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LA COOPERATION ENTRE L’O.M.D ET L’U.P.U POUR DEFINIR UNE PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DES ENVOIS POSTAUX

§ II: LES PRINCIPES POSES PAR LA CONVENTION DE KYOTO REVISEE CONCERNANT LE DEDOUANEMENT POSTAL

A- Les contraintes imposées par la Convention

330. Les Etats parties à la convention se voient imposer des obligations juridiques (1). Un or-gane de contrôle de suivi des mesures contraignantes qui sont imposées aux Etats est en ce sens créé (2).

1) Les obligations juridiques.

331. La Convention de Kyoto révisée (Ci-après CKR) n’est entrée en vigueur qu’en 2006 (249). Elle devient « le fondement des régimes douaniers efficaces et modernes du 21ème siècle »

(250). Au 22 juin 2015 on comptait 103 Etats ayant ratifié ou adhéré à la CKR (251). Pour sa part la France est un Etat-partie à la CKR depuis le 22 juillet 2004 (252).

332. La CKR doit être l’instrument qui permet en pratique de faciliter et d’harmoniser pro-gressivement l’ensemble des règles des différents régimes douaniers des Etats membre de l’O.M.D. La CKR et son Annexe générale (253) forment une sorte de contrat minimal obli-gatoire pour les Etats parties à la CKR (254). Il est en effet essentiel de garantir l'harmoni-sation et la simplification des régimes douaniers dans tous les Etats adhérant à la conven-tion.

333. La CKR a vocation à mettre en œuvre quatre principes visant à simplifier les règles des régimes douaniers, en assurant leurs efficacités et en « permettant d’octroyer un maximum

de facilités aux marchandises et aux voyageurs » (255). La simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, le recours de manière constante aux nouvelles technologies électroniques, l’utilisation prioritaire des technologies de l’information et le développement du partenariat entre les autorités douanières et les entreprises. La CKR constitue la base d’un modèle douanier recommandant pour son effectivité l’application de normes minimales (256).

249 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (amendée), conclue à Kyoto le 18 mai 1973, amendée le 26 juin 1999 et entrée en vigueur le 3 février 2006.

250 V. Brochure OMD, Convention de Kyoto révisée : Parlons-en. Publiée en Févr. 2006.

251 V. Document OMD : Situation des ratifications et adhésions de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (amendée), 22 juin 2015, site OMD, Parties contractantes à la Convention de Kyoto révisée, liste à jour sans le tableau des annexes spécifiques.

252 V. documents : - Adhésion de la République française au protocole d’amendement à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers par le président de la République, Jacques CHIRAC, le 15 juillet 2004. - lettre de l’ambassadeur, Pierre SELLAL, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne du 22 juillet 2004, n°2083

253 V. Site OMD : Dossier sur la compétitivité économique (§3). L’annexe générale de la CKR, divisée en 10 chapitres, re-commande aux autorités douanières des Etats membres de l’O.M.D, de mettre en œuvre les nouveaux principes de transpa-rence, de prévisibilité des actions douanières, de standardisation, et de simplification des déclarations de marchandises et de leurs pièces justificatives. Pour cela, les autorités douanières doivent favoriser l’utilisation maximale des nouvelles techno-logies de transmission des données et la coordination des interventions avec d’autres autorités douanières. Pour illustrer l’importance de la CKR il faut noter qu’il « est admis que les principes posés dans la Convention de Kyoto révisée (CKR)

sont au cœur même du DCE et constituent la base de tous les régimes douaniers modernes. Le DCE comprend la CKR, la Boîte à outils de la CKR et les autres outils pertinents » (Annexe générale de la CKR).

254 Article 2, chapitre II, CKR.

255 V. OMD, Kyoto 2000 : Vers l’efficacité dans les milieux douaniers, page 4.

256 V. OMD, « 2000 et l’après 2002 » de l’O.M.D, page 3 à 5. L’application de ces normes minimales recouvre principale-ment les cinq domaines suivants :-Recommander, logiqueprincipale-ment au préalable, d’utiliser la technologie de l’information de façon maximale. -Utiliser les techniques dites modernes (numériques, électroniques,) afin notamment d’optimiser la gestion des risques, d’obtenir plus rapidement les informations et les renseignements préalables, de favoriser les contrôles a posterio-ri pour ne pas ralentir les flux des échanges commerciaux mais au contraire de les encourager. -Simplifier les procédures de dédouanement afférentes aux échanges commerciaux afin de les rendre prévisible en normalisant les principes et les règles relatifs au contrôle, des moyens de transports, des personnes et des marchandises, aux frontières par les autorités douanières. -Mettre en œuvre de façon optimale le principe de transparence au sein de la coopération aussi bien des autorités douanières entre elles, qu’avec tout organisme international, dont principalement l’O.M.C et l’U.P.U (envois postaux), concernant toutes informations utiles et tous renseignements de nature douanière. -Etablir un processus juridique traitant des infractions des autorités douanières afin de les empêcher de prendre des mesures injustes et/ou arbitraires par la mise en place de procédures

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334. La modernisation et la simplification des procédures de dédouanement sont indispensables pour permettre une accélération des échanges commerciaux internationaux. Les procé-dures de dédouanement des Etats membres de l’OMD doivent offrir aux opérateurs éco-nomiques et aux particuliers une prévisibilité et une efficacité que le commerce moderne exige (257).

335. Pourtant, la CKR montre certaines limites empêchant effectivement une application uni-forme de ces dispositions. Toute Partie contractante a le choix d'accepter ou de refuser l’application des annexes spécifiques et des chapitres (258). En conséquence, les Etats membres de l’O.M.D, parties à la CKR, peuvent moduler leur engagement conventionnel, pour tenir compte de leurs spécificités douanières nationales.

336. Néanmoins l’objectif final recherché reste l’adhésion sans aucunes restrictions de l’ensemble des Etats membres de l’OMD. Les exceptions et les refus d’appliquer telle ou telle annexe de la CKR ne peuvent être que provisoires et non définitifs pour les Etats par-ties à la CKR, c’est-à-dire que ce droit de refus d’appliquer les annexes est en fait accepter temporairement. En pratique les possibilités de refus, par les Etats parties, d’appliquer de manière définitive les annexes de la CKR, sont limitées.

337. De plus, sa mise en œuvre est limitée par le fait qu’elles contiennent près de 600 disposi-tions normatives. Le nombre insuffisant d’Etats-parties à la CKR ne permet pas en pra-tique une harmonisation globale des procédures douanières. Une nouvelle révision devrait ainsi être menée progressivement contre cette forme d’opacité pour tendre à une simplifi-cation des dispositions existantes. Une nouvelle révision est nécessaire notamment pour mieux délimiter les règles douanières spécifiques applicables du dédouanement postal.

2) La création d’un organe de contrôle de suivi des mesures contraignantes.

338. Pour la première fois, il apparait un ensemble de règles contraignantes, figurant dans l’Annexe générale qui sont imposées et devant être respectées par tous les Etats membres de l’O.M.D sans réserves. Néanmoins, l’effet contraignant de la CKR reste limité car l’application des 10 annexes spécifiques n’est pas obligatoire pour les Etats. Les disposi-tions des 10 annexes qui ont un effet contraignant s’appliquent uniquement si les Etats parties les ont acceptés.

339. La CKR a créé un Comité de gestion (259) afin de surveiller et de contrôler son application. La création du Comité de gestion est un organe indispensable pour que les dispositions de la CKR soient bien interprétées et appliquées de manière uniforme par toutes les autorités douanières des Etats parties. Le Comité contrôle la mise en œuvre d’une politique doua-nière commune ne devant pas entraver la facilitation des échanges commerciaux interna-tionaux mais au contraire participer activement au développement et à l’accroissement de leurs flux économiques. Le Comité de gestion de la CKR est chargé d’étudier « (…) toute

mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé » (260). Le Comité est formé des Etats parties à la CKR (261). Les Etats non parties peuvent y participer mais sans prendre part aux décisions car ne bé-néficient logiquement pas de droit de vote.

de recours, qui devraient être le plus simple possible pour les rendre plus efficaces et ainsi renforcer la confiance entre l’administration douanière et ses citoyens.

257 V. CKR, préambule.

258 CKR, article 3, chapitre II.

259 CKR, article 6-1.

260 CKR, article 6-1 précité.

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340. Le rôle du Comité est essentiel pour permettre une application uniforme des dispositions de la CKR. Le Comité est chargé d’une part de recommander l’adjonction de nouveaux chapitres à l’annexe générale et l’adjonction de nouvelles annexes spécifiques et de nou-veaux chapitres dans les annexes spécifiques aux Etats parties, ainsi que les futurs amen-dements à apporter à la CKR, à l’annexe générale, aux annexes spécifiques dont l’annexe J chapitre II relative aux procédures douanières applicables aux envois postaux(262). D’autre part, le Comité de gestion à le pouvoir d’amender les pratiques et insérer de nou-velles pratiques recommandées dans les annexes spécifiques et les chapitres (263). De plus, il envisage la mise en œuvre pratique des dispositions de la CKR (264), et procède à la mise à jour et à la mise en œuvre des directives (265).

341. Le Comité de gestion détermine les éléments primordiaux que les autorités douanières des Etats membres de l’OMD doivent appliquer pour répondre aux objectifs de la CKR. Il re-commande en effet une utilisation maximale des systèmes informatisés et des technologies informatiques, et une application des techniques de gestion des risques visant particuliè-rement l’évaluation des risques et la sélectivité des contrôles douaniers.

342. Ainsi, il est recommandé aux autorités douanières étatiques d’utiliser les renseignements disponibles avant l’arrivée des marchandises pour appliquer des programmes de sélectivi-té, et minimaliser les contrôles douaniers nécessaires. Les autorités douanières devraient utiliser le transfert de fonds électronique pour les personnes autorisées. Des interventions coordonnées entre autorités douanières de différents Etats sont également fortement re-commandées. L’objectif étant par la répétition des actions coordonnées entre autorités douanières de dégager des processus de contrôle commun, à défaut de sanctions com-munes.

343. En tout état de cause, les autorités douanières devraient rendre facilement accessible à chacun des acteurs du commerce international les renseignements concernant les condi-tions d’application des législacondi-tions, règles et règlements afin de les rendre prévisibles. Les autorités douanières devraient ainsi appliquer le principe de transparence pour mettre en place un système de règlement des différends prévisibles en matière douanière dans cha-cun des Etats parties à la CKR. Les autorités douanières devraient privilégier autant que possible le règlement amiable des litiges avec les acteurs du commerce international. Il leur est ainsi recommandé d’instaurer une concertation en bonne et due forme avec les mi-lieux commerciaux en développant notamment le partenariat avec les entreprises (266).

B - Les avantages de l’adhésion à la CKR.

344. Les Etats adhérents à la CKR tirent le bénéfice de mettre en œuvre des procédures mo-dernes de dédouanement simples et efficaces qui profiteront à l’ensemble des acteurs des échanges commerciaux internationaux (1). Les avantages de l’établissement d’une procé-dure spécifique de dédouanement des envois postaux bénéficieraient ainsi tant aux autori-tés douanières et aux services postaux, qu’aux opérateurs et particuliers, destinataires ou expéditeurs d’envois postaux internationaux (2).

262 CKR, article 6-5a.

263 CKR, article 6-5b.

264 CKR, article 6-5c.

265 CKR, article 6-5d.

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1) La simplification des régimes douaniers.

345. La Convention de Kyoto révisée est l’instrument international permettant d’appliquer de façon effective la coopération mutuelle entre les autorités douanières et tous protagonistes concernés (entreprises privés/publics, autres organisations internationales : U.P.U, O.M.C, O.M.S), et jouant un rôle dans les échanges commerciaux internationaux, par la mise en œuvre de mesures contraignantes imposées aux Etats membres de l’O.M.D y ayant adhé-rée (267). La simplification et l’harmonisation des régimes douaniers ne peuvent être qu’un vecteur indispensable au développement du marché économique mondial.

346. La mission substantielle des douanes des Etats membres est, par la mise en place d’un système moderne de dédouanement à la pointe de la technologie contemporaine, d’inciter les entreprises internationales à augmenter les flux commerciaux vers leurs territoires na-tionaux. Les échanges commerciaux internationaux et les investissements financiers mon-diaux ne pourront qu’être stimulés et ainsi s’accroître, du fait de l’application commune par les Etats membres de l’O.M.D parties à la CKR, de régimes douaniers simplifiés et harmonisés. Il est d’une importance primordiale que l’ensemble des Etats membres de l’O.M.D adhèrent à la CKR. Cet accord international représente la clef de voûte permet-tant de tracer les prémices d’un futur système juridique douanier international commun entre Etats membres de l’O.M.D. De ce fait, il s’est avérer nécessaire pour l’O.M.D de faire la promotion des avantages que les autorités douanières de ses Etats membres, mais également les Etats non membres, tireront de leur adhésion à la CKR.

347. L’accentuation de la coopération pour la modernisation des douanes, sous l’égide de l’O.M.D, a été fortement accentué par la mise en place d’un programme spécifique con-cernant le développement des autorités douanières des Etats membres de l’O.M.D en voie de développement ayant adhérer la CKR. Ce programme doit permettre aux Etats membres de ces organisations régionales devenus parties à la CKR, d’en appliquer les dispositions, mais aussi d’une façon accessoirement efficace d’amener les Autres Etats de la région, membres de l’O.M.D non parties à la CKR, d’y adhérer. L’approche régionale est recommandée et privilégié.

348. A ce titre, l’OMD sollicite ses bureaux régionaux internationaux pour qu’ils participent à l’organisation de forum avec les autorités douanières des Etats membres qui y sont ratta-chés pour les informer des avantages découlant de l’adhésion à la CKR. La formation des autorités douanières des Etats doit leur permettre de mettre en œuvre les nouvelles pra-tiques et les nouvelles procédures découlant de la CKR et de son application avec les normes SAFE.

349. La CKR prévoit un ensemble complet de règles harmonisées, de régimes douaniers simples, efficaces et prévisibles ainsi que des contrôles douaniers également efficaces. Chaque acteur participant aux échanges du commerce international, Etats, entreprises, par-ticuliers, y trouvera son avantage (268). Elle répond aux besoins essentiels de modernisa-tion des autorités douanières et aux exigences du commerce internamodernisa-tional.

267 V. CKR, préambule :« La Convention de Kyoto révisée(CKR) est un accord international qui fournit un ensemble complet de procédures douanières visant à faciliter le commerce international légitime tout en réalisant des contrôles douaniers qui garantissent notamment la protection des recettes fiscales douanières de la société».

268 « La douane jouant un rôle décisif dans la circulation transfrontalière des marchandises, le dédouanement rapide et effi-cace des marchandises peut avoir une incidence non négligeable sur la compétitivité économique des nations en encourageant les investissements et le développement de l'industrie. Il permet également à un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises de participer aux échanges internationaux. » (Reprise des avantages tirées de la documentation de l’OMD, L’après Kyoto 2002, « 2002 et l’après 2002 », sur la mise en œuvre de la Convention de Kyoto révisée).

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350. Son application, visant à renforcer la compétitivité économique des Etats (269), doit assurer un équilibre entre les contrôles douaniers, le recouvrement des droits et autres taxes, et la facilitation des échanges commerciaux internationaux.

2) Les avantages juridiques.

351. La CKR représente un double avantage pour les Etats membres de l’O.M.D y ayant adhé-ré (270). L’adhésion progressive de l’ensemble des Etats membres de l’O.M.D à la CKR permet d’asseoir l’idéal de modernisation du système douanier en le rendant effectif. Les avantages tirés de la mise en œuvre de la CKR reviennent également directement aux Etats membres pour leur permettre d’adopter les mesures recommandées. La finalité étant de moderniser efficacement les contrôles des autorités douanières sur les biens et les per-sonnes. La modernisation des structures et des moyens des autorités douanières permet par ricochet de faciliter les mouvements et les échanges commerciaux (271). Les avantages tirés de l’adhésion à la CKR profitent aux Etats membres de l’O.M.D mais aussi aux opé-rateurs privés du marché économique mondial.

352. En premier lieu, nonobstant l’amélioration des moyens de perception des recettes doua-nières, l’adhésion à la CKR permettra aux Etats parties de renforcer la protection et la sé-curité de leur territoire et de la société en général (272). L’adhésion des Etats membres de l’O.M.D à la CKR leur permettra une utilisation plus efficace et donc plus rentable des ressources (humaines, techno-techniques, infrastructures) conduisant en conséquence à un afflux des investissements étrangers directs favorisant ainsi la croissance de l’efficacité économique et le développement de l’économie national. La modernisation de l’organisation douanière d’un Etat, sur le modèle de la CKR ne peut en conséquence, qu’engendrer une progression croissante des échanges commerciaux et des investisse-ments étrangers du fait de la réduction des délais des procédures de dédouanement et des procédures de mainlevée ainsi que les coûts des transactions douanières.

353. En second lieu, les entreprises du secteur privé peuvent tirer également des avantages de l’application de la CKR par les autorités douanières des Etats membres. La finalité de la CKR visant à sécuriser les échanges commerciaux internationaux sans nuire à leur flui-dité, ne peut s’accomplir que par la mise en place d’une coopération effective et efficace entre les autorités douanières et les protagonistes et les autres services et opérateurs jouant un rôle sur le marché économique international.

354. En ce sens, il est prévu en quelque sorte de récompenser les entreprises connues, ré-pondant et présentant les garanties nécessaires relatives au respect des mesures légales douanières obligatoires, qui souhaiteront le plus investir sur le territoire d’un Etat, en leurs faisant bénéficier de procédures de dédouanement simplifiées.

269 « (…) une fois mis en œuvre à l’échelle mondiale, elle offrira aux échanges internationaux la prévisibilité et l’efficacité qu’exige le commerce moderne (…) » (Document OMD, Kyoto 2000 : Vers l’efficacité dans les milieux douaniers).

270 Comme le rappelle la brochure précitée de l’O.M.D : « Les Gouvernements sont invités à prendre conscience de l'impor-tance à la fois de l'adhésion à la Convention de Kyoto révisée et de la mise en œuvre des principes fondamentaux énoncés dans l'Annexe générale de cette Convention de l'OMD » (Documentation de l’OMD, L’après Kyoto 2002, « 2002 et l’après 2002 », sur la mise en œuvre de la Convention de Kyoto révisée).

271 « L'adhésion et la mise en œuvre sont importantes - la première étant le moyen qui permet de mieux faire connaître la modernisation douanière à l'échelon international, la seconde aidant les Membres à adopter les pratiques recommandées qui permettent d'améliorer les contrôles et de faciliter le mouvement transfrontalier des biens et des personnes »(Document OMD, Les avantages de la Convention de Kyoto révisée).

272 « La douane assume également le rôle de protectrice de la société contre le trafic de marchandises dangereuses et de stupéfiants. Les attaques terroristes du 11 septembre ont également mis en lumière l'importance du rôle de la douane dans la protection du territoire national » (Document OMD, Les avantages de la Convention de Kyoto révisée).

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SECTION 2 : LA NECESSAIRE CREATION D’UN POUVOIR DE DECISION ET DE

SANCTION.

355. La coexistence des prérogatives de l’UPU et des règles contraignantes de l’OMD appelle la création d’un pouvoir commun de décision et de sanction des deux organisations inter-nationales (§ I). Seul l’établissement d’une coopération renforcée entre l’OMD et l’UPU pourra en permettre la réalisation (§ II).

§ I : LA COEXISTENCE DES PREROGATIVES DE L’UPU ET DES REGLES CONTRAIGNANTES DE L’OMD.

356. L’universalisme postal se trouve limité par les obligations douanières internationales (A). Le développement d’une coopération renforcée est nécessaire pour appliquer une procé-dure de dédouanement prenant en compte la spécificité juridique des envois postaux (B).