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CHAPITRE PREMIER : LES PROCEDURES EUROPEENNES DE DEDOUANEMENT DES ENVOIS POSTAUX

I : LES ENVOIS DE BIENS CULTURELS

602. Le statut juridique particulier des biens culturels implique une limitation de leur importa-tion ou de leur exportaimporta-tion par voie postale (A) dans le cadre de la protecimporta-tion du patri-moine culturel national et européen (B).

A Les envois postaux de biens culturels.

603. Les biens culturels des Etats membres de l’UE sont couverts par une qualification juri-dique particulière (1). Le statut jurijuri-dique particulier des biens culturels restreint leur circu-lation et leur transfert vers un Etat non membre de l’UE contrairement à leurs importa-tions provenant d’un pays tiers (2).

1) La qualification juridique des biens culturels.

604. Les biens culturels sont définis par le droit européen. Un bien culturel ne peut apparte-nir à l’Etat mais seulement aux particuliers, alors qu’un bien culturel qualifié de trésor na-tional peut appartenir à l’Etat ou un particulier.

605. L’annexe 1 du règlement n° 116/2009 CE du 18 décembre 2008 (464) entrée en vigueur le 2 mars 2009, répartit les biens culturels en quinze catégories assorties chacune d’un seuil de valeur et d’un seuil d’ancienneté applicables cumulativement. Le droit européen, par ce Règlement, introduit le concept de trésor national (465), recouvrant certains biens culturels selon leur valeur historique, artistique, et archéologique.

606. Le Code du patrimoine rassemble toutes les dispositions applicables à la protection des trésors nationaux (466). Les trésors nationaux français sont soumis à une surveillance na-tionale (467) et à une surveillance européenne dès 1993 (468).

607. La qualification des biens culturels a posé un problème de définition commune entre le droit européen et le droit national, jusqu’à l’adoption du Règlement CE n°116/2009 du 18 décembre 2008 du Conseil précité qui a modifié la définition européenne en codifiant le Règlement 3911/92 (469). L’objectif du Conseil, en adoptant le Règlement n° 116/2009, est la codification des dispositions du Règlement n° 3911/92. Le Règlement n°116/2009 a notamment modifié la numérotation des catégories de biens culturels, dont l’exportation

464 Règlement CE n° 116/2009 du conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels abrogeant et codifiant le règlement CE n° 3911/92 :

« Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article 30 du traité CE, on entend par «biens culturels», aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe I ».

465 Code du Patrimoine, article L.111-1 : « Sont des trésors nationaux : 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie ». Cet article du code du patrimoine, modifié par la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patri-moine culturel (art. 6), définissant les biens culturels qualifiés de trésor national.

466 V. articles L.111-1 à L.111-7 et R.111-1 à R.111-3 du code du patrimoine rassemblant les dispositions applicables la protection et l’exportation des trésors nationaux.

467 Code du Patrimoine, article L.111-7.

468 V. Décret n°93-124 du 29 janvier 1993, article 12-1.

469 Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels, JOCE n° L 395 du 31 déc. 1992, p. 0001 – 0005.

138 vers des pays tiers est subordonnée à la délivrance d’une licence valable pour une année. En pratique, cette mesure est applicable sur le territoire européen depuis le 2 mars 2009.

608. Au niveau national, pour sa part, le Code du patrimoine avait déjà adopté cette nou-velle définition lors de la codification du Décret du 29 janvier 1993 (470). En effet, si de-puis 1993, dans le cadre de l’établissement d’une règlementation visant à protéger ses Trésors nationaux, la France était le seul Etat membre de l’UE à avoir calqué les catégo-ries de biens culturels soumises à surveillance nationale, sur les catégocatégo-ries soumises à la surveillance européenne, les modifications ultérieures de la définition nationale ont com-plexifié l’application de la règlementation applicable aux biens culturels (471).

609. L’exportation d’un bien culturel était subordonnée, selon sa valeur, son ancienneté et sa nature, à la délivrance d’un certificat d’autorisation d’exportation national et pas à la délivrance de la licence d’autorisation d’exportation européenne (472). Désormais, les biens culturels et les trésors nationaux sont soumis à la surveillance pour sortir du terri-toire douanier national et à la surveillance pour sortir du territerri-toire douanier de l’UE. Pour être soumis au contrôle de surveillance les biens culturels doivent avoir à la fois et au mi-nimum l’ancienneté et la valeur des seuils fixés dans leur catégorie d’appartenance par l’Annexe 1 du règlement du 18 décembre 2008.

610. Les trésors nationaux sont quant à eux soumis à surveillance indépendamment de leur ancienneté et de leur valeur, dès qu’ils appartiennent aux collections publiques, et aux col-lections des musées de France où ils sont classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives ou qu’ils présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national.

2) L’importation de biens culturels sur le territoire de l’UE.

611. Les biens culturels ne sont soumis à des formalités douanières particulières qu’à l’exportation. Pour leur exportation les biens culturels et certains produits de luxe doivent être présentés dans des bureaux de douane spécialisés. Ces deux catégories sont en effet soumises à diverses restrictions et interdictions au sens des articles 38-4 du Code des douanes national relatifs à la prohibition du commerce de certaines marchandises (473).

612. Il n’existe pas de règles spécifiques applicables en cas d’importation de biens culturels vers l’UE. En conséquence les obligations réglementaires nationales et européennes ne peuvent s’appliquer. Les sanctions éventuelles ne peuvent donc être que des peines rela-tives à l’importation sans déclaration des marchandises non prohibées (474).

470 Le code du patrimoine en codifiant le Décret 93-124 a repris la même numérotation que le règlement communautaire, pour les catégories de biens culturels dont la sortie du territoire douanier national est subordonnée à la délivrance d’un certifi-cat ou une autorisation de sortie temporaire.

471 Modifications de la définition nationale des biens culturels par le Décret du 26 septembre 2001 n°2001-894 et Décret du 16 juillet 2004 n° 2004-709.

472 V. Circulaire du 3 juillet 2012 du ministre de l’économie et des finances relative à la protection du patrimoine culturel présentant le double contrôle mis en place : un contrôle à la sortie du territoire douanier national et un contrôle à la sortie du territoire douanier communautaire, les acteurs, les outils juridiques communautaires et nationaux, le champ d’application du patrimoine communautaire et national, les règlementations applicables, les contrôles douaniers.

473 Les biens culturels visés étaient auparavant indirectement déterminés par l’article 38-1 et l’article 38-5. Ils sont désormais clairement énumérés dans l’article 38-5 du code des douanes, depuis la modification du dit-article 38 par la loi de finances rectificative pour 2014, du 29 décembre 2014, n° 2014-1655 (article93).

474 Article 412 du code des douanes. V. Cass.crim., 2 avril 1998, Bull. crim 1998, n°128, page 346, - 27 février 2002, n°01-81-117,non publié. Le dernier arrêt est relatif à l’importation de tableaux de maître.

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613. Ainsi, l’importation de biens culturels dans le territoire douanier européen est soumise aux règles de droit commun applicables aux marchandises importées au sein de l’UE, no-nobstant une exception notable concernant l’Irak (475). Cela signifie que les autorités douanières peuvent exercer uniquement l’objet de leur contrôle sur l’espèce, l’origine et la valeur déclarée lors des formalités douanières de dédouanement, ou sur l’absence de dé-claration en douane (contrebande).

614. En l’absence de législation européenne existante en ce domaine, le rôle de l’OMD devient prépondérant pour obliger ses Etats membres à respecter des règles communes en matière d’importation de biens culturels. Au regard du contexte international et du nombre croissant de conflits naissants par la mondialisation des extrémistes politiques et religieux, les Etats membres de l’OMD doivent dans un premier temps réfléchir et s’entendre sur la mise en œuvre de règlementations internationales pour permettre l’application de disposi-tions communes relatives aux importadisposi-tions de biens culturels en établissant une coopéra-tion renforcée avec les autres organisacoopéra-tions internacoopéra-tionales (UNESCO, OMC, UPU).

615. La protection du patrimoine des Etats pour être réellement efficace doit s’appliquer aux conditions d’importation de biens culturels. A ce jour, il existe déjà une collaboration amorcée entre l’UPU et l’UNESCO. On devrait s’en inspirer pour traiter le cas spécifique des biens culturels acheminés par voie postale confortant la mise en œuvre d’une procé-dure douanière d’importation de biens culturels singulière (exemption des droits de douanes et de TVA) due au caractère non commercial des biens culturels.

616. Cette procédure d’importation en circuit fermé permettrait un plus grand respect et contrôle des mesures prises au niveau international par l’UNESCO pour interdire et em-pêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels (476). Au contraire les œuvres d’art bénéficient de mesures fiscales dérogatoires tant à l’importation qu’à l’exportation. A l’importation, il y a une exemption des droits de douanes pour tout le chapitre 97 du tarif des douanes relatif aux objets d’art, de collection ou d’antiquité.

617. Cependant, la TVA à l’importation reste normalement due. En général, comme toute mar-chandise, les œuvres d’art restent assujetties au paiement de la TVA (477). Les œuvres d’art (478) peuvent néanmoins bénéficier d’un taux réduit, à 7% depuis le 1er janvier 2012. Elles sont exonérées de la TVA lorsqu’elles sont destinées à un musée ou un organisme agréé par le ministère de la culture à condition qu’elles soient importées directement de l’étranger à titre gratuit.

618. Cela est également autorisé à titre onéreux mais à la condition obligatoire que les œuvres d’art soient livrées par un non assujetti à la TVA (479). Les œuvres d’art sont également exemptes du paiement de la TVA si elles sont destinées non pas à la vente mais à l’exposition dans les locaux des organismes agréés. D’autres exemptions sont prévues par le CGI. Ces exemptions sont subordonnées à la délivrance d’une attestation, à l’appui de

475 Malgré la fin de l’embargo total économique et financier, des mesures de restrictions spécifiques ont été maintenues rela-tivement aux importations, exportations, introductions, sorties et échanges de son patrimoine culturel (voir l’article 3 du Règlement n° 1210/2003 du 7 juillet 2003).

476 V. Convention de 1970 de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation l'expor-tation, et le transfert de propriété illicites de biens culturels, et la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome (Italie) le 24 juin 1995.

477 CGI, article 291-1-1 CGI.

478 CGI, Annexe 3, article 98A.

140 la déclaration d’importation, certifiant que les objets importés sont bien destinés à l’organisme agréé (480).

619. On ne peut que regretter l’absence de règles relatives aux importations de biens cultu-rels qui ne peuvent donc sur un point fiscal bénéficier que des avantages de base offerts aux envois postaux, notamment les seuils de la franchise douanière exonérant le paiement des droits de douanes et de la TVA. Les biens culturels à l’importation ne bénéficient pas de mesures fiscales spécifiques au regard de leur nature.

620. L’objectif de l’OMD et de l’UPU serait d’appliquer des dispositions communes aux importations de biens culturels en assurant des contrôles douaniers spécifiques visant à ne pas permettre la fuite des biens culturels de pays en état de conflits armés, de guerre ci-vile, d’annexions illégales. Les insuffisances relevées justifient, une fois de plus, la néces-sité de maintenir et développer une coopération renforcée entre les organisations interna-tionales précitées, pour tendre à la mise en place de dispositions communes particulières et obligatoirement contraignantes pour les services postaux relatives aux envois interna-tionaux de biens culturels. Les services postaux internainterna-tionaux doivent renforcer les pro-cédures de contrôle des envois pour lutter contre le trafic de bien culturels qui s’accroit particulièrement ces dernières décennies.

B Le double degré de protection du patrimoine culturel.

621. Le patrimoine culturel des Etats membres de l’UE bénéficie d’un double degré de protec-tion. Ce double cadre juridique assure un renforcement de la traçabilité des biens culturels d’importance. Il existe un cadre juridique de protection à l’exportation au niveau européen (1). La législation nationale peut rehausser le degré de protection européenne (2).

1) La protection européenne et la licence d’autorisation d’exportation.

622. Depuis l’établissement du marché intérieur et du Tarif douanier commun en 1993, la législation européenne s’est efforcée à tendre à l’harmonisation des différentes règles des Etats membres relatives à l’exportation de biens culturels vers des pays tiers à l’UE. Cette harmonisation consiste à subordonner l’exportation des biens culturels et des biens cultu-rels qualifiés de trésor national à une licence autorisant l’exportation (481).

623. En cas de sorite temporaire ou définitive du territoire de l’UE, les biens culturels et les trésors nationaux d’un Etat membre doivent être accompagnés obligatoirement d’une li-cence autorisant l’exportation délivrée par le service compétent du ministre de la culture et de la communication (482).

624. Le ministre de la culture et de la communication définit les modalités de délivrance de l’autorisation par arrêté. Cette licence « autorisation d’exportation » (ci-après LAE),

480 V. CGI, article 291 II 8 – Tarif des douanes, codes NC 97-04,97-05 et 97-06.

481 Autorisation communautaire délivrée depuis le 2 mars 2009

482 V. Circulaire du 3 juillet 2012 du ministre de l’économie et des finances relative à la protection du patrimoine culturel,

annexe 8. Les quatre services en administration centrale du Ministère de la Culture et de la Communication : 1) à la direction générale

des patrimoines : - le Service des Musées de France (SMF), bureau de l'inventaire des collections et de la circulation des biens culturels. - le Service Interministériel des Archives de France (SIAF), mission archives privées. - le Service du Patri-moine (SP), bureau de conservation du patriPatri-moine mobilier et instrumental. 2) à la direction générale des médias et des industries culturelles - le Service du Livre et de la Lecture (SLL), bureau du patrimoine et de la politique numérique. 3) Un office à la direction centrale de la police judiciaire, au ministère de l'intérieur : - l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC). 4) la direction générale des douanes et droits indirects : - DGDDI – bureau E2- Infos Douane Ser-vice.

141 tée dans le temps, doit être présentée avec la déclaration en douane au bureau de douane compétent, qui renverra le feuillet 3 de la licence, après visa, au service compétent qui l’a délivrée. La distinction juridique entre biens culturels et trésors nationaux réside dans l’interdiction de principe d’exportation définitive des dits-trésors nationaux. L’exportation des biens culturels qualifiés de trésors nationaux est strictement encadrée même à titre temporaire.

625. Seuls les biens culturels entrant dans l’une des catégories définies à l’Annexe 1 du Règlement CE 116/2009 du Conseil peuvent bénéficier de la LAE, temporaire ou défini-tive (483), à l’exclusion de ceux qualifiés de trésors nationaux par la législation nationale d’un Etat membre qui ne peuvent être exportés que temporairement et accompagnés des documents obligatoires, licence et certificat ou autorisation de sortie temporaire (ci-après AST). En pratique, au moment de l’exportation de biens culturels d’un Etat membre en dehors de l’UE, la LAE doit être présentée au service des douanes compétent.

626. Selon les particularités du bien culturel exporté, la LAE est accompagnée soit du cer-tificat attestant à titre permanent que le bien culturel n’a pas le caractère de trésor national (484) auquel est joint, le cas échéant, l’attestation prévue à l’article L111-10 du code du pa-trimoine relatif à l’attestation valant nouveau certificat pour les biens culturels ayant obte-nu un certificat avant le 12 juillet 2000 (485), soit du certificat délivré par l’autorité admi-nistrative compétente dans les conditions prévues à l’article 111-7 autorisant la sortie temporaire.

627. L’autorisation d’exportation temporaire des trésors nationaux hors du territoire de l’UE doit être accompagnée de l’autorisation de sortie temporaire (486) accordée par le mi-nistre chargé de la culture (487) et présentée aux autorités douanières (488).

483 Code du patrimoine, article R111-19 du code du patrimoine (V. Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011) :

« L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture ».

484 Code du patrimoine, article L111-2 :

« L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Con-seil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre per-manent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable. L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa. A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.

485 Code du patrimoine, article L111-10 :

« Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.

Les dispositions de l'article R. 111-9 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.

Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.

486 Code du patrimoine, article L.111-7 :

« L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité admi-nistrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collec-tion publique. Cette autorisacollec-tion est délivrée pour une durée proporcollec-tionnée à l'objet de la demande. A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L. 111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présen-tée à toute réquisition des agents des douanes. Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ».

487 Code du patrimoine, article R111-19 : « L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présen-tée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire prévue par l'article L. 111-7 et accordée par

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628. L’exportation des biens culturels est subordonnée à l’obtention de la licence d’autorisation d’exportation subordonnée à l’obtention soit de l’AST ou du certificat na-tional que nous verrons dans les pages suivantes. En pratique, il existe trois types de li-cences répondant à des critères d’obtention singuliers (489).

629. La licence normale est celle étudiée ci-dessus car applicable aux envois postaux con-cernant l’exportation temporaire ou définitive d’un bien culturel vers un pays tiers à l’UE. Elle a pour base réglementaire le règlement du 30 mars 1993, n° 752/93 de la Commis-sion. Sa durée de validité est d’un an à compter de son obtention mais ne peut être utilisé qu’une seule fois. Le demandeur mentionné sur la licence peut être l’exportateur, le pro-priétaire du bien culturel ou bien son représentant (déclarant en douane, commissionnaire, mandataire…) qui peut donc être l’opérateur. Le représentant peut ainsi acheminer les biens culturels, repris en annexe du règlement du 18 décembre 2008 applicable par analo-gie aux envois postaux. La licence normale est présentée à l’appui de la déclaration en