• Aucun résultat trouvé

Proposition pour la création d’un comité spécial des deux organisations internationales

LA COOPERATION ENTRE L’O.M.D ET L’U.P.U POUR DEFINIR UNE PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DES ENVOIS POSTAUX

§ II: LES PRINCIPES POSES PAR LA CONVENTION DE KYOTO REVISEE CONCERNANT LE DEDOUANEMENT POSTAL

B- Proposition pour la création d’un comité spécial des deux organisations internationales

456. La création d’un comité spécial de l’OMD et l’UPU représenterait un réel intérêt juri-dique pour permettre la juridictionnalisation du droit postal douanier (1). Il faut ainsi hy-pothétiquement déterminer les principaux éléments de la future procédure (2).

1 Intérêt juridique.

457. Les conséquences évidentes de la coopération renforcée entre l’OMD et l’UPU ont pour but d’établir un statut juridique spécifique du dédouanement postal, si toutes les finalités visées par le protocole d’accord sont atteintes. De plus, la détermination d’une seule et même offre de SPU est indispensable pour établir une procédure commune de dédouanement des envois postaux à l’ensemble des Etats membres de l’UPU. L’établissement d’un statut juridique particulier de la procédure de dédouanement des en-vois postaux implique une application de formalités douanières spécifiques prenant en compte leur caractère universaliste. La reconnaissance du caractère contraignant des ac-cords internationaux (CKR-annexe spécifique J chapitre II, protocole d’accord OMD/UPU) et des décisions de l’UPU et de l’OMD vis-à-vis de leurs Etats membres est préalablement indispensable à la mise en place d’une juridiction compétente. Dans cette hypothèse, la possibilité de délégation de compétence en matière douanière relatif au dé-douanement postal par la création d’un Comité spécial OMD/UPU permanent doit être envisagée.

458. L’objectif du Comité spécial OMD/UPU serait ainsi d’assurer la sécurité du marché postal et la prévisibilité des formalités douanières applicables aux envois postaux relativement à l’application d’une procédure commune et unique de dédouanement des envois postaux entre les Etats membres de l’UPU et les autorités douanières des Etats membres de l’OMD. Sa composition serait faite de représentants des Etats membres des deux organisa-tions internationales.

366 L’UPU a publié le Guide de l’exportation postale qui permet aux clients des services postaux d’accéder en ligne « aux informations sur les modalités d’acceptation et de dédouanement appliquées par l’ensemble des opérateurs postaux et des douanes, ainsi que les contacts pour les demandes de renseignements » (Site UPU, rubrique : Le Guide de l’exportation pos-tale).

105

459. La création d’un comité spécial OMD/UPU jouissant d’une autonomie marquée aurait une utilité primordiale pour résoudre les litiges entre les services postaux et les autorités doua-nières relatifs à l’application de la procédure de dédouanement des envois postaux. Le Comité spécial aurait un pouvoir réglementaire en matière de législation douanière postale obligeant les Etats membres de l’UPU et de l’OMD à respecter ses décisions. Les Etats membres visés par les décisions seraient obligés de changer leur droit positif contraire aux accords internationaux en vigueur. Le Comité spécial OMD/UPU surveillant l’application obligatoire de ses décisions et ses recommandations. La saisine du comité spécial OMD/UPU serait subordonnée au recours préalable devant les comités poste/douane dans chaque Etat membres de l’UPU.

460. En cas de conflit ou de litige lié à l’application de la procédure de dédouanement spéci-fique des envois postaux, les autorités douanières des Etats membres de l’OMD et les ser-vices postaux des Etats membres de l’UPU auraient obligation d’accepter les décisions des comités nationaux. Le Comité spécial OMD/UPU serait saisi par voie d’appel. Les opérateurs économiques et les particuliers pourront saisir le comité poste/douane qui devra avoir le statut d’une autorité administrative indépendante sur le modèle de l’ARCEP.

461. La création d’un Organe de règlement des différends (ci-après ORD) pour les litiges rela-tifs au dédouanement postal au sein du Comité spécial OMD/UPU aurait une utilité pra-tique nécessaire. L’ORD du Comité spécial serait une « quasi juridiction internationale ». Il serait regrettable que le Comité spécial OMD/UPU soit considéré uniquement comme une voie supplémentaire de règlement amiable et de conciliation contrairement aux re-cours ouverts devant les comités nationaux poste/douane. Tant que ne sera pas établie une procédure commune de dédouanement des envois postaux à l’ensemble des Etats membres de l’UPU le recours à un ORD au sein du Comité spécial OMD/UPU s’avèrera inutile. Par contre, le Comité spécial pourrait utiliser la technique de la conciliation pour régler les litiges entre services postaux et autorités douanières, et ainsi ne pas empiéter sur les compétences des autorités douanières des Etats membres. La compétence juridiction-nelle du comité spécial devrait, pour cela, être proclamée dans les futurs accords OMD/UPU souhaités, même si une phase préalable de conciliation entre les services pos-taux et les autorités douanières semble tout de même nécessaire à conserver.

2) La future procédure devant le Comité spécial.

462. Les requérants bénéficieront d’un mécanisme de règlement se caractérisant par une triple procédure devant le Comité spécial OMD/UPU, inspirée du modèle de la procédure appli-cable devant l’ORD de l’OMC (367).

463. Une étape de consultation préalable entre les requérants serait d’abord requise devant le comité national poste/douane. Cette étape aboutirait logiquement à des rapports non obli-gatoires pour les parties. Un délai raisonnable devrait être fixé à deux mois à compter de l’accusé-réception par la partie défenderesse de la convocation devant comité national poste-douane. Les mêmes délais seraient applicables à la voie de recours amiable ouverte aux opérateurs privés et aux particuliers devant le comité national. Un délai d’urgence se-rait à prévoir si apparaissent des circonstances exceptionnelles.

367 V. Accord de Marrakech du 15 avril 1994, annexe 2 portant « Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régis-sant le règlement des différends ». L’annexe 2 constitue l’accord le plus original des négociations « Uruguay round ».

106

464. La deuxième étape de conciliation, obligatoire pour les requérants, se déroulerait devant les groupes spéciaux du Comité spécial OMD/UPU ayant chacun une spécialité corres-pondant aux thèmes des Dossiers de l’OMD, vu précédemment. Le groupe d’experts dési-gnés pourra émettre un avis consultatif. Cette étape devrait permettre, après consultations obligatoires des parties, d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante. En cas d’impossibilité d’arriver à un accord amiable portant sur le litige relatif à l’interprétation ou l’application des dispositions de la procédure spécifique de dédouanement des envois postaux, le groupe spécial devra présenter ses constatations sous la forme d’un rapport de-vant l’ORD du Comité spécial OMD/UPU. Ce rapport exposera les recommandations et les constatations du groupe spécial d’experts désignés.

465. La dernière étape, à caractère juridictionnel, se déroulerait ainsi devant l’ORD qui rendrait sa décision, d’acceptation ou de refus des recommandations du groupe spécial désigné, par ordonnance dans des délais raisonnables. Les parties auraient la possibilité de saisir l’organe d’appel de l’ORD du Comité spécial OMD/UPU. Cet organe d’appel ne jugerait pas les faits mais le droit (interprétation et application des dispositions matérielles). Il de-vra rédiger un rapport qui sera adopté automatiquement par l’ORD.

466. Les parties devront se soumettre sans condition aux recommandations du rapport de l’organe d’appel, sauf unanimité des membres de l’ORD pour ne pas adopter le dit rap-port. Le Comité spécial OMD/UPU serait ainsi considéré comme une « quasi juridiction internationale » par son pouvoir de décision. Les autorités douanières ou les services pos-taux seront condamnés, en dehors des peines privatives de liberté réservées aux juridic-tions pénales étatiques, à réparer le litige et à écarter les mesures en cause. En cas de non-respect des décisions du Comité spécial par les autorités douanières ou les administrations postales, les Etats membres seront condamnés à des sanctions pécuniaires jusqu’à l’application effective des décisions et recommandations. Au fur et à mesure s’établirait ainsi une affirmation d’une jurisprudence du Comité spécial relative aux problèmes pro-céduraux lié à l’application et l’interprétation de la procédure spécifique de dédouanement des envois postaux.

467. La réalisation de cette hypothèse serait une réussite proclamant le statut juridique univer-saliste de la procédure de dédouanement postal par la reconnaissance d’une véritable ju-risprudence du Comité spécial OMD/UPU.

468. Cependant, à la vue du développement économique régional inégal des services postaux des Etats membres de l’UPU et des autorités douanières des Etats membres de l’OMD, la mise en place du caractère obligatoire des décisions d’un futur Comité spécial ne pourra pas être directement effective. Le Comité spécial OMD/UPU devrait ainsi dans un premier temps accepter d’établir certaines concessions notamment pour les services postaux et les autorités douanières des Etats en développement, et plus particulièrement des pays les moins avancés.

469. La mise en place du comité spécial est indispensable pour déterminer une offre de SPU commune et obligatoire à l’ensemble des Etats. Actuellement, en l’absence d’offre iden-tique de SPU, les services postaux d’un Etat membre de l’U.P.U doivent préciser à leurs utilisateurs quels types d’envois postaux de l’offre de SPU (EMS, colis postaux, petits pa-quets, lettres ordinaires, lettres en envoi recommandé, lettre avec valeur déclarée..) sont autorisés par les autorités douanières. Les autorités douanières des Etats membres de l’UPU, donc aussi l’UE, restent compétentes pour déterminer les envois postaux interna-tionaux passibles de droits de douanes et/ou taxes à l’importation, selon la nature de leurs contenus.

107

470. L’harmonisation des procédures de dédouanement des envois postaux des Etats membres actuellement existante n’est pas suffisante pour arriver à une reconnaissance d’une procé-dure spécifique de dédouanement autonome par les autorités douanières des Etats membres de l’OMD. L’ensemble des services postaux des Etats membres de l’UPU doi-vent rechercher à déterminer et se donner les moyens de mettre en œuvre une procédure de dédouanement commune des envois internationaux par voie postale. Pour cela, les Etats membres de l’U.P.U doivent acceptent l’application de règles sécuritaires uniformes qui établiront une procédure de dédouanement postal spécifique et renforceront le déve-loppement du marché postal international.

471. L’importance de l’U.P.U en tant qu’organisation internationale rattachée à l’O.N.U, lui laisse inéluctablement entrevoir un rôle non négligeable dans l’élaboration du statut juri-dique de la procédure de dédouanement spécifique des envois postaux. Mais comme on l’a vu précédemment, l’U.P.U a par sa nature même une vocation universelle. Son pouvoir décisionnel et son cadre juridique devrait s’imposer naturellement aux juridictions de ses Etats membres. Or, les procédures de dédouanement des envois postaux ne relèvent pas aux premiers abords de l’autorité légiférante de l’U.P.U. Mais est-ce logique juridique-ment ? Les procédures de dédouanejuridique-ment des envois postaux ne constitueraient-elles pas par leur nature, une exception parmi les autres procédures de dédouanement ? Poser la question fait ressortir la solution.

472. En effet, en théorie la procédure de dédouanement n’est que l’accessoire devant la voca-tion voulue universelle de l’envoi postal. Retenir cette proposivoca-tion simplifierait quelque peu cette problématique. L’U.P.U et l’OMD pourrait, à l’image de l’OMC, mettre en place une réelle judiciarisation et juridictionnalisation par la création d’un organe de rè-glement des différends ouvert aux opérateurs et utilisateurs du SPU en cas de litige. La volonté de coopérations des autorités douanières et des services postaux des Etats membres des deux organisations internationales devrait impulser la création d’un organe de règlement des différends par la fusion des compétences de l’O.M.D et de l’U.P.U pour créer une organisation internationale mixte compétente en ce domaine, et en conséquence une judiciarisation de ces décisions plus efficaces.

473. Actuellement, même si le principe d’automatisation de transmission des données du trafic postal est efficace, une uniformité des législations postales s’avère obligatoirement néces-saire. En effet, il relève encore aujourd’hui de la compétence des Etats d’autoriser ou non que des marchandises passibles de droits de douanes ou taxes soient contenues dans cer-taines catégories d’envois postaux. Or, à l’avenir, il faudrait retenir l’hypothèse que seuls les envois postaux qui ne peuvent être soumis aux droits de douane et taxes à l’importation peuvent bénéficier d’un dédouanement immédiat. A cet égard, les envois de valeur négligeable et les envois de particulier à particulier de marchandises, biens ou tout autre produit ayant une valeur commerciale ne devraient plus à l’avenir rentrer dans la nouvelle détermination proposée des envois postaux.

Conclusion/ chapitre II.

474. Pour pouvoir assurer la sécurisation des échanges commerciaux internationaux, les autori-tés douanières étatiques, sous l’égide de l’O.M.D., ont pris conscience de la nécessité de développer une coopération particulière avec les services postaux des Etats membres de l’U.P.U... Le dédouanement des envois postaux doit être juridiquement encadré. La sécu-risation des réseaux postaux à des conséquences directes sur la sécusécu-risation des échanges commerciaux internationaux.

108

475. L’établissement d’une coopération particulière entre l’U.P.U. et l’O.M.D. était nécessaire pour pouvoir poser le socle des règles, permettant de définir un statut juridique commun de la procédure de dédouanement des envois postaux pour l’ensemble des Etats membres des deux organisations internationales. Les éléments indispensables à la mise en place d’un pouvoir de décision et de sanction pour établir une procédure de dédouanement spé-cifique sont effectifs.

476. Néanmoins, les effets de la coopération renforcée établie entre l’O.M.D. et l’U.P.U restent pour le moment limités car les organisations ne peuvent exercer un pouvoir total de con-trainte sur leurs Etats membres.

477. La mise en place d’une procédure de dédouanement spécifique des envois postaux inter-nationaux commue à l’ensemble des Etats n’est pas utopiste mais difficilement réalisable, compte tenu des disparités économiques et politiques entre les Etats. Actuellement, seule l’UE offre un espace territorial et juridique commun pour établir une procédure spécifique de dédouanement pour les envois postaux.

109

TITRE II : LES REGLES EUROPEENES DE DEDOUANEMENT DES