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Les Formalités douanières de la procédure de dédouanement des envois postaux

CHAPITRE PREMIER : LES PROCEDURES EUROPEENNES DE DEDOUANEMENT DES ENVOIS POSTAUX

§ I: LA PROCEDURE NORMALE DE DEDOUANEMENT POSTAL

B- Les Formalités douanières de la procédure de dédouanement des envois postaux

516. La procédure de dédouanement des envois postaux répond à des règles douanières diffé-rentes des procédures de dédouanement commercial (1). Les envois postaux de marchan-dises soumises à restriction ou interdiction entre un Etat membre de l’UE et un pays tiers sont strictement limités et encadrés (2). Les titres, valeurs et sommes à expédier doivent impérativement être déclarés même en cas d’envois entre deux Etats membres de l’UE (3).

382 V. DAC, article 237-1 Aa.

Il s’agit donc des cartes postales et des lettres contenant uniquement des messages personnels, des cécogrammes (>7 kg), des imprimés non passibles de droits à l'importation, et de tout autre envoi de la poste (lettres et colis postaux) dispensés de l'obligation d'être conduits en douane.

383 CDC, article 38-1a) : « Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par

la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités (…) au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités ». Cela « (…) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur en matière de trafic touristique, de trafic frontalier, de trafic postal ou de trafic d'importance économique négligeable pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises » (article 38-4

CDC).

384 Cela est réaffirmé par l'annexe spécifique J chapitre 2 de la CKR sur le trafic postal, norme 6. « La douane désigne au service postal les envois postaux qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle et les modalités de cette présentation".

385 Article 66-4 du code des douanes : « Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances ».

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1) Les règles douanières applicables au dédouanement postal.

517. La procédure de dédouanement postal a pour objet de permettre aux utilisateurs des ser-vices postaux de recevoir ou d’expédier des envois de la poste aux lettres ou des colis pos-taux. L’avantage réside dans l’accomplissement de formalités douanières par l’utilisation de documents simplifiés. Les marchandises dangereuses et autres produits peuvent dans certaines circonstances exceptionnelles être acheminés par voie postale. En ce cas, des formalités douanières supplémentaires sont requises relativement à l’emballage et à l’étiquetage dans le règlement de la poste aux lettres et dans le règlement des colis pos-taux. Depuis le 1er janvier 2014, il faut se référer aux articles RC119 et RC120 du règle-ment des colis postaux et aux articles RL 131 et RL 132 du règlerègle-ment de la poste aux lettres, plutôt qu’à l’article 15 CPU pour connaître les marchandises dangereuses admises à titre exceptionnel dans les envois postaux.

518. Les autorités douanières des Etats membres de l’UE fixent les conditions du dédouane-ment postal laissant aux services postaux le soin d’élaborer le design des enveloppes de-vant respecter les obligations fixées.

519. La responsabilité en cas de fausses déclarations ou incomplètes, relève encore à ce jour de la responsabilité exclusive de l’expéditeur, notamment dans le cadre des envois de par-ticulier à parpar-ticulier. Les opérateurs désignés, la Poste en l’occurrence sur le territoire na-tionale, n’assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane (387). Ce constat, comme nous le verrons par la suite doit être remis en cause. L’engagement de la responsabilité des services postaux est préalablement essentiel pour la mise en place d’une procédure de dédouanement autonome. A l’importation, les envois postaux sont soumis à des formalités douanières obligatoires. L’expéditeur et le destinataire doivent accomplir certaines formalités pour permettre la réalisation de l’opération de dédouanement. Même si l’envoi n’est pas de nature commerciale, il doit être déclaré. Les autorités douanières pouvant cependant ouvrir d’office les colis postaux et les petits paquets contrairement aux envois lettres qui ne peuvent être ouverte que sur autorisation du juge judiciaire.

520. Les formalités douanières s’appliquent à tout envoi de marchandises, d’objets ou autres produits licites du commerce international. Elles s’appliquent autant aux échanges entre entreprises ou à destination d’un particulier quelle que soit la valeur de l’envoi. Cette obligation de déclaration s’explique par le fait que la notion de cadeau est interprétée et appréciée différemment par les autorités douanières de l’Etat de destination de l’envoi. En ce sens, la détermination des seuils de la franchise douanière par les pays tiers à l’UE va-rie d’un Etat à un autre. Si de tels envois ne sont pas en principe dédouanés par les autori-tés douanières, ils doivent cependant accomplir des formaliautori-tés douanières justifiant l’absence de contrôle douanier.

521. Les déclarations CN22 et CN23 constituent les éléments de base au dédouanement postal. Il s’agit de formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux permettant aux autorités douanières de les utiliser à des fins de dédouanement. En général les envois revêtant l’étiquette CN22 sont mis directement en libre pratique et mis à la consommation d’office. Il s’agit des envois de particulier à particulier, des envois d’une valeur négli-geable et des cadeaux. Les autorités douanières ne tiennent pas compte de la séparation des envois postaux faite par le SPU.

387 V. CPU, article 24. - Article R.L 156.12 (règlement de la poste aux lettres) - article R.C 151.1 (règlement des colis pos-taux).

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522. Les seuils déterminés ne sont pas liées au poids de l’envoi mais à la valeur déclarée de l’envoi. De plus, ces seuils peuvent varier d’un Etat non membre de l’UE à l’autre relati-vement au paiement des droits de douanes et de la TVA.

523. L’étiquette verte CN22 est une déclaration en douane spécifiquement destinée aux envois de petits paquets. La déclaration CN22 représente les inconvénients et les insuffisances des règles applicables actuellement au dédouanement des envois postaux. Elle n’est pas dotée d’un identifiant à codes-barres sauf pour les envois express, recommandés ou assu-rés. Leur traçabilité est ainsi irréalisable. La déclaration CN22 est trop petite pour inclure l’identification de l’expéditeur. Les opérateurs désignés devraient ainsi encourager l’expéditeur de volumes importants à l’international à inclure le numéro tarifaire du SH (388) et à attacher la facture à l’extérieur de l’envoi pour faciliter le traitement par les autorités douanières (389).

524. L’expéditeur peut s’il le préfère remplacer la déclaration CN22 par la déclaration CN23 offrant les garanties minimales notamment du numéro de l’envoi. Une autre possibilité est offerte aux opérateurs désignés d’inclure un identifiant à code à barres de format S10 sur les sacs directs et les petits paquets ordinaires pour que les informations douanières soient associées à l’envoi (390) comme pour les échanges de données informatisées par mes-sages électroniques (système EDI).La déclaration CN23 est une déclaration en douane fournissant plus d’informations et de garanties que la déclaration CN22, même si elles poursuivent le même objectif commercial.

525. Pourtant, il existe deux variantes de la déclaration CN23 selon la nature de l’envoi (envoi de la poste aux lettres et colis postaux) offrant des garanties différentes. La déclaration en douane CN23 figurant dans le règlement de la poste aux lettres n’est pas doté d’un identi-fiant à code à barres de format S10, au contraire de la déclaration CN23 figurant dans le règlement des colis postaux. Cette dissension représente un obstacle à la mise en place d’une procédure de dédouanement spécifique des envois postaux car l’offre de SPU com-prend les petits paquets et les colis de moins de deux kilogrammes.

526. La différence provient du fait que pour les colis postaux la déclaration CN23 est incorpo-rée dans la déclaration en douane CP72. La déclaration CP72 contenant également le ré-cépissé client, le bulletin d’expédition CP71 si les services postaux ne possèdent pas leurs propres systèmes et processus de suivi pour recueillir la signature du destinataire et la date de livraison, les étiquettes éventuelles de colis (CP73 pour les colis ordinaires ou CP74 pour les colis assurés) et autres parties utilisées pour les étiquettes d’adresses. C’est l’ensemble de la déclaration CP72 qui est doté d’un identifiant à codes à barres de format S10. Si l’identifiant à codes à barres est visible sur l’ensemble de la déclaration CP72 les étiquettes de colis ne sont pas requises.

527. En cas de retour de l’envoi, l’étiquette CN15 doit être y être apposée indiquant clairement la date et le motif du retour pour obtenir le remboursement des droits et autres taxes éven-tuellement éludés préalablement par les opérateurs désignés.

388 « Ce “numéro tarifaire” à 6 chiffres permet d’identifier de manière unique et dans le monde entier tous les objets phy-siques. Il est un des trois éléments permettant d’établir la taxation en douane, avec le montant des frais de port et l’origine de la marchandise. Pour permettre un traitement rapide des opérations douanières à l’arrivée dans le pays de destination, il est ainsi recommandé aux entreprises d’indiquer le numéro tarifaire de la marchandise envoyée. Dans les échanges postaux, seule l’indication du numéro tarifaire à 6 chiffres constitue une obligation pour les entreprises expéditrices ».

Guide du courrier-colis international et outre-mer 2015, page 32.

389 Voir guide conjoint OMD/UPU sur le dédouanement postal, environnement opérationnel, page 35.

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528. Pour un remboursement des droits de douanes et de la TVA payés lors de la livraison, le destinataire doit constituer un dossier de remboursement (391). Les frais de dédouanement dépendent du pays d’expédition et de la valeur déclarée de la marchandise contenu dans l’envoi postal.

529. Les formalités douanières applicables aux envois postaux importés sont simples. Les en-vois postaux doivent être revêtus d’une étiquette CN22 par l’expéditeur si leur valeur dé-clarée est inférieur à 380 euros correspondant à 300 droits de tirage spécial (392) (ci-après DTS). Si la valeur déclarée excède 300 DTS, l’expéditeur de petits paquets devra apposer sur l’envoi la mention « douane peut être ouvert d’office » et joindre une déclaration en douane CN23. Un double exemplaire de la facture commerciale doit être joint à la déclara-tion CN23 (393).

530. Pour les envois de la poste aux lettres entre l’UE et les DOM, le recours à la déclaration CN23 est obligatoire lorsque la valeur déclarée de la marchandise est égale ou supérieur à 205 euros. Cette différence de traitement ne paraît pas équitable en ce qui concerne le bé-néfice de la franchise douanière (394). Par contre, le recours à la déclaration CN23 permet de renforcer la garantie du bénéficiaire et les moyens de contrôles des autorités doua-nières.

531. La facture commerciale, utilisée à des fins douanières, permet de calculer les tarifs et les conditions commerciales internationales. La facture commerciale inclut une signature de l’expéditeur et une déclaration certifiant son authenticité. L’avantage de la facture com-merciale réside dans la présentation des numéros d’identification fiscale, des informations sur la TVA et des informations requises par l’Etat d’origine ou le pays de destination. Il est à noter que l’expéditeur d’un envoi de marchandises ou autres produits qui ne sont pas achetés ou vendus (cadeaux, échantillons, objets personnels) peut utiliser une facture pro forma.

532. L’avantage du dédouanement postal réside dans la mise à la consommation d’office des envois postaux, poste aux lettres et colis assimilés, dont la valeur à l’unité n’excède pas 2300 euros et 8000 euros dans les DOM (395). Cela signifie, a contrario, que lorsque la valeur des envois postaux dépasse en valeur le seuil de 2300 euros, l’expéditeur ou son représentant doit alors accomplir une formalité douanière supplémentaire de la déclaration CN23, consistant à établir une déclaration en détail, le document administratif unique (DAU).

391 V. Guide du courrier-colis international et outre-mer 2015, pages 30 et 31.

« Le dossier de remboursement est constitué au minimum de l’original du bordereau C50, d’un exemplaire de la liasse de transport avec CN 22 ou CN 23 (et le cas échéant, une facture) et d’un courrier du destinataire avec un motif justifiant le retour. Le client doit joindre son dossier de demande de remboursement directement avec l’envoi de marchandises en retour. Cet envoi de marchandises doit obligatoirement être identifiable par La Poste (signalétique « Retour » visible sur la liasse de transport) afin d’être présenté au Bureau de Douane pour inspection lors de l’opération de réexportation. Si l’envoi ne peut être présenté au Bureau de Douane par La Poste, l’opération de remboursement ne pourra pas être validée par la Douane française.

La Douane française est la seule autorité compétente pour valider la recevabilité de la demande de remboursement du desti-nataire ».

392 V. la fiche technique du Fonds monétaire international, « droit de tirage spécial(DTS), 30 novembre 2015, site www. IMF.org. : « Le DTS est un actif de réserve international, créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. Sa valeur est actuellement basée sur un panier de quatre grandes devises qui sera élargi pour inclure le renminbi (RMB) comme cinquième monnaie à compter du 1er octobre 2016. Les DTS peuvent être échangés contre des devises librement utilisables. Au 30 novembre 2015, 204,1 milliards de DTS avaient été créés et alloués aux pays membres (soit l’équivalent d’environ 285 milliards de dollars) ».

393 V. article R.L 156.5 (règlement de la poste aux lettres).

394 V. Bureaux E/3 - Politique du dédouanement, et F/1 - Fiscalité, transports et politiques fiscales communautaires, « achats à distance et envois entre particuliers », 21 janvier 2015, site douane.gouv.fr.

395 V. Dechaume et Venturelli, « gestion des procédures douanières », la douane : théorie et pratique », le Génie des glaciers Editeur, 3ème trimestre 2013, page 85 (I.A).

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533. Dans le cadre des régimes préférentiels prévus par l’UE avec les pays en voie de dévelop-pement (ci-après PED), l’importateur doit demander à l’exportateur situé dans un PED de fournir un certificat d’origine (formule A) des marchandises. Si la valeur déclarée ne dé-passe pas 2700 euros, une attestation pour l’exportation (ci-après APE) sera suffisante. La procédure de dédouanement des envois postaux permet aux particuliers de se voir accor-der le régime préférentiel sans qu’il y ait une obligation de produire le certificat d’origine de la marchandise. Aucun document n’est actuellement requis lorsque la valeur déclarée de la marchandise importée d’un PED ou d’un PMA est inférieure ou égale à 190 euros. Cet avantage offert aux particuliers ne semble plus tenable pour les autorités douanières au regard de la lutte contre les trafics de marchandises prohibées et les diverses fraudes organisées pour éluder d’accomplir les formalités douanières obligatoires.

2) Les envois postaux de marchandises soumises à restriction ou interdiction entre un Etat membre de l’UE et un pays tiers.

534. Par exception au principe de libre circulation « des quatre libertés » de l’UE, les exporta-tions et les importaexporta-tions de certaines marchandises sont soumises à des restricexporta-tions ou strictement interdites sous l’égide notamment de l’OMC, l’UPU, l’UNESCO et l’OMS.

535. Les produits concernés par les règlementations nationales, européennes et internationales en raison de leurs caractères sensibles (396) sont les alcools, tabacs, armes, biens à double usage civil et militaire, stupéfiants, produits issues d’espèce de faune et de flores sauvages protégées (397), sans oublier les marchandises sanitaires et les biens culturels (398) qui se-ront étudiés dans le § II Section II du présent chapitre. Le transfert d’un Etat membre de l’UE vers un autre Etat membre d’un bien ou marchandise soumise à restriction est éga-lement conditionné à des formalités douanières spécifiques.

536. Les marchandises soumises à certaines restrictions (399), sont soumises à des formalités de dédouanement supplémentaires. Les marchandises devront être obligatoirement accompa-gnées de documents spécifiques (biens culturels, médicaments…), tels des licences euro-péennes, des certificats nationaux, des autorisations définitives ou temporaires d’importation et d’exportation. Le principe général est l’interdiction d’exportation et d’importation des envois postaux de certains biens, marchandises ou autres produits à des-tination ou en provenance d’un Etat membre de l’UE.

537. L’importation et l’exportation de ces marchandises particulières sont soumises à la présen-tation de documents douaniers spécifiques et/ou de procédures particulières lors de leur dédouanement.

396 V. Rapport de l’OMD sur les trafics illicites 2013

397 V. Convention de Washington du 3 mars 1973 relative au commerce international et la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

398 Il faut relever que l’importation de biens culturels à destination de l’UE à ce jour n’est pas réglementée de manière com-mune par les Etats européens. Pour sa part, la France ne réglemente pas l’importation de biens culturels à destination de l’UE. Seules les règlementations internationales, sous l’égide de l’OMD, peuvent en conséquence opposer aux Etats-parties des obligations à l’importation de biens culturels, notamment par envois postaux.

399 Voir article 215 Code national des douanes relatif aux règles spéciales applicables sur l’ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.

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538. Il est nécessaire de se renseigner préalablement auprès de l’Administration douanière de l’Etat de destination sur les modalités d’importations et d’exportations pour connaître les interdictions, les formalités de conditionnement et des règlements locaux, nationaux et su-pranationaux, les certificats et les documents exigés tels que le certificat sanitaire, l’origine de la marchandise, ou la facture d’achat. Il faudra, de manière générale, les an-nexer à la déclaration d’origine (DAU). Les utilisateurs devraient garder des copies en cas de litige pour faire valoir leur bonne foi et s’en servir de preuve matérielle contre une éventuelle décision contraignante de l’Administration douanière.

539. Les expéditeurs et les importateurs de tels produits doivent répondre aux obligations douanières et autres règlementations applicables à ces produits par les autorités douanières de l’Etat d’exportation. Ils doivent également respecter les règlements et autres obliga-tions de ces mêmes produits édictés par les autorités douanières de l’Etat de destination, afin d’assurer leur dédouanement en toute légalité au regard du commerce international. Pour cela, le développement de la coopération douanière internationale sous l’égide de l’OMD se révèle substantielle à la réussite de cette politique douanière de lutte contre les trafics illicites qui gangrène le développement des flux des échanges commerciaux inter-nationaux.

540. L’envoi en petite quantité de ces produits par envois postaux est toléré pour certaines ca-tégories. Le déclarant doit être capable de les présenter à l’Administration douanière lors de la procédure de dédouanement ou lors d’un contrôle inopiné de cette dernière. L’expéditeur de l’envoi lui-même ou son représentant (la Poste) doivent accomplir l’un ou l’autre les formalités particulières de tels envois soumis à restriction dans le cadre du dédouanement postal au moment de l’envoi.

541. Les envois postaux ne peuvent servir à contourner les infractions relatives au délit de con-trefaçon de marchandises. L’envoi de marchandises contrefaites est forcément prohibé. Ainsi, quel que soit son mode d’acheminement la détention, la circulation et l’exportation de marchandises contrefaites sont prohibées (400). A cet égard, les autorités douanières de l’Etat membre du destinataire peuvent en cas de délit de contrefaçon exercer leur pouvoir de contrainte en saisissant les envois postaux concernés, sauf si les marchandises contre-faites ne font que transiter par le territoire de l’Etat membre.

542. En cas de litige, la responsabilité juridique engagée sera celle du déclarant ou théorique-ment celle de l’opérateur chargé d’accomplir les formalités douanières.

543. L’objectif des autorités douanières des Etats membres de l’UE et de l’OMD est de lutter contre ces marchés parallèles qui utilisent les moyens d’acheminement légaux pour les éradiquer. Les Etats de l’UE en tant que membres de l’OMD participent activement à cette réalisation. Pour atteindre cet objectif, les autorités douanières des Etats membres de l’OMD ont développé une collaboration accrue pour dresser une liste commune des mar-chandises interdites, et harmoniser leurs législations. Le développement de la coopération entre les administrations douanières et les services postaux des Etats membres de l’UE doit participer à la facilitation des informations et des renseignements au profit des utilisa-teurs des services postaux sur ces interdictions établies.