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67 - Tout d’abord, un contrat ne peut ˆ etre administratif que si au moins une des parties est une personne publique

68 - Lorsque le contrat est conclu entre deux personnes publiques, le contrat est pr´esum´e

administratif, sauf s’il ne fait naˆıtre entre les parties que des rapports de droit priv´e

42

.

69 - Lorsque les deux parties sont des personnes priv´ees, le contrat est toujours de droit

priv´e, sauf deux exceptions. La premi`ere exception est issue d’un arrˆet c´el`ebre du Conseil

38. Ibid.

39. Loi n°2001-1168 du 11 d´ecembre 2001 portant mesures urgentes de r´eformes `a caract`ere ´economique et financier (J.O. n°288 du 12 d´ecembre 2001 p. 19703 texte n°1 ). Article 2 :«Les march´es pass´es en application du code des march´es publics ont le caract`ere de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure comp´etent pour connaˆıtre des litiges qui relevaient de sa comp´etence et qui ont ´et´e port´es devant lui avant la date d’entr´ee en vigueur de la pr´esente loi.»Cette disposition a ´et´e adopt´ee `a la suite d’une d´ecision du Tribunal des conflits suivant laquelle le fait que « la passation des contrats de fourniture d’´equipements conclus par la commune de Sauve ait ´et´e soumise, en raison de leur montant, au code des march´es publics, cette circonstance ne saurait leur conf´erer `a elle seule le caract`ere de contrats administratifs, alors qu’ils ne faisaient pas participer la personne priv´ee cocontractante `a l’ex´ecution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun »: Tribunal des conflits, 5 juillet 1999,Commune de Sauve, n°03142 (Lebonp. 464).

40. Cr´ee l’article 1414-1 du Code g´en´eral des collectivit´es territoriales.

41. Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (J.O. n°141 du 19 juin 2004 p. 10994 texte n°2).

42. Tribunal des conflits, 21 mars 1983, UAP, n°02256 (AJDA 1983, p. 356, concl. Labetoulle). Le Tribunal des conflits retient la comp´etence du juge administratif pour connaˆıtre d’un litige contractuel en retenant la qualification de contrat administratif. Le litige concernait le recours subrogatoire de l’assureur d’un ´etablissement public oc´eanographique contre l’Etat, dans le cadre d’un contrat pass´e entre cet ´etablissement public et l’Etat pour la gestion d’un navire, apr`es indemnisation de la soci´et´e«Les cˆables de Lyon», le navire ayant endommag´e un cˆable sous-marin lui appartenant, alors que l’Etat n’avait pas signal´e la pr´esence de ce cˆable.

CHAPITRE 1. L’APPLICATION DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PRIV ´E 31

d’Etat, Peyrot, et concerne les march´es pass´es pour la construction de routes nationales, qui

sont consid´er´es comme conclus pour le compte de l’Etat en raison de leur objet, car « la

construction des routes nationales a le caract`ere de travaux publics et appartient par nature `a

l’Etat

43

». La seconde concerne les march´es pass´es entre personnes priv´ees en application d’un

mandat consenti par une personne publique. La th´eorie du mandat a ´et´e consacr´ee `a propos

de march´es de r´ealisation travaux de VRD pass´es par les personnes priv´ees titulaires d’une

concession d’am´enagement

44

, d`es lors que la personne publique conc´edante devient propri´etaire

des VRD `a la r´eception des travaux, et se voit transf´erer les droits d’agir en responsabilit´e

d´ecennale contre les constructeurs d`es la r´eception

45

. On peut alors consid´erer que la th´eorie

du mandat sera retenue chaque fois que le concessionnaire d’am´enagement est charg´e de la

maˆıtrise d’ouvrage des travaux, de leur conception, de leur ex´ecution, et ´eventuellement de

l’acquisition des biens n´ecessaires `a leur r´ealisation, mais n’est pas charg´e d’une mission compl`ete

d’am´enagement au sens de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme et ne proc`ede ni `a la

vente, ni `a la location, ni `a la concession des VRD r´ealis´es dans le cadre de la concession

46

.

Mˆeme si dans les deux cas le contrat est administratif en raison du fait qu’il est pass´e pour le

compte d’une personne publique, ces deux exceptions ne doivent pas ˆetre confondues. La th´eorie

du mandat, issue de la jurisprudence sur les concessions d’am´enagement, fonctionne selon le

principe de la repr´esentation, principe classique du mandat. La jurisprudence sur les concessions

de routes nationales ne repose pas sur la th´eorie de la repr´esentation, il n’y a pas de mandat de

repr´esentation entre la personne publique et le concessionnaire. La th´eorie sur laquelle repose

la jurisprudencePeyrot est d´elicate `a appr´ehender si elle ne rel`eve pas de la repr´esentation. Un

43. Affirmation du principe `a propos de la construction d’une autoroute : Tribunal des conflits, 8 juillet 1963,

Soci´et´e entreprise Peyrot / Soci´et´e de l’Autoroute Est´erel-Cˆote-d’Azur (GAJA ; Lebon p.787 ; D. 1963, p.534, concl. Lasry, note Josse). R´eaffirmation du principe `a propos d’un tunnel : Tribunal des conflits, 12 novembre 1984, Soci´et´e d’´economie mixte du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, n°02356 (Lebon p. 666 ; AJ 1985.156, concl. Genevois ; JCP 1985.II.20508, note Abella ; RFDA 1985.353, note Llorens).

44. Sur les personnes priv´ees susceptibles de se voir confier une mission d’am´enagement, voir§275 page 129. 45. CE, 30 mai 1975,Soci´et´e d’´equipement de la r´egion montpelli´eraine, n°86738 (Lebonp. 326 ; AJ 1975.345, chron. Franc et Boyon ; D. 1976.3, note Moderne) : le march´e de travaux, qualifi´e de contrat administratif en application de la th´eorie du mandat, avait ´et´e pass´e par une soci´et´e concessionnaire d’am´enagement avec un en-trepreneur pour la r´ealisation de voies publiques ; Tribunal des conflits, 7 juillet 1975,Commune d’Agde, n°02013 (Lebon p. 798 ; D. 1977.8, note Bettinger ; JCP 1975.II.18171, note Moderne) : le march´e de travaux, qualifi´e de contrat administratif en application de la th´eorie du mandat, avait ´et´e pass´e par une soci´et´e concessionnaire d’am´enagement avec un entrepreneur pour la construction d’un r´eseau d’assainissement et d’un r´eseau d’eau potable.

46. Sur le contenu possible d’une concession d’am´enagement d´efini par l’article L.300-4 du C.Urb., voir§288, page 137.

arrˆet du Conseil d’Etat de 2007, Commune de Boulogne Billancourt

47

, repose sur la th´eorie

de la transparence, expliquant la pr´esence d’une personne publique dans un contrat pourtant

pass´e entre deux personnes priv´ees par la transparence de la personne priv´ee. La th´eorie de la

transparence va plus loin que la th´eorie de la repr´esentation, puisque la personne priv´ee est bien

l`a, qui passe le contrat pour le compte de la personne publique, mais la personne priv´ee est

transparente, sa personnalit´e est ni´ee. Les conditions de la transparence de la personne priv´ee

sont au nombre de trois : la personne priv´ee doit avoir ´et´e cr´e´ee `a l’initiative de la personne

publique ; la personne publique doit contrˆoler l’organisation et le fonctionnement de la personne

priv´ee ; la personne publique doit fournir `a la personne priv´ee l’essentiel de ses ressources. La

jurisprudence sur les concessions de routes nationales pourrait alors relever de cette th´eorie de

la transparence, permettant alors de la distinguer du mandat.

70 - Ensuite, `a condition de remplir le crit`ere de la pr´esence d’une personne publique partie

au contrat, seront administratifs les contrats qui satisfont `a l’un des deux crit`eres mat´eriels

alternatifs suivants.

71 - Sont administratifs les contrats pass´es par une personne publique et ayant pour objet

de confier au cocontractant soit l’ex´ecution mˆeme du service public

48

, soit l’une des modalit´es

de l’ex´ecution du service public

49

. Chaque fois que les r´eseaux ou la voirie sont le support

d’un service public (le service public d’eau et d’assainissement, le service universel des t´el´

e-communications, les service public de l’´electricit´e, le service public du gaz, le service public

des autoroutes

50

), ce crit`ere permet directement de qualifier de contrat administratif tous les

contrats de travaux portant sur la construction de tels r´eseaux ou voirie, d`es lors qu’ils sont

47. CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne Billancourt, n°281796 (publi´e au Recueil Lebon; AJDA 2007, p. 917, note J.-D. Drefus) :«Consid´erant que lorsqu’une personne priv´ee est cr´e´ee `a l’initiative d’une personne publique qui en contrˆole l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne priv´ee doit ˆetre regard´ee comme transparente et les contrats qu’elle conclut pour l’ex´ecution de la mission de service public qui lui est confi´ee sont des contrats administratifs ».

48. CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin, n°98637 (Lebon p. 167 ; GAJA ; AJ 1956.II.272, concl. Long ; AJ 1956.II.221, chron. Fournier et Braibant ; RDP 1956.869, concl. Long, note Waline ; D. 1956.433, note de Lauba-d`ere ; RA 1956.496, note Liet-Veaux), `a propos du service public de rapatriement de r´efugi´es sovi´etiques confi´e `

a des particuliers.

49. CE, 20 avril 1956, Ministre de l’Agriculture c/ Consorts Grimouard, n°33961 (Lebon p. 168 ; GAJA ; AJ 1956.II187, concl. Long ; AJ 1956.II.221, chron. Fournier et Braibant ; D. 1956.429, concl. Long ; RDP 1956.1058, concl. Long, note Waline ; RA 1956.496, note Liet-Veaux), `a propos de contrats pass´es avec des particuliers pour des op´erations de reboisement dans le cadre du service public de mise en valeur de la forˆet.

50. Tribunal des conflits, 20 novembre 2006,SA EGTL et Soci´et´e des autoroutes Esterel Cˆote d’Azur Provence Alpes, n°C3569 (publi´ee au RecueilLebon; N. Chahid-Noura¨ıet J.L. ChampyLe service public autoroutier demeure un service public administratif, AJDA 2007, p. 849).

CHAPITRE 1. L’APPLICATION DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PRIV ´E 33

pass´es par une personne publique. Toutefois ce crit`ere est inutile `a la qualification du contrat

lorsque le contrat de travaux est pass´e entre deux personnes priv´ees.

72 - Le contrat pass´e par une personne publique sera ´egalement administratif soit s’il contient

une clause exorbitante du droit commun

51

, d´efinie comme la clause qui conf`ere `a

l’Adminis-tration des droits ou qui met `a la charge du cocontractant de l’Administration des obligations,

« ´etrangers par leur nature `a ceux qui sont susceptibles d’ˆetre consentis par quiconque dans le

cadre des lois lois lois civiles et commerciales

52

», soit s’il est soumis `a un r´egime exorbitant du

droit commun

53

. Le crit`ere de la clause ou du r´egime exorbitant apparaˆıt inutile pour qualifier

de contrats administratifs les contrats de travaux de VRD.

73 - En pr´esence d’un contrat administratif

54

, l’Administration dispose toujours de droits

exorbitants du droit commun de direction, de contrˆole, de sanction, de modification unilat´erale

et de r´esiliation unilat´erale. Elle peut ´egalement, en tant qu’autorit´e administrative, aggraver la

situation de son cocontractant (th´eorie du fait du prince). En contrepartie, le cocontractant de

l’Administration b´en´eficie de la th´eorie des suj´etions impr´evues et de la th´eorie de l’impr´evision.

74 - La distinction entre contrats administratifs et contrats priv´es ´etant irr´eductible, tous les

march´es de travaux de VRD qui ne sont pas des contrats administratifs sont des contrats priv´es.

Les contrats de louage d’ouvrage portant sur les VRD seront administratifs `a trois titres : soit

parce qu’ils constituent un march´e public, soit parce qu’ils emportent occupation du domaine

public, ou soit parce qu’ils portent sur des travaux publics, et dans ce dernier cas, `a la condition

qu’une personne publique soit partie au contrat, et `a d´efaut que le contrat rel`eve de la th´eorie

du mandat ou de la th´eorie issue de la jurisprudence Peyrot.

51. L’arrˆet de principe est de 1912 : CE, 31 juillet 1912,Soci´et´e des Granits Porphyro¨ıdes des Vosges, n°30701 (Lebonp. 909, concl. Blum ; GAJA ; D. 1916.3.35, concl. Blum ; S. 1917.3.15, concl. Blum ; RDP 1914.145, note J`eze).

52. Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n°01344 (Lebon p. 478).

53. CE, 19 janvier 1973, Soci´et´e d’exploitation ´electrique de la rivi`ere du Sant, n°82338 (Lebon p. 48), arrˆet rendu `a propos des contrats d’achat d’´electricit´e obligatoirement conclus par EDF avec les producteurs au-tonomes. Aujourd’hui, cette obligation d’achat p`ese sur EDF, soci´et´e anonyme, et sur les distributeurs non nationalis´es que sont les soci´et´es d’´economie mixte, les r´egies municipales, les coop´eratives d’usagers ou les so-ci´et´es d’int´erˆet collectif agricole `a qui les collectivit´es locales confient la distribution d’´electricit´e (voir note 535 page 149). D´esormais, seuls les contrats d’achat obligatoire conclus par les r´egies municipales sont des contrats administratifs en application du crit`ere du r´egime exorbitant puisque ce sont les seules personnes publiques sur qui p`ese cette obligation.

54. Sur le r´egime juridique des contrats administratifs, voirC. Debbaschet F. Colin Droit administratif, Economica, 7e ´edition, septembre 2004, p. 483 et s. ; R. Chapus Droit administratif g´en´eral, tome 1, Mont-chrestien, 14e ´edition, 2000, p. 1161 et s. ;R. Chapus Droit administratif g´en´eral, tome 2, Montchrestien, 15e ´

edition, avril 2005, p. 583 et s. ;Y. GaudemetDroit administratif des biens, L.G.D.J., 13e ´edition, d´ecembre 2007, p. 507 et s.

75 - On peut alors proposer la classification suivantes des march´es de VRD, relevant

princi-palement de la cat´egorie des contrats publics :

– Les march´es publics pass´es par des personnes publiques en qualit´e de pouvoirs

adjudi-cateurs sont soumis de ce seul fait `a la partie 1 du Code des march´es publics. Ceci va

viser tous les march´es pass´es par les personnes publiques et relatifs `a la construction et

`

a l’entretien de la voirie publique et des r´eseaux publics de t´el´ecommunications g´er´es en

r´egie. Ces march´es seront automatiquement des contrats administratifs par d´etermination

de la loi.

– Les march´es publics pass´es par des personnes publiques en qualit´e d’entit´es

adjudica-trices soumises `a la partie 2 du Code des march´es publics sont la totalit´e des march´es de

construction et d’entretien des r´eseaux g´er´es en r´egie par les personnes publiques, `a

l’ex-ception de la voirie publique et des r´eseaux de t´el´ecommunications, lesquels ne rel`event

pas des secteurs exclus. Ces march´es seront ´egalement automatiquement des contrats

administratifs par d´etermination de la loi.

– Les march´es pass´es par des personnes publiques ou priv´ees en qualit´e de pouvoirs

adjudi-cateurs non soumis au Code des march´es publics mais soumis `a l’ordonnance n°2005-649

du 6 juin 2005 et au d´ecret n°2005-1742

55

pris pour son application, qui sont des march´es

publics au sens du droit communautaire mais non au sens du Code des march´es publics,

vont concerner tous les march´es relatifs aux travaux autoroutiers pass´es par des

conces-sionnaires `a capitaux publics, ainsi que les march´es de travaux de voirie publique ou priv´ee

pass´es par les personnes publiques ou priv´ees qui ont la qualit´e de pouvoirs adjudicateurs

au sens de l’ordonnance n°2005-649. A l’exception des march´es de travaux autoroutiers qui

sont toujours des contrats publics, les march´es de travaux de voirie pass´es par les pouvoirs

adjudicateurs soumis `a l’ordonnance n°2005-649 pourront ˆetre des contrats

administra-tifs lorsqu’ils sont pass´es par des personnes publiques, lorsqu’ils emportent occupation du

domaine public, ou lorsqu’ils rel`event de la th´eorie du mandat

56

ou de la th´eorie de la

transparence

57

, sinon ils seront des contrats priv´es.

55. D´ecret n°2005-1742 du 30 d´ecembre 2005 fixant les r`egles applicables aux march´es pass´es par les pouvoirs adjudicateurs mentionn´es `a l’article 3 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march´es pass´es par certaines personnes publiques ou priv´ees non soumises au code des march´es publics.

56. Voir note 45, page 31. 57. Voir note 47, page 32.

CHAPITRE 1. L’APPLICATION DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PRIV ´E 35

– Les march´es pass´es par des personnes publiques ou priv´ees en qualit´e d’entit´es

adjudica-trices non soumises au Code des march´es publics, mais soumises `a l’ordonnance n°

2005-649 du 6 juin 2005 et au d´ecret n°2005-1308

58

pris pour son application, vont concerner

les march´es de travaux relatifs aux diff´erents r´eseaux g´er´es par des groupements priv´es

de pouvoirs adjudicateurs (tels que des soci´et´es d’´economie mixte), mais `a l’exclusion

des march´es de travaux relatifs aux r´eseaux de t´el´ecommunications

59

. Les march´es de

travaux de r´eseaux divers pass´es par les entit´es adjudicatrices soumises `a l’ordonnance

n°2005-649 pourront ˆetre des contrats administratifs lorsqu’ils sont pass´es par des

per-sonnes publiques, lorsqu’ils emportent occupation du domaine public, ou ou lorsqu’ils

rel`event de la th´eorie du mandat

60

ou de la th´eorie de la transparence

61

, sinon ils seront

des contrats priv´es.

– Les march´es de construction ou d’entretien de VRD pass´es par des personnes priv´ees non

soumises `a l’ordonnance n°2005-649 sont ainsi l’exception, sans pour autant ˆetre

margi-naux. Sont en effet concern´es d’une part tous les march´es de travaux de voirie pass´es

par des personnes priv´ees qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs au sens de

l’or-donnance n°2006-649, d’autre part tous les march´es de travaux concernant les r´eseaux

de t´el´ecommunications qui ne sont pas g´er´es en r´egie par les pouvoirs adjudicateurs au

sens du Code des march´es publics, ainsi que tous les travaux de r´eseaux divers privatifs,

y compris de t´el´ecommunications, pass´es par des personnes priv´ees qui ne sont pas des

entit´es adjudicatrices au sens de l’ordonnance n°2006-649. L’exclusion totale du droit

pu-blic apparaˆıt cependant relative pour trois raisons. En premier lieu, les contrats portant

sur des travaux de voirie nationale, mˆeme s’ils peuvent ´echapper `a la notion de march´e

public, sont toujours consid´er´es comme effectu´es pour le compte de l’Etat mˆeme sans

mandat expr`es, et qualifi´es de contrats publics par nature

62

, mˆeme s’ils sont pass´es par

des soci´et´es d’exploitation enti`erement priv´ees

63

. Les contrats portant sur les travaux de

58. D´ecret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux march´es pass´es par les entit´es adjudicatrices mentionn´ees `

a l’article 4 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march´es pass´es par certaines personnes publiques ou priv´ees non soumises au Code des march´es publics (J.O. n°247 du 22 octobre 2005, p. 16752).

59. Article 23 de l’Ordonnance n°2005-649 d´efinissant les secteurs exclus. 60. Voir note 45, page 31.

61. Voir note 47, page 32.

62. Arrˆet Peyrot de 1963, cit´e note 43 page 31. L’arrˆet Peyrot concernait une soci´et´e d’´economie mixte exploitante d’autoroute.

voirie nationale rel`event ainsi de trois r´egimes bien distincts. S’ils sont pass´es par l’Etat,

ils rel`event du Code des march´es publics, s’ils sont pass´es par des soci´et´es concessionnaires

`

a capitaux publics, alors ce sont des march´es pass´es par des pouvoirs adjudicateurs soumis

`

a l’ordonnance n°2005-649, et s’ils sont pass´es par des soci´et´es concessionnaires `a capitaux

priv´es, alors ce sont des contrats administratifs par nature, mais qui ne sont soumis `a

au-cune proc´edure particuli`ere de passation

64

. En deuxi`eme lieu, les march´es concernant des

travaux de voirie hors voirie nationale et les march´es concernant des travaux de r´eseaux

divers pourront ´egalement ˆetre des contrats publics, soit sur le fondement de la th´eorie du

mandat s’ils sont r´ealis´es par une soci´et´e priv´ee titulaire d’une concession d’am´enagement

et si la personne publique conc´edante devient propri´etaire des ouvrages r´ealis´es d`es leur

ach`evement, soit sur le fondement de la th´eorie de la transparence

65

. En troisi`eme lieu,

mˆeme dans les hypoth`eses r´esiduelles de contrats priv´es de travaux de VRD, la

qualifica-tion de travaux publics emportera comme cons´equence la comp´etence exclusive du juge

administratif pour connaˆıtre du contentieux en responsabilit´e extra-contractuelle n´e de

l’ex´ecution de ces march´es priv´es de travaux publics, relevant de la th´eorie des dommages

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