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CHAPITRE II : LA DETTE DOUANIERE ET FISCALE DANS LE CADRE DES ENVOIS POSTAUX EXTRACOMMUNAUTAIRES

A- La détermination des droits de douanes

753. Le Tarif douanier commun permet la classification des marchandises permettant de dé-terminer les droits de douanes (1), indispensable pour calculer leurs montants (2).

1) Le Tarif douanier commun.

754. Les marchandises entrant ou sortant du territoire de l’UE sont passibles des droits d’importation ou des droits à l’exportation inscrits au Tarif douanier commun (ci-après TDC).

755. Les envois postaux ne rentrant pas dans le cadre de la taxation forfaitaire se voient appli-quer la taxation des droits de douanes sur la base du TDC (594), et cela même si l’importation est dépourvue de tout caractère commercial. Cela signifie que les droits de douanes sont calculés ad valorem sur la valeur de l’incoterm « Cost Insurance Freight » (ci-après CIF). Cet incoterm prend en compte l’ensemble des coûts nécessaires (achat, transport/fret, assurance…) pour déterminer la valeur de la marchandise. En cas d’importation provenant d’un pays tiers à l’UE, alors les droits de douane seront requis et calculés ad valorem sur la valeur CIF, conformément au tarif douanier commun.

756. Il n’existe malheureusement pas une procédure autonome de détermination de la valeur en douane spécifique aux envois postaux. Les règles de droit commun leurs sont donc appli-quées (595). Concernant le calcul de la valeur en douane, l’article 29 CDC énonce que la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle. Néanmoins, la valeur en douane des marchandises qui sont, comme on l’a vu ci-dessus, dépourvues de tout carac-tère commercial ne peut être déterminée par la méthode de la valeur transactionnelle. Elle l’est par l’article 30 CDC relatif aux méthodes de substitution.

757. En dernier recours, les autorités douanières doivent appliquer l’article 31 CDC. Les dispo-sitions de l’article 31 CDC visent à déterminer la valeur en douane sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les prin-cipes et les dispositions générales de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accords GATT). La va-leur en douane des marchandises vise la vava-leur du produit ajoutée aux éventuels coûts du transport et d’assurance.

758. En pratique, la base de données en ligne des tarifs douaniers est le Tarif intégrée de l’Union européenne, dénommée code TARIC. Le TARIC permet de définir le taux des droits de douane et la règlementation communautaire applicable à l’importation (596). Il reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière européenne, qu’elles soient tarifaires, commerciales ou agricoles.

594 Voir article 20 CDC relatif au fait que les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le TDC.

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596 Voir le taux de taxation repris dans l’encyclopédie tarifaire Référentiel Intégré du Tarif Automatisé (TARIC). « L'ency-clopédie tarifaire permet de visualiser la réglementation nationale et de l'Union européenne applicable au dédouanement. Elle permet également de rechercher les nomenclatures tarifaires et d'estimer les droits et taxes. Mise à jour automatiquement à partir du Tarif communautaire et des réglementations nationales par la douane, elle doit être utilisée pour toutes les déclara-tions de dédouanement DAU (Delt@ ou papier) » (préambule de la page d’accueil du TARIC).

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759. Sa finalité est de rendre compréhensible les mesures à prendre pour l’importation ou l’exportation de marchandises internationales, et de les rendre uniformes pour l’ensemble des Etats membres de l’UE. Le TARIC a une importance principale pour tendre à l’harmonisation et la simplification des législations douanières des Etats européens, no-tamment en collectant leurs statistiques en rapport avec l’application desdites mesures.

760. Les droits de douanes légalement dus, en cas de naissance d’une dette douanière à l’importation et sur le territoire de l’UE, sont fondés sur le TDC qui comprend la Nomen-clature combinée (ci-après NC) ou tout autre nomenNomen-clature reprenant la NC. Il faut égale-ment prendre en compte les taux et éléégale-ments de perception applicables aux marchandises, c’est-à-dire les taux des droits de douane et des prélèvements agricoles). La taxation s’applique à l’ensemble des envois relatifs aux achats à distance et aux envois de particu-lier à particuparticu-lier. Le TDC est le nom donné à la nomenclature combinée (NC) classifiant les marchandises.

761. La NC a pour base règlementaire le règlement CEE du Conseil n°2658/87 du 23 juillet 1987 qui instaure une nomenclature modernisée à huit chiffres au niveau européen, suite à l’instauration du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) par l’OMD, en vigueur depuis le 1er janvier 1988 (597). Depuis, un neuvième, puis un dixième chiffre ont été ajouté au classement TARIC sur la base de la NC permettant de coder les droits et prélèvements applicables. Il comporte à ce jour environ 15000 posi-tions.

762. Le TARIC (598) intègre les réglementations communautaires applicables aux importa-tions des pays tiers via une codification utilisant deux caractères supplémentaires relatives aux suspensions, contingents, préférences, droits anti-dumping, montants compensatoires monétaires, prohibitions, restrictions, et surveillance. Si la codification TARIC est insuffi-sante, elle peut être complétée par le Code additionnel communautaire (CACO) composé de maximum deux séries de quatre caractères complémentaires relatifs aux règlementa-tions respectives sur les droits antidumping, les prix de référence sur les vins, les montants compensatoires monétaires et les éléments mobiles applicables aux produits agricoles ayant subi une transformation éventuelle (599).

763. L’avantage de la NC, en comparaison du SH, est qu’elle comporte des subdivisions sup-plémentaires. La NC comprend également des dispositions préliminaires, des notes com-plémentaires de section ou de chapitre, et des notes de sous positions (600). Une mise à jour annuelle est effectuée par règlement de la Commission.

597 Voir la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises adoptée à Bruxelles le 14 juin 1983. Le SH est couramment modifié et modernisé pour tenir compte des évolutions des échanges commerciaux. La dernière version du SH est celle du SH 2012 (pour un bilan de SH 2012 voir le document du 20 mars 2015 du groupe de travail de l’OMD sur la situation actuelle en ce qui concerne les parties contractantes à la convention du sys-tème harmonisé ainsi que l'utilisation du sh par les administrations qui ne sont pas parties contractantes).

598 Le TARIC est en vigueur en France depuis le 1er janvier 1991 et permet de classer plus de 200 000 marchandises diffé-rentes faisant donc l’objet d’échanges dans près de 15 000 positions (gestion des procédures douanières, Dechaume et Ventu-relli, Le génie des glaciers éditeur 2013, page 107.

599 Chaque sous position de la NC est composé d’un code à huit chiffres (code NC) accompagnée d’un libellé.

600 La NC comprend donc au minimum huit caractères numériques servant de base au TDC. La NC se compose du code SH à six chiffres et des subdivisions correspondantes à des besoins du TDC, ainsi que de la

no-menclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la communauté et du commerce entre les Etats membres du territoire douanier de l’UE (NIMEXE) codifiée avec deux chiffres supplémentaires. En conséquence le TDC comporte plus de 10 000 rubriques à huit chiffres. Voir DECHAUME, VENTURELLI, « gestion des procédures doua-nières », le Génie des glaciers éditeur 2013, page 107.

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764. Actuellement est appliquée la NC 2015 (601) pour la référence aux codes des positions et des sous positions de la NC (602). Des notes explicatives de la NC contribuent également à interpréter les différentes positions tarifaires mais n’ont pas de force contraignante envers les Etats membres (603).

765. Il faut rappeler qu’à l’échelon international, l’harmonisation de l’application et de l’interprétation du SH se fait au sein du conseil de coopération douanière, par l’élaboration de notes explicatives du SH et d’avis de classement dans le cadre des activi-tés du Comité du SH.

766. Les institutions européennes permettent une application effective du TDC. La Com-mission européenne s’assure que les Etats membres de l’UE ont une interprétation uni-forme du TDC. La CJUE, quant à elle, assure une application uniuni-forme du TDC, elle se reconnaît seule compétente et cela même si le point à trancher ne conditionne que l’application d’imposition intérieure telle la TVA (604). Le CDC, représentant les diffé-rents systèmes de classification (SH, NC, TARIC), définit l’espèce tarifaire (605). L’espèce tarifaire des marchandises doit obligatoirement être déterminée pour connaître les formali-tés douanières obligatoires (droits de douane, taxes fiscales et parafiscales nationales, quo-tités des prélèvements agricoles, mesures de contrôle du commerce extérieur, certaines dispositions légales ou réglementaires particulières, l’attribution de certains avantages à l’exportation, et l’établissement des statistiques communautaires et nationales).

2) Le calcul du montant des droits de douane.

767. Le calcul de la dette douanière d’une marchandise passible de droits de douane dépend de la détermination de l’espèce tarifaire, de l’origine et de la valeur en douane. Le calcul de la dette douanière comprend trois éléments : les droits de douanes, les taxes parafis-cales et la TVA. L’assiette des droits de douanes correspond à la valeur en douane des marchandises à un taux établi (3,2 %), dite valeur statistique. La valeur en douane, et le coût de transport jusqu’à la frontière nationale de l’Etat membre de l’UE où sera commer-cialisé la marchandise, sont nécessaires pour la détermination de l’assiette des taxes para-fiscales.

768. Le montant de la dette douanière comprend pour les envois postaux la TVA (appli-cable à des taux différents selon la nature de la marchandise importée) et les droits de douane (dus au taux fixe de 3,2% de la valeur de l’envoi), sans compter les frais adminis-tratifs (de dossiers) accessoirement variables selon le transporteur choisi en cas de livrai-son par colis mais hors express.

601 La NC 2015 est reproduite dans le règlement d’exécution UE n°1101/2014 du 16 octobre 2014 de la Commission modi-fiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31 octobre 2014, p. 1).

602 Le règlement de la Commission classant une marchandise au regard de la NC du TDC, revêt un caractère constitutif et ne saurait donc être appliqué pour la détermination du classement des marchandises importées avant son entrée en vigueur (voir arrêt CJCE du 24 novembre 1971, Siemers and &, affaire n°30/71).

603 Voir la dernière version des notes explicatives de la NC 2015, du 4 mars 2015, JOUE n° C76.

604 Voir en illustration l’arrêt CJCE du 8 novembre 1990, affaire Krystyna Gmurzynska- Bischer, n° C 231/89.

605 Pour rappel, « l’espèce tarifaire des marchandises est la dénomination qui est attribuée par le tarif des douanes dans lequel les marchandises font l’objet d’un classement selon une nomenclature méthodique » (gestion des procédures douanières, Dechaume et Venturelli, Le génie des glaciers éditeur 2013, page 105).

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769. De plus, les taxes postales sont, sous certaines conditions, à incorporer pour le calcul de la valeur en douane de la marchandise (606). Cela ne s’applique qu’aux envois ayant un ca-ractère commercial (les EVN). Mais les taxes postales ne peuvent pas être prélevées sur les marchandises acheminées par fret express et fret postal.

770. Les droits de douanes doivent être acquittés au moment où la marchandise entre sur le territoire douanier de l’UE, c’est-à-dire lors de la mise en libre pratique. Au contraire, les taxes parafiscales et la TVA seront acquittées lors de la mise à la consommation par les autorités douanières de l’Etat membre de commercialisation de la marchandise.

771. En conséquence la dette douanière sera acquittée de manière définitive lors de la mise à la consommation. Les autorités douanières de deux Etats membres peuvent donc être sollici-tées à une étape différente. Les marchandises acheminées par envois postaux qui bénéfi-cient de la franchise douanière ne sont pas soumis au paiement des droits de douanes et autres taxes fiscales et parafiscales nationales. Autrement dit, la dette douanière ne peut naître si aucun droit n’est à acquitter.

772. Cependant, rien n’interdit aux opérateurs postaux qui ont obtenu l’autorisation d’opérer le dédouanement pour le compte du client, que ce soit au nom du client ou au nom de l’opérateur désigné du pays de destination, de percevoir sur le client une taxe basée sur les frais supplémentaires que représentent les coûts réels de l’opération. Cette taxe peut être perçue pour tous les envois déclarés en douane y compris ceux exempts de droits de douane. Néanmoins, le client doit au préalable être dûment informé sur la taxe éventuel-lement applicable dans le pays de destination (607). En pratique cette taxe s’applique lors-que la législation d’un Etat membre de l’UPU oblige la déclaration de tous les envois pos-taux (hormis bien sûr carte postale, lettre à message personnel…), y compris les envois postaux exempts de droits et de taxe, engendrant ainsi des frais supplémentaires pour l’exportateur (608).

773. En dehors de ce cadre, les envois postaux restent soumis à taxation et redevable des droits de douanes. En pratique, il existe deux types de taxation : la taxation traditionnelle sur la base du tarif douanier commun et la taxation forfaitaire.

774. La taxation forfaitaire s’applique à l’ensemble des envois adressés de particulier à particu-lier qui ne bénéficient pas des exonérations de la franchise douanière, c’est-à-dire l’importation de marchandises dépourvus de tout caractère commercial à un taux réduit de 2,5% ad valorem sur la valeur de la marchandise. La taxation forfaitaire est néanmoins li-mitée car la valeur hors taxes des marchandises soumises à l’importation aux droits forfai-taires ne doit pas excéder 700 euros par envoi, sinon le TDC sera obligatoirement appli-cable aux marchandises (609).

606 Article 165 du Règlement n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, concernant les dispositions relatives aux frais de transport : -1. « Les taxes postales frappant jusqu'au lieu de destination les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement per-çues dans le pays d'importation.

-2. Toutefois, ces taxes ne donnent pas lieu à un ajustement de la valeur déclarée pour l'évaluation de marchandises faisant l'objet d'envois dépourvus de tout caractère commercial.

-3. Les §s 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées par les services exprès postaux appelés «EMS - Data post (…)».

607 Voir article 20-3 CPU sur les droits et taxes.

608 Voir commentaire page 13 du guide conjoint OMC/UPU de juin 2014, et l’article 20-3 CPU précité.

609 La taxation forfaitaire ne peut être appliquée aux envois de particulier à particulier dépassant les seuils quantitatifs relatifs à certains produits (tabac, alcool, parfum, eau de toilette).

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