• Aucun résultat trouvé

Les prises de participation majoritaires.

Chapitre II : La formation de la relation concentrative.

I. Les prises de participation majoritaires.

223.- Les prises de participations majoritaires sont les cas de figure les plus simples à appréhender, en ce qu’elles emportent généralement la prise de contrôle en France, et la formation de la relation concentrative au Japon. Celles-ci peuvent revêtir deux formes : soit l’acquisition de l’intégralité des droits de vote d’une entreprise (A), soit l’acquisition des droits de vote à la majorité qualifiée (B).

A. L’acquisition de l’ensemble des droits de vote d’une entreprise.

224.- En droit français, la question ne souligne aucune forme de difficulté. C’est même la situation la plus claire, car l’acquisition de l’ensemble des actions emporte systématiquement le contrôle exclusif de la société acquise par la société acquéresse. Dans les faits, cette situation est différente de la fusion, puisque la société rachetée conserve sa personnalité morale, elle va juste devenir une société fille de la société acquérante. La jurisprudence française ne semble pas avoir de problème particulier avec ce type d’acquisition204. En droit japonais, l’éventualité d’une société acquérant la totalité des actions

d’une autre n’est évoquée explicitement ni dans les textes, ni dans les lignes directrices, ce cas de figure relevant alors d’un simple cas particulier de la situation ou une entreprise acquiert plus de 50% des droits de vote d’une autre, situation ou l’établissement de la relation

204

Voir par exemple, dans le secteur des produits et services informatiques, la décision, n° 11-DCC-36 du 11 mars 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Top Info par le groupe Computacenter : « L’opération, formalisée par un protocole de cession d’actions signé le 14 février 2011, porte sur l’acquisition, par Computacenter SA, de la totalité des actions de la société Top Info SAS et de ses 7 filiales auprès de la société Financière Top Info, actuellement actionnaire du groupe Top Info. En ce qu’elle entraîne l’acquisition du contrôle exclusif de ce dernier par le groupe Computacenter, l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. »

91

concentrative est présumée sans qu’il soit nécessaire de se pencher plus avant sur la structure du contrôle.

225.- On notera toutefois que lors de la réforme partielle de l’AML du 3 juin 2009 établissant l’obligation de notification à priori des opérations d’acquisition d’actions, un alinéa 3 a été ajouté à l’article 15 de l’AML, alinéa s’intitulant « les transferts communs d’actions »205. Cette expression prend ici un sens particulier, puisqu’elle désigne une

opération bien précise. Cette opération consiste en l’établissement d’une nouvelle société par deux ou plusieurs autres sociétés indépendantes, société dans laquelle on va transférer la totalité des actions des sociétés à l’origine du projet de transfert. Les sociétés deviennent donc des sociétés filles de la société nouvellement créée, constituant de ce fait une relation concentrative entre la nouvelle société mère et les sociétés filles, et entre toutes les sociétés filles. Les lignes directrices japonaises estiment quant à elles que cette opération emporte la création d’une relation concentrative forte comparable à celle constituée lors d’une fusion206

(justifiant ainsi l’emplacement de cette provision non au sein de l’article 10 de l’AML sur les détentions d’action, mais sous l’article 15 traitant originairement des fusions) confirmant le fait que lors d’une acquisition de la totalité des actions d’une entreprise, la relation concentrative est constituée d’office.

226.- Le cas de figure présenté ci-dessus ne laissait pas de doute quant à la création de la relation concentrative de par son caractère extrême. Il convient d’analyser les différences induites lors d’une acquisition à la majorité absolue seulement.

B. L’acquisition de la majorité absolue des droits de vote d’une entreprise.

227.- En France, même si cette éventualité emporte présomption d’acquisition du contrôle exclusif, celui-ci étant défini comme la capacité pour une seule entreprise de prendre les décisions stratégiques d’une société détenue en commun avec plusieurs autres, les lignes directrices françaises estiment cependant qu’une prise de participation majoritaire peut ne déboucher que sur une situation de contrôle commun voire sur aucune forme de contrôle207.

205

en japonais 共同株式移転

206

Lignes directrices concernant l’application du contrôle des concentrations dans le cadre de l’AML, partie 1, 5.

207

« un contrôle exclusif est normalement acquis de plein droit lorsqu’une entreprise obtient la majorité des droits de vote d’une société [..] une participation majoritaire n’emporte pas forcément un contrôle exclusif ou même conjoint », lignes directrices de l’ADLC, point 30.

92

Cette situation se voit très souvent dans le secteur de la distribution, notamment dans les multiples affaires impliquant la société ITM, et dans lesquelles cette société bénéficie d’une action de préférence qui lui confère un droit de véto sur les décisions stratégiques importantes, tout en étant largement minoritaire208. Les prises de participations majoritaires indirectes (par exemple en acquérant une participation majoritaire dans une holding) constituent également une concentration et ne semblent pas constituer un cas particulièrement épineux209. Les lignes directrices de la JFTC quant à elles se réfèrent directement à cette situation, et estiment que l’acquisition de plus de 50% des droits de vote d’une société constitue une formation, un maintien ou un renforcement d’une relation concentrative.

228.- L’éventuelle formation de la relation concentrative est plus difficile à appréhender dans le cas de prises de participation minoritaires.