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B. Economie du sport professionnel

3. Le marché du travail sportif et ses régulations

3.2. La législation française concernant le sport professionnel et son financement

3.2.1. La forme juridique des clubs

Fidèles à l’idéal qui les avait vus naître, les clubs sportifs français se sont créés à l’origine sous la forme d’associations à but non lucratif qui relèvent de la « loi 1901 ». L’aspect non lucratif ne signifie pas que les associations ne peuvent ou ne doivent pas faire des bénéfices ni développer une activité commerciale. En fait, ce qui distingue les associations des entreprises marchandes, c’est l’interdiction de redistribuer les bénéfices à leurs membres, ainsi que l’obligation de les investir dans l’activité développée par l’association.

Progressivement, alors que le poids économique de certaines disciplines sportives se renforçait, il est apparu que le régime des associations de type « loi 1901 » correspondait mal aux attentes des clubs comptant une section professionnelle (ou semi-professionnelle) en leur sein (Monneret, 1998 ; Bayeux, 2006 ; Bourg & Nys, 2006). C’est ainsi que le statut des clubs sportifs a évolué, plusieurs lois successives jalonnant cette adaptation au cours de la période que nous étudions (1986-2006), notamment la loi du 29 octobre 1975 prolongée par la loi du 16 juillet 1984, qui fut modifiée en 1999. De même, la mise en place d’un code du sport à contribué à règlementer le sport professionnel

117 Cette valorisation/reconnaissance leur permet également d’aller chercher des revenus complémentaires à leur salaire de sportif professionnel, notamment sur le marché publicitaire.

118 Nous nous baserons notamment sur les données du rapport public thématique « les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels » de la Cour des Comptes.

91 Ainsi, les associations sportives, dès lors que les recettes qu’elles tirent des manifestations ou que les rémunérations qu’elles versent à des sportifs sont supérieures à

certains seuils financiers, ont l’obligation de créer des sociétés commerciales119, tout en

continuant à exister sous la forme d’associations support. En effet, cette création est

obligatoire dès lors que l’un ou l’autre des seuils suivant est dépassé120 :

- 1,2 millions d’euros pour les recettes liées à l’organisation de manifestations payantes

(e.g., billetterie, recettes publicitaires, droits de diffusion) à l’exclusion des subventions publiques.

- 800 000 euros pour les rémunérations nettes versées aux sportifs employés par le club,

hors les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations.

Compte tenu des seuils précités, la formule de l’association sportive seule ne se rencontre plus que dans les disciplines où la professionnalisation est récente (e.g., volley-ball). Un club sportif qui participe aux compétitions organisées par une ligue professionnelle peut en conséquence se présenter sous deux formes juridiques distinctes :

- Soit sous celle d’une association sportive ayant une section professionnelle, si elle se

situe en deçà des montants de recettes et de rémunérations mentionnés ci-dessus.

- Soit sous la forme conjointe d’une association sportive support qui porte les aspects

liés au sport amateur, et d’autre part d’une entreprise privée, qui gère l’activité professionnelle du club (société commerciale dite également société sportive).

La loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 a défini les régimes juridiques applicables aux

sociétés commerciales et mis en extinction121 les Sociétés Anonymes d’Economie Mixte

Sportive Locales122 (SAEMSL), créées par la loi « Mazeaud » de 1975. La loi a maintenu

l’option pour la Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS), créée par la loi «Avice» de 1984, et a ajouté deux autres formes juridiques : l’Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée (EUSRL), qui se rencontre assez peu, et la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP).

119 Article L. 122-1 du code du sport.

120

Article R. 122-1 du code du sport.

121 Les SEMSL existantes à la date de la promulgation de la loi n’ont pas été tenues de changer de statut, mais il ne peut plus en être constitué de nouvelles.

122 Introduit en 1975, ce statut, qui donnait aux collectivités locales un pouvoir d’orientation considéré comme la contrepartie de leurs apports financiers au sport professionnel, a été largement utilisé dans les années 1980

92 3.2.1.1. La Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS).

La SAOS est une société commerciale, régie par le code du commerce, sous réserve de dispositions dérogatoires prévues par la loi du 16 juillet 1984 (i.e., interdiction de distribuer des dividendes et de rémunérer les dirigeants). L’association support doit détenir au minimum

un tiers du capital social123, ce qui constitue une limite à leur financement (i.e., augmentation

de capital notamment).

3.2.1.2. L’Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée (EUSRL).

L’EUSRL est une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est l’association support. Il s’agit donc d’un régime idéal pour les dirigeants qui souhaitent conserver un lien exclusif avec la société commerciale qu’ils doivent créer pour gérer leur activité professionnelle. Ce statut interdit, par construction, la possibilité de voir des partenaires extérieurs financer, via la société, la section professionnelle. A l’image des SAOS, l’EUSRL ne peut distribuer de bénéfices : quand ils existent, ils sont obligatoirement affectés

à la constitution de réserves. En revanche, elle peut rémunérer ses dirigeants124.

Peu utilisé, le régime de l’EUSRL convient en fait aux groupements sportifs dont les besoins de financement sont des plus limités. Il permet pour certaines associations sportives le passage, par étapes, d’une gestion à but désintéressé à une gestion plus commerciale, avec la possibilité, à tout moment, d’opter pour la formule de la société anonyme.

3.2.1.3. La Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP).

Créée par la loi du 28 décembre 1999, la SASP est la forme juridique la plus proche du droit commun des sociétés commerciales. Elle présente, en effet, certaines caractéristiques qui la distingue des SAOS et, bien sûr, des SAEMSL. Elle peut, notamment, distribuer des dividendes et rémunérer ses dirigeants, ce qui est souhaitable au-delà d’un certain niveau d’investissement en fonds propres et de taille de budget à gérer. Toutefois, l’article premier des statuts types prévoit que l’association support est actionnaire de la SASP, sans pour autant préciser la quotité de sa participation. Le Conseil d’Etat, lors de l’examen des statuts types, a

123 Décret n° 86-409 du 11 mars 1986.

124 En l’espèce, souligne l’instruction n° 01-126 du 4 juillet 2001, il s’agit d’un gérant tiers, personne physique désignée par l’associé unique (décret n° 2001-148 du 16 février 2001).

93 estimé qu’aucune de leurs stipulations n’interdisait à l’association, après la constitution de la société, de céder ses parts, dans le respect des dispositions relatives à la cession d’actions.

Ces dispositions rendent la SASP particulièrement attractive pour les investisseurs intéressés par le sport professionnel, mais qui ne souhaitent pas devoir composer avec une association détentrice d’une minorité de blocage (ce qui est le cas de la SAOS). Aussi, la SASP constitue la solution vers laquelle convergent la majorité des clubs, le hockey sur glace ne faisant pas exception.

3.2.1.4. Les relations entre l’association et la société.

Une fois que la forme juridique de la société est choisie, une convention doit être

passée avec l’association support125. Celle-ci va fixer les relations entre l’association et la

société, notamment sur les points suivants :

- La répartition des activités : la convention doit préciser que l’association sportive reste

en charge du secteur amateur et qu’elle confie la gestion des activités sportives à caractères professionnel à la société. La gestion d’un éventuel centre de formation peut être confiée à l’une ou à l’autre des deux structures.

- La durée et le renouvellement de la convention : la durée maximale de la convention

est de quatre ans. Une fois cette échéance atteinte, la convention ne pourra être renouvelée qu’expressément, à nouveau pour une durée maximale de quatre années.

- Les conditions d’utilisation de la dénomination, de la marque et de tous les autres

signes distinctifs (e.g., logos, slogans).

- Les compétences respectives de l’association et de la société commerciale, ainsi que

les moyens qui sont affectés à chacune.