• Aucun résultat trouvé

1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE: L’HISTOIRE, ÉLÉMENT FONDATEUR DU

1.4. Les associations et APEE/PTA: l’implication des familles dans la scolarisation

1.4.3. Les APEE: fondements, définition, but et fonctionnement

L’arrêté ministériel du 25 octobre 1979 (annexe I) est un des documents fondateurs qui institutionnalise l’organisation des activités post et périscolaires (APPS) du système éducatif camerounais (Alima, 2008; Cerdhess, 2010). Les APEE/PTA sont considérées comme faisant partie des activités précitées.

Dans l’arrêté de 1979 dans son chapitre unique du titre deux, L’APE est définie comme: « un groupe de parents intéressés qui, dans l’intérêt des élèves,

s’accordent avec les autorités scolaires et administratives pour promouvoir le bon fonctionnement de l’établissement » (Article 40, p. 8). En poursuivant, son but est de « promouvoir et de défendre les intérêts matériels et culturels de l’établissement; d’étudier et de favoriser la réalisation de toute activité post et périscolaires; de présenter par ses mandataires, les parents d’élèves auprès des autorités scolaires et administratives et de favoriser la mise en place d’un « centre de réflexion pour les parents » (Ibid.). L’association de parents d’élèves doit par ailleurs respecter les dispositions de la loi sur la liberté d’association et le statut type des associations (annexe J) élaboré par le ministère de l’Éducation. Enfin, le décret souligne qu’il appartient au chef d’établissement de programmer avec les parents d’élèves, des causeries éducatives sur les thèmes comme les relations entre l’école et la famille, l’éducation des enfants et les problèmes scolaires, l’éducation sanitaire et nutritionnelle, physique et sportive ou l’information sexuelle (Article 44).

Dans son rapport d’évaluation du projet sur l’assistance alimentaire dans les écoles primaires de certaines régions camerounaises, le Programme Alimentaire Mondial, PAM (2001) souligne que les APEE/PTA, très sollicitées, sont impliquées pour la construction des cantines, la rétribution des maîtres bénévoles ou la réparation et la construction des salles de classe. La lettre circulaire n° 23/71/25 de 1990 (annexe K) présente une suggestion de plan d’action aux associations qui part du recrutement du personnel aux constructions, en passant par de la maintenance.

En ville, périphéries ou zones rurales, le fonctionnement des APEE/PTA montre d’énormes disparités. Du point de vue législatif et de manière générale, l’adhésion à ces groupements est libre et volontaire tout comme dans les écoles primaires publiques. En revanche, celle-ci est obligatoire dans les collèges et lycées. Ainsi, l’inscription d’un élève à ces cycles est conditionnée par le paiement des frais d’adhésion aux APEE. Notre recherche ne s’inscrivant pas dans le cadre des établissements secondaires publics, la disparité s’avère importante à mentionner si l’on considère la même base juridique pour toutes les structures éducatives publiques et nous amène à nous interroger sur la différence entre les APEE/PTA des niveaux

primaire et secondaire. Outre cet aspect, le décret du 19 février 2001 sur le fonctionnement des établissements scolaires publics mentionne que les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés des contributions annuelles exigibles (Article 47). Force est de constater l’absence de précisions, voire de définition des termes « contributions annuelles exigibles ». Les frais d’inscription aux concours et examens officiels, au même titre que les frais de scolarité, pouvant tout aussi bien être considérés comme frais exigibles. Par ailleurs, il est également stipulé que les élèves des autres niveaux d'enseignement s'acquittent de cette contribution exigible prévue à l'article 46 (Article 48, alinéa 1). Aucune autre contribution financière ou matérielle ne devrait être exigée (Article 48, alinéa 2). Ainsi, la même interrogation subsiste quant à la définition des termes utilisés ici.

Ces disparités se traduisent également au niveau du montant des frais d’adhésion. Malgré leur caractère facultatif, ils varieraient d’un établissement à un autre, ainsi que la collecte et leur gestion. Selon les ordres et les niveaux d’enseignement, leurs taux fluctuent (Cerdhess, 2010; République du Cameroun, 2012b; PAM, 2001). Comment sont fixés ces frais? Notre recherche nous a permis de relever que les taux seraient fixés par les membres de l’association tels que le stipulent les textes officiels et sur la base logique des principes associatifs. Ces montants ne devraient être fixés, ni par les chefs d’établissements, encore moins par l’État. Dès 1992, une lettre circulaire du ministre de l’Éducation de l’époque le relevait déjà (annexe L) suivie en 2004, d’une mise au point (annexe M) de son successeur où il insistait sur le fait que les APEE sont libres dans leur gestion quotidienne. En d’autres termes, que les parents d’élèves se réunissent, désignent leurs représentants, décident librement des frais à payer, collectent les fonds et décident de l’aide à apporter matériellement ou moralement à l’établissement scolaire. Ainsi, le MINEDUC ne fixe pas les frais à payer par les parents dans les établissements scolaires où il existe les APEE. Les cotisations s’échelonnent entre 500 FCFA et 1800 FCFA par élève ou par famille et par an dans le primaire et maternel selon le rapport du PAM (2001). Ces derniers seraient plus élevés dans

l’enseignement secondaire3. Si chaque APEE/PTA a son fonctionnent propre, Il

apparaît cependant important de souligner qu’elles poursuivent le même objectif et sont réglementées par un texte unique.

À notre connaissance, que ce soit du point de vue organisation ou législatif, il n’existe pas de loi encore moins de texte régissant de manière spécifique les APE. Cependant, le décret de 2001 relève qu’un texte particulier organise les activités post et périscolaires (Article 44, section 10, alinéa 2). Plus loin, il est également mentionné que les APE et les PTA sont régies par des textes particuliers (Article 54). Ces textes attendent toujours de voir le jour.

Cela dit, depuis 2001, année de publication de ce décret, le sigle APE est celui qui désigne (officiellement) les structures représentant les parents d’élèves. Comment expliquer la mention du sigle APE dans ces textes officiels et celle d’APEE dans d’autres documents? Cette controverse n’aurait-elle pas un certain impact dans la compréhension du fonctionnement de ces associations?