• Aucun résultat trouvé

1- LE PLAN CONVENTIONNEL DE REDRESSEMENT

Dans le document Le traitement du contentieux bancaire (Page 161-164)

399 Le droit du créancier a été reconnu, en l’absence de texte l’interdisant, de saisir le juge du fond au cours de la procédure de surendettement, en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. Civ. 1re, 7 janv. 1997, Bull. civ. I, n° 10, D. 1997. IR. 40.

238. Lorsque le débiteur personne physique non professionnelle remplit les conditions posées à l’article L. 330-1 du code de la consommation, la commission départementale de surendettement est habilitée à proposer un cadre de négociation devant permettre de régler la situation d’impayé qu’il connaît, au cas où elle est saisie. La mission première de cette commission consiste à faciliter la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers. Ainsi, conformément à l’article L. 331-6 du code de la consommation, « la commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. ». A ce stade, les banques ont un grand intérêt à participer à la conciliation, dans le but de trouver un accord permettant au client d’avoir de meilleures chances d’éponger sa dette. Elles peuvent ainsi être conduites à consentir un certain nombre de sacrifices qui constituent des moyens de sauvetage de leur client : report ou rééchelonnement des paiements, réduction ou suppression du montant des intérêts, consolidation, réduction du principal de la dette, création ou substitution de garantie...

Les banques pourraient ainsi renoncer à une partie de leur droits, dans l’espoir que les concessions effectuées permettront au client de payer sa dette de façon plus allégée, voire de redevenir solvable à terme. Le débiteur peut également être amené à faire des concessions de nature à faciliter la conclusion de l’accord. En effet, le législateur prend également en compte l’intérêt des créanciers, ce qui est de nature à faciliter la négociation. Ainsi, conformément à l’al. 3 de l’art. L. 331-6 C. consom., « le plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. ».

239. De façon plus précise, selon le paragraphe 3.2.1 de la circulaire du 24 mars 1999, « la commission peut inclure dans le plan la mise en vente amiable, au prix du marché, des résidences secondaires, véhicules automobiles non indispensables à l’activité professionnelle ou aux besoins de la famille, et valeurs mobilières, ou encore la réalisation de produits d’épargne. La réalisation des produits d’épargne demeure la règle de base. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, et si cette réalisation devait entraîner des pénalités totalement disproportionnées par rapport à l’actif dégagé, que cette dernière pourrait être différée. Lorsqu’une telle opération apparaît possible et de nature à faciliter le traitement du dossier, le refus par le débiteur d’y procéder devrait être considéré comme un défaut de coopération et conduire à l’échec de la tentative de conciliation. ». On est ainsi dans l’esprit d’une

négociation. Le débiteur n’est donc pas nécessairement un acteur totalement passif au processus en cours devant la commission de surendettement.

Cette négociation peut également être favorisée par la possibilité pour les parties d’être assistées devant la commission par toute personne de leur choix. Le débiteur peut ainsi être assisté par un avocat ou un représentant d’une association de défense des usagers de banque devant l’aider à défendre ses intérêts. La connaissance des mécanismes juridiques par ces derniers peut être un atout dans la défense du débiteur et la conclusion d’un accord plus juste.

240. Par ailleurs, le secret des négociations prévu par l’art. L. 331-11 C. consom. sous peine de sanctions pénales (art. 226-13 code pénal) est de nature à contribuer à la transparence nécessaire à l’émergence d’un bon accord.

Il existe donc un ensemble de facilités législatives destinées à favoriser la conclusion d’un accord. Cet accord est matérialisé par un plan conventionnel de redressement qui prévoit les modalités de son exécution, et est en principe limité dans le temps à 8 ans401.

241. Au cours de cette procédure, il appartiendra à chacune des banques, parties à la conciliation, de savoir défendre ses intérêts devant la commission face aux autres créanciers. En effet, comme lors de toute négociation402, chaque partie cherchera à faire le moins de concessions possibles. Toutefois, il sera nécessaire à chacun des créanciers de lâcher du lest, si on veut parvenir à un accord matérialisé par un plan conventionnel de redressement. E. PERRU relève ainsi qu’ « en pratique, les créanciers chercheront à connaître l’effort consenti par les autres créanciers afin de ne pas être plus sévèrement traités. Chaque créancier ne s’engage que parce que les autres s’engagent aussi, et en fonction de ce qu’ils acceptent403. C’est pourquoi, le conciliateur et la Commission de surendettement s’efforcent d’introduire au sein de la négociation un minimum de transparence404. A cette fin, une méthode efficace a été développée par les Commissions de surendettement. Chaque secrétariat a pris l’habitude de transmettre à tous les créanciers un projet de plan dans lequel apparaissent les aménagements de créances sollicités auprès de chacun. Cette méthode a le mérite d’une plus grande transparence dans les négociations et recueille, pour cette raison, la préférence des 401 Art. L. 331-6 al. 4.

402 Pour un aperçu pratique du déroulement des négociations, cf. E. Perru, L’impayé, LGDJ 2005, p. 142 et s. spéc. n° 157.

403 En ce sens, F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté, op. cit., sp. n° 73 ; C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, op. cit., sp. n° 285.

404 A. Couret e alii, Le traitement amiable des difficultés des entreprises, op. cit., sp. n° 78 ; Y. Guyon, « La transparence dans les procédures collectives », Petites affiches, 21 avr. 1999, p. 8 et s.

établissements de crédit. Elle présente, en outre, l’avantage d’atténuer les réticences de certains créanciers qui hésitent à s’engager sans connaître les sacrifices demandés aux autres parties405. De même, la Commission évite généralement, lors de cette phase amiable, de traiter défavorablement un créancier en tenant compte de la connaissance qu’il pouvait avoir, lors de la conclusion du contrat, de la situation d’endettement du débiteur. En effet, pénaliser un créancier serait d’un point de vue stratégique peu judicieux, car cela risquerait de compromettre la conclusion même du plan conventionnel de redressement, au cours duquel prévaut la recherche du consensus 406(…).»407.

Dans tous les cas, la perspective des mesures imposées par la commission en cas d’échec408 de sa mission de conciliation devrait fortement inciter les parties à trouver un accord.

On peut s’interroger sur le point de savoir quelle est la nature juridique de cet accord.

Dans le document Le traitement du contentieux bancaire (Page 161-164)