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B. Economie du sport professionnel

3. Le marché du travail sportif et ses régulations

3.2. La législation française concernant le sport professionnel et son financement

3.2.2. Les subventions et le soutien des collectivités territoriales

Les clubs sportifs professionnels ont toujours bénéficié de subventions de la part des collectivités territoriales (Durand, Ravenel & Helleu, 2005). A la suite d’un certain nombre d’affaires, concernant principalement des clubs professionnels de football ayant enregistré des déficits très importants, et pour lesquelles les communes avaient été appelées à intervenir, des limites aux concours financiers des collectivités ont été fixées en 1994 (Bayeux, 2006). Ces

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dispositions législatives126 ont mis en place un système dégressif d’aides127 qui devait, en tout

état de cause, prendre fin le 31 décembre 1999. Cette orientation a très vite été contestée parce qu’elle ne prenait pas assez en compte la situation économique très inégale des clubs professionnels (Bourg & Nys, 2006). En effet, la plupart des disciplines sportives, ne mobilisant qu’un public restreint, étaient dans l’incapacité de trouver dans des délais réduits des financements privés se substituant à ceux des collectivités. Cet argument a été pris en compte par les parlementaires, et c’est à leur initiative qu’a été rétabli en 1999, le versement

de subventions des collectivités territoriales aux clubs professionnels128. Ces subventions sont

cependant encadrées de manière stricte et prennent différentes formes que nous allons développer ci-dessous.

3.2.2.1. Les subventions pour missions d’intérêt général.

L’article L.113-2 du Code du Sport prévoit que « pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques

». Ces subventions font nécessairement l’objet de conventions129 et nécessitent de fournir

différents documents pour appuyer la demande130. Les différentes missions prévues par la

loi131, et pouvant bénéficier d’une subvention, sont les suivantes :

- La formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs accueillis dans les

centres de formation agréés.

- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.

- La mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la

prévention de la violence dans les enceintes sportives.

Le montant cumulé des subventions pour missions d’intérêt général, apprécié toutes

collectivités confondues, ne peut excéder 2,3 millions d’euros132 par saison sportive.

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Article 78 de la loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier du 8 août 1994.

127 Le décret n° 96-71 du 24 janvier 1996 a établi des seuils dégressifs de subvention en fonction des disciplines sportives.

128 Article 5 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 modifiant l’article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

129 Article R.113-5 du Code du Sport.

130 L’article R.113-3 du Code du Sport prévoit qu’à l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés doivent fournir les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos, ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée, un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente et un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.

131 Article R.113-2 du Code du Sport.

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95 De même, les collectivités ne peuvent intervenir sous la forme de garanties d’emprunt

ou de cautionnement133. L’article L.113-1 du Code du Sport atténue, depuis le 6 juillet 2000,

cette interdiction, en autorisant les collectivités territoriales à accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.

3.2.2.2. Les achats de prestation de service.

Le législateur a également souhaité encadrer certaines pratiques qui consistaient à acheter des prestations de services aux clubs sportifs professionnels, afin de contourner la limitation dégressive du montant des subventions instituée par la loi de 1994 dont nous avons parlé précédemment. L’article L.113-324 du Code du Sport prévoit ainsi que « les sommes versées par les collectivités territoriales aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

Ces prestations de services134 sont habituellement constituées par l’achat de places

dans les enceintes sportives ou d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives, ainsi que par l’apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication (e.g., programme de la rencontre, site Internet du club)

Concernant les achats de prestation de service, le montant maximum135 versé par les

collectivités est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société, dans la limite de 1,6 million d’euros par saison sportive.

3.2.2.3. Les concours aux associations sportives.

Les associations sportives situées en deçà des seuils spécifiés précédemment, ainsi que les associations sportives qui ont créé une société commerciale, peuvent recevoir, comme toute autre association du type loi 1901, des subventions de la part des collectivités territoriales. Les développements qui suivent concernent les subventions permettant de

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Interdiction imposée initialement dans le dispositif « Bredin ».

134 La circulaire du 29 janvier 2002 du Ministre de l’intérieur et du Ministre de la jeunesse et des sports, relative aux concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs, dresse une liste indicative de ces prestations de services.

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96 financer des activités n’entrant pas dans le cadre des missions d’intérêt général mentionnées ci-dessus.

S’agissant des associations sportives, la loi du 16 juillet 1984 n’a pas prévu de dispositions spécifiques et n’a donc pas organisé d’encadrement pour les aides qu’elles peuvent recevoir des collectivités locales. Par conséquent, elles peuvent bénéficier, en tant qu’organismes à but non lucratif, de concours financiers des collectivités sans restriction particulière, dans la mesure où leur activité présente un intérêt public local, au bénéfice direct des administrés.

Les associations destinataires doivent toutefois se conformer à certaines obligations136 :

- Quand la subvention dépasse un montant annuel de 23 000 euros, la collectivité

territoriale doit conclure une convention avec l’association, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention.

- Quand la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire

doit produire un compte rendu financier attestant la conformité des dépenses avec l’objet de la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été octroyée.

3.2.2.4. La mise à disposition d’équipement sportif.

La plupart des équipements sportifs utilisés par les clubs professionnels français, contrairement à ce qui peut être observé dans d’autres pays européens, ne sont pas la propriété des sociétés sportives, mais celle des collectivités territoriales, essentiellement des communes et, plus récemment, des communautés de communes ou d'agglomération, par l'effet des transferts de compétences des premières vers les secondes.

L'appartenance de ces infrastructures sportives au domaine public signifie que les biens en cause sont destinés à l'usage du public ou au fonctionnement des services publics. L'utilisation privative de ces mêmes biens déroge donc au principe d'une libre utilisation ouverte à tous et ne peut être admise qu'en vertu d'une autorisation expresse accordée par la personne publique propriétaire au bénéficiaire de ladite utilisation.

Aussi, cette autorisation doit être formalisée par une convention d'occupation du domaine public et ce contrat doit prévoir le paiement d'une redevance. L'occupation privative du domaine public des collectivités est en effet soumise à un principe général de non-gratuité.

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La redevance137 constitue donc la contrepartie des avantages individuels conférés au

bénéficiaire de l'autorisation d'occupation.

Dans son rapport public thématique « les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels », la Cour des Comptes observe que « les conditions dans lesquelles les collectivités mettent à disposition des clubs professionnels des équipements sportifs et, le cas échéant des locaux, constituent souvent un soutien indirect » (p. 14).

3.2.2.5. Les travaux d’entretien et d’amélioration des équipements sportifs.

L’entretien par les collectivités territoriales de leurs infrastructures sportives représente un enjeu d’importance pour les clubs professionnels. En effet, la réglementation imposée par les ligues qui gèrent les championnats professionnels, subordonne la participation des clubs sportifs au respect de normes en matière de capacité des stades, de sécurité ou d’installations permettant des retransmissions télévisées. Le respect de ces textes peut nécessiter la construction (ou le réaménagement), par les collectivités, de nouveaux équipements sportifs, dont le club professionnel local pourra être le principal bénéficiaire. Ici encore, il s’agit alors d’une forme de soutien indirect.