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Les modalités de paiement de la dette douanière

CHAPITRE II : LA DETTE DOUANIERE ET FISCALE DANS LE CADRE DES ENVOIS POSTAUX EXTRACOMMUNAUTAIRES

B- Les modalités de paiement de la dette douanière

775. En théorie, les modalités de paiement de la dette douanière répondent à un régime de droit commun (1). Néanmoins, on observe progressivement une généralisation des exceptions prévues (2).

1) Les règles applicables.

776. Le montant des droits, c’est-à-dire la dette douanière, calculé par les autorités douanières lorsqu’elles disposent des éléments nécessaires doit faire l’objet d’une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support (610). Les autorités doua-nières compétentes pour le calcul de la dette douanière, en cas d’introduction irrégulière de marchandise sur le territoire douanier de l’UE sont celles de l’Etat membre situé à la frontière externe de l’UE. Ces autorités douanières sont compétentes pour recouvrer la dette douanière ainsi que la TVA. Ce principe est impératif pour les Etats membres afin de fixer des règles communes sur l’ensemble du territoire européen.

777. Les autorités douanières de l’Etat membre situé à la frontière externe de l’UE ont une compétence exclusive même si ces marchandises ont été ensuite acheminées dans un autre Etat membre où elles ont été découvertes puis saisies (611). Les droits et taxes doivent être en principe payés au comptant par le débiteur et cela avant l’enlèvement des marchandises en application de l’article 221 CDC (612) et de l’article 110 du Code des douanes. De ma-nière dérogatoire aux règles applicables en la matière, les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l’administration des douanes accepte l’abandon (613) à son pro-fit.

778. Les marchandises dont l’abandon est accepté sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction douanière. Ces conditions trouvent à s’appliquer en cas de saisi des envois postaux. La saisie des envois postaux soulève en conséquence la problématique de la responsabilité des autorités douanières du fait que préalablement à leur mise-vente aux enchères, le débiteur de la dette douanière n’a pu en pratique donner son consentement pour abandonner les marchandises contenues.

779. Si une facilité de paiement a été accordée au débiteur par les autorités douanières, il peut toujours s’acquitter de tout ou partie du montant des droits sans attendre l’expiration du délai qui lui a été accordé (614). Tout montant de droits dû peut être acquitté par un tiers en lieu et place du débiteur (615). En ce sens, dans un souci d'efficacité et de célérité, les ser-vices postaux peuvent liquider les droits de douanes et autres taxes au nom de l'importa-teur (616). La dette douanière communiquée au débiteur doit être acquittée dans un délai imparti ne pouvant excéder dix jours à compter de ladite communication.

610 Voir article 111 Code national des douanes.

611 Voir arrêt CJUE du 29 avril 2010, affaire C-230/08, Dansk Transport og Logistik.

612 Voir article 217 CDC relatif à la prise en compte et la communication au débiteur du montant des droits

613 Article 221-1 et 2 CDC : « 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès

qu'il a été pris en compte. 2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les

autori-tés douanières peuvent prévoir que la communication visée au § 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne corresponde pas à celui qu'elle a déterminé. Sans préjudice de l'application de l'article 218 § 1 deuxième alinéa, lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte ».

614 V. CDC, article 230.

615 V. CDC, article 231.

616 "La douane prévoit des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement des droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux" (norme 11 de l’annexe spécifique J chapitre 2 CKR).

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780. En cas de globalisation des prises en compte, le délai ne peut être plus long que celui dont le débiteur aurait bénéficié en cas d’obtention d’un report de paiement, même si une pro-longation de délai est accordée d’office lorsqu’il est établi que le débiteur a reçu la com-munication trop tard pour pouvoir respecter le délai imparti pour s’acquitter du paiement. Une autre prolongation peut être accordée par les autorités douanières, sur la demande du débiteur, quand la dette douanière à acquitter résulte d’une action en recouvrement a

pos-teriori, mais elle ne peut, en tout état de cause, excéder le temps nécessaire pour permettre

au débiteur de prendre les mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation (617).

781. Le débiteur de la dette douanière peut être sursis à l’obligation d’acquitter les droits dûs dans trois situations. Tout d’abord, lorsqu’une demande de remise des droits est introduite conformément aux articles 236, 238 ou 239 CDC. Puis, lorsqu’une marchandise est saisie en vue d’une confiscation ultérieure conformément à l’article 233, point c), deuxième ti-ret, ou point d). Enfin, quand la dette douanière est née en application de l’article 203 et qu’il existe une pluralité de débiteurs (618).

782. Le paiement doit être effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libéra-toire similaire, et peut être effectué par voie de compensation lorsque les dispositions na-tionales le prévoient (619). En France les droits et taxes peuvent être également payés en numéraire, chèques bancaires et postaux, mandat cash, par virement. Pour la régularisation de la déclaration simplifiée des envois postaux, le paiement ou liquidation des droits de douanes et autres taxes exigibles se fait sur la base des déclarations globales par les opéra-teurs économiques. En tout état de cause, le professionnel bénéficiaire de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux devra constituer impérativement une ga-rantie couvrants les droits de douane et autres taxes dûs à l’importation (620).

2) La généralisation des dérogations à la règle de droit commun.

783. Parallèlement au régime de droit commun, il est prévu deux dérogations au principe du paiement de la dette douanière au comptant : Le report de paiement (a) et le paiement fa-cilité par la constitution d’une garantie (b).

a) Le report de paiement.

784. La procédure de report de paiement est prévu aux articles 224 à 228 CDC. La finalité du report au paiement est d’éviter que l’acheminement des marchandises ne subisse un re-tard préjudiciable pour la viabilité de l’économie des Etats membres au regard des échanges commerciaux internationaux.

785. L’octroi du report de paiement, nonobstant la perception éventuelle de redevances correspondant aux frais accessoires pour constitution du dossier ou service rendu (621), est subordonné à la constitution d’une garantie par l’opérateur demandeur (622).

617 CDC, article 222-1a.

618 CDC, article 222-2a.

619 CDC, article 223.

620 Voir l’article 253-5 du Règlement d’application des dispositions du CDC de la Commission du 2 juillet 1993. De plus, il est à retenir que certaines dispositions dérogatoires sont possibles en matière de commerce extérieur telle que la non exigibili-té de la licence d’exportation dans la limite de 175 euros/mois sur chaque importation.

621 CDC, article 225.

622 Voir les articles 189 à 200 CDC relatif à la garantie du montant de la dette douanière. Pour la France, le code national des douanes dispose que les redevables qui usent de cette possibilité doivent s’acquitter d’une remise de un pour mille des droits dûs.

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786. Néanmoins, les autorités douanières ne peuvent exiger que la constitution d’une seule garantie pour une même dette douanière. Cette garantie peut être constituée d’un dépôt en espèces ou par une caution. En ce dernier cas, la caution est solidaire et la personne phy-sique ou morale qui se porte caution doit être établie sur le territoire douanier de l’UE et avoir l’agrément OEA remis par les autorités douanières de l’Etat membre. Il revient en conséquence aux autorités douanières des Etats membres de déterminer la modalité à utili-ser pour l’octroi de paiement (623).

787. Le délai de report de paiement est d’une durée maximale de trente jours mais le calcul est différent selon la modalité déterminée par les autorités douanières (624). Au niveau na-tional, il faut obtenir le crédit d’enlèvement qui permet de bénéficier d’un report de paie-ment qui ne peut excéder trente jours. Un autre report de paiepaie-ment est toutefois possible lorsque le montant des droits à recouvrer est pris en compte avant l’expiration du délai des trente jours à compter de la date de la prise en compte du montant des droits primiti-vement exigé ou à défaut à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane des marchandises concernées. Mais la durée, du report accordé en ce cas, ne peut aller au-delà de la date d’expiration de la période soit qui a été accordée pour le montant de droits initialement fixé, ou qui aurait été accordée si le montant des droits légalement dus avait été pris en compte lors de la déclaration en douane des marchandises concernées (625).

788. Au contraire, le report de paiement n’est pas accordé pour le montant des droits dont le déclarant n’a pas à l’expiration du délai fixé par les autorités douanières apporté les élé-ments nécessaires à la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises ou n’a pas fourni l’énonciation ou le document manquant au moment de l’acceptation de la déclaration incomplète (626).

b) L’octroi de facilité de paiement.

789. Les facilités de paiement du montant des droits, prévues à l’article 229 CDC, tendent à devenir la règle pratique de droit commun vu l’importance des flux de marchandises bé-néficiant de l’instauration et du développement des procédures simplifiées de dédouane-ment. Les services postaux bénéficient de ces facilités de paiement octroyées par les auto-rités douanières des Etats membres.

623 CDC, article 226 : « Les autorités douanières déterminent, parmi les modalités suivantes, celle à utiliser pour l'octroi du report de paiement: a) soit isolément pour chaque montant de droits pris en compte dans les conditions définies à l'article 218 § 1 premier alinéa ou à l'article 220 § 1; b) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits pris en compte dans les conditions définies à l'article 218 § 1 premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours; c) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits faisant l'objet d'une prise en compte unique en application de l'article 218 § 1 deuxième alinéa ».

624 CDC, article 227 : « - 1. Le délai de report de paiement est de trente jours. Il est calculé comme suit: - a) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel le montant des droits est pris en compte par les autorités douanières. Lorsqu'il est fait usage de l'article 219, le délai de trente jours calculé conformément au premier alinéa est réduit d'un nombre de jours correspondant au délai excédant deux jours qui a été utilisé pour la prise en compte; - b) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation ; - c) lorsque le report de paie-ment s'effectue conformépaie-ment à l'article 226 point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période au cours de laquelle la mainlevée des marchandises considérées a été donnée. Il est diminué d'un nombre de jours correspon-dant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question. 2. Lorsque les périodes visées au § 1 points b) et c) comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application du § 1 points b) et c), est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair. 3. Par mesure de simplification, lors-que les périodes visées au § 1 points b) et c) sont d'une semaine civile ou d'un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué: - a) s'il s'agit d'une période d'une semaine civile, le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile; - b) s'il s'agit d'une période d'un mois civil, au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil ».

625 Voir article 228-2 CDC.

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790. Cependant, l’octroi est subordonné à la constitution d’une garantie et de donner lieu à la perception par l’Etat membre, en plus des montants des droits douane, d’un intérêt de crédit, sauf si les autorités douanières renoncent à exiger cette garantie et l’intérêt de cré-dit (ou l’un ou l’autre) qui en raison de la situation du débiteur auraient pour conséquence de susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social (627).

791. Au niveau national, le crédit de droits et taxes est accordé aux redevables qui offrent des garanties de solvabilité. Dans le cadre de la procédure de dédouanement des envois postaux actuellement en vigueur, les services postaux acquittent le montant définitif des droits lors du dépôt de la déclaration complémentaire globale, vu précédemment dans le chapitre I Titre II première partie de la thèse.