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1 – LES EFFETS DES ACCORDS

Dans le document Le traitement du contentieux bancaire (Page 149-152)

221. On distinguera les effets des accords modifiant un contrat de prêt (A) de ceux en matière de regroupement de prêts (B).

A- L’ACCORD MODIFIANT UN CONTRAT DE PRET

222. L’enjeu de la qualification de l’accord modifiant le contrat de prêt est important. En effet, le régime juridique de l’avenant (contrat de droit de droit commun) est différent de celui de la transaction. La transaction est un contrat particulier, qui produit des effets de nature processuelle. L’art. 2052 C. civ. lui confère en effet l’autorité de la chose jugée, ce qui rend irrecevables les demandes en justice ayant le même objet. La transaction a donc pour but de régler les litiges, d’où son caractère processuel. Il est ainsi possible à l’une des parties à la transaction de saisir par requête le président du tribunal de grande instance afin qu’il confère force exécutoire à la transaction, conformément à l’art. 1441-4 du CPC. Son caractère particulier explique également qu’il soit plus difficile de la résoudre. Le principe de la résolution374 de la transaction est certes admis, mais comme le relèvent des auteurs, « (…) les tribunaux hésitent parfois à la prononcer et préfèrent la stabilité du contrat à la renaissance du litige, soit que l’inexécution affecte une obligation qui n’est pas la contrepartie de la renonciation, soit que l’inexécution elle-même ne soit pas avérée, soit enfin que le retour au statu quo ante, c’est à dire la renaissance de l’action en justice, objet de la transaction, soit impossible. L’exception d’inexécution a également été admise. »375.

223. L’avenant - qualification de principe de ces accords - obéit au régime des contrats de droit commun. Cet acte modificateur ne semble en outre pas avoir d’autonomie par rapport au contrat initial dans lequel il va s’insérer. Comme l’écrit S. PELLET, « aussitôt que conclu, l’acte modificateur (l’avenant) disparaît : il épuise son objet en ajoutant, retranchant ou modifiant le contrat originel. Les clauses de l’avenant n’ont pas vocation à s’exécuter de 374 Sur le principe de la résolution de la transaction, Req., 26 juil. 1875, D. P., 76. I. 199 ; 24 janv. 1898, D.P., 99. I. 109 ; Paris, 20 sept. 1996, Dalloz Aff., 1997. 49 : « L’autorité de la chose jugée s’attachant à celle-ci n’empêche pas la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie d’une des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord, de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l’art. 1184 C. civ. ».

manière autonome mais à s’incorporer à l’accord originaire. »376. Par conséquent, l’accord modificateur n’est pas susceptible d’être résolu pour inexécution, au cas où le client ne tient pas ses engagements. On ne devrait donc pas revenir au contrat initial en pareille hypothèse, à moins que les parties aient prévu une telle éventualité.

Il en irait autrement de la transaction, qui, contrairement à l’avenant, apparaît comme un contrat autonome par rapport au contrat ayant généré le litige, qu’elle ne modifie pas et qui n’opère pas novation des obligations qui y sont contenues377. En effet, on sait au moins depuis le milieu des années 1950 que la transaction n’opère pas novation378, sauf intention contraire des parties. « Pour une doctrine majoritaire379, la transaction étant un acte déclaratif d’un droit préexistant, elle est inconciliable avec la novation. »380. Il en résulte que, en cas de résolution de la transaction pour inexécution des obligations mises à la charge des parties, c’est sur le fondement du contrat initial que le juge devra régler le litige.

Quant à l’avenant, acte modifiant simplement le contrat initial, il n’emporte pas novation, sauf intention contraire des parties. Il en va autrement en cas de regroupement de prêts.

B- LE CAS DU REGROUPEMENT DES PRETS

224. Les accords réaménageant les dettes du débiteur en vue de les regrouper ont en principe un effet novatoire. Il arrive en effet que la négociation porte sur plusieurs prêts, dans le but de les regrouper en une seule dette pour le débiteur. Ces prêts sont dits « de restructuration ou de consolidation ». Le rachat de prêts, encore appelé regroupement381 ou restructuration de prêts, consiste donc pour le client à monter un nouveau dossier, afin d’obtenir le regroupement de ses crédits en un seul. L’opération, qui se fait très souvent par le biais de sociétés intermédiaires chargées de négocier pour le compte de l’emprunteur, conduit en cas de succès à obtenir un seul crédit qui se substitue à l’ensemble des crédits compris dans 376 S. Pellet, thèse préc. n° 283, p. 273.

377 Com. 22 mars 2005, n° de pourvoi 02-21103, inédit.

378 Com., 1er févr. 1956: Bull. Civ. III, n° 51. Civ. 1re, 25 févr. 1976, Bull. civ. I, n° 86. Civ. 1re, 21 janv. 1997, D. 1997. Somm. 179, obs. L. Aynès, CCC. 1997, n° 62, obs. L. Leveneur.

379 L. Boyer, La notion de transaction, th. Toulouse 1947, n° 1100, p. 328 et s. ; R Merle, Essai de contribution à la théorie générale de l’acte déclaratif, th. Toulouse, 1948, p. 181 et s.

380 S. Neuville, préc. p. 39.

la restructuration. L’établissement de crédit qui propose le rachat de prêts doit au préalable obtenir l’accord des différents établissements prêteurs, qu’on ne peut contraindre à accepter un paiement anticipé par un tiers. Il se charge ensuite de leur règlement, en se faisant éventuellement subroger dans les sûretés que ces établissements ont prises. Les modalités de remboursement de la créance issue du regroupement sont fixées entre le « repreneur » et l’emprunteur. L’opération conduit à alléger les mensualités du client, grâce à un nouvel échéancier de remboursement plus long. Le nouveau crédit est ainsi remboursé sur une durée plus longue, mais les prélèvements du compte du client sont réduits. Cette technique bancaire peut par ailleurs contribuer à prévenir le contentieux de l’impayé, et même à le diminuer. En effet, l’allègement des mensualités du prêt est de nature à permettre à l’emprunteur de mieux faire face à l’exécution de ses obligations, notamment si ses revenus ont diminué. Il paiera sa nouvelle dette pendant une période plus longue, mais avec des mensualités adaptées. Les risques de défaillance sont ainsi diminués. En outre, cette technique peut conduire à une réduction du nombre de poursuites contre le client, ses différentes dettes ne donnant plus lieu à de multiples recours. Seule la nouvelle dette pourra générer du contentieux en cas de défaillance.

225. Pour ce type de convention, la jurisprudence382 retient très souvent la qualification de novation, puisque la nouvelle dette remplace les dettes précédentes. Cette qualification semble constante lorsque le débiteur n’est pas en situation de surendettement. En effet, lorsque le regroupement de prêts a lieu dans le cadre du plan de surendettement, la Cour de cassation rejette l’effet novatoire, bien que certains juges du fond aient une position opposée 383. Les spécificités de la procédure de surendettement justifient cette solution de la Haute juridiction. Les hauts magistrats font ainsi preuve d’une conception pragmatique de cette matière et adaptent la solution en fonction de la situation dans laquelle se trouve le débiteur.

On peut à présent s’interroger sur la forme que doivent avoir les accords obtenus.

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