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MATERIEL ET METHODE A Type d’études

A. Synthèse et interprétation des résultats

4. La loi : un obstacle réel ou supposé

4.1 La confidentialité est un obstacle pour les familles plus que pour les

psychiatres

Dans cette étude, les psychiatres français évoquent tous le secret médical comme un obstacle potentiel à l’implication des familles dans le soin de leur proche. Ils affirment presque tous que le respect du secret médical est important dans leur pratique et cela pour plusieurs raisons. Ils disent respecter le secret médical pour plusieurs raisons : ils le respectent, car la transgression du secret est passible d’une sanction ordinale et pénale. Ils le respectent afin de construire et de préserver une relation de confiance privilégiée avec le patient (même si c’est au détriment de la relation avec la famille). Ils le respectent afin de mettre au centre le patient souffrant de schizophrénie dans les décisions concernant sa prise en charge.

Mais le secret médical ne semble pas constituer un véritable obstacle pour les psychiatres qui disent le contourner. Surtout en situation de crise, certains psychiatres transgressent le secret médical, car ils estiment que l’incapacité de consentir et le risque de danger pour le patient et pour autrui le justifient. D’autres psychiatres choisissent de recevoir la famille uniquement en présence du patient. Certains choisissent aussi de recevoir les familles, mais ils ne donnent que des informations d’ordre général sur l’état de santé du patient, tout en se justifiant d'être tenus au secret médical. Et enfin, certains psychiatres affirment que le secret médical n’est pas un problème en soi puisque les familles sont plus en demande d’être écouté que de demander des informations.

Cependant, un des psychiatres a rapporté la particularité de l’obligation au secret médical dans le cas des troubles psychiatriques. Il évoquait un manque de connaissance concernant les conditions aux dérogations du secret médical dans le cadre de patient psychiatrique incapable de donner leur consentement et aussi dans le cadre de l’implication des familles des soins sous contrainte. Il existe en effet dans le code de déontologie médical (article 35 et 36 sur le principe de consentement) des dérogations au secret médical « pour les personnes qui ne sont plus capables de diriger leur existence ». (212).

114 La notion de consentement du patient est aujourd’hui un présupposé indispensable à tout soin médical. Selon l’auteur, la présence de troubles psychologique ou psychiatrique peut être prise en compte dans la recherche du consentement. L’article 36 stipule que le consentement doit être toujours requis. Cependant, si le malade est dans l’incapacité de le donner, le médecin ne peut intervenir sans qu’un proche ou la personne de confiance ait été prévenu (212). Enfin, une dérogation au secret médicale est incluse dans la jurisprudence en cas d’implication du tiers dans les soins psychiatriques sans consentement (212).

Au vu de ces éléments, le secret médical n’est pas un obstacle juridique en soi à l’implication des familles dans le soin. La jurisprudence a donc prévu certaines dérogations médiées par le principe de consentement. Pour impliquer les familles dans le soin, il semble que le psychiatre doive davantage se pencher sur la question du consentement que sur la question du secret. Nous discuterons ce point au 4.1.

Dans la littérature, le respect de la confidentialité du patient n’est pas rapporté comme étant un obstacle pour les professionnels de santé. Par contre, les familles décrivent qu’elles sont mises à l’écart par les soignants sous couvert du respect de la confidentialité du patient (179,180). Le secret médical semble donc plus être un obstacle plus du point de vue de la famille que du point de vue du psychiatre.

4.2 L’implication des familles dans les procédures de soins psychiatriques

sans consentement

Dans cette étude, la plupart des psychiatres français rapportent que l’implication des familles en tant que tiers dans les procédures de soins psychiatriques sans consentement est un obstacle. Les familles ne veulent pas être impliquées dans ces procédures et surtout ne veulent pas que les patients sachent qu’ils y ont été impliqués. Il est rapporté que les familles ont peur des représailles et des reproches du patient pour avoir soutenu cette mesure de soin. De plus, les psychiatres rapportent que les familles ressentent un sentiment de culpabilité. Enfin, les psychiatres rapportent aussi que les familles sentent démunies, car une fois la procédure lancée, elles ne pourront plus demander la fin de la mesure. Avant, le tiers pouvait demander la levée de la mesure au directeur de l’hôpital. Cette procédure s’appelait une « sortie requise ». Les sorties requises ne sont plus applicables depuis 2013. Le patient ne pourra sortir qu’après établissement d’un certificat de levée de la mesure.

Afin de déresponsabiliser les familles de cette décision, certains psychiatres soulignent l’importance d’informer la famille et le malade que la procédure de soins sous contrainte est surtout motivée par l’avis du certificat du psychiatre. C’est sur ce certificat que s’appuie le juge des libertés, qui peut lever la mesure entre J8 et J12 pour orienter sa décision.

Nous n’avons pas retrouvé dans la littérature d’étude retrouvant l’implication des familles dans les procédures de soin sans consentement comme étant des obstacles. Cela peut être lié au caractère hétérogène de ces procédures de soins sans consentement dans d’autres pays. C’est d’ailleurs ce qui est observé dans cette étude où la mesure sans consentement était

115 appliquée de façon rigoureuse uniquement sur le terrain français. Cette mesure, pourtant présente dans le code de santé publique ivoirien, ne représente pas un obstacle pour les

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