e du 8 septembre 2009

105

, alors que les march´es de maˆıtrise d’oeuvre rel`event

de l’application volontaire du Cahier des Clauses Administratives G´en´erales-Fournitures

Cou-rantes et Services (CCAG-FSC), approuv´e par l’arrˆet´e du 19 janvier 2009 portant approbation

du cahier des clauses administratives g´en´erales des march´es publics de fournitures courantes

et de services

106

, la soumission des march´es aux CCAG rel`eve de la libert´e contractuelle. Le

CCAG-Travaux d´efinit le maˆıtre d’oeuvre (article 2-1) comme«la personne physique ou morale

qui, pour sa comp´etence technique, est charg´ee par le maˆıtre de l’ouvrage ou par la personne

responsable du march´e de diriger et de contrˆoler l’ex´ecution des travaux et de proposer leur

r´eception et leur r`eglement ».

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